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Jeu

Prohibition, dérogation, libéralisation : la politique des jeux d’argent en France, entre histoire et modernité

Jean-Pierre G. Martignoni-Hutin

Résumés

De nos jours, les jeux d’argent sont souvent critiqués par les médias, les intellectuels, les observateurs… L’État croupier et les opérateurs ludiques sont accusés d’exploiter la passion ancestrale des hommes pour les jeux de hasard. À partir du cas français, ce texte montre que l’histoire des jeux d’argent est celle de leur prohibition, et qu’il existe en réalité une complicité entre les joueurs et les faiseurs de jeux. Les pouvoirs publics doivent s’interroger sur l’offre de jeux d’argent car le développement spectaculaire de cette industrie (loteries, machines à sous, cartes à gratter…) a des conséquences économiques et sociales négatives. La France – qui a pris beaucoup de retard en matière de politique de jeux – est actuellement à la croisée des chemins. Elle doit mettre en place avant toute chose une structure indépendante et pluridisciplinaire (observatoire) qui se prononce sur les aspects médicaux, sociaux et culturels du jeu.

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Texte intégral

  • 1  Il est également déterminant que ce forum sur « la gestion du vice du jeu » soit libre, ouvert et (...)

1Le texte qui invitait à participer à ce numéro de la revue Éthique publique sur « la responsabilité sociale des institutions publiques dans la gestion des vices » était pertinent à plus d’un titre. En ce qui concerne notre objet, les jeux de hasard et d’argent, il conviait à une réflexion « libre1 » sur la manière dont les pouvoirs publics gèrent cette activité et ses conséquences. Il est en effet important, par souci épistémologique, que les débats sur cette question se poursuivent car il nous semble que, dans de nombreux pays, et notamment en France, ils ont largement été « colonisés », « phagocytés » par la sociologie critique ou l’analyse psychologique. Les médias produisent eux-mêmes, généralement, un discours très critique, voire sensationnaliste, sur les jeux d’argent et les joueurs, ou relaient automatiquement les courants de pensée mentionnés.

  • 2  Titre d’un ouvrage célèbre de l’économiste Alain Cotta (La société ludique, Paris, Grasset, 1980) (...)

2Les pouvoirs publics et les opérateurs ludiques sont souvent vilipendés. Ils sont accusés d’exploiter financièrement la passion ludique ancestrale des hommes pour les jeux de hasard. Le jeu d’argent est le plus souvent dénoncé par les médias, les intellectuels, les observateurs et devient régulièrement, dans une vieille antienne utilisant la sémantique néomarxiste, le nouvel « opium du peuple » d’une « société ludique2 » totale. De son côté, le joueur, le plus souvent, n’est pas en odeur de sainteté. Dans le meilleur des cas, c’est un malade qu’il faut soigner ou taxer, sinon c’est un sujet aliéné, dupé par les « faiseurs de jeu », qui ne joue pas en toute connaissance de cause.

  • 3  Le livre noir de Loto Québec, Montréal, Les Intouchables, 2003. Fabien Deglise, « Ça change pas le (...)
  • 4  Tel est le titre d’un ouvrage d’E. Brassey, La république des jeux : enquête sur l’univers secret (...)

3Au Québec, le dernier ouvrage du philosophe Pierre Desjardins, qui a fait la une du Devoir3, représente sans doute l’archétype de ce type de pensée critique – que certains jugeront unique et même parfois totalitaire – en matière de « réflexion » (procès ?) sur les jeux d’argent et les opérateurs ludiques. En France, de la même manière, la presse et les médias titrent régulièrement et depuis de nombreuses années sur les « accros » de la « république des jeux4 ». De leur côté, les essayistes, les intellectuels, les mathématiciens probabilistes… dénoncent généralement l’État croupier, les casinos, etc., produisent des analyses ethnocentrées ou idéologiques, se moquent des joueurs et des jeux d’argent, notamment quand ils sont simples ou populaires. Les hommes politiques quant à eux sont soit discrets sur cette question, soit contre, notamment l’intelligentsia de gauche. Pourtant, ce même personnel politique, de droite comme de gauche, n’hésite pas, dans une belle contradiction et dans une belle hypocrisie, à voter de multiples taxes sur ces jeux, tout en défendant positivement un dossier quand il s’agit d’implanter un casino dans leur ville ou dans leur circonscription.

  • 5  Une sociologie qui ne tiendrait compte que de l’actuel pour comprendre le présent se trouverait av (...)

4À partir de ce constat, nous voudrions dans cette contribution principalement faire de d’histoire, car c’est indispensable pour ne pas se laisser aveugler par la période contemporaine5. En outre, ce jalonnement historique des jeux de hasard nous permettra de rafraîchir la mémoire de ceux qui dénoncent sans discernement l’État croupier, les « méchants » casinos, l’« ogre » Loto Québec, la « sorcière » française des jeux…, bref, de tous ceux qui vilipendent les « faiseurs de jeu » publics ou privés qui chercheraient à « faire de l’argent » (quelle découverte !) sur le dos de citoyens imbéciles jouant contre leur gré.

5Nous montrerons que l’historique des jeux d’argent est en réalité l’histoire d’une prohibition et que les jeux de hasard préexistaient à leur institutionnalisation et pas seulement à la cour du roi. Nous rappellerons que, dans le cas français, il a fallu plusieurs siècles avant que les pouvoirs successifs légalisent cette activité et mettent en place un jeu équitable et démocratique : véritable impôt indirect certes, mais impôt volontaire qui bénéficie à la collectivité tout entière par redistribution.

6Il est donc fallacieux pour la période contemporaine de faire de manière univoque le procès de l’État croupier ou celui des opérateurs ludiques privés, car il y a en réalité, historiquement, au minimum une complicité entre les joueurs et les faiseurs de jeu. L’offre en matière de jeux d’argent, que chacun peut observer dans de nombreux pays, est désormais très importante et doit naturellement être interrogée, mais il faut rappeler avant toute chose qu’elle s’est mise en place progressivement pour répondre à une demande.

7Le marché ludique, désormais constitué et structuré, poursuit actuellement son développement qui correspond à des logiques commerciales, classiques dans une société de consommation à économie libérale. Il faut donc arrêter d’enfoncer des portes ouvertes en matière d’« exploitation de l’homme par l’homme » dans le secteur ludique, qui est un secteur économique comme un autre, qui fournit une majorité de perdants mais aussi des emplois, de la richesse, du plaisir aux millions de sujets joueurs et à quelques gagnants…

8Naturellement, le développement de l’industrie ludique entraîne des conséquences économiques, sociales, financières sur lesquelles les pouvoirs publics doivent avoir un droit de regard et un droit d’ingérence législative et réglementaire. Mais cette vigilance ne doit pas remettre en cause pour autant la « liberté de jouer », le retour de la prohibition ne pouvant que favoriser l’exploitation clandestine de cette pratique culturelle ancienne qui consiste à mettre son argent en jeu dans l’espoir d’en gagner davantage.

  • 6  Voir Le Soleil du 4 avril 2003, p. A16, et Le Devoir du 13 mars 2003, p. A7, synthétisant les trav (...)

9Ensuite, pour la période actuelle et dans le cas français, nous montrerons que les pouvoirs publics et les autorités de tutelle sont à la croisée des chemins en matière de responsabilité sociale et de contrôle de l’économie ludique : soit ils emboîtent le pas aux actions menées, avec plus ou moins de succès6, dans certains pays pour « sauver » les joueurs et qui aboutissent en réalité tout à la fois à une psychopathologisation d’un fait social, à une prohibition déguisée, au retour d’une morale ethnocentrée (« le jeu c’est pas bien, surtout pour les gens d’en bas »), à des situations « politiquement correctes » mais antinomiques (certaines associations d’aide aux joueurs sont financées par les opérateurs ludiques et croissent avec le développement du marché, elles n’ont donc objectivement aucun intérêt à ce que ce marché disparaisse malgré leurs beaux discours « socialement corrects »), à des mesures gadgets ubuesques (par exemple, celle consistant à peindre les machines à sous en noir pour les rendre moins attractives ou celle qui définit un taux de perte horaire maximale par machine).

  • 7  Nous sommes en principe dans des démocraties ne l’oublions pas. Les régimes ou religions totalitai (...)
  • 8  On admettra dans une attitude réaliste qu’il n’est pas toujours possible, ni même souhaitable – da (...)

10Soit ils actualisent une législation obsolète, inventent des solutions nationales d’accompagnement raisonnables et applicables et se dotent avant toute chose d’un instrument de mesure indépendant (observatoire, institut…) pour permettre sans trop d’entraves7 aux millions de joueurs de continuer à jouer raisonnablement et volontairement, comme ils le font dans la majorité des cas. C’est-à-dire mettent en place une véritable politique des jeux sans négliger pour autant les joueurs excessifs dans leur diversité, qui (pour de multiples raisons d’ailleurs, dont certaines n’ont rien à voir avec le jeu lui-même) se mettent en danger et surtout mettent en danger leur entourage8, en jouant au-dessus de leurs moyens, ponctuellement ou régulièrement.

I

  • 9  A. Planque, Fonction économique et sociale du jeu : une généalogie des équipements du jeu d’argent (...)

11Les quelques jalons que nous posons dans cette partie ne constituent pas un historique exhaustif des loteries, des paris sur les courses de chevaux, des casinos… Nous n’avons exploité qu’une partie des ressources permettant de comprendre l’évolution du discours (politique ou religieux) qui a orchestré, tour à tour, la prohibition, la tolérance et la vulgarisation de l’entreprise ludique : Antoine Planque, dans une recherche sur la « fonction économique et sociale du jeu » a établi une généalogie des équipements de jeux d’argent9. L’auteur analyse l’emprise du discours théologique dans les énoncés sur les jeux de hasard au dix-huitième siècle. Il décrit l’intervention du pouvoir royal dans le domaine ludique et la signification sociale du jeu à la cour. Il nous rappelle le discours moral sur le jeu et l’apparition des premières institutions de gestion des jeux avec l’émergence de la Loterie royale et ensuite de la Loterie nationale. Antoine Planque analyse également le discours sur la prohibition du jeu et l’institutionnalisation progressive de la tolérance des jeux d’argent après la Révolution avec l’installation de la Ferme des jeux et celle des maisons de jeux.

  • 10  R . De Vesvrotte, Le billet de loterie : analyse du produit, politique marketing, thèse d’État, un (...)

12Le travail de Richard de Vesvrotte sur le billet de loterie comporte un historique complet de la Loterie nationale10.

  • 11  G. Vignale, Jeu et pari en droit civil, thèse de troisième cycle, université de Paris-II, 1979.

13La thèse de Guy Vignale s’intéresse au jeu et au pari en droit civil et apporte de nombreux éléments sur l’évolution des lois, la jurisprudence relative aux jeux d’argent11.

  • 12  12. R. Spitzbarth, L’économie du jeu et du sport hippique, thèse de sciences économiques, universi (...)

14La recherche de Roland Spitzbarth sur l’économie du sport hippique, comporte un historique concernant les institutions qui gèrent, en France, les paris sur les courses de chevaux : sociétés de courses, pari mutuel urbain, pari mutuel hippodrome12.

  • 13  P. Arnoult, Les courses de chevaux, Paris, PUF, 1962 ; J.-P. Betbèze, Tiercé et quarté, Paris, PUF (...)

15Certains universitaires ont réalisé également des recherches plus spécialisées sur les jeux de hasard, par exemple les travaux de Pierre Arnoult, de Jean-Paul Betbèze, d’Alban d’Hauthuile ; le Centre aixois d’études et de recherche a publié les actes d’un remarquable colloque sur le jeu au dix-huitième siècle13.

  • 14  J. Huizinga, Homo ludens : essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1951 ; R . Cail (...)

16Ce n’est là qu’un échantillon des textes disponibles sur l’histoire des jeux. De nombreuses autres contributions plus anciennes éclairent la compréhension de l’évolution des pratiques ludiques et leurs inscriptions dans la culture des hommes, notamment celles de Johan Huizinga, de Roger Caillois et de Marcel Neveux14.

17D’autre part, la consultation des lois, des décrets apporte des précisions sur la législation et la réglementation. Signalons également pour la période contemporaine un certain nombre de rapports officiels : le rapport du Conseil d’État, qui règle le différend entre le pari mutuel urbain et France Loto quand le loto a été lancé en France en 1975. Ce dossier comporte un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique qui apporte de nombreux éléments historiques, notamment à travers l’exploitation des débats parlementaires et sénatoriaux qui se déroulèrent en 1933, date de naissance de la Loterie nationale. Et deux rapports plus récents sur la question des casinos et des jeux d’argent qui viennent d’être publiés en France : celui du sénateur François Trucy et celui de la Cour des comptes.

  • 15  A. Planque, op. cit., p. 45.

18En France, sous l’Ancien Régime, le jeu était très répandu à la cour. Il était pour la noblesse une pratique socialement valorisante. Cela représentait un moyen parmi d’autres (guerre, chasse, fête…) de conquérir l’estime du souverain. « Briller au jeu constituait assurément l’un des plus sûrs moyens de se rapprocher du roi, jouer gros jeu c’était faire sa cour au roi15. » Mais si le jeu sous la monarchie est un moyen de séduire le roi, c’est également la méthode la plus sûr de se ruiner. Le thème du suicide consécutif à des dépenses de jeu, la contrainte de l’exil à l’étranger pour le noble déchu à la suite des dettes de jeu, sont présents dans toutes les fresques morales à partir de la seconde moitié du dix-huitième siècle et tout au long du dix-neuvième.

19Il est difficile de savoir avec exactitude à quelle époque le jeu a été introduit à la cour. Saint-Simon en fait remonter l’origine au gouvernement Mazarin. Mais Henri IV avait un goût prononcé pour les jeux. C’est sous Louis XIV que le jeu se développera dans toute la noblesse proche de la cour. Le jeu marque également les époques qui suivirent, à commencer par la Régence. Sous Louis XV, c’est le jeu de cavagnole qui fait fureur.

  • 16  Ibid., p. 32.

20À cette époque, on ne joue pas seulement à Versailles mais également dans des hôtels particuliers. La plus célèbre évocation est due à l’Abbé Prévost, qui a décrit dans Manon Lescaut l’hôtel de Transylvannie. Un commissaire en a laissé la description suivante en 1713 : « Dans une grande chambre trois tables et douze ou quinze joueurs jouant au jeu de lansquenet, la plupart ayant des paniers remplis de pièces d’or et d’argent et plus de soixante personnes, gens d’épée, allant et venant dans la dite chambre, les uns regardant, les autres pariant16

21Pour le reste de la population, le constat est plus difficile à établir. Les documents nous manquent, disent les historiens. Il existe néanmoins des textes de nature différente (édits royaux, ordonnances de police…) qui, par la répétition des interdits et des condamnations qu’ils énoncent, nous renseignent sur la diffusion des jeux de hasard dans toutes les couches sociales.

22Il apparaît que les jeux d’argent n’ont pas attendu la Loterie royale et ensuite la Loterie nationale et finalement le Loto pour être populaires en France. Les jeux d’argent étaient une pratique courante sous l’Ancien Régime, pratique qui sera dénoncée quelques décennies plus tard comme une « peste publique ». Bien qu’il soit difficile de préciser l’ampleur du jeu dans les différentes strates sociales, il apparaît que la multiplication des cabarets a sans doute contribué à la diffusion du jeu d’argent dans la société, ou en tout cas à sa visibilité sociale.

23C’est à partir du milieu du dix-septième siècle que les textes condamnant les jeux de hasard se multiplieront. Le Traité de police de De la Mare répertorie vingt-cinq textes prohibitionnistes de 1645 à 1698. Ces textes font tous référence à la religion et sont généralement tautologiques : on interdit les jeux d’argent parce que l’Église les a toujours condamnés.

24À la fin du dix-septième siècle, de nouveaux arguments apparaissent : le jeu est condamné car il est contraire aux bonnes mœurs et qu’il entraîne ruine et suicide. Mais la répétition de ces textes indique qu’ils n’eurent guère d’effets, bien que des peines corporelles fussent parfois prévues. Peu à peu s’ébauche un savoir policier et juridique autour de la pénalisation du jeu.

25Le lieu public (notamment le cabaret) apparaît comme le principal terrain d’actions des hommes chargés de faire respecter la prohibition du jeu. De nombreuses condamnations sont prononcées contre des cafetiers. On trouve là l’une des explications à la privatisation et à la ghettoïsation ultérieures des espaces de jeu. Le jeu d’argent ne doit pas être donné à voir dans l’espace public.

26Les casuistes du dix-septième siècle ont largement participé à la réglementation morale en matière de jeu. Ils appuyaient leur jugement sur un ensemble de textes, juridiques, royaux, canoniques. Ainsi, en 1608, un arrêt du parlement de Dijon sur les dettes de jeu fera jurisprudence tout au long du siècle. Pour les textes royaux, une ordonnance de Louis XIII de 1629 interdit toutes les « assemblées de jeu ».

27Les autorités ecclésiastiques de leur coté ont toujours condamné les jeux de hasard. Le concile de Mexique en 1585 interdira même les jeux « d’industrie » (paume, ballon, quilles, boules, palet, dames, échecs). Les conciles successifs de Latran en 1215, d’Albi en 1254 et de Béziers en 1255 s’étaient tous prononcés contre le jeu.

  • 17  J. Brengues, dans Le jeu au XVIIIe siècle, op. cit., p. 18.
  • 18  Ibid., p. 20.

28C’est pour lutter contre un jeu d’argent excessif et obliger à la restitution de l’argent joué que la casuistique se mobilisera : « C’est bien le démon du jeu évoqué par Boileau que craignent les casuistes. Ils veulent lutter contre les diaboliques jeux d’argent en obligeant de restituer les sommes gagnées17.» C’est avant tout la fureur du jeu qui est condamnée par les casuistes en particulier quand elle concerne les hommes de robe. Le jeu amusement, le jeu divertissement est toléré, notamment pour ceux qui n’ont pas épousé la religion mais « les casuistes font preuve d’une implacable rigueur contre les ecclésiastiques joueurs, prêtres, diacres ou curés. Tout en restant un péché, le jeu est toléré pour les laïcs18

29Dans le Dictionnaire des cas de conscience de Jean Pontas – un casuiste célèbre –, le jeu est présenté comme l’œuvre du diable, « une œuvre des ténèbres au siècle des Lumières », même si une première distinction fait apparaître trois espèces de jeu : les jeux d’esprit ou d’adresse (dames, échecs, paume…), les jeux de hasard pur (blanque, pharaon, lansquenet, dés…), les jeux mixtes, qui dépendent pour partie du hasard (trictrac, piquet…).

  • 19  J.-R . Armogathe, dans ibid., p. 23.

30C’est saint Thomas d’Aquin qui, pour la tradition ecclésiastique, a distingué le jeu licite du jeu interdit. Si les jeux d’adresse et les jeux mixtes sont licites, les jeux de hasard sont condamnés, car « ils sont tenus pour des restes de la divination païenne par les sorts : vitio vanitatis non caret, écrit Thomas d’Aquin à propos des jeux de dés19 ».

31Apparaît alors un distinguo important : les jeux ne sont pas interdits parce qu’ils divertissent, mais parce qu’ils sont liés à une conception magique du hasard. Le jeu en soi n’est plus interdit et les jeux d’adresse physique ou intellectuelle ne poseront alors plus de problème aux moralistes. La suspicion ne porte plus que sur les jeux de hasard ou sur les jeux de cartes, considérés comme des jeux mixtes.

  • 20  Ibid., p. 24.

32En transformant la notion de sort par celle de providence, on donnera une valeur religieuse aux jeux. Cette évolution permettra la justification ultérieure des loteries. « Ainsi libéré des contraintes religieuses, le jeu s’installera en maître dans la première moitié du dix-huitième siècle et inquiétera, dès lors, les moralistes philosophes qui prendront sur ce point la relève des casuistes chrétiens20

II

  • 21  Ibid., p. 26.

33À partir du dix-septième siècle la justification des loteries, en France et dans les pays protestants, s’effectue sur deux tableaux. D’une part, les nécessités économiques imposent à certaines villes d’avoir recours à la loterie pour équilibrer leurs finances. Les casuistes catholiques tentent de montrer que les loteries ne sont pas des jeux de hasard. Ainsi cette déclaration du père Ménestrier, pour justifier l’instauration d’une loterie à Lyon en faveur de l’Hôtel-Dieu en 1700 : « Ces sortes de loterie non seulement sont innocentes, mais j’ose avancer qu’on doit les considérer comme des inventions de charité21

  • 22  Ibid., p. 27.

34D’autre part, c’est la fin charitable des loteries (on réparait les églises avec l’argent qu’elles rapportaient), leur gestion étatique, qui trouvent grâce aux yeux des casuistes catholiques. Jean Pontas précise : « Pourquoi serait-il défendu de se servir [du sort] dans les loteries surtout lorsqu’elles sont permises par l’autorité du prince ou de ses magistrats, et que leur permission est fondée sur quelque juste nécessité22

  • 23  Ibid., p. 28.

35Les fonctions sociales et économiques ont permis aux jeux de hasard d’être agréés par les moralistes au début du dix-huitième siècle. Mais cette tolérance diminuera au cours de ce même siècle : « La condamnation du jeu par la société qui méprise le joueur est à la fois d’ordre individuel et d’ordre collectif : le jeu rétrécit l’âme, concentre les passions : la monomanie n’est pas loin de l’égoïsme. Ensuite il est nocif à la collectivité en la privant de certains individus de valeur, voire en nivelant les fortunes23

  • 24  Ibid.

36C’est la passion du jeu qui le fit condamner par les Lumières. L’article « jouer » de l’Encyclopédie précise que « la passion du jeu est l’une des plus funestes que l’on puisse posséder. Après avoir perdu sa fortune, il est condamné à s’ennuyer le reste de sa vie24. » Pour les philosophes des Lumières, c’est le jeu, facteur d’anarchie et d’ennui, qui est honni. En final, les Lumières rejoignent les moralistes chrétiens même si les causes sont différentes. Les arguments moraux remplacent les arguments théologiques. Les moralistes laïques vont désormais condamner le jeu avec autant de vigueur et plus d’efficacité que les moralistes chrétiens.

III

37Deux types d’énoncés se distinguent donc jusqu’au milieu du dix-huitième siècle : d’une part, le jeu de hasard est perçu par les autorités religieuses comme une forme particulière d’interrogation du sort ; d’autre part, le discours théologique s’inquiète des conséquences sociales du jeu. Pour la lecture théologique, le sort suppose une révélation divine. On interroge Dieu et le Tout-Puissant exprime sa volonté par l’intermédiaire du sort. Toute la rhétorique chrétienne tourne autour de cette idée : les jeux de hasard sont des jeux de sort où le joueur sollicite en permanence le jugement de Dieu. L’usage du sort est détourné de sa vocation divine dans un usage profane et se transforme pour l’Église en une divination païenne.

  • 25  A. Planque, op. cit., p. 16.

38Si le discours théologique a évolué par la suite, c’est, comme nous l’avons vu, pour une grande part grâce aux travaux de saint Thomas d’Aquin. En discernant trois types de sort (consultatif, divinatoire, distributif) et en distinguant trois sortes de jeux : licites (jeux d’adresse), interdits (jeux de hasard) et mixtes (jeux où le hasard et l’adresse interviennent), saint Thomas permet d’abandonner la référence au divin dans les discours sur le jeu. Les casuistes chrétiens profiteront de toutes les ouvertures autorisées par saint Thomas pour « laïciser progressivement le hasard25 ».

39Certes, l’affaire ne fut pas simple car de nombreux théologiens combattront énergiquement les nouvelles conceptions qui assimilent les jeux de hasard à des conventions volontaires relativement équitables, même si le hasard intervient. Mais on peut dire que le problème de la nature du hasard ne se posera presque plus à partir de la fin du dix-septième siècle. Au-delà de la pensée d’un seul homme, les historiens perçoivent cette ouverture du discours sur le jeu comme une adaptation à une réalité économique et commerciale en profonde mutation et comme une prise en compte des réalités concrètes : condamner les jeux ne supprime pas leur pratique.

40Apparaît dès cette époque toute l’ambiguïté qui caractérise le discours des différents pouvoirs vis-à-vis du jeu. Si la prohibition stricte satisfait l’Église et la morale publique, elle ne résout rien car dans les faits elle est impossible à faire respecter. En outre, elle génère le secret et renforce les structures d’une société ludique parallèle qui échappe au contrôle de l’État.

  • 26  J. Dunkley, dans Le jeu au XVIIIe siècle, op. cit., p. 10.

41La répétition des lois qui interdisent le jeu pose le problème de l’efficacité des sanctions. Le dilemme du législateur était le suivant : en réprimant les jeux d’argent on favorisait leur clandestinité. « En interdisant les jeux de hasard, on effraie suffisamment le paisible citoyen pour qu’il cesse de jouer, tandis que le voyou et le grand seigneur continuent26

  • 27  Ibid., p. 11.

42La répétition des ordonnances condamnant les jeux de hasard ne provient donc pas des velléités des législateurs successifs : « Le problème qu’ils affrontaient n’avait pas de solution. Il fallait réprimer une manie. Or, une loi ne peut faire disparaître une passion, mais seulement ses plus voyantes manifestations27

IV

43Les jeux de hasard et d’argent ont également une histoire juridique qui est le produit d’une législation et de nombreuses jurisprudences. Si cette histoire reste à écrire, certains jalons ont déjà été posés. Ils permettent d’observer comment le droit français définit ces jeux et comment la loi a successivement interdit et autorisé jeux et paris.

  • 28  G. Vignale, op. cit., p. 5.
  • 29  Ibid., p. 9.

44Du droit romain au Code civil de 1804, en passant par le droit canon, l’histoire juridique des jeux de hasard est avant tout l’histoire de leur prohibition. Les jeux et paris étaient prohibés en droit romain et notre ancien droit n’a pas failli à cette tradition. « Il en fut ainsi d’un capitulaire de Charlemagne de 813, d’une ordonnance de St Louis en 1254 interdisant certains jeux de hasard, ainsi que d’une ordonnance de Charles V en 1369 interdisant les jeux qui ne servent pas à exercer ou habileter28.» L’idée maîtresse, qui prédomine au niveau juridique, est que les actes ayant pour objet une dette de jeu sont nuls. Le législateur de 1804 reprendra cette idée et refusera de reconnaître le jeu comme source légale d’obligation. Le jeu ne peut donc pas être, en principe, le support d’une action en justice si l’on en juge les articles 1964 et 1965 du Code civil. On retrouve au niveau du droit cette volonté du législateur de ne pas encourager des pratiques qui peuvent « détourner l’homme du travail, l’encourager à l’oisiveté et le conduire à la ruine29 ».

45Mais le développement des jeux, l’évolution des mœurs, les volontés politiques ont conduit le législateur à aménager le droit ludique. Si l’histoire juridique des jeux de hasard est l’histoire de leur prohibition, c’est également l’histoire d’une multitude de dérogations.

  • 30  Ibid., p. 132.

46Ainsi l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 « prévoit que par dérogation les sociétés de courses ayant pour objet exclusif l’amélioration de la race chevaline peuvent, sous certaines conditions et moyennant l’autorisation du ministère de l’Agriculture, organiser le pari mutuel sur les hippodromes et même depuis la loi du 16 avril 1930, hors des hippodromes30 ». Des dérogations similaires ont été prévues pour les courses de lévriers par le décret du 25 février 1933 et par le décret loi du 17 juin 1938.

47De nombreux autres décrets structurent le droit commun des jeux et paris soit pour y déroger, soit pour le renforcer : la loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries à l’exception de celles ayant un but charitable ; la loi du 28 mars 1885 a autorisé les spéculations boursières sur le marché à terme ; la loi du 15 juin 1907 a autorisé les jeux dans les cercles et les casinos mais seulement dans les stations balnéaires, climatiques et thermales.

48Pour la période récente, la législation mérite quelques détours. C’est elle qui rappelle l’actualisation des rapports entre l’État français et le jeu. Comme nous l’avons vu, la loi de 1836 prohibe toute loterie publique. Des amendes et des peines de prison sont prévues pour toute contravention à cette prohibition. Un chapitre envisage même des sanctions contre toute publicité faite aux loteries : « Ceux qui auraient colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auraient fait connaître l’existence de ces loteries ou facilité l’émission de billets seront punis. »

49Le législateur de 1933 va modifier cette situation. Il autorise, à titre exceptionnel, une loterie pour lutter contre les calamités agricoles (loi de finances du 31 mai 1933). Le législateur de l’époque a ouvert une brèche antiprohibitionniste en insistant sur la ponctualité de l’opération. Les débats parlementaires et sénatoriaux de cette période indiquent que l’officialisation de la Loterie nationale et son institutionnalisation se sont faites d’une manière détournée.

  • 31  Journal officiel, débats du Sénat du 19 mai 1933, p. 1197.

50Voici ce qu’a dit le ministre du Budget de l’époque, Lucien Lamoureux, aux sénateurs qui étaient opposés à la loterie : « Je tiens tout de suite à rassurer ceux de mes collègues qui pourraient imaginer que le Ministre du budget serait disposé à se prêter à faire de la Loterie un moyen permanent d’équilibrer le budget. En ce qui me concerne, j’ai toujours été hostile à cette idée que j’ai combattue à maintes reprises. J’ai trop d’estime pour les Finances de mon pays, trop souci de son prestige, pour vouloir en quoi que ce soit donner à une loterie une telle destination. Je rappelle que nous en espérons 650 millions auxquels s’ajouteront 150 millions que nous affectons à la caisse des calamités agricoles. Et je ne saurais trop insister, nous les obtenons sans infliger aucun sacrifice à qui que ce soit. Il s’agit en somme d’un impôt librement consenti31

  • 32  Ibid., p. 1198.

51Citons également les propos du président de la commission des finances : « Je ne dissimule pas toutes les objections que peut rencontrer l’institution d’une loterie, surtout si elle devait être permanente ; mais ce qu’on vous propose est une mesure accidentelle, qui a pour objet de faciliter la vie de la caisse de solidarité contre les calamités agricoles qui est faiblement dotée. Admettez, pour cette année, le principe de la Loterie. L’affectation spéciale du montant de la loterie en montrera bien son caractère temporaire32

52En réalité, la Loterie nationale française ne disparaîtra plus, même pendant la deuxième guerre mondiale. La taille des billets fut seulement réduite pendant cette période de pénurie pour économiser le papier. Face au succès de cet « impôt indolore » qui ne touche que ceux qui acceptent de cotiser, la loi de 1933 sera prorogée en 1934, 1935, 1936…

53Parallèlement, l’État s’habitue à bénéficier de la manne ludique, et le législateur punit de plus en plus sévèrement les pratiques de jeux qui échappent à son contrôle. Pour l’État, le jeu est illégal et interdit, mais quand il en tire profit, toute pratique qui sort de son contrôle devient hors la loi.

V

54Si nous résumons les discours qui rendent compte de l’historique des représentations sociales des jeux de hasard et d’argent nous trouvons les éléments suivants : de nombreux discours théologiques prohibent ce type de jeux car ceux-ci font appel au sort. Le recours trop fréquent au jugement de Dieu est assimilé aux divinations païennes. Avec la laïcisation des énoncés sur le jeu, les pratiques ludiques seront proscrites en fonction des conséquences funestes qui en découlent.

  • 33  A. Planque, op. cit., p. 7.

55Le discours sur le jeu est ensuite monopolisé par les moralistes « qui en feront l’un des thèmes de croisades dans leur lutte contre tous les excès33 ». Malgré ces innombrables condamnations, les jeux d’argent se développeront en particulier au dix-huitième siècle. Le siècle des Lumières est une période de transition qui voit le développement du jeu et la diminution de l’impact des interdits religieux au profit d’arguments moraux.

56La centralisation des loteries autorisera la mise en place d’une institution unique gérée par l’État royal. De nouveaux discours sur le jeu interviendront : l’institutionnalisation des jeux permet de les contrôler et de lutter contre les « nuisances » les plus visibles. L’idée dominante est la suivante : la mise en place d’institutions spécialisées permet de gérer la tolérance de pratiques qui, de toute manière, ne peuvent être interdites strictement. Dans le même temps la mise en place des jeux de hasard cantonnés dans des lieux définis rend socialement acceptable une pratique encadrée dans des limites précises.

57La brèche ouverte par le législateur de 1933 a « violé » la loi de 1836, mais le succès obtenu par la Loterie nationale et les paris sur les courses de chevaux (pari mutuel hippodrome et ensuite pari mutuel urbain avec le phénomène tiercé en 1954) a progressivement modifié les mentalités. D’une part, la puissance publique voit tout le bénéfice qu’elle peut tirer de cet impôt qui ne provoque pas de débordements sociaux, d’autre part, elle contrôle plus facilement les espaces consacrés et les populations joueuses qui les fréquentent. Dans le même temps les joueurs répondent « présent » par millions.

VI

58Pour la période récente (1980-2000), le jeu naturel de la concurrence entre les différentes institutions ludiques, la libéralisation voulue dans différents domaines par les pouvoirs politiques successifs (y compris par la pouvoir socialiste en 1981), la perspective du marché ludique européen, ont modifié l’état de l’entreprise ludique. L’idée a fait progressivement son chemin dans les sphères politiques que l’État devait non seulement contrôler le jeu mais également le promouvoir.

59Mais dans ce domaine comme dans d’autres, la marge de manœuvre des institutions de jeu étant non négligeable, le public joueur ne faisant pas défection, il est très difficile de voir dans quelle mesure l’explosion ludique des vingt dernières années a été prévue et programmée politiquement.

60Si l’État peut apparaître comme un État croupier qui empoche les bénéfices, il délègue de plus en plus ses pouvoirs, même si c’est toujours lui qui « garde la caisse ». L’importance prise par les entreprises ludiques (structures, réseaux, personnels…) indique que le champ ludique est devenu progressivement un secteur économique à part entière (le pari mutuel urbain est classé en troisième position dans les entreprises de service) qui échappe pour partie à l’État.

61En outre, le retour sur le passé que nous avons effectué nous rappelle que les jeux d’argent ont une histoire qu’on ne peut occulter sous peine de réduire la question « de la responsabilité sociale des institutions publiques dans la gestion des vices » (et notamment ici le jeu) à un débat strictement contemporain. Cet historique nous rappelle notamment que condamner les jeux de hasard ne supprime pas leur pratique, qu’une loi ne saurait interdire une passion et que la mise en place d’institutions spécialisées a permis de gérer progressivement la tolérance de pratiques qui, de toute manière, ne peuvent être interdites strictement, sauf à imaginer le retour à une prohibition, contraire à l’idéal des sociétés démocratiques. Par ailleurs il faut tenir compte de l’autonomie des sujets joueurs d’entrer ou non dans le jeu. Historiquement et de manière contemporaine, on peut dire qu’il y a au minimum une complicité entre les joueurs et les « faiseurs de jeu ».

62Certes, l’offre de jeu contemporaine doit être réintérrogée car elle semble désormais dépendre de plus en plus de l’imagination des faiseurs de jeu, de la capacité du marché à rentabiliser de nouveaux « produits », de la volonté des opérateurs à faire le maximum de bénéfices en un minimum de temps, sans trop se soucier des consommateurs joueurs et de la culture ludique spécifique à ce type de jeux. Mais cette réinterrogation doit se faire avec discernement et ne pas se transformer en procès, car l’offre ludique dépend aussi pour partie d’une demande : celle de la volonté des joueurs d’entrer dans le jeu et d’avoir l’illusio. Car, bien évidemment – certains l’ont oublié –, sans joueurs pas de jeu.

VII

63C’est naturellement le cas pour les machines à sous, qui connaissent un grand succès dans de nombreux pays, et notamment en France depuis qu’elles y ont été autorisées en 1987. La légalisation des Liberty Bells a été effectuée pour combattre les bandits manchots clandestins (les baraques) qui étaient de plus en plus nombreux dans les bars, et pour sauver les casinos français qui périclitaient depuis des années en exploitant uniquement des jeux traditionnels culturellement ethnocentrés.

  • 34  J.-P. G . Martignoni-Hutin, « Machines à sous : le bruit et les couleurs de l’argent », Les Cahier (...)
  • 35  J.-P. G. Martignoni-Hutin, « La grande mutation des casinos français : sociologie, marketing & rég (...)

64Longtemps prohibée, ayant donc l’attrait du plaisir interdit ; bénéficiant de multiples symboliques34, l’invention de Charlie Fey a plu aux Français et a entraîné en dix ans (1992-2002) une double révolution des casinos français35, une révolution sociologique, qui a vu la démocratisation d’établissements de jeu autrefois réservés à une élite et à certaines catégories sociales, et une révolution économico-financière, qui a entraîné une croissance importante et la concentration rapide de la profession : désormais quelques groupes – Partouche, Barrière, Accor… – détiennent 80 % du marché.

65Mais les casinos n’ont pas encore complètement réussi leur révolution culturelle, en interne et en externe.

  • 36  Depuis qu’il exploite des machines à sous le casino d’Enghien est devenu le premier casino de Fran (...)

66En interne, les joueurs sont très surveillés (notamment s’ils gagnent) et ils sont tenus sous-informés. Au niveau commercial, les politiques « d’offerts » sont parfois très pingres et les taux de redistribution des machines à sous souvent « serrés ». En outre, certains groupes casinotiers restent élitistes et la profession n’a pas peur de « retourner sa veste » quand ça l’arrange. On a ainsi pu voir le casino d’Enghien-les-Bains, l’établissement le plus proche de Paris à proposer des machines à sous36, instaurer un droit de péage pour accéder aux slots, alors que la profession bataille depuis des années pour supprimer le « droit de timbre », une taxe imposée aux joueurs qui limite l’accès aux jeux traditionnels et qui explique pour partie l’insuccès des jeux nobles qui, eux, n’ont pas réussi leur révolution sociologique.

  • 37  Voir J.-P. G. Martignoni-Hutin, « L’arrivée de l’euro dans les casinos français », rapport de rech (...)
  • 38  Voir J.-P. G. Martignoni-Hutin, « L’arrivée de l’euro dans l’économie du hasard : l’euro n’a pas e (...)
  • 39  Voir notre entretien avec H. Dupuy, journaliste à La Tribune : « La clientèle des casinos français (...)

67En externe, le lobbying des casinotiers français est dispersé, hétérogène. Les structures syndicales également. Les casinos français savent vendre leur « produit » phare (les machines à sous), mais ils ne savent pas vendre la culture qui va avec. Peu de livres, d’études sortent sur les casinos, les joueurs. À la décharge des casinos français, il faut préciser qu’ils sont matraqués fiscalement (70 % de prélèvement pour les plus gros établissements !) et étouffés réglementairement. Par conséquent, quand l’étau étatique se desserre ou qu’un événement se produit, par exemple l’arrivée de la monnaie européenne37, ils ont tendance à « faire du rattrapage » pour rentabiliser leurs exploitations. Ainsi, lors de l’introduction de l’euro, les casinos ont augmenté les machines à sous de 30 % à 60 %, selon les dénominations, pensant que les joueurs n’allaient se rendre compte de rien. Nous avons dénoncé à l’époque cette inflation impressionnante qui s’est faite sur le dos des joueurs avec la complicité des pouvoirs publics et qui indiquait que les casinos, pour ne parler que d’eux38, étaient, en l’absence de consumérisme ludique, peut-être en train de tuer la poule aux œufs d’or, privilégiant une rentabilité à court terme décidée par un management marketing pressé, au détriment d’une gestion à long terme d’entrepreneurs responsables. Le résultat ne s’est pas fait attendre : plus de quatre millions d’entrées en moins dans les casinos français en 200239.

68Malgré ces difficultés et ces errements, plus de quinze mille machines à rouleaux et vidéos poker tournent actuellement dans les cent quatre-vingt-six casinos français, traditionnellement implantés dans des stations balnéaires et thermales (Évian, Divonne, Deauville…) conformément à la loi de 1907 mais également, depuis deux ans, dans les villes touristiques de plus de cinq cent mille habitants, grâce à la loi Chaban (du nom de feu l’ancien premier ministre gaulliste Jacques Chaban-Delmas) de 1988. Lyon et Bordeaux possèdent désormais leur casino intra-muros et d’autres grandes villes de l’hexagone (Lille, Marseille…) sont en lice. Car si, dans les débats nationaux, le jeu en France n’est pas en odeur de sainteté au sein de la classe politique (notamment au sein de la gauche et notamment quand il s’agit des jeux de casinos, associés à la mafia et à « l’enfer du jeu »), ce même personnel politique bataille au niveau local pour avoir un casino dans sa commune.

69Mais comme nous l’avons vu dans la France contemporaine les jeux d’argent n’occasionnent guère de débats politiques, contrairement à ce qui s’est passé historiquement. Tel fut le cas quand les bandits manchots ont été autorisés en 1987. Cela s’est fait en catimini et dans une belle hypocrisie.

70Mais à la suite de la montée en puissance des slots (en 1992) et à cause de leur succès (soixante-quatre millions d’entrées dans les casinos en 2002 dont soixante-deux millions pour les salles de machines à sous) la situation a changé. Le débat, d’abord universitaire, intellectuel et médiatique, est devenu plus politique.

  • 40  M. Vincent, « Les pouvoirs publics face aux jeux de hasard et d’argent en France », Petites affich (...)
  • 41  En France, un « certain nombre » de machines à sous « clandestines » fonctionnent dans les bars ma (...)
  • 42  Voir J.-P. G. Martignoni-Hutin, C. Bucher, M. Valleur et F. Freundlich, « Pour la création d’un ob (...)

71Deux rapports officiels ont contribué à sortir les pouvoirs publics de leur léthargie en matière de politique des jeux, notion quasi inexistante en France : un rapport de la Cour des comptes et un rapport du Sénat40, dit « rapport Trucy », qui balayait l’ensemble de la problématique de l’industrie ludique contemporaine (casinos, loteries, courses, mais aussi machines clandestines41, jeux sur internet) et ses conséquences (sociologiques, économiques, fiscales, touristiques…). De par la personnalité de son auteur, l’exhaustivité du champ d’application, les multiples pistes proposées (notamment celle de créer un observatoire ludique indépendant42, seul à même d’informer objectivement les pouvoirs publics), ce rapport a fait date.

72Bien que ce ne soit pas une priorité nationale, le nouveau pouvoir en place, sous la houlette du premier ministre Jean-Pierre Raffarin, semble s’être saisi du dossier. Les premières réflexions et mesures opératoires concernent les casinos et le ministère de l’Intérieur qui contrôle ces établissements de jeux. Mais le ministère de l’Économie mène également depuis quelques mois une mission sur l’économie numérique dont un volet concerne les cybercasinos, les loteries virtuelles, les jeux sur internet.

73Les « inquiétudes » et « demandes » des autorités de tutelle semblent pour l’instant surtout concerner les casinos et la question complexe des « interdits de jeu volontaires » qui sont en augmentation importante (plus de 75 % pour l’année 2002 !) et qui continuent à jouer malgré cette auto-interdiction. La prévention du jeu excessif et les risques de paupérisation des joueurs récurrents et de leur famille sensibilisent également les pouvoirs publics depuis quelques mois. Mais à nouveau, faute d’observatoire, faute de politique des jeux globale, faute de collaborations avec les quelques chercheurs français qui travaillent bénévolement sur ces questions, seuls les casinos et leur clientèle sont dans le collimateur des pouvoirs publics, alors que bien évidemment tous les joueurs sont concernés et notamment les multijoueurs.

74La concertation qui s’est engagée depuis quelques mois entre le ministère de l’Intérieur et les casinotiers est historique. Mais l’affaire est en cours et rien n’est joué. La question des interdits de jeu, celle de la paupérisation des joueurs excessifs est une bombe à retardement qui peut venir exploser à la figure des casinotiers s’ils ne respectent pas leur récent engagement ou s’ils ne poursuivent pas le travail de réflexion engagé à travers les chartes de déontologie qu’ils ont adoptées.

  • 43  A. Rovan, « Avec Rapido, la Française des jeux gagne le gros lot », Le Figaro entreprises, 15 sept (...)

75Toutefois, si le débat se poursuit objectivement – dans l’esprit du rapport Trucy – et si la volonté politique impulsée par le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy dans le domaine des casinos se confirme, la Française des jeux (qui commercialise les différents loto et de multiples loteries instantanées) sera également sur la sellette car ses jeux de grattage sont facilement accessibles aux mineurs et c’est elle qui ponctionne le plus d’argent dans les poches des Français amateurs de jeux. En outre, son jeu permanent Rapido, installé depuis quelques années dans les cafés, autorise une récurrence qui peut entraîner du jeu excessif43.

  • 44  Meilleur exemple de cette tradition : la fiscalité sur les machines à sous. Le rapport de la Cour (...)
  • 45  Il y a quelques années, les pouvoirs publics ont voulu instaurer une nouvelle taxe sur les casinos (...)
  • 46  Voir C . Bégin, Pour une politique des jeux, Paris, L’Harmattan, 2001.
  • 47  Un seul exemple : les casinos ne peuvent pas promouvoir normalement les machines à sous alors que (...)
  • 48  Voir C. Bégin, « L’État, la commune et le casino », Les Cahiers Espaces, op. cit., particulièremen (...)

76Comme nous le disions en exergue, la France est donc à la croisée des chemins en matière de jeux d’argent. Soit elle poursuit la tradition historique44 que nous avons rapidement balisée et qui consiste essentiellement à interdire tout en autorisant par dérogation, à réglementer, à fiscaliser, à ponctionner toujours d’avantage (souvent sur le dos des joueurs45), à donner bonne conscience à son rôle ambigu d’État croupier qu’elle n’arrive plus (en réalité) à assumer ; soit elle a une politique suiviste consistant – dans l’urgence – à copier uniquement les orientations psychopathologiques ou répressives provenant de certains pays et censés détruire le « vice du jeu », mais qui en réalité jettent de la poudre aux yeux, limitent les libertés de la majorité des joueurs et créent un marché du traitement de la dépendance qui déresponsabilise les joueurs excessifs ; soit, à cause de « l’exception ludique française » profondément inscrite dans l’histoire des casinos, des loteries et des courses de chevaux, elle définit enfin une « politique des jeux46 » globale, responsable, cohérente qui intègre au centre de ses préoccupations, tout d’abord, les millions de joueurs sans qui les jeux n’existeraient pas (consumérisme ludique mais également bien entendu prévention, accompagnements diversifiés et intelligents, responsabilisation des joueurs excessifs, socialisation et éducation ludique des joueurs potentiels et des jeunes), et qui intègre dans le même temps sans a priori, de manière équitable47 et avec sérénité les trois principaux opérateurs ludiques qui fournissent des milliers d’emplois et font tomber des milliards d’euros dans de nombreuses caisses (commune, État…)48, et les nouveaux supports de jeu de l’économie numérique (internet ludique, loteries virtuelles, cybercasinos…) qu’il serait rétrograde et totalitaire de vouloir prohiber.

  • 49  Voir J.-P. G. Martignoni-Hutin, « Prolifération des jeux d’argent, misère de la recherche », Les É (...)
  • 50  F. Trucy, Le Monde, 8 et 9 juin 2003, p. II.

77Quelle que soit l’orientation choisie, chacun doit bien comprendre que les pouvoirs publics français ne pourront faire de choix raisonnables et responsables (c’est-à-dire qui tiennent compte des intérêt de l’État en matière de santé publique et sur le plan fiscal, économique, culturel… et de l’ensemble des acteurs de la « chaîne ludique » : joueurs, opérateurs, salariés du secteur, intermédiaires et nombreux sous-traitants, fonctionnaires chargés de l’application de la loi…) que si une structure indépendante et pluridisciplinaire (Observatoire49, Institut…) mesure, enquête, réfléchit, problématise, expertise, prospective, archive… et « se prononce sur les aspects médicaux, sociaux, culturels du jeu50 ».

78Le « jeu » d’argent est en réalité, malgré les apparences, une affaire trop « sérieuse » et trop profondément inscrite dans la culture ludique des hommes, pour qu’il soit laissé entre les mains des faiseurs de jeu ou dans celles des pouvoirs publics, comme c’est le cas actuellement en France.

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Notes

1  Il est également déterminant que ce forum sur « la gestion du vice du jeu » soit libre, ouvert et pluridisciplinaire, afin que les pouvoirs publics – qui sont parfois perméables au débat intellectuel – puissent en bénéficier, notamment dans le cas français, qui est « en retard » en matière de politique des jeux et à la croisée des chemins en matière de gestion des risques liés à l’« exploitation du hasard ».

2  Titre d’un ouvrage célèbre de l’économiste Alain Cotta (La société ludique, Paris, Grasset, 1980) dont le sous-titre était aussi très explicite : « La vie envahie par le jeu ». Bien entendu, ce type d’analyse subjective relève pour partie du fantasme et de l’extrapolation. Cette société ludique est pour partie imaginaire et des millions de sujets ne jouent jamais aux jeux d’argent et ne mettent jamais les pieds dans un casino. D’autres y jouent très occasionnellement.

3  Le livre noir de Loto Québec, Montréal, Les Intouchables, 2003. Fabien Deglise, « Ça change pas le monde, vraiment ? Pierre Desjardins dénonce les dangers du jeu étatique », Le Devoir, 16 mars 2003.

4  Tel est le titre d’un ouvrage d’E. Brassey, La république des jeux : enquête sur l’univers secret des jeux d’argent et de hasard, Paris, Laffont, 1992. Voir aussi J. M. Normand, « Accros aux machines à sous », Le Monde, 16 avril 2003.

5  Une sociologie qui ne tiendrait compte que de l’actuel pour comprendre le présent se trouverait aveuglée par la visibilité de l’événementiel et occulterait des événements passés essentiels à la compréhension du phénomène social considéré. Se méfiant des affirmations anhistoriques, le sociologue sait qu’il ne peut appréhender les faits sociaux qu’à la condition de les réintroduire dans leur histoire. Mais, à l’inverse, l’histoire ne saurait tout expliquer et elle ne peut se substituer à l’analyse sociologique sous le fallacieux prétexte que « tout est dans le germe ». Éviter le piège de l’historicisme sans occulter les éléments principaux de l’histoire des jeux de hasard et d’argent apparaît comme une solution raisonnable.

6  Voir Le Soleil du 4 avril 2003, p. A16, et Le Devoir du 13 mars 2003, p. A7, synthétisant les travaux de Y. Bélanger, Y. Boisvert, É. Papineau et H. Vétéré sur la gestion des appareils de loterie vidéo.)

7  Nous sommes en principe dans des démocraties ne l’oublions pas. Les régimes ou religions totalitaires interdisent souvent ces jeux.

8  On admettra dans une attitude réaliste qu’il n’est pas toujours possible, ni même souhaitable – dans ce domaine comme dans d’autres –, de protéger une personne contre elle-même ; par contre, le droit d’ingérence apparaît nécessaire dans une société démocratique quand une personne met en danger sa famille, ses enfants, ses proches, son entourage.

9  A. Planque, Fonction économique et sociale du jeu : une généalogie des équipements du jeu d’argent, thèse de troisième cycle, université de Paris-IX, 1980.

10  R . De Vesvrotte, Le billet de loterie : analyse du produit, politique marketing, thèse d’État, université de Paris-i Panthéon Sorbonne, 1977.

11  G. Vignale, Jeu et pari en droit civil, thèse de troisième cycle, université de Paris-II, 1979.

12  12. R. Spitzbarth, L’économie du jeu et du sport hippique, thèse de sciences économiques, université de Nancy-II, 1981.

13  P. Arnoult, Les courses de chevaux, Paris, PUF, 1962 ; J.-P. Betbèze, Tiercé et quarté, Paris, PUF, 1982, et Le Loto, Paris, PUF, 1982 ; A. D’Hauthuile, Les courses de chevaux, Paris, PUF, 1982 ; Le jeu au XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, Édisud, 1971.

14  J. Huizinga, Homo ludens : essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1951 ; R . Caillois, Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard,1967 ; M. Neveux, Jeux de hasard, dans Jeux & sports, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1967, vol. 23, p. 443-598.

15  A. Planque, op. cit., p. 45.

16  Ibid., p. 32.

17  J. Brengues, dans Le jeu au XVIIIe siècle, op. cit., p. 18.

18  Ibid., p. 20.

19  J.-R . Armogathe, dans ibid., p. 23.

20  Ibid., p. 24.

21  Ibid., p. 26.

22  Ibid., p. 27.

23  Ibid., p. 28.

24  Ibid.

25  A. Planque, op. cit., p. 16.

26  J. Dunkley, dans Le jeu au XVIIIe siècle, op. cit., p. 10.

27  Ibid., p. 11.

28  G. Vignale, op. cit., p. 5.

29  Ibid., p. 9.

30  Ibid., p. 132.

31  Journal officiel, débats du Sénat du 19 mai 1933, p. 1197.

32  Ibid., p. 1198.

33  A. Planque, op. cit., p. 7.

34  J.-P. G . Martignoni-Hutin, « Machines à sous : le bruit et les couleurs de l’argent », Les Cahiers Espaces, no 70, « Casinos, loisirs & tourisme », septembre 2001, p. 130-136.

35  J.-P. G. Martignoni-Hutin, « La grande mutation des casinos français : sociologie, marketing & réglementation », ibid., p. 68-80.

36  Depuis qu’il exploite des machines à sous le casino d’Enghien est devenu le premier casino de France du fait de sa proximité avec l’énorme bassin de population de la région parisienne.

37  Voir J.-P. G. Martignoni-Hutin, « L’arrivée de l’euro dans les casinos français », rapport de recherche, GRS / Lyon 2, décembre 2002, ronéoté.

38  Voir J.-P. G. Martignoni-Hutin, « L’arrivée de l’euro dans l’économie du hasard : l’euro n’a pas eu d’effet inflationniste… mais la Française des jeux a augmenté ses cartes à gratter de plus de 30 % », note de recherche, GRS / Lyon 2, février 2002, ronéoté.

39  Voir notre entretien avec H. Dupuy, journaliste à La Tribune : « La clientèle des casinos français a baissé en 2002 », La Tribune, 11 février 2003, p. 14.

40  M. Vincent, « Les pouvoirs publics face aux jeux de hasard et d’argent en France », Petites affiches, no 144, 19 juillet 2002, p 5-14 ; F. Trucy, « Les jeux de hasard et d’argent en France : l’État croupier, le Parlement croupion ? », rapport d’information du Sénat no 223, commission des finances, février 2002.

41  En France, un « certain nombre » de machines à sous « clandestines » fonctionnent dans les bars mais par définition personne ne sait combien, malgré les manchettes des journaux et le lobbying des syndicats de cafetiers. Cela devrait faire réfléchir les prohibitionnistes du jeu qui ne connaissent pas le dossier et nous inviter à réinterroger le diptyque prohibition-légalisation en matière de jeu mais également en matière de drogue. En France, la fin de la prohibition des machines à sous n’a pas supprimé les machines clandestines.

42  Voir J.-P. G. Martignoni-Hutin, C. Bucher, M. Valleur et F. Freundlich, « Pour la création d’un observatoire national des pratiques ludiques », Les Cahiers Espaces, op. cit., p. 33-37.

43  A. Rovan, « Avec Rapido, la Française des jeux gagne le gros lot », Le Figaro entreprises, 15 septembre 2003, p. 22-23.

44  Meilleur exemple de cette tradition : la fiscalité sur les machines à sous. Le rapport de la Cour des comptes sur les casinos a dénoncé un « glissement » important des recettes des machines à sous, entre les recettes réelles et les recettes théoriques. La première mesure mise en œuvre rapidement par les pouvoirs publics vis-à-vis de ce rapport – qui comportait pourtant de nombreuses autres propositions – a été de faire payer les casinos en fonction de ce glissement.

45  Il y a quelques années, les pouvoirs publics ont voulu instaurer une nouvelle taxe sur les casinos qui venait s’ajouter à de nombreuses autres. Le lobbying des casinotiers ayant relativement bien marché, au final cette augmentation de la fiscalité s’est faite sur le dos des joueurs. Désormais quand vous gagnez mille cinq cents euros dans un casino français, vous payez une taxe de 10 % sur le montant des gains. Un véritable scandale pour le petit joueur qui le plus souvent perd mais qui, quand il gagne, se fait immédiatement taxé son gain à un seuil de déclenchement ridiculement bas.

46  Voir C . Bégin, Pour une politique des jeux, Paris, L’Harmattan, 2001.

47  Un seul exemple : les casinos ne peuvent pas promouvoir normalement les machines à sous alors que le pari mutuel urbain et la Française des jeux inondent quotidiennement l’ensemble des médias de messages publicitaires et diffusent de nombreux tirages de loteries à la télévision à des heures de grande écoute.

48  Voir C. Bégin, « L’État, la commune et le casino », Les Cahiers Espaces, op. cit., particulièrement p. 23-29.

49  Voir J.-P. G. Martignoni-Hutin, « Prolifération des jeux d’argent, misère de la recherche », Les Échos, 25 juin 2001, p. 60.

50  F. Trucy, Le Monde, 8 et 9 juin 2003, p. II.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Pierre G. Martignoni-Hutin, « Prohibition, dérogation, libéralisation : la politique des jeux d’argent en France, entre histoire et modernité »Éthique publique [En ligne], vol. 5, n° 2 | 2003, mis en ligne le 10 janvier 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2093 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2093

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Auteur

Jean-Pierre G. Martignoni-Hutin

Jean-Pierre G. Martignoni-Hutin est sociologue, professeur à l’université Lumière (Lyon II) et directeur du GRS (groupe de recherche sur la socialisation).

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Droits d’auteur

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