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La protection des personnes vulnérables

Le curateur public et les citoyens inaptes, mission et enjeux

Hoa Nguyen

Résumés

Le curateur public du Québec a pour mission de protéger dans leurs droits et leurs biens les personnes déclarées inaptes en vertu de la loi. Il s’agit des citoyens les plus démunis de notre société, à un point tel qu’ils sont dans l’incapacité d’exercer leurs droits et doivent se faire représenter par un tiers. Toutefois, protéger et représenter légalement une personne inapte, dans son seul intérêt, dans le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, amène le curateur à prendre pour autrui des décisions dont les répercussions sont parfois incommensurables sur le plan éthique. L’enjeu est d’autant plus grave que le citoyen à protéger est toujours dans une situation de faiblesse et de grande vulnérabilité, en raison même de son inaptitude. La croissance appréhendée de ce dernier phénomène, entraînée par le vieillissement de la population au cours des prochaines décennies, constitue un véritable défi pour l’État et exige de lui des réponses appropriées.

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Texte intégral

1Au Québec, la protection de la personne inapte est une responsabilité qui incombe d’abord aux membres de sa famille, mais l’État n’est pas absent de la scène pour autant. Pour parler plus particulièrement des obligations de ce dernier, il faut partir des droits civils dont jouit le citoyen vulnérable au même titre que n’importe quel autre citoyen. C’est ce dont il sera question dans la deuxième partie de notre texte, après une brève présentation de ce qui définit l’inaptitude et de ce qui détermine son ampleur. La reconnaissance de ces droits a incité le législateur à instaurer des mécanismes qui en garantissent le respect et qui protègent la personne inapte par le fait même. Le cadre des interventions de l’État à cet égard est déterminé par les pouvoirs conférés au curateur public. Ce sujet sera traité dans la troisième partie. La quatrième section s’attardera sur la mission et les responsabilités du curateur. La dernière partie donne un aperçu des nombreuses interrogations engendrées par l’exercice de telles responsabilités, en raison des enjeux éthiques sous-jacents, même si les mesures adoptées visent le seul intérêt des personnes protégées. Pour les besoins de cet article, nous nous intéresserons essentiellement à la situation des majeurs inaptes.

Inaptitude, vulnérabilité et besoin de protection

2L’inaptitude désigne généralement l’incapacité à prendre une décision éclairée. En soi, ce n’est pas une maladie, mais la conséquence, définie par la loi, d’un état dans lequel se trouve une personne, à la suite d’une perte partielle ou totale de son autonomie, qui la rend dépendante d’un tiers pour son entretien, sa protection, l’exercice de ses droits civils et l’administration de ses biens.

3L’inaptitude résulte la plupart du temps des déficits cognitifs, des problèmes comportementaux ou d’autres incapacités qui découlent d’une déficience, d’une maladie ou de dysfonctions physiques. Bien que les causes de l’inaptitude soient de nature diverse et que les diagnostics soient multiples, on les regroupe habituellement sous quatre grandes catégories : les déficiences intellectuelles, les troubles mentaux graves et persistants, les maladies dégénératives généralement associées au vieillissement (de type Alzheimer ou d’origine vasculaire), et les pathologies cérébrales ou traumatismes crâniens à séquelles graves. Chez les personnes affectées par ces types de problèmes, les incapacités sont généralement irréversibles.

4Toutefois, l’évaluation des déficits doit tenir compte du contexte de vie, qui permet de juger des risques particuliers pour la sécurité de la personne. De plus en plus, le concept d’inaptitude se rapporte non seulement à des données biophysiologiques, mais aussi à un environnement physique, culturel et socioéconomique. Le modèle proposé en l’an 2000 par l’Organisation mondiale de la santé intègre plus que jamais les facettes médicale, sociale et environnementale de l’incapacité. Celle-ci se définit par rapport à une décision ou à un acte accompli dans un contexte particulier, un environnement social donné. Connaître notamment la nature et la qualité des rapports familiaux et sociaux est primordial, puisque l’inaptitude est presque toujours caractérisée par une situation de rupture ou d’isolement familial et social : absence de réseau familial significatif, présence de tensions, de conflits ou de sources potentielles d’agression dont le sujet pourrait être victime. Les personnes inaptes que le curateur public représente sont en majorité célibataires (75 %) ou veuves (12 %), selon les données disponibles au 30 juin 2000. La fracture sociale s’accompagne aussi parfois d’une fracture économique.

  • 1 F. Bernier, « Les aspects psychosociaux de la déficience intellectuelle et de la maladie mentale sé (...)

5La grande vulnérabilité des personnes inaptes vient de ce qu’elles souffrent de déficiences concomitantes, à plusieurs niveaux : atteinte des habiletés personnelles de compréhension, de jugement, de perception de soi ou de la réalité et d’agissement dans la vie quotidienne. Par ailleurs, leur réseau social est limité et les liens familiaux et interpersonnels sont réduits ou perturbés. Enfin, leurs compétences sociales sont restreintes (faible scolarisation, difficulté d’intégration au marché du travail). D’où le besoin de protection, qui se manifeste lorsque la personne frappée d’incapacité est par surcroît incapable d’identifier les dangers potentiels qu’elle court, de les exprimer et de faire valoir ses droits1.

6De fait, l’inaptitude prononcée par un tribunal et donnant lieu à l’ouverture d’un régime de protection est toujours le résultat d’un jugement sur le besoin de protection. Elle est fondée sur une évaluation psychosociale qui vient compléter la preuve médicale quant à la gravité et à la durée prévisible de sa condition physique et mentale.

7Que peut-on dire de l’ampleur du phénomène ?

  • 2 D. Roy, R. Choinière et D. Lessard, « Évolution des besoins de la population et implications pour l (...)
  • 3 Institut de la statistique du Québec, « Perspectives démographiques des régions administratives et (...)

8Les données en santé publique indiquent que le nombre de personnes ayant des incapacités, toutes catégories confondues, est passé de 550 000 en 1987 à 750 000 en 1998, soit une hausse de 40 % en une décennie2. Cette situation est en grande partie attribuable à l’augmentation de l’espérance de vie. En effet, selon l’Institut de la statistique du Québec3, les personnes de 65 ans et plus représenteront un peu plus de 20 % de la population québécoise en 2021, alors que leur proportion est d’environ 13 % aujourd’hui. Le taux d’accroissement de ce groupe d’âge sera de 92 % d’ici vingt ans. Plus précisément, la population des 65-74 ans augmentera d’un peu plus de 80 %, celle des 75-84 ans de 90 % environ, et celle des 85 ans et plus de plus de 150 %.

  • 4 G. Voyer, « Les soins et les services à dispenser aux personnes âgées. Enjeux et pistes de solution (...)

9Malheureusement, les années de vie exemptes d’incapacité ne semblent pas augmenter au même rythme. Après 75 ans, la moitié de la population déclare une incapacité ; après 85 ans, la proportion est de 77 %4. On ne peut plus ignorer les problèmes de santé propres à une population vieillissante : troubles cognitifs, maladies neurodégénératives, cumul des divers problèmes de santé concomitants, avec pour conséquences les pertes progressives d’autonomie fonctionnelle et l’incapacité. On sait par exemple que les démences séniles croissent de façon sensible après 75 ans. Celle de type Alzheimer touche à elle seule 25 % des 85 ans et plus. On prévoit que, d’ici trente ans, le nombre de ceux qui en seront atteints aura triplé (trois sur treize). En outre, les personnes souffrant de déficience intellectuelle ou de maladies mentales graves vieillissent elles aussi.

  • 5 Commission d’études sur les services de santé et les services sociaux, op. cit., p. 13-15.

10Le rapport de la commission Clair mentionne que les troubles d’adaptation liés au stress et les troubles mentaux sont en hausse, et sont même devenus la première cause d’absentéisme pour maladie5. Les nouvelles dynamiques familiales et communautaires laissent également prévoir que de plus en plus de personnes seront appelées à vivre seules chez elles.

11Tous ces facteurs caractérisent désormais l’évolution démographique de la société québécoise. Nonobstant les progrès de la médecine, les espoirs de réadaptation et l’adoption de meilleures habitudes de vie, ce qui permettrait d’accroître la part d’espérance de vie en santé, les tendances dont on vient de faire état pourraient se traduire dans l’avenir par une hausse du nombre de citoyens âgés ayant besoin de protection, y compris celle du curateur public. Pour l’heure, les personnes âgées de 70 ans et plus constituent environ 40 % de l’ensemble des personnes inaptes placées sous régime de protection.

12Pour saisir ce que recouvre le concept de protection, nous devons partir des droits que la société reconnaît aux citoyens inaptes. Nous nous y attarderons un moment, car leur existence même est la raison d’être des régimes de protection et la mission du curateur public du Québec y trouve ses fondements.

Les droits des citoyens inaptes

13La pleine jouissance des droits et l’aptitude à les exercer constituent l’une des assises du droit civil. Les progrès constatés au chapitre des droits des citoyens inaptes au sein de la législation québécoise s’inscrivent dans un mouvement international d’affirmation, de reconnaissance et de promotion des droits de la personne dont la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 est l’aboutissement. Les préoccupations de la communauté internationale pour les personnes vulnérables résultent d’un processus historique de revendication des droits civils par divers sous-groupes de la société (minorités ethniques, femmes, consommateurs, etc.). Ces mouvements ont suscité l’adoption de plusieurs instruments juridiques internationaux visant la protection des personnes vulnérables. Ainsi, la Déclaration des droits du déficient mental et la Déclaration des droits des personnes handicapées, adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies dans les années 1970, consacrent le droit de ces personnes à la jouissance des mêmes droits civils et politiques que tous. Une autre étape importante fut franchie en 1991 avec l’adoption des Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale. Ces documents traduisent la reconnaissance internationale de l’égale dignité de tous, de leur droit de jouir de l’ensemble des droits et libertés, sans discrimination. Leur autonomie s’en trouve préservée et renforcée.

14Cet élan a trouvé son pro-
longement au pays dans la
Charte canadienne des droits
et libertés et au Québec dans
la Charte des droits et libertés
de la personne. Au cours de la
dernière décennie, l’Assemblée
nationale du Québec a adopté
trois lois dont les répercussions
en matière de protection des droits des personnes vulnérables sont importantes : la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne, la Loi sur le Curateur public et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, et la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives. Ces lois viennent toutes renforcer les pouvoirs d’intervention en faveur des personnes victimes d’exploitation ou de discrimination. Dans le cadre de cet article, nous traiterons principalement de la Loi sur le Curateur public et du Code civil du Québec ; celui-ci, inspiré de la Charte, aménage l’exercice des droits civils et en circonscrit la portée.

  • 6 J.-C. Deschênes et S. Gagnon, La mission du curateur public du Québec : ses fondements, sa portée, (...)

15Comment le respect des droits civils se traduit-il dans le cas de la personne inapte ? Nous ne nous livrerons pas ici à une analyse juridique détaillée de la législation ; il s’agit plutôt de dégager l’esprit de la loi afin de mettre en perspective les pouvoirs et les responsabilités du curateur public. Pour ce faire, nous reprendrons les points saillants d’une analyse réalisée dans le cadre d’une réflexion globale sur l’action du curateur6.

16Dans un État de droit, le principe de la primauté de la personne confère à tout être humain, du seul fait de son existence, la personnalité juridique et la jouissance des droits civils. D’où, en corollaire, la présomption de capacité des personnes à exercer de tels droits. L’incapacité juridique demeure l’exception. Cela relève du principe d’égalité civile entre les individus. Par conséquent, le besoin de protection propre à la personne inapte ne supprime pas pour autant l’obligation de respecter la volonté et l’autonomie dont elle jouit dans divers domaines de sa vie.

17Quels sont les droits fondamentaux reconnus à la personne inapte ?

18Le droit à la sauvegarde de la dignité de la personne commande une application rigoureuse de son droit d’exprimer ses besoins et de faire respecter ses croyances, ses valeurs, ses opinions, ses habitudes de vie, son intimité, et ce, jusque après son décès. Il lui assure aussi un droit à la protection contre toute forme de discrimination ou d’exploitation en raison de son handicap. En somme, il s’agit des droits à la liberté et à la sécurité, lesquels peuvent être exercés au profit de la personne par sa famille ou ceux qui en tiennent lieu, lorsqu’elle devient inapte.

19Par extension, le respect de la dignité confère à la personne le droit d’être entendue : le tribunal ne peut rendre de décision sur l’inaptitude que sur preuve documentaire et orale. De plus, ce même droit commande la flexibilité des mesures de protection en fonction du degré d’inaptitude. Ainsi, le majeur inapte dispose d’un droit de révision applicable à un changement de son régime de protection.

  • 7 E. Deleury et D. Goubau, Le droit des personnes physiques, Cowansville, Yvon Blais, 1997.

20Le droit à l’inviolabilité et à l’intégrité et son corollaire, le droit à l’autodétermination, garantissent que nul ne peut subir d’atteinte à sa personne sans son consentement libre et éclairé ou, à défaut de celui-ci, sans l’autorisation de la loi. En vertu de ces droits, la personne inapte se voit reconnaître la capacité de consentir à un soin spécifique, à un moment déterminé. Ainsi, chaque traitement doit être précédé d’une évaluation de sa capacité à consentir. Son autonomie décisionnelle peut s’apprécier, d’après les tribunaux, selon une démarche qui prend en compte sa capacité de comprendre les raisons du traitement proposé, la nature et le but de ce traitement, les risques et les avantages qui y sont liés et ceux qu’entraînerait l’absence de traitement. Il faut apprécier le degré d’autonomie et de conscience, et c’est à celui qui invoque l’inaptitude de la prouver7. Dans le même ordre d’idées, la reconnaissance du droit de refuser un traitement assure le droit primordial à la qualité de vie, en tant que composante de la dignité. Si l’inaptitude à consentir est établie, un consentement substitué est requis, ce qui n’est pas sans soulever sur le plan éthique de nombreuses interrogations, puisqu’il s’agit, sur des questions de vie et de mort, de décider pour autrui. Il en sera question plus loin.

21Le droit au respect de sa vie privée et à l’information garantit à la personne inapte le droit d’être informée de toute décision la concernant et le droit à la confidentialité quant aux renseignements détenus à son sujet par des tiers.

22Enfin, le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens se traduit pour la personne inapte par le droit à la conservation de son patrimoine, notamment la préservation de son milieu de vie habituel.

  • 8 J.-P. Ménard, « L’exercice des droits par les personnes inaptes », Le droit des personnes inaptes, (...)

23L’examen de la situation des droits des personnes vulnérables par Jean-Pierre Ménard a amené l’auteur au constat suivant : la difficulté ne se trouve pas dans l’enveloppe des droits. « Le problème central se situe au niveau de l’exercice des droits par les personnes vulnérables. La réalité de la société québécoise révèle que les personnes âgées, les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, les malades psychiatriques n’exercent pas ou très peu les droits qu’ils détiennent, et ce, même en présence de situations hautement préjudiciables. Toutes les chartes des droits du monde n’ont pas de sens si ceux et celles qu’elles devraient protéger au premier chef n’ont pas les moyens d’y recourir8. »

  • 9 Ibid.


24Les difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées sont de plusieurs ordres : elles sont peu ou pas informées de leurs droits et des recours possibles ; elles n’ont pas les aptitudes nécessaires pour prendre les moyens appropriés ; elles vivent dans un isolement social, de sorte que l’entourage en vient à oublier leurs besoins et leurs droits ; elles sont dépendantes d’un tiers, et la peur des représailles les empêche de revendiquer leurs droits ou d’exprimer leurs besoins9.

25Lorsque l’inaptitude d’une personne est constatée, déléguer l’exercice de ses droits constitue une mesure de protection visant à lui en garantir la jouissance effective, ce qui atteste en même temps, paradoxalement, la perte de la capacité de les exercer. Dans une société démocratique, on ne saurait trop insister sur la gravité d’un tel enjeu. Pour cette raison, le législateur a prévu de nombreuses garanties procédurales dans l’instauration des mesures de protection. Ainsi, seules certaines dispositions prévues par la loi ou un jugement de la cour confirmant l’inaptitude d’une personne permettent de restreindre sa capacité d’exercice des droits. La réduction de l’autonomie et de la personnalité juridique soulève des défis que le législateur a tenté de relever en plaçant la personne inapte au cœur de toutes les interventions. Les régimes de protection et le recours au mandat en cas d’inaptitude sont des mécanismes prévus au Code civil pour pallier les difficultés découlant de l’incapacité des personnes inaptes. Ils permettent à celles-ci, en dépit de leur faiblesse et de leur vulnérabilité, d’exercer leurs droits par l’intermédiaire d’un représentant légal ou avec l’assistance d’un conseiller.

26Quels sont précisément ces régimes ?

27La représentation légale est un processus en vertu duquel une personne voit l’exercice de certains de ses droits délégué à un tiers qui agit en son nom. Elle comprend plusieurs gradations, selon la gravité et la durée prévisible des incapacités.

  • 10 Code civil du Québec, art. 291 et suiv.

28Le régime de conseiller au majeur est établi au bénéfice de la personne qui, bien que généralement apte, présente des besoins ponctuels de conseil dans l’administration de certains actes en dehors desquels elle conserve l’entière administration de ses biens10. Le conseiller remplit une fonction d’assistance pour des actes spécifiques.

  • 11 Ibid., art. 285 et suiv.

29Le régime de tutelle est prononcé lorsque l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire. La tutelle peut s’appliquer à la personne, à ses biens ou aux deux. Dans ce cas, le majeur inapte a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils11.

  • 12 Ibid., art. 281 et suiv.

30Le régime de curatelle est établi si l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente. Le majeur sous curatelle est soumis à un régime d’incapacité générale d’exercice de ses droits civils, à l’exception de quelques situations, notamment quand il lui faut consentir à des soins spécifiques. Dans les faits, ce régime s’applique aux personnes atteintes de déficiences irréversibles (troubles mentaux profonds, accidents, maladies dégénératives, déficiences intellectuelles graves)12.

  • 13 Ibid., art. 2166 et suiv.

31Le mandat donné en prévision de l’inaptitude n’est pas en soi un régime de protection, mais une mesure de protection : il permet à un majeur de désigner, avant qu’il ne devienne inapte, la personne chargée de le représenter selon des volontés exprimées13.

  • 14 Ibid., art. 260.

32Le représentant légal de la personne inapte, qu’il soit tuteur ou curateur, doit veiller à son bien-être physique, moral et matériel en tenant compte de sa condition, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles elle se trouve14.

  • 15 Le Curateur public du Québec, Rapport annuel 1999, Montréal, décembre 2000. Au 31 mars 2000, on dén (...)

33Le législateur a privilégié l’ouverture de régimes privés de protection et le recours au mandat en cas d’inaptitude, de façon à favoriser la prise en charge de la personne inapte par ses proches parents ou amis. Toutefois, le curateur public est appelé à combler toute carence qui survient dans la mise en place ou le fonctionnement des mesures de protection15. En ce qui concerne la représentation légale, l’État, agissant par le curateur public, exerce un rôle supplétif dans l’esprit de la loi. Malgré cela, l’intérêt du majeur commande parfois qu’il soit placé sous la protection publique du curateur, de préférence à la famille. De manière plus générale, l’État garantit l’exercice de leurs droits à toutes les personnes inaptes, quelle que soit la mesure de protection. Ainsi, le curateur a reçu des pouvoirs bien définis.

Pouvoirs et obligations du curateur public

34En vertu de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., chap. C-81), celui-ci est chargé de la protection et de la représentation des citoyens déclarés inaptes d’une part, de l’administration provisoire de certains biens, notamment des biens non réclamés, d’autre part. Dans le cadre de cet article, nous n’aborderons pas ce dernier volet. Notre propos sera centré sur la protection des majeurs inaptes, puisqu’il s’agit là de l’essentiel de la mission étatique.

35Le mouvement en faveur des droits de la personne a fortement contribué à accorder plus d’importance à la protection des personnes elles-mêmes et de leurs droits au sein des régimes de protection. Auparavant, c’est la préservation des biens des citoyens inaptes qui en constituait l’objet principal. Ce changement de perspective se constate partout au pays et plus particulièrement au Québec. Adoptée en 1989, la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives (C-54) a transformé le rôle du curateur public en l’investissant de pouvoirs importants à portée médicale, sociale et économique. Si nous les examinons de plus près, il s’en dégage les constats suivants.

36Le curateur public est une personne. Le souci accordé à la personne inapte dans sa globalité se traduit d’abord par la dimension personnelle que le législateur confère aux rapports entre le citoyen inapte et son représentant légal. L’article 1 de la loi se lit comme suit : « Le gouvernement nomme une personne pour agir comme curateur public. » La loi attribue ainsi au curateur public un statut de personne et en fait le principal protecteur public des citoyens incapables de s’occuper d’eux-mêmes, d’administrer leurs biens et d’exercer leurs droits civils. Précisons que ce principe fondamental de la représentation légale par une personne existe depuis 1945, avec l’adoption de la Loi instituant une curatelle publique.

37Le curateur public joue un rôle primordial relativement à l’ouverture des régimes de protection. L’article 13 de la loi prévoit que le curateur public peut intervenir dans toute instance relative à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur, à l’homologation ou à la révocation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude, au remplacement du tuteur ou curateur. Concrètement, cela signifie que toute demande d’ouverture d’un régime de protection doit être signifiée par le requérant au curateur. Ce dernier peut aussi contester l’homologation d’un mandat ou encore s’opposer à la nomination d’une personne à titre de tuteur, curateur ou mandataire. Il peut par ailleurs demander lui-même l’ouverture d’un régime, si personne d’autre n’est en mesure de le faire et que l’inaptitude est fondée sur des preuves médicales et psychosociales. Enfin, il peut demander l’adoption de mesures provisoires pour assurer la sécurité de la personne inapte si sa situation le requiert, lorsque le régime est en instance d’ouverture ou même avant. C’est dire que les pouvoirs du curateur sont très larges et touchent toutes les facettes de la procédure d’ouverture d’un régime, tant en ce qui concerne la forme que le fond.

38Le curateur public a le pouvoir d’intervenir dans les instances où est mise en cause l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un représentant légal. Ainsi, le curateur public peut intervenir lors des auditions des requêtes afin d’obtenir de la cour l’autorisation de soigner contre son gré une personne jugée inapte à consentir.

39Le curateur public a le pouvoir et l’obligation de surveiller les représentants légaux des personnes inaptes placées sous régime de protection. Dans la mesure où le législateur privilégie la responsabilité des parents et des amis dans la protection des personnes inaptes, le rôle de surveillance des représentants légaux, dévolu au curateur public, s’en trouve accru. Cette surveillance prend plusieurs formes : vérification des rapports périodiques que les représentants légaux doivent remettre, sous peine de poursuite pénale (inventaire des biens, sûreté, rapport d’administration, etc.) ; demande de vérification comptable si le curateur a des motifs de croire que la personne inapte court des risques graves dans la gestion de ses biens ; demande de remplacement du tuteur ou du curateur privé s’il y a inexécution ou mauvaise exécution des charges ; demande de révocation du mandat donné en cas d’inaptitude pour les mêmes motifs que précédemment ; demande de destitution du représentant légal si le curateur juge que la personne inapte et ses biens ne sont pas protégés adéquatement.

40L’ensemble de ces mesures de surveillance ont pour but ultime de garantir à la personne inapte le bien-être et le respect de son droit à la sécurité.

41Le curateur public se voit confier également des pouvoirs d’enquête. Afin de remplir adéquatement ses fonctions de surveillance, il dispose d’importants pouvoirs d’enquête relativement à toute personne placée sous un régime de protection ou ayant un mandataire. La loi l’investit des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête. Il peut ainsi exiger des documents et entendre toute personne susceptible de lui fournir l’information recherchée.

42Le curateur public supplée à toute carence dans les régimes de protection. Tout en cherchant à faire assumer le plus possible par la famille la fonction de protection, la loi consacre l’accroissement significatif du rôle du curateur public. Il est de fait appelé à combler, au pied levé, toute lacune dans l’instauration ou le fonctionnement d’un régime de protection. Plus précisément, il peut demander l’ouverture d’un régime si personne n’agit parmi ceux habilités à le faire ; sur décision du tribunal, il peut exercer la charge de représentant légal ; il est nommé curateur d’office de toute personne qui n’est plus pourvue d’un tuteur ou d’un curateur.

43Lorsque le curateur public est nommé représentant légal d’une personne inapte, il doit assumer le devoir de protection et d’assistance en lieu et place de la famille : il voit aux conditions relatives à l’entretien, aux soins, au choix du milieu de vie. Il est aussi appelé à consentir aux soins que l’état de santé de la personne requiert, dans son intérêt, lorsque son inaptitude à consentir a été clairement établie.

44En dépit de ce qui précède, la loi lui fait obligation de rechercher un remplaçant pour exercer ses fonctions (art. 15), puisqu’elle privilégie la prise en charge des citoyens inaptes par leur famille.

45Enfin, le curateur public a le pouvoir d’administrer les biens des personnes inaptes qu’il représente. Lorsque les biens d’une personne inapte protégée lui sont confiés, il doit procéder à un inventaire, administrer le patrimoine selon les règles de la simple administration, rendre compte de sa gestion périodiquement ; à la fin du régime de protection, il est tenu de remettre les biens à qui de droit.

46Le choix social selon lequel le curateur public se voit attribuer un rôle supplétif n’enlève rien à l’importance des fonctions qui lui sont confiées, bien au contraire. La décision substituée, et notamment le consentement substitué, même pour des motifs de protection, constitue une ingérence dans la vie d’une personne. L’exercice des pouvoirs que la loi confère au curateur peut avoir de lourdes conséquences sur la sécurité et la qualité de vie de la personne inapte. La dimension personnelle qui imprègne la relation qu’il établit avec ses protégés le rend d’autant plus responsable de leur sort.

47Dès lors, dans quels termes formuler la mission du curateur public ?

Mission et responsabilités du curateur public

48La mission fondamentale du curateur public est de protéger le citoyen déclaré inapte en vertu de la loi, dans ses droits et ses biens, par des mesures adaptées à sa situation et à son milieu de vie.

49Le curateur public est plus que jamais voué à la protection de la personne inapte. Toute décision la concernant doit se fonder
exclusivement sur l’intérêt de
celle-ci, le respect de ses droits
et la sauvegarde de son auto-
nomie, comme le stipule l’ar-
ticle 257 du Code civil. La
recherche du bien-être phy-
sique, matériel et moral de la
personne constitue le moteur
de toutes les interventions. Le
curateur public, appelé à servir
les citoyens les plus fragiles
de la société, remplit une mis-
sion éminemment sociale. Ses
fonctions caritatives concor-
dent avec des choix fonda-
mentaux de société, qui sont
ceux de l’entraide, de la solidarité, du partage et de l’inclusion. C’est en soi une forme de politique sociale.

  • 16 Toutefois, des honoraires s’appliquent à l’administration des biens, selon une grille tarifaire équ (...)

50La volonté de l’État de s’engager dans la protection de ces citoyens s’est concrétisée dans la décision de financer, à même les crédits votés par le parlement, toute activité exercée en son nom pour assurer la protection de la personne. Les nouvelles dispositions législatives octroient au curateur public un financement sûr, conforme à sa vocation sociale réaffirmée16. Elles ont mis fin, depuis le 1er avril 2000, à l’autofinancement en vigueur depuis 1982, à une époque où la gestion des biens était prépondérante. Désormais, la gestion du patrimoine financier et matériel est subordonnée au bien-être général de la personne.

51Cet énoncé de mission s’incarne dans la réalité quotidienne de plusieurs façons.

52Le curateur public assume à l’endroit des personnes inaptes des responsabilités immenses. Dans le passé, il n’a guère pu concrétiser dans les faits le principe de la primauté accordée à la personne selon l’esprit de la loi de 1989, faute de moyens suffisants. Depuis 1999, date du début de la réforme administrative, ce principe gouverne l’ensemble de ses actions. Ses obligations se répartissent en trois grands champs.

53Auprès des personnes inaptes protégées et représentées par leur famille, le curateur public exerce trois fonctions principales. Premièrement, il apporte l’information et le soutien nécessaires aux tuteurs et curateurs privés pour s’acquitter adéquatement de

54leurs obligations envers les personnes inaptes de leur famille : il leur fournit des explications sur les rôles, responsabilités et obligations du représentant légal ; il les dirige vers des ressources appropriées pour l’ouverture des régimes de protection ; il suit l’évolution des procédures judiciaires.

55Deuxièmement, il surveille l’exécution des fonctions de protection et de représentation légale dans l’intérêt de la personne inapte : il voit à ce que le bien-être de celle-ci soit assuré par son tuteur ou curateur ;
 il vérifie l’administration des patrimoines en exigeant la production des documents définis dans la loi ; il intervient dans les cas de manquement aux obligations par l’adoption de mesures correctives (amendement du représentant légal) ou coercitives (remplacement du représentant légal) ; il s’assure que le rapport final de gestion et la reddition de compte soient effectués dans les règles lorsque le régime prend fin.

56Troisièmement, il assume les responsabilités du conseil de tutelle lorsqu’il est désigné pour ce rôle. Afin de défendre l’intérêt de la personne inapte, il surveille la tutelle en donnant des avis et en prenant des décisions dans les matières prévues par la loi, en désignant le représentant légal, en obtenant les garanties nécessaires quant à l’administration des biens.

57Dans le cas des mandats en cas d’inaptitude, il enquête au besoin sur l’administration du mandataire à la suite d’un signalement, exige des correctifs ou demande la révocation du mandat.

58Les responsabilités du curateur sont forcément plus vastes à l’égard des personnes inaptes dont il assure directement la protection et la représentation.

59En ce qui concerne la protection de la personne, il veille à ce que celle-ci jouisse de garanties suffisantes pour sa protection durant la période où le régime est en instance d’ouverture. Il établit les besoins de la personne dans les domaines biomédical, psychosocial, matériel et
légal, les analyse en fonction de
sa condition et de sa situation,
et élabore en conséquence un
plan d’intervention.

60Il assure le bien-être de la personne durant toute la durée du régime de protection : il établit et maintient une relation personnelle avec elle en lui rendant visite, il la confie aux établissements du réseau de la santé pour sa garde et son entretien si sa condition l’exige ; il s’assure qu’elle reçoit tous les soins et services nécessaires. Il voit également à maintenir les contacts familiaux et sociaux.

  • 17 Code civil du Québec, art. 11 et 12.

61Il doit, sauf dans les cas d’urgence, consentir aux soins lorsque l’inaptitude à consentir est constatée17. À cet égard, il est tenu d’agir dans le seul intérêt de la personne, en tenant compte dans la mesure du possible des volontés qu’elle a pu manifester, en s’assurant que les soins proposés sont bénéfiques et opportuns et que les risques ne sont pas hors de proportion avec les bienfaits espérés. Dans ce contexte, il indique aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux ses attentes quant au respect des droits de la personne qu’il protège et quant au maintien de son bien-être. Ces attentes concernent un certain nombre d’actes thérapeutiques, dont les mesures d’isolement ou de contention, ainsi que la qualité du milieu de vie, la réévaluation de l’inaptitude et quelques autres interventions, telles que l’accès au dossier médical, l’utilisation de l’image et de la voix par des tiers.

62En ce qui concerne la protection des biens, le curateur public établit le patrimoine selon un inventaire exhaustif des avoirs ; il l’administre pendant la durée du régime, en tenant compte des volontés de la personne qu’il représente, avec pour objectifs la préservation de ses acquis et la sauvegarde de sa sécurité financière. Il est ainsi appelé à remplir les obligations fiscales et financières de la personne, à intervenir dans le domaine des assurances, des immeubles et des biens meubles, à effectuer des placements et à percevoir tous les revenus auxquels elle a droit. Il rend compte, sur demande, de l’administration du patrimoine annuellement et en fait la remise à qui de droit lorsque le régime prend fin.

63Enfin, en tant que représentant de l’État dont la mission est la protection des droits et la représentation des citoyens les plus vulnérables de la communauté, le curateur public exerce aussi des responsabilités plus larges.

64Il informe les familles des personnes protégées, les établissements où celles-ci résident, les organisations professionnelles, les associations communautaires et les citoyens en général sur la problématique de l’inaptitude et les mesures qui y sont associées. Il encourage la prise en charge des personnes inaptes par les membres de leur famille en sensibilisant et en responsabilisant ceux-ci.

65
Il est à l’écoute des informations qui lui parviennent au sujet de personnes victimes d’abus, de mauvais traitements et de négligence. À cet égard, il a la responsabilité de se montrer vigilant et de traiter avec diligence les signalements et les plaintes.

66Il contribue au développement et à la diffusion des connaissances relatives à la condition des personnes inaptes par la recherche et par les échanges avec des milieux spécialisés et les organisations dédiées à la défense des droits de ces personnes.

67Il participe aux débats sociaux et prend position sur les enjeux jugés cruciaux pour les personnes inaptes, qu’elles soient protégées ou pas ; il se fait leur porte-parole quand il s’agit de dénoncer les atteintes à leur dignité et à leur autonomie.

68Les responsabilités du curateur public, et de l’État qu’il représente, sont titanesques en raison de la variété des problématiques sous-jacentes à l’inaptitude, de la diversité des intervenants (médecins, personnel infirmier, juristes, travailleurs sociaux, intervenants communautaires, etc.), de la dispersion géographique des personnes à protéger et de la variété de leurs milieux de vie. Qui plus est, il lui faut connaître les besoins particuliers de chacun, prendre les décisions dans l’intérêt de la personne et agir en conséquence. Dans l’accomplissement de sa mission, le curateur est amené à poser des choix et des actes qui comportent de graves enjeux moraux.

Les enjeux éthiques

69Le traitement des enjeux éthiques nécessiterait un développement beaucoup plus vaste et approfondi que ce qu’il est possible de faire dans les limites de cet article. Il devrait aussi être nuancé en fonction des circonstances ou des contextes particuliers dans lesquels ces questions se posent. C’est pourquoi nous nous restreindrons ici à quelques thèmes généraux qui nous apparaissent néanmoins fondamentaux. Nous distinguerons les enjeux reliés spécifiquement aux responsabilités du curateur public envers les personnes inaptes placées sous sa protection, de ceux qui relèvent davantage de la dimension sociétale de sa mission.

70Parmi les enjeux éthiques de la protection et de la représentation directe des personnes inaptes, nous en retiendrons cinq.

71Décider pour autrui. Pour rester fidèle à l’esprit de la loi, toute décision concernant le majeur protégé doit se prendre dans son seul intérêt, dans le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Dans la réalité, l’application d’un tel principe ne va pas de soi.

72Lorsque le curateur public, en tant que représentant légal de la personne inapte protégée, prend des décisions à la place de celle-ci, il doit tenir compte des volontés qu’elle a pu exprimer. Dans quelle mesure est-il possible de déterminer la part de volonté propre à la personne surtout lorsqu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ? S’il s’avère difficile ou impossible de connaître ses désirs, les risques d’en dévier lors des prises de décision sont-ils trop grands pour être inévitables ? Comment faire pour les réduire au minimum ?

73Le curateur peut difficilement connaître intimement toutes les personnes placées sous sa protection, compte tenu de leur nombre et de ce qu’il n’en a pas la garde. Son statut d’acteur public crée forcément une certaine distance entre lui et ses protégés. Pour arriver à considérer la personne inapte dans sa globalité, il va nécessairement s’appuyer sur les gens qui la côtoient quotidiennement, la famille, les amis et le personnel des établissements où elle réside. Ce recours comporte néanmoins des écueils : les intérêts de la personne ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la famille ; la multiplicité des intervenants peut être source de divergences, d’oppositions et d’entraves au seul intérêt de la personne à protéger. Est-il possible de concilier les points de vue et les pressions parfois contradictoires ? Comment le faire ?

74La décision pour autrui, quelle qu’en soit la nature, suscite des interrogations sur le plan moral dans la mesure où l’acte en soi crée une situation d’ingérence. Elle comporte des risques quasi incontournables de dérive, car le danger de recouvrir inconsciemment par ses propres valeurs celles de l’autre est réel. Consentir à un traitement à la place de la personne jugée inapte à consentir, la transférer dans un nouveau milieu de vie ou vendre une partie de ses biens sont des décisions qui, même réfléchies et mûries, comportent une certaine part d’incertitude. Dès lors le défi consiste-t-il essentiellement à gérer l’imperfection ?

75Gérer le risque. Chez une personne apte, le respect de sa volonté prévaut sur la présomption en faveur de la vie. La doctrine du consentement libre et éclairé n’exige pas forcément que le sujet prenne des décisions raisonnables, même si c’est aux dépens de sa santé ou de sa sécurité.

  • 18 J.-C. Deschênes et S. Gagnon, op. cit.


76Dans le cas des personnes jugées inaptes, la situation est plus délicate en dépit du droit à l’autonomie qui leur est reconnu. Jean-Paul Deschênes a introduit la notion de « risque socialement acceptable18 », dans son analyse des situations où la volonté d’un individu ne coïncide pas avec son intérêt ou sa sécurité. Le curateur peut être confronté à ce genre de dilemme lorsqu’il y a déni de la maladie, refus d’un soin ou d’un traitement de la part de la personne protégée.

77À quel point peut-il permettre à une personne placée sous sa protection de risquer sa vie ? Quels seraient les critères qui guideraient une telle décision ? Où tracer la ligne ? Jusqu’où faut-il respecter l’autonomie et l’autodétermination de ceux qui vont à l’encontre de leur intérêt ou qui mettent en danger leur sécurité ? En somme, quelles sont les limites des responsabilités du curateur public dans la gestion du risque ?

  • 19 C. Gendreau, Le droit du patient psychiatrique de consentir à un traitement : élaboration d’une nor (...)

78Évaluer l’inaptitude à consentir à un soin spécifique. La mise en œuvre de balises afin de garantir un consentement libre et éclairé n’est pas chose facile ; elle pose de multiples difficultés tant dans l’appréciation que dans l’interprétation des volontés et désirs d’une personne inapte et vulnérable. Caroline Gendreau a fait remarquer, à propos du droit à consentir, que « l’étude des différents critères qui découlent des pratiques psychiatriques et juridiques montre que les difficultés à surmonter pour arriver à reconnaître ce droit au patient sont considérables19 ». Dans les faits, le curateur peut-il s’assurer en tout temps du respect des droits à la liberté de choisir, évitant ainsi tout risque de préjudice ou d’abus à l’égard de ses protégés ? La tendance dans les milieux de santé laisse penser que l’on s’interroge plus sur la capacité du patient à consentir lorsqu’il s’oppose à un traitement que dans le cas contraire.

79Résoudre les tensions entre le droit et l’éthique. Dans ses décisions, le curateur doit s’appuyer sur les prescriptions de la loi qui, pour des raisons évidentes, ne peut pas tenir compte des situations particulières. Décider, dans tel ou tel cas, de faire prévaloir la loi sur d’autres considérations, d’ordre humain ou moral, peut être pour lui source de tensions et de difficultés. Se pose alors tout le problème de l’interprétation des dispositions législatives. De quelle marge de manœuvre le curateur dispose-t-il et quelle devrait-elle être pour qu’il soit en mesure de servir au mieux l’intérêt de la personne protégée, tout en demeurant dans les limites de ce qui est légalement permis ?

80Respecter le droit à la qualité de vie. En corollaire, lorsque le curateur doit consentir à un soin ou à un traitement médical, dans quels cas les considérations d’ordre médical (bienfaits à retirer d’un médicament, d’un test ou d’un traitement particulier) peuvent-elles ou doivent-elles céder le pas à d’autres considérations, telles que le bien-être psychologique de la personne, la préservation de son identité, la qualité de vie ou le respect du droit de mourir dans la dignité ? Jusqu’où faut-il insister ? Comment doser son intervention pour éviter de tomber dans l’acharnement ou le harcèlement ? Existe-t-il un compromis raisonnable entre la préservation de la vie et celle de la qualité de vie ?

81S’il faut essayer d’influencer la personne inapte dans sa décision, pour la sauvegarde de sa sécurité, l’état de grande vulnérabilité où elle se trouve crée l’obligation éthique d’user avec circonspection et avec sagesse d’un tel pouvoir d’influence. Encore ici, il y a risque de dérapage.

82On le voit bien, la recherche d’un équilibre entre l’intérêt de la personne inapte et le respect de ses volontés ou de ses désirs ramène inéluctablement à remettre en question l’opportunité et la légitimité morale de chaque décision.

Enjeux sociétaux

83En ce qui concerne maintenant les enjeux sociétaux, nous en signalerons trois. Ils touchent la mission de protection des personnes inaptes, la participation des familles et le choix d’une philosophie de gestion étatique.

84Le premier questionnement porte sur la part de responsabilité de l’État envers les personnes vulnérables. Dans le cas des personnes inaptes sans régime de protection, l’État doit-il intervenir pour mieux les protéger ?

85Nous l’avons dit, la mission caritative du curateur lui confère une responsabilité sociale qui va au-delà des personnes placées sous régime de protection. La loi permet d’ailleurs de désigner le curateur public pour agir provisoirement comme tuteur ou curateur d’une personne qui se trouve au Québec sans y être domiciliée, et ce, jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge selon les lois du lieu de son domicile (art. 18). De plus, le curateur peut intervenir dans toute instance où est mise en cause l’intégrité d’un majeur non représenté, par exemple à la suite d’un signalement.

  • 20 F. Bernier, op. cit.

86La société compte des citoyens vulnérables laissés à eux-mêmes en raison de leur isolement involontaire ou d’un choix personnel de marginalité (par exemple, l’itinérance). D’autres sont à la frontière des divers régimes de protection existants, leurs troubles étant plutôt épisodiques. Certains n’ont pas un besoin permanent ou apparent de protection, étant habituellement bien entourés et encadrés par leur famille biologique ou leur famille d’accueil. Entre les personnes aptes et capables et celles qui sont inaptes et incapables, il subsiste des zones grises20. Qui faut-il protéger ? Jusqu’à quel point faut-il intervenir ? Entre la surprotection et la gestion du risque, inévitable lorsque la situation est plus précaire, quelle serait « la meilleure réponse » ?

  • 21 F. Dupin, « Protection des personnes inaptes : l’intérêt et l’autonomie du majeur protégé », Revue (...)

87Chez les personnes dont le mandat donné en cas d’inaptitude a été homologué à la suite de leur inaptitude, la protection prévue est-elle suffisante ? L’objectif du mandat est de protéger la personne qui devient inapte, selon les volontés qu’elle y a exprimées. Même si le curateur conserve un pouvoir d’enquête à l’égard des mandataires, il ne l’exerce en fait que sur signalement. Les mandataires jouissent d’une liberté quasi totale dans l’exécution de leurs obligations puisqu’ils ne sont pas tenus de rendre compte de leurs actions à qui que ce soit. Quand on connaît la volatilité de certains liens affectifs, on est en droit de s’interroger sur la latitude accordée au mandataire dans la loi. Cette situation a fait dire à François Dupin du curateur public : « Un majeur protégé par régime de protection nous semble infiniment plus protégé que par mandat21. » Cette inquiétude est d’autant plus légitime que le mandat constitue une mesure de protection de plus en plus populaire au sein de la population québécoise (soit quelque 600 000 mandats enregistrés en 1999 à la Chambre des notaires, dont 9 700 ont été homologués par la cour à la date du 31 mars 2000).

88Aux yeux du curateur, assumer la protection des droits de toutes les personnes inaptes et vulnérables exigerait peut-être de répondre affirmativement aux questions suivantes : les droits des mandants devraient-ils bénéficier d’une plus grande protection, en faisant préciser par voie législative les paramètres d’exécution du mandat ? Devrait-on prévoir des balises applicables au majeur inapte non protégé afin de prévenir les abus ou la négligence dont il pourrait être victime ?

89La seconde interrogation concerne le choix de notre société de privilégier les membres de la famille comme principaux protecteurs des personnes inaptes. Une telle option pourra-t-elle tenir la route encore longtemps ?

90L’émergence de nouvelles structures familiales qui ne correspondent plus au modèle traditionnel, le relâchement des liens et du tissu social, notamment en milieu urbain, l’essoufflement du réseau naturel d’aide dû au vieillissement de ses membres et à l’insuffisance des ressources de soutien, voilà autant de facteurs susceptibles de remettre en cause le rôle supplétif de l’État auprès des personnes inaptes.

91Entre l’obligation faite au curateur public de surveiller les tuteurs et curateurs privés pour mieux servir l’intérêt de la personne inapte, et la volonté de favoriser la responsabilité des familles, où se situe le point d’équilibre optimal ? Les mesures de surveillance des représentants légaux privés sont parfois jugées trop contraignantes par les intéressés. Vont-elles à la longue décourager la prise en charge des personnes inaptes par leurs proches ?

92Le troisième enjeu se rattache à la conception du rôle de l’État.

93Une philosophie de service aux citoyens, plus particulièrement de service aux citoyens les plus démunis, demande à l’État d’insuffler à ses décisions et à ses actions la plus grande cohérence possible. Cela est d’autant plus nécessaire que la problématique de l’inaptitude comporte de multiples facettes. Pourtant, encore aujourd’hui, une personne souffrant de troubles mentaux, et ayant de surcroît des difficultés résultant de la consommation de drogues ou d’alcool, de la prostitution ou de l’itinérance, ne correspond à aucun profil établi. Elle risque ainsi d’être laissée pour compte et de passer entre les mailles du filet de protection. Pour sa part, l’intégration sociale des personnes atteintes de déficience intellectuelle ou de maladie mentale se heurte à plusieurs obstacles.

94Les ressources qui auraient permis à la communauté de les prendre en charge, à la suite de leur sortie des institutions, sont largement insuffisantes. L’opinion publique n’a pas été non plus préparée, si bien que certains milieux sont encore réticents à la présence de ces personnes dans leur environnement quotidien. Enfin, quelles conséquences réelles entraînera la réorganisation prochaine des services de santé et des services sociaux sur les personnes inaptes, lorsqu’on sait que la plupart d’entre elles vivent dans un établissement du réseau de la santé, notamment celles qui sont placées sous un régime de protection public ?

  • 22 G. Voyer, art. cité.

95Dans l’accomplissement de sa mission, le curateur public compte sur les familles certes, mais il s’appuie aussi sur le réseau de la santé et des services sociaux, les groupes communautaires et de nombreux autres organismes d’État et ministères (Solidarité sociale, Revenu, Justice, Office des personnes handicapées, Commission des droits de la personne, etc.). Jusqu’où est-il possible d’assurer la convergence des politiques, l’harmonisation des programmes et des mesures, afin que les droits de chacun au bien-être et à la sécurité soient équitablement respectés ? Le phénomène du vieillissement et de l’inaptitude appelle une approche interdisciplinaire et multisectorielle. Selon Gilles Voyer, la recherche de solutions passera par la modification fondamentale des pouvoirs et des rapports de responsabilité et par la remise en question de l’exclusivité des champs d’intervention et de l’étanchéité extrême entre les catégories de professionnels (médecins, personnel infirmier, travailleurs sociaux, psychologues...)22.

96Ces questions interpellent le curateur public, et il lui faut trouver des façons d’y répondre.

Quelques amorces de solutions

97Confronté à des choix afin de remplir ses obligations, le curateur public a entrepris des actions simultanément sur plusieurs fronts. Pour rester dans les limites de cet article, nous ne les détaillerons pas. Qu’il suffise d’en mentionner quelques-unes.

98Le curateur a mis en place, au cours de l’année 2000, un comité d’éthique composé de membres de son personnel et de spécialistes du domaine, indépendants de l’organisation. Ce comité se veut un espace public de réflexion d’où naîtront des orientations et des lignes directrices communes sur des questions aussi majeures que la décision et le consentement substitués, la définition du meilleur intérêt de la personne, les aménagements qui garantissent à la fois le respect du libre arbitre et la sécurité de la personne inapte. Le comité verra aussi à éclairer le curateur et à faciliter la prise de décision dans des situations particulièrement complexes. L’une de ses priorités sera de préciser les champs éthiques dans lesquels le personnel du curateur devrait recevoir une formation.

99Une révision d’envergure de l’organisation interne du curateur public, amorcée en 1999, poursuit son cours. Elle doit aboutir à la réorganisation de l’offre de service destinée aux personnes inaptes qui lui sont confiées, afin de mieux assurer leur protection, leur sécurité et leur bien-être à travers une véritable relation de personne à personne. La régionalisation des services de protection et de représentation constitue l’un des pivots de cette restructuration.

100Pour offrir aux mandants une meilleure protection, la latitude des mandataires dans l’exécution des mandats gagnerait à être balisée. La mise en place prochaine d’un observatoire permettrait d’accroître les connaissances à ce chapitre et de proposer éventuellement des aménagements législatifs.

101De nouvelles alliances entre le curateur public et le mouvement associatif sont en voie d’instauration pour renforcer la défense des droits des personnes inaptes vulnérables. Plusieurs protocoles de collaboration ont été conclus à cette fin avec l’Association québécoise pour l’intégration sociale, le Conseil pour la protection des malades et l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. D’autres suivront.

102L’information et l’assistance font partie de l’intervention du curateur auprès des tuteurs et curateurs privés afin d’aider davantage les familles à s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles prennent en charge un des leurs devenu inapte. C’est le volet complémentaire de la surveillance. À une action de nature réactive et coercitive se juxtapose une intervention de caractère plus incitatif, proactif et préventif.

103Afin de préserver la qualité de vie et protéger les droits des personnes inaptes, quelques orientations et procédures ont déjà été établies et communiquées aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux quant au consentement à certains soins, à la contention et à l’isolement, aux rapports d’accidents et d’incidents concernant les personnes que le curateur représente légalement. Par ailleurs, les futurs paramètres de l’offre de service du réseau de la santé aux personnes inaptes devront certainement faire l’objet d’échanges et de concertation entre le curateur public et les établissements.

104Enfin, il faudra stimuler les efforts de recherche dans les milieux spécialisés pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs sociaux et environnementaux qui contribuent à l’émergence de l’inaptitude.

105Celle-ci n’est pas simple à traiter, convenons-en. Elle crée l’une des rares circonstances où l’État est appelé à intervenir dans toutes les sphères de la vie d’un même citoyen, durant parfois de nombreuses années, et ce, pour le protéger. Désigné par la loi à la fois comme le protecteur public de toutes les personnes inaptes et comme le représentant légal de 13000 d’entre elles, le curateur public se voit confier une tâche aussi lourde que complexe, avec d’immenses responsabilités. Les chantiers sont vastes, et il reste tant à faire. La mission nécessitera un investissement humain et financier de tous les instants.

106La vieillesse et l’incapacité sont des questions qui nous concernent tous, individuellement et collectivement. Le traitement que nous réservons aujourd’hui aux personnes inaptes permet d’anticiper d’une certaine manière sur le sort qui nous attend demain. Pour la première moitié de ce nouveau siècle, les projections sociodémographiques laissent entrevoir une croissance sans précédent des strates d’âges supérieurs, une augmentation probable des déficiences qui accompagnent malheureusement encore le vieillissement et un mode de vie plus solitaire. Le choix des moyens qu’une société se donne repose en grande partie sur le choix des responsabilités qu’elle veut bien assumer. En cela, l’État porte la responsabilité d’élaborer une vision prospective, puisqu’il a aussi pour rôle de préparer l’avenir de ses citoyens.

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Notes

1 F. Bernier, « Les aspects psychosociaux de la déficience intellectuelle et de la maladie mentale sévère », Le droit des personnes inaptes, Cowansville, Yvon Blais, 1992, p. 1-17.

2 D. Roy, R. Choinière et D. Lessard, « Évolution des besoins de la population et implications pour le système de santé, présentation de la conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec », dans Commission d’études sur les services de santé et les services sociaux, Les solutions émergentes. Rapport et recommandations, Québec, décembre 2000.

3 Institut de la statistique du Québec, « Perspectives démographiques des régions administratives et des MRC 1996-2021 », dans ibid.

4 G. Voyer, « Les soins et les services à dispenser aux personnes âgées. Enjeux et pistes de solution », Artère, vol.16, no 8, septembre 1998.

5 Commission d’études sur les services de santé et les services sociaux, op. cit., p. 13-15.

6 J.-C. Deschênes et S. Gagnon, La mission du curateur public du Québec : ses fondements, sa portée, ses conditions de réussite, Montréal, décembre 1998 (non publié).

7 E. Deleury et D. Goubau, Le droit des personnes physiques, Cowansville, Yvon Blais, 1997.

8 J.-P. Ménard, « L’exercice des droits par les personnes inaptes », Le droit des personnes inaptes, Cowansville, Yvon Blais, 1992, p. 65.

9 Ibid.


10 Code civil du Québec, art. 291 et suiv.

11 Ibid., art. 285 et suiv.

12 Ibid., art. 281 et suiv.

13 Ibid., art. 2166 et suiv.

14 Ibid., art. 260.

15 Le Curateur public du Québec, Rapport annuel 1999, Montréal, décembre 2000. Au 31 mars 2000, on dénombrait 43 228 citoyens sous protection, dont 18 390 personnes sous régime privé, 12 339 sous régime public, 2 819 dont le dossier est en instance d’ouverture et 9 680 personnes dont le mandat a été homologué à la suite de leur inaptitude. Les curatelles au majeur représentent 27 % des régimes privés, comparativement à 55 % dans les régimes publics, alors que la proportion des tutelles au majeur est respectivement de 12,3 % et de 44,3 % ; les tutelles au mineur représentent 60 % des régimes privés, dont 24 % exigent une surveillance ; elles représentent moins de 1 % des régimes publics.

16 Toutefois, des honoraires s’appliquent à l’administration des biens, selon une grille tarifaire équitable.

17 Code civil du Québec, art. 11 et 12.

18 J.-C. Deschênes et S. Gagnon, op. cit.


19 C. Gendreau, Le droit du patient psychiatrique de consentir à un traitement : élaboration d’une norme internationale, cité dans J.-C. Deschênes et S. Gagnon, op. cit.

20 F. Bernier, op. cit.

21 F. Dupin, « Protection des personnes inaptes : l’intérêt et l’autonomie du majeur protégé », Revue du Barreau, vol. 57, no 1, 1997, p. 164.

22 G. Voyer, art. cité.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Hoa Nguyen, « Le curateur public et les citoyens inaptes, mission et enjeux »Éthique publique [En ligne], vol. 3, n° 1 | 2001, mis en ligne le 13 septembre 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2610 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2610

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Auteur

Hoa Nguyen

Hoa Nguyen est agent de recherche à la direction de la planification et de la coordination, curateur public du Québec.

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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