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Débat. La prière dans les assemblées municipales

Évitons un (autre) dérapage. Commentaire sur certaines réactions alarmistes par rapport au jugement sur la prière au conseil municipal de Saguenay

Louis-Philippe Lampron

Résumés

Le présent article a pour objectif d'expliquer en quoi la décision du Tribunal des droits de la personne du Québec, rendue le 9 février 2011, – dans laquelle il fut notamment interdit aux membres du Conseil municipal de Saguenay de commencer les assemblées du conseil par une prière – n'implique pas que les accommodements raisonnables ne sont pas accessibles aux adeptes de la religion majoritaire du Québec, le catholicisme, ni n'illustre une tendance générale qui, à terme, mènera au retrait des nombreux symboles religieux rattachés au christianisme qui ornent un grand nombre de lieux publics.

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Texte intégral

On affaiblit toujours tout ce qu’on exagère.
Jean-François De La Harpe, Mélanie ou La religieuse.

1Le 9 février 2011, le Tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse (TDPQ) a rendu un jugement où, sous la plume de la juge Michèle Pauzé, il interdit au maire Jean Tremblay et aux autres conseillers élus de la Ville de Saguenay de commencer les assemblées publiques du conseil municipal par une prière. Le TDPQ conclut également que la présence de certains symboles religieux dans la salle du conseil municipal (dont la statue d’un Sacré-Cœur) était discriminatoire à l’égard des contribuables non croyants et athées de la municipalité.

2Deux semaines plus tard, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il annonçait que sa municipalité allait porter la cause en appel, le maire Jean Tremblay aurait fait la déclaration suivante :

Il faut apprendre la tolérance, mais surtout, avant de tolérer les autres, il faut exiger que les autres nous tolèrent. Là, on est rendus que c’est juste d’un bord : Il faut tolérer les autres, mais on ne demande pas aux autres de nous tolérer.

[…]

  • 1  Propos rapportés par la journaliste Jeanne Corriveau (2011).

Je considère que nos gouvernements ont été – et je ne parle pas particulièrement de celui qui est là présentement – particulièrement mous comme je trouve que les Québécois, on s’en vient particulièrement mous devant nos convictions, devant ce qui fait notre identité et devant ce qui nous unit : la langue, nos croyances et notre religion. On est mous et c’est comme ça qu’un peuple s’effrite avec le temps et perd de la force1.

  • 2  De son nom officiel, la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux d (...)

3Cette déclaration du maire Tremblay, dont la substance a depuis très souvent été reprise sur différentes tribunes téléphoniques et forums publics de discussion, nous semble présenter de grandes similitudes avec la pléthore de commentaires alarmistes, sensationnalistes, biaisés, etc., qui avaient alimenté, en 2006, ce qu’il est désormais convenu d’appeler la crise des accommodements raisonnables et qui a menéle gouvernement québécois à mettre sur pied la commission Bouchard-Taylor2. En particulier, le maire Tremblay et ses sympathisants semblent se fonder sur deux prémisses erronées qui, si leur véritable nature n’est pas mise au jour, sont susceptibles de provoquer un nouveau psychodrame collectif sur la question de la gestion du pluralisme religieux au Québec.

4La présente contribution nous servira donc à exposer en quoi ces prémisses, selon lesquelles : 1) les accommodements raisonnables ne sont pas accessibles aux adeptes de la religion majoritaire du Québec, le catholicisme ; et 2) que le raisonnement sous-tendant le jugement du TDPQ, s’il est confirmé en appel, mènerait au retrait des nombreux symboles religieux rattachés au christianisme qui ornent un grand nombre de lieux publics (comme la croix du mont Royal, par exemple), ne tiennent pas la route eu égard au principe juridique de la neutralité religieuse de l’État canadien et québécois.

Le principe de neutralité religieuse de l’État implique nécessairement une certaine réserve de la part de fonctionnaires en situation d’autorité

  • 3  Voir notamment à ce sujet : Cons. d’État, 3 mai 2000, Avis Dlle Marteaux, RFD adm 2001, p. 146, no (...)
  • 4  Voir notamment à ce sujet : Barnett (2880 : 9-15) et Grant c. Canada (Procureur général du Canada) (...)

5Contrairement au régime français de laïcité qui exclut la possibilité que les fonctionnaires publics manifestent leurs convictions religieuses lorsqu’ils sont en fonction3, le régime canadien de neutralité religieuse admet depuis longtemps que les individus travaillant pour les différents paliers de gouvernement conservent leur liberté de conscience et de religion et, dans la plupart des cas, leur droit d’exprimer leurs convictions par la réalisation de rites ou le port de symboles distinctifs4. Ce refus d’amalgamer les fonctionnaires et les instances publiques pour lesquelles ils travaillent (et qu’ils représentent) résulte principalement du fait que, à l’opposé du cas de la France où le principe de laïcité de l’État a valeur constitutionnelle, le principe canadien de neutralité religieuse de l’État découle quant à lui de l’obligation constitutionnelle qu’ont les instances gouvernementales de respecter la liberté de conscience et de religion individuelle des citoyens.

6De quel droit, dans ce cas, le TDPQ a-t-il pu nier au citoyen Jean Tremblay et aux autres membres du conseil municipal de Saguenay le droit de manifester leurs convictions religieuses ? Serait-ce que les tribunaux québécois et canadiens caressent secrètement le projet de permettre aux groupes religieux minoritaires de croître au sein de la population québécoise au détriment, évidemment, du groupe religieux majoritaire ? Malheureusement pour les partisans des différentes « théories du complot », la réalité juridique nous semble être beaucoup moins spectaculaire.

  • 5  « Une majorité religieuse, ou l’État à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa (...)
  • 6  de la commission Bouchard-Taylor, à une très intéressante analyse des motifs qui justifieraient ce (...)

7C’est que la portée du droit des différents fonctionnaires publics de manifester leurs convictions religieuses, qui n’a jamais été précisément circonscrite par la jurisprudence, doit nécessairement être modulée en fonction du principe de « coercition religieuse » que les différentes instances publiques ne doivent jamais exercer à l’égard de leurs contribuables ou bénéficiaires5. Ainsi, selon le type d’actes qu’ils poseront ou leur degré de responsabilité par rapport aux actes de puissance publique que l’institution qu’ils représentent posera, le droit des différents fonctionnaires publics de manifester leurs convictions religieuses pourra être très large ou plus restreint6.

8Un tel devoir de réserve nous semble d’autant plus être nécessaire lorsque la manifestation religieuse est directement intégrée à un processus « cérémonial » précédant les assemblées exécutives au cours desquelles une municipalité (ou un autre organisme public) posera des actes et adoptera des résolutions qui, ultimement, s’appliqueront à l’ensemble de ses contribuables (ou bénéficiaires). Soulignons par ailleurs notre total accord avec le TDPQ lorsqu’il affirme que, puisque les convictions des individus n’adhérant à aucune religion particulière et celles des athées sont protégées par la liberté de conscience et de religion au Canada, le fait que le libellé de la « prière » prononcée par les membres du conseil municipal avant leurs assemblées soit inclusif par rapport à toutes les religions positives ne change rien au fait que ce même libellé n’inclut pas les convictions individuelles des non-croyants, et est donc discriminatoire à leur endroit.

9Au bout du compte, il importe donc de souligner que ce qui était réellement en cause dans le litige qui a mené au jugement du TDPQ contre la Ville de Saguenay ne touchait pas les convictions religieuses personnelles du maire Tremblay ou des autres membres élus du conseil municipal, mais bien plutôt leur obligation de faire preuve de neutralité religieuse dans les conseils municipaux au cours desquels ils poseront et ratifieront – en tant qu’élus, et non en tant que citoyens – les actes de puissance publique de la Municipalité. La situation aurait été tout autre, à notre avis, si les plaignants avaient remis en cause le droit du maire Tremblay (ou d’un conseiller municipal) de se recueillir personnellement – voire de faire une prière – avant la tenue du conseil, ou encore de porter un pendentif en forme de crucifix dans le cou au cours de celui-ci. Dans une telle situation, il nous semble tout à fait plausible de croire que le maire Tremblay aurait pu bénéficier d’un « accommodement raisonnable » pour pouvoir concilier la manifestation de ses convictions religieuses individuelles et ses fonctions de maire.

La décision sur les symboles religieux présents dans la salle du conseil municipal n’est pas une décision sur les symboles religieux dans la sphère publique au sens large

10L’un des aspects les plus audacieux de la décision du TDPQ sur la prière au Saguenay concerne sans nul doute le constat selon lequel la présence de certains symboles chrétiens (notamment un crucifix et la statue d’un Sacré-Cœur) dans la salle du conseil municipal serait, en soi, discriminatoire à l’égard des non-croyants et des athées. Il s’agit d’un constat audacieux puisque très peu de tribunaux canadiens (voire aucun) n’avaient encore établi que la présence de symboles religieux rattachés au courant religieux majoritaire au Québec et au Canada à l’intérieur d’une salle délibérative constituait un accroc au principe de neutralité religieuse de l’État et des institutions publiques.

  • 7  « Ce combat-là, je le fais parce que j’adore le Christ. Quand je vais arriver de l’autre bord, je (...)

11Qu’il nous soit d’ores et déjà permis de rejeter du revers de la main la prémisse alarmiste selon laquelle le raisonnement du TDPQ mènerait automatiquement les différentes institutions gouvernementales québécoises à devoir retirer tout symbole religieux de la sphère publique au sens large (y compris donc les « lieux publics » tels que des parcs et des rues) dans le but de respecter la diversité des convictions religieuses de l’ensemble des citoyens. En effet, il importe de garder à l’esprit que le TDPQ n’a pas pris sa décision dans l’abstrait, mais bien en fonction du contexte particulier du litige qui lui était soumis et qui impliquait, faut-il le rappeler, un maire qui affirmait haut et fort vouloir mener un combat pour le Christ7.Comme le Tribunal l’indique clairement avant de rendre cette portion de sa décision, ce qui importait n’était pas « d’examiner si les symboles religieux sont en eux-mêmes, in abstracto, discriminatoires », mais bien plutôt de :

  • 8  Parag. 221 de la décision du TDPQ.

savoir si en fonction de l’usage qui en est fait en l’espèce, dans le contexte d’une assemblée publique du conseil où les citoyens sont invités à assister et à participer à la vie démocratique de la municipalité, les symboles religieux comportent discrimination sur la base de la religion en compromettant l’exercice, en pleine égalité, de la liberté de conscience et de religion des citoyens assistant à la réunion du conseil8.

12Ainsi, l’effet le plus considérable que la décision du TDPQ, si elle est confirmée en appel, est susceptible d’avoir sur la présence de symboles religieux d’origine chrétienne dans la sphère publique se limite donc aux salles où se tiennent des assemblées délibératives similaires aux assemblées d’un conseil municipal… encore que des trames factuelles différentes (impliquant, par exemple, une preuve historique convaincante sur la nature patrimoniale de tels symboles ou un maire moins enclin à amalgamer ses convictions religieuses et celles de l’ensemble de ses contribuables) puissent mener un tribunal à conclure que l’exposition d’un crucifix et d’une statue d’un Sacré-Cœur ne viole pas le principe de neutralité religieuse de l’État.

13Il nous semblait donc important de souligner que, à moins d’un changement jurisprudentiel important au cours des prochaines années, les tribunaux qui seront saisis de questions liées à la présence de symboles religieux dans la sphère publique (y compris une salle de conseil municipal) devront nécessairement, pour chaque litige qu’ils auront à trancher, vérifier si, en fonction du contexte factuel particulier et du lieu où ils se trouvent, les symboles religieux participent à l’imposition d’une forme de « coercition religieuse » à l’égard d’individus non croyants, athées ou ne partageant pas le dogme religieux auquel est rattaché le symbole religieux. Dans un tel contexte, ce qui sera sans doute de nature à en rassurer plusieurs, il nous semble que la croix du mont Royal et autres symboles religieux similaires colorant plusieurs lieux publics québécois soient saufs !

Conclusion

14Tout comme c’est le cas pour la plupart des décisions jurisprudentielles portant sur la mise en œuvre des différentes lois sur les droits fondamentaux canadiennes (y compris les chartes canadienne et québécoise des droits), la décision du TDPQ sur la prière au conseil municipal de Saguenay a un champ d’application bien circonscrit, dont les limites dépendent du contexte factuel particulier qui a mené les deux parties à judiciariser leur différend. Ainsi, contrairement à certaines prétentions ayant circulé au cours des derniers mois, les principes actuels régissant la neutralité religieuse de l’État au Canada : 1) n’interdisent pas aux adeptes de la religion majoritaire sur le territoire québécois de voir leurs convictions individuelles respectées, voire accommodées ; et 2) n’exigent pas des différentes instances gouvernementales qu’elles retirent tous les symboles religieux rattachés au christianisme de la sphère publique définie au sens large.

  • 9  Notons à ce sujet la recommandation de retirer le crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale (...)

15Sur une note plus personnelle, force nous est toutefois de constater qu’un simple rappel à l’ordre quant à la portée de la décision du TDPQ est bien loin d’évacuer l’épineux problème culturel et identitaire sous-tendu par de tels litiges : considérant que le patrimoine culturel et historique québécois a été très largement marqué par le christianisme et qu’un nombre important d’institutions publiques (notamment l’Assemblée nationale9) gardent toujours des traces visibles de cet « héritage religieux », comment est-il possible de départager les symboles religieux qui devraient être conservés pour leur valeur patrimoniale et les autres qui devraient être retirés dans le but de respecter le principe de neutralité religieuse de l’État ?

  • 10  Alors que la position de ce que nous appelons les pluralistes a été cristallisée dans le « Manifes (...)

16Bien que la décision du TDPQ nous semble être une bonne application circonstanciée des principes régissant la neutralité religieuse de l’État, il nous apparaîtrait pour le moins regrettable que le législateur québécois maintienne le statu quo sur cette question et abandonne aux tribunaux le soin de régler cette problématique au cas par cas, symbole religieux par symbole religieux. Ne serait-ce que pour harmoniser la situation à l’échelle provinciale et éviter qu’une prochaine décision sur la « légalité » de certains symboles religieux provoque une levée de boucliers similaire à celle qui nous a inspiré le présent article, le législateur québécois nous semblerait avoir tout intérêt à définir clairement, par l’intermédiaire d’une loi, les monuments et symboles historiques qui font partie du patrimoine culturel québécois et dont la présence dans la sphère publique, pour cette raison, ne devrait pas être remise en cause par le principe de neutralité religieuse de l’État. Si l’on considère (notamment) l’importance des désaccords qui opposent actuellement les « pluralistes » aux « laïcistes » au Québec10, les débats qui entoureraient la définition du patrimoine culturel québécois ne manqueraient sans doute pas d’être… endiablés !

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Bibliographie

Barnett, Laura (2008), Signes religieux dans la sphère publique et liberté de religion, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, [En ligne], [http://www2.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0441-f.pdf], (30 octobre 2010).

Bosset, Pierre, et al. (2010), « Manifeste pour un Québec pluraliste », Le Devoir, 3 février, [En ligne], [http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/282309/manifeste-pour-un-quebec-pluraliste], (6 septembre 2011).

Bouchard, Gérard, et Charles Taylor (2008), Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, Québec, Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles.

Busseau, Laurent (2011), « De Saguenay à Saint-Césaire : un fondamentaliste [sic] renaissant », La Voix de l’Est, 26 mars, [En ligne], [http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/ 201103/26/01-4383412-de-saguenay-a-saint-cesaire-un-fondamentaliste-catholique-renaissant.php], (6 septembre 2011).

Collectif d’auteurs (2010), « Déclaration des intellectuels pour la laïcité », Le Devoir, 16 mars, [En ligne], [http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/285021/declaration-des-intellectuels-pour-la-laicite-pour-un-quebec-laique-et-pluraliste], (6 septembre 2011).

Corriveau, Jeanne (2011), « Prière au conseil municipal – Saguenay en appel », Le Devoir, 23 février, [En ligne], [http://www.ledevoir.com/politique/ villes-et-regions/316921/priere-au-conseil-municipal-saguenay-en-appel], (29 août 2011).

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Notes

1  Propos rapportés par la journaliste Jeanne Corriveau (2011).

2  De son nom officiel, la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles.

3  Voir notamment à ce sujet : Cons. d’État, 3 mai 2000, Avis Dlle Marteaux, RFD adm 2001, p. 146, note R. Schwartz, [En ligne], [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction= rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008001769&fastReqId=2068068887&fastPos=1], (7 juin 2010).

4  Voir notamment à ce sujet : Barnett (2880 : 9-15) et Grant c. Canada (Procureur général du Canada), (1995) 120 D.L.R. (4th) 556 (C.A.F.).

5  « Une majorité religieuse, ou l’État à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue. La Charte protège les minorités religieuses contre la menace de “tyrannie de la majorité”.
Dans la mesure où elle astreint l’ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien, la Loi sur le dimanche exerce une forme de coercition contraire à l’esprit de la Charte et à la dignité de tous les non-chrétiens. En retenant les prescriptions de la foi chrétienne, la Loi crée un climat hostile aux Canadiens non chrétiens et paraît en outre discriminatoire à leur égard. Elle fait appel à des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne et les transforme, grâce au pouvoir de l’état, en droit positif applicable aux croyants comme aux incroyants. Le contenu théologique de la Loi est un rappel subtil et constant aux minorités religieuses canadiennes des différences qui les séparent de la culture religieuse dominante » (R. c. Big M Drug Mart, [1985] 1 R.C.S. 295, parag. 96-97).

6  de la commission Bouchard-Taylor, à une très intéressante analyse des motifs qui justifieraient certaines formes de restrictions au droit des fonctionnaires de manifester leurs convictions religieuses. Voir Bouchard et Taylor (2008 : 148-153).

7  « Ce combat-là, je le fais parce que j’adore le Christ. Quand je vais arriver de l’autre bord, je vais pouvoir être un peu orgueilleux. Je vais lui dire : Je me suis battu pour vous ; je suis même allé en procès pour vous. Il n’y a pas de plus bel argument » (propos rapportés par Laurent Busseau, 2011).

8  Parag. 221 de la décision du TDPQ.

9  Notons à ce sujet la recommandation de retirer le crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale du Québec, formulée dans le rapport Bouchard-Taylor (2008 : 152-153, note 7) et à laquelle l’actuel gouvernement québécois a refusé de donner suite.

10  Alors que la position de ce que nous appelons les pluralistes a été cristallisée dans le « Manifeste pour un Québec pluraliste » (Bosset et al., 2010), celle des laïcistes l’a été dans la « Déclaration des intellectuels pour la laïcité » (Collectif d’auteurs, 2010).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Louis-Philippe Lampron, « Évitons un (autre) dérapage. Commentaire sur certaines réactions alarmistes par rapport au jugement sur la prière au conseil municipal de Saguenay »Éthique publique [En ligne], vol. 13, n° 2 | 2011, mis en ligne le 31 octobre 2012, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/926 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.926

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Auteur

Louis-Philippe Lampron

Le professeur Louis-Philippe Lampron, de la Faculté de droit de l’Université Laval, est un spécialiste des droits et libertés de la personne, tant aux niveaux canadien que transnational et international. Auteur de plusieurs articles sur différents aspects juridiques de la très large problématique de la gestion du pluralisme culturel et religieux, le professeur Lampron a soutenu en 2010 une thèse de doctorat dans laquelle il a démontré l’existence d’une hiérarchie juridique matérielle favorisant la protection des convictions religieuses au sein des droits fondamentaux canadiens. Cette thèse a mené à l’écriture d’un ouvrage intitulé La hiérarchie des droits : convictions religieuses et droits fondamentaux au Canada publié en 2011 dans la collection Diversitas des éditions Peter Lang.

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