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Zone libre

La réflexion contemporaine sur l’éthique des interventions humanitaires

Jean-François Rioux et Karine Prémont

Résumés

À la suite du développement du droit international et du principe de la responsabilité de protéger les populations menacées, la théorie de la guerre juste refait surface dans les débats éthiques concernant les interventions humanitaires. Cet article tente donc de retracer les origines de la pensée éthique en ce domaine, en ayant recours à la philosophie, au droit, à la théologie et à la science politique, pour comprendre comment l’éthique peut aider à résoudre les dilemmes d’intervention.

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Texte intégral

  • 1  La Presse, 13 juillet 2003, p. A1.
  • 2  Notes pour un discours du premier ministre Jean Chrétien à l’occasion de l’ouverture de la cinquan (...)

1Le 13 juillet 2003, le premier ministre canadien Jean Chrétien annonçait à la conférence internationale sur la gouvernance progressiste à Londres que son gouvernement souhaitait l’instauration d’un mécanisme qui permettrait les interventions extérieures lorsqu’un gouvernement viole les droits de sa propre population1. Dans son discours à l’Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre suivant, il reprenait le même thème. « Le devoir le plus fondamental d’un État », disait-il, « consiste à protéger ses citoyens. Lorsqu’un gouvernement omet de le faire, par impuissance ou par manque de volonté, la responsabilité de les protéger devient provisoirement une responsabilité collective de la communauté internationale2

2M. Chrétien réitérait la position exprimée par le Canada depuis quelques années selon laquelle, à certaines conditions, l’ingérence armée dans les affaires internes des autres pays est parfois légitime. Le Canada avait ouvertement énoncé cette politique lors de l’intervention au Kosovo en 1999, présentée comme une opération humanitaire rendue nécessaire par le nettoyage ethnique serbe dans cette province yougoslave. L’ingérence humanitaire est une composante majeure du concept de sécurité humaine défendu par le Canada, qui vise à protéger les individus contre les graves violations des droits humains, y compris celles perpétrées par leur propre gouvernement.

  • 3  Le Canada estimait que le régime de Saddam Hussein ne présentait pas une menace importante contre (...)

3Toutefois, au printemps 2003, le Canada a refusé l’invitation américaine à participer à l’attaque de l’Irak. Le gouvernement canadien n’estimait pas que les violations des droits de la personne en Irak étaient d’une ampleur suffisante pour justifier une intervention humanitaire armée3. Une partie de la population canadienne s’opposait à la guerre en Irak par pur antiaméricanisme, d’autres affirmaient que leur pacifisme leur interdisait d’appuyer cette intervention.

4Au-delà des opinions les plus tranchées, il est probable qu’un grand nombre de Canadiens estimaient que l’intervention en Irak ne correspondait pas à l’idée qu’ils se faisaient d’une guerre juste. Au cours des années 1990, une majorité de Canadiens ont appuyé les interventions armées entreprises par son gouvernement en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Afghanistan, de même que les missions de paix au Cambodge, en Haïti et en République centrafricaine. Or, les arguments de Washington en faveur d’une intervention préventive en Irak ne semblent pas les avoir convaincus.

  • 4  L’ouvrage de M. Frost, Ethics in International Relations : A Constitutive Theory, Cambridge, Cambr (...)

5On constate donc que la question de l’ingérence humanitaire est devenue un des sujets les plus épineux des relations internationales dans les années 1990. Alors que les réalités stratégiques de la rivalité américano-soviétique avaient éclipsé la question des interventions humanitaires durant quelques décennies, le monde de l’après-guerre froide, caractérisé par les guerres civiles, les conflits identitaires et les massacres à grande échelle, a provoqué un renouveau des questions morales et éthiques en relations internationales. Bien que certains universitaires négligent l’importance des normes en ce qui concerne la guerre et la paix, de nombreux praticiens et chercheurs estiment qu’il est nécessaire d’aborder cet aspect des relations internationales4. La parution récente d’ouvrages importants sur les différentes approches en éthique démontre l’intérêt grandissant pour cette question qui est au cœur des institutions et du droit international.

6L’ingérence humanitaire est une idée qui divise les experts, les politiciens et l’opinion publique. D’une part, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres États est une des bases du droit international contemporain, et la diminution de conflits interétatiques confirme l’utilité de ce principe. D’autre part, les citoyens de notre époque sont moins tolérants face aux excès de brutalité et aux massacres qui se produisent dans d’autres pays et exigent souvent de leur gouvernement qu’il agisse militairement pour y mettre fin.

7Les États doivent-ils intervenir militairement lorsque des populations sont massacrées par leur propre gouvernement ? Est-il justifié d’utiliser la force pour renverser un régime despotique et le remplacer par un système représentatif ? Peut-on envahir le territoire d’un État qui protège des terroristes ou qui met au point des armes de destruction massive ? Telles sont les questions associées à l’ingérence armée depuis la fin de la guerre froide. Le but de cet article est de présenter le débat actuel sur le droit d’intervention humanitaire dans le système international.

  • 5  M. R. Amstutz, International Ethics : Concepts, Theories, and Cases in Global Politics, New York, (...)
  • 6  Y. Boisvert, M. Jutras, G. A. Legault et A. Marchildon et L. Côté, Petit manuel d’éthique appliqué (...)
  • 7  Ibid., p. 43.

8Nous reprendrons d’abord une distinction entre deux concepts fondamentaux, la morale et l’éthique, souvent utilisés indifféremment dans les travaux sur l’éthique. La morale renvoie à notre capacité de faire la différence entre le bien et le mal, le juste et l’injuste5, selon des valeurs et des croyances qui proviennent d’une autorité extérieure (Dieu, la Patrie, la Nature)6. L’éthique, pour sa part, « est un mode de régulation des comportements qui provient d’abord du jugement personnel de l’individu, tout en se fondant sur des valeurs coconstruites et partagées pour donner sens à ses décisions et à ses actions7 ». C’est donc une capacité de jugement et de responsabilité qui permet de choisir entre deux « biens ». À l’échelle des organisations, l’éthique est nécessaire lorsqu’il y a absence de règles pour guider les comportements, comme c’est selon nous le cas en relations internationales pour ce qui concerne certaines interventions. L’éthique permet donc aux individus et aux organisations de prendre des décisions réfléchies et délibérées plutôt que spontanées. Ce sont ces définitions qui nous guideront tout au long de cet article.

  • 8  Pour des ouvrages récents sur l’éthique en relations internationales, voir P. Christopher, The Eth (...)

9L’éthique politique touche une multitude de questions, dont l’une des plus importantes concerne le bien-fondé et les modalités de l’usage de la force armée. Les traditions religieuses et philosophiques ne s’entendent pas à ce sujet et elles offrent aux décideurs politiques toute une gamme de prescriptions, qui vont de la glorification de la violence jusqu’au pacifisme en passant par l’amoralisme réaliste8.

  • 9  Voir Traditions of International Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. Il s’agit de (...)
  • 10  Il est d’ailleurs curieux de constater que ces auteurs ont oublié une position morale qui fut jadi (...)
  • 11  Par exemple, M. J. Smith, « Humanitarian Intervention : An Overview of the Ethical Issues », Ethic (...)

10Terry Nardin et David R. Mapel dénombrent douze traditions dans la pensée éthique en relations internationales9. Nous croyons, pour notre part, que ces catégories peuvent être regroupées10. D’autres ramènent les traditions à deux grands courants : le réalisme et l’idéalisme11, ce qui, à notre sens, ne rend pas justice à plusieurs différences fondamentales entre les traditions éthiques.

11Nous retiendrons les traditions suivantes : le réalisme politique, le pacifisme, le droit international public et la théorie de la guerre juste, principalement parce qu’elles sont bien représentées dans la pensée contemporaine au sujet de l’éthique des interventions.

Le réalisme politique

12Le réalisme est une tradition éthique très ancienne, qui remonte aux enseignements de penseurs de l’Antiquité tels Sun Tzu et Thucydide. Plus tard, Machiavel et Thomas Hobbes puis, plus près de nous, E. H. Carr, Hans Morgenthau ou George Kennan ont contribué au développement et à la diffusion de cette théorie des relations internationales.

  • 12  H. Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, Alfred A. Knopf (...)

13De ce point de vue, la politique internationale est amorale et les décisions en cette matière ne peuvent donc se prendre en fonction d’idéaux religieux ou philosophiques. Le politologue Hans Morgenthau a identifié cinq préceptes à la base de cette théorie12 : les êtres humains et les groupes sont motivés par la recherche de leurs propres intérêts ; la lutte pour la puissance est à la base de la politique internationale ; l’État est l’acteur principal du système international ; la communauté internationale évolue dans un environnement anarchique ; et l’intérêt national est la finalité première de la politique étrangère.

14La morale a toujours eu un rapport difficile avec le réalisme. Morgenthau lui-même s’interroge longuement sur la possibilité de son application, mais finit par réitérer le mode de pensée machiavélien qui marque le réalisme classique. C’est pourquoi on dit souvent du réalisme qu’il est amoral.

  • 13  R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962. Voir également l’introductio (...)
  • 14  H. A. Kissinger, A World Restored, Boston, Houghton Mifflin, 1973.

15Les réalistes n’écartent cependant pas l’éthique. Au contraire, ils sont avec souvent revenus sur leur attachement à une éthique qui juge les actions sous l’angle des conséquences plutôt que sous celui des intentions. Ainsi, la théorie réaliste se rapproche souvent de l’utilitarisme. C’est ce que Raymond Aron veut dire lorsque, prenant appui sur Max Weber, il oppose l’éthique de conviction à l’éthique de responsabilité13. Pour Morgenthau, le rôle de l’observateur n’est pas de prescrire les politiques les plus vertueuses, mais de comprendre les circonstances réelles dans lesquelles se trouvent les responsables politiques et de les conseiller adéquatement. Henry Kissinger a célébré la sagesse des décideurs qui ont élaboré le concert de l’Europe après les guerres napoléoniennes et ont, par le fait même, évité plusieurs conflits entre grandes puissances européennes durant la révolution industrielle14.

16Le réalisme prétend offrir la seule vision vraiment éthique des relations internationales. Avec lui, point d’illusion dangereuse sur la nature de la politique internationale, point de tromperie sur la source des actions internationales, point d’incertitude sur les décisions à prendre dans les situations critiques. L’intérêt national, la souveraineté et la puissance constituent les critères ultimes pour jauger toutes les situations et décider de ce qui doit être fait. Ces critères, présumés applicables en tout lieu et en tout temps, gomment pourtant ainsi les différences historiques, culturelles ou socioéconomiques qui séparent les États.

17Bien que cette approche ait été très importante dans la pensée diplomatique occidentale, elle ne l’a jamais complètement dominée. En effet, des doctrines plus idéalistes ont aussi trouvé des adeptes chez les dirigeants politiques. Au vingtième siècle, on pense par exemple à la volonté de puissance du Kaiser Guillaume, au pacifisme du président Wilson, au communisme de Staline et au racisme de Hitler. Les populations succombent d’ailleurs elles aussi aux émotions, que ce soit le jingoisme anglais, le revanchisme français ou le messianisme américain.

18Le réalisme est aujourd’hui une doctrine contestée en raison même de l’évolution des relations internationales. Les sociétés occidentales de la prospérité économique, de l’interdépendance et du cosmopolitisme s’éloignent en effet graduellement du nationalisme et de l’étatisme qui caractérisent le réalisme. Les citoyens ne se reconnaissent plus dans une doctrine qui met les intérêts de la nation devant ceux de l’individu. De nos jours, on cherche plus volontiers du côté du droit international et du pacifisme les éléments d’une doctrine éthique appropriée à l’âge de la mondialisation, une époque qui annonce des relations pacifiques entre États.

19Plusieurs s’élèvent contre le fatalisme politique du réalisme, qui rend possibles les pires exactions au nom de l’intérêt national. Ils rejettent un système qui ne permet les interventions humanitaires que lorsqu’elles sont dans l’intérêt des États influents. Au cours des années 1990, la non-intervention des grandes puissances, comme dans le cas du génocide rwandais et du massacre de Srebrenica, a heurté l’opinion publique occidentale. La notion d’ingérence humanitaire a gagné des appuis et les critiques du réalisme se sont multipliées. Certains se sont tournés vers la théorie de la guerre juste.

20L’éthique réaliste donne priorité à l’intérêt national sur les idéaux internationaux, ce qui facilite certes la réponse à la question de savoir si une intervention armée est souhaitable ou non. Et il est vrai que, consciemment ou non, une partie de la population et des dirigeants fondent leurs décisions d’intervention internationale sur ce seul critère. Cependant, il semble que cette doctrine qui permet aux États de refuser leur aide à des populations en détresse et qui, inversement, peut servir à justifier des interventions douteuses soulève de plus en plus d’opposition. Bien que l’intérêt national soit un aspect important dont toute décision doit tenir compte, on voit mal pourquoi cet intérêt serait forcément incompatible avec les idéaux les plus élevés du genre humain ni pourquoi il devrait primer les affronts les plus graves aux droits de la personne.

Le pacifisme

  • 15  Il va de soi que l’on parle ici du véritable pacifisme, qui est une doctrine d’abnégation s’appliq (...)

21Le pacifisme est une approche moralisante des relations internationales qui a beaucoup marqué le droit international. Il se distingue du point de vue juridique en ce sens qu’il n’accepte pas les exceptions à l’interdiction de la guerre incluses dans la charte des Nations unies. Il estime que la guerre correspond au meurtre et que le meurtre est proscrit par le droit naturel. Il n’existe donc aucune cause politique ou idéologique justifiant l’utilisation de la violence contre son prochain. Le pacifisme pur condamne donc toute guerre, même d’autodéfense, et prône la résistance non violente contre l’agression et l’oppression15. La grande majorité des pacifistes sont issus de mouvements religieux, souvent sectaires, mais on trouve aussi des pacifistes d’inspiration laïque.

  • 16  Voir les articles et ouvrages de J. Galtung, dont « Three Approaches to Peace : Peacekeeping, Peac (...)
  • 17  J. Burton, Violence Explained. The Sources of Conflict, Violence and Crime and their Prevention, M (...)

22La tradition pacifiste a des racines anciennes que l’on peut faire remonter au philosophe chinois Mo Ti, au cosmopolitisme des stoïciens comme Cicéron et à certaines traditions religieuses comme le bouddhisme, de même que certains courants de l’hindouisme ou du christianisme. Au vingtième siècle, le pacifisme, sous l’inspiration du marxisme et des théories de la dépendance, est devenu un appel à la transformation radicale du système international, dans ses aspects moraux, juridiques, économiques et politiques. Johan Galtung, professeur reconnu et fondateur du International Peace Research Institute et du Journal of Peace Research, est probablement le théoricien pacifiste le plus important de notre époque. Selon lui, la paix ne devrait pas être seulement l’absence de la violence, mais un état de justice, d’émancipation et de bien-être. La violence peut être combattue par deux stratégies : la stratégie de la dissociation, qui consiste à éloigner l’une de l’autre les parties en conflit dont les liens sont coupés ou en danger de l’être, et la stratégie de l’association, qui tente, au contraire, de rapprocher les parties et de reconstruire les relations entre elles16. Un autre auteur pacifiste renommé, John Burton, a élaboré une théorie sur les besoins humains qui explique l’apparition de la violence – celle-ci naîtrait de l’impossibilité de combler ces besoins17. Pour prévenir les conflits armés, il importe donc d’adopter des politiques de redistribution et mettre sur pied des mécanismes institutionnels de résolution des conflits. La mise au point de tels mécanismes devient de plus en plus urgente en raison de l’augmentation des inégalités provoquées par la mondialisation.

  • 18  I. Atack, « Ethical Objections to Humanitarian Intervention », Security Dialogue, vol. 33, no 3, s (...)

23Les pacifistes considèrent généralement la charte des Nations unies comme la norme minimale en matière de relations internationales. Toutefois, à cause de leur refus de la violence, ils exigent des conditions strictes lorsqu’il s’agit d’autoriser des actions d’ingérence et demandent l’adhésion sans réserve aux principes de cette charte18. Or, les massacres au Rwanda, en Bosnie, au Liberia ou au Congo ont ébranlé les convictions de plusieurs pacifistes, qui se sont demandé si une intervention armée, même illégale, aurait pu empêcher ces tueries.

24Le pacifisme a l’avantage de fournir des réponses simples et claires aux dilemmes de l’intervention. Cependant, il n’offre pas un guide approprié aux populations et aux dirigeants politiques qui cherchent à soupeser les coûts respectifs de l’intervention et de la non-intervention et à décider quand il faut envoyer des troupes pour régler un problème humanitaire. Ainsi, on peut qualifier cette doctrine d’utopique en ce sens qu’elle prétend éliminer le problème douloureux mais inévitable de la décision politique sur les moyens de nos fins.

Le droit international public

  • 19  M. Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 2000.

25Bien que l’éthique et le droit international soient deux méthodes différentes d’élaboration des normes politiques, il est évident qu’ils s’influencent mutuellement. En effet, le droit positif s’inspire largement des normes que les États respectent normalement entre eux. Michael Walzer a décrit ce « paradigme légaliste » qui offre une structure capable de maintenir la paix19. D’autre part, le droit international, en institutionnalisant certaines normes éthiques, inspire la définition de ce qui est juste et injuste dans le système international.

  • 20  T. Nardin, « The Moral Basis of Humanitarian Intervention », Ethics and International Affairs, vol (...)
  • 21  S. Chesterman, « Legality Versus Legitimacy : Humanitarian Intervention, the Security Council, and (...)

26Comme le droit positif évolue, ses positions changent avec les époques. Par exemple, le statut de l’intervention humanitaire a été incertain pendant longtemps dans le droit positif. Ainsi, selon Terry Nardin, des juristes de la tradition positiviste tels que Pufendorf, Christian von Wolff et Emmerich de Vattel acceptaient la notion d’intervention humanitaire à certaines conditions20. Cette question est revenue hanter l’Occident au dix-neuvième siècle, au moment où plusieurs demandaient des interventions armées pour soustraire les peuples chrétiens au joug ottoman. Mais le droit d’ingérence a traditionnellement été un des sujets les plus controversés du droit international. Comme le rappelle Simon Chesterman, citant les avis de Sir William Harcourt (Historicus), W. E. Hall et Oppenheim, le droit d’intervention n’était généralement pas reconnu par le droit international coutumier aux dix-neuvième et vingtième siècles21.

27L’intervention humanitaire n’a pas été retenue comme exception à la prohibition générale de la guerre dans la charte des Nations unies. Le jus ad bellum tel qu’il a pris naissance en Europe depuis la première guerre mondiale visait à éliminer le bellicisme de la société internationale et à proscrire les guerres entre États (par exemple, par le pacte Briand-Kellogg de 1928). Les considérations humanitaires étaient secondaires dans le raisonnement des auteurs des différents traités prohibant la guerre.

  • 22  M. R. Amstutz, op. cit., p. 123.
  • 23  D. V. Jones, Code of Peace : Ethics and Security in the World of Warlord States, Chicago, Universi (...)

28La tradition du droit positif considère généralement que les normes agréées par les États, tel le principe de non-ingérence, sont essentielles au bon fonctionnement du système international et que l’intervention ne pourrait qu’ébranler les piliers de l’ordre mondial. En effet, plusieurs estiment que, malgré ses failles, le système actuel des États est moralement légitime, que les États ont le droit de préserver leur souveraineté et leur intégrité territoriale, que les États ont l’obligation de résoudre les conflits de manière pacifique et que la force est un instrument illégitime pour modifier les frontières existantes22. Certains proposent une justification morale de la non-intervention, fondée pour part sur le droit positif23.

29Le problème est que le droit international comprend aussi des normes qui contredisent la primauté de la souveraineté, notamment le principe du droit des peuples à l’autodétermination, lequel a été invoqué par les factions armées en guerre civile contre leur gouvernement et par des États tentant d’aider une nation étrangère à se libérer d’un gouvernement oppresseur.

  • 24  On peut consulter à cet égard son ouvrage Une morale pour les monstres froids : pour une éthique d (...)

30Stanley Hoffmann s’est intéressé aux contradictions qui traversent l’application de certaines normes sur le plan des interventions humanitaires et des opérations de paix24. Pour lui, le système international actuel repose sur quatre normes : la souveraineté, l’autodétermination, l’autogouvernement et les droits humains. Comme il n’existe pas de critère objectif pour déterminer a priori laquelle de ces normes est la plus importante, les conflits entre deux ou plusieurs d’entre elles doivent être résolus. Selon Hoffmann, l’ingérence armée ne doit être envisagée que lorsque les dirigeants politiques peuvent démontrer, par une évaluation solide et impartiale, qu’une telle intervention est préférable à la préservation de l’intégrité territoriale. Autrement, le principe de restriction de la force par le droit international doit prédominer. En ce qui concerne la guerre déclenchée en Irak par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce n’est pas une guerre justifiée puisque, pour cela, il aurait fallu que le régime irakien empêche les inspecteurs de faire leur travail ou que l’utilisation de la force soit approuvée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

31La pratique des interventions a quand même évolué. Avec l’intervention au Koweït de 1991, on a accepté qu’une intervention puisse être autorisée par le Conseil de sécurité et déléguée à une coalition d’États volontaires. On a admis la prise en charge de l’intervention en Bosnie-Herzégovine par l’OTAN en 1994. On a élargi la notion de « menace à la paix mondiale » (qui justifie une intervention en vertu du chapitre vii de la charte des Nations unies) à des situations beaucoup moins cruciales que celles qui avaient été envisagées par les signataires de la charte de San Francisco. L’intervention en Haïti, en 1994, a notamment été cautionnée par une résolution du Conseil de sécurité en ce sens.

  • 25  S. Chesterman, art. cité.
  • 26  Cité dans ibid., p. 303.

32La question de la légalité de l’intervention est étudiée par Simon Chesterman25, qui estime que certains développements des dernières années marquent un retour à un paradigme juridique antérieur à l’ONU. Au cours de la dernière décennie, si le Conseil de sécurité a autorisé certaines interventions, c’est, le plus souvent, parce qu’une puissance régionale ou un groupe d’États étaient prêts à s’y engager. Il semble en effet que le Conseil en ait été réduit au rôle de conseiller des grandes puissances en matière de sécurité collective, une situation qui rappelle la Société des Nations. Richard Falk a même décrit la fonction de l’ONU comme un « service de blanchisserie légale26 » (law-laundering service). Il est cependant d’avis que cette situation imparfaite est tout de même préférable à l’usage discrétionnaire de la puissance étatique dans le système international.

  • 27  C. Scott, « Interpreting Intervention », dans The Canadian Yearbook of International Law, 2001, p. (...)

33Le problème, pour les défenseurs de l’intervention humanitaire, est de légaliser cette pratique malgré le cadre contraignant de la charte des Nations unies. Ainsi, Craig Scott explique que l’intervention de l’OTAN au Kosovo, en 1999, a été un jalon important de la réflexion sur la possibilité morale d’intervenir dans certains conflits pour des raisons humanitaires, même si le Conseil de sécurité des Nations unies n’en donnait pas l’autorisation explicite et que l’intervention pouvait être douteuse du point de vue du droit international27. Cette intervention, qui semblait juste aux opinions publiques occidentales, n’avait pas été entérinée par le Conseil de sécurité à cause des réticences de certaines grandes puissances, mais ses opposants ne firent pas une campagne soutenue contre l’action de l’OTAN. On peut en conclure que les interventions humanitaires dans le système international sont possibles si aucune grande puissance n’y met son veto « formel » ou « informel ». Toutefois, cette interprétation est contestée, notamment parce que l’exercice d’un droit de veto « informel » est une notion quelque peu subjective. Comment en effet évaluer vraiment les intentions et les capacités réelles des grandes puissances à s’opposer à une ingérence armée, en dehors d’un débat de fond au Conseil de sécurité de l’ONU ? On peut penser que les expressions d’opposition ne seront à l’avenir pas toujours aussi claires que celles de la France et de la Russie dans le cas de l’Irak en 2003.

  • 28  Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations unies, 14 décembre 1960.

34Selon Craig Scott, l’Assemblée générale des Nations unies pourrait émettre une déclaration visant à légitimer les interventions humanitaires suivant certaines conditions. À son avis, une « déclaration sur les interventions de sécurité humaine » pourrait avoir pour effet de modifier l’interprétation de la charte dans le sens de l’ingérence humanitaire. Bien qu’elle n’aurait pas force de loi, elle pourrait être utilisée pour faire pression en faveur de l’ingérence. L’auteur se réfère au précédent de la déclaration anticoloniale de l’Assemblée générale de 1960, qui facilita la décolonisation28. Cette déclaration corrigeait un défaut de la charte des Nations unies qui, au chapitre XI, ne fait aucune référence au colonialisme, un statut politique dont sont pourtant issus la majorité des États membres de l’ONU. Toutefois, il reste à voir si les États, les petits comme les grands, accepteraient une déclaration de sécurité humaine qui favoriserait la possibilité d’ingérence externe dans le système mondial. Il semble qu’on ne se dirige pas dans cette direction.

35Le droit international nous offre donc une approche fonctionnelle, mais qui est aussi contraignante et restrictive. Il a quelque peu évolué au cours des années 1990 vers une plus grande permissivité, mais il reste quand même très rigide et on peut douter que des changements importants puissent y être apportés pour le moment. L’intervention humanitaire demeure donc un concept mal intégré au droit international public, qui ne permet pas d’en régler les dilemmes éthiques.

La guerre juste

36Depuis des siècles, on a tenté de définir les critères pouvant nous aider à déterminer dans quelles circonstances est permis l’exercice de la violence. Dans la théorie de la guerre juste, la guerre est parfois un mal nécessaire auquel les États doivent recourir pour faire régner la justice. Cette théorie a donc pour but de déterminer les conditions dans lesquelles la force sert mieux la justice que les politiques non violentes. Le courant de pensée de la guerre juste a attiré l’attention des moralistes de plusieurs grandes traditions religieuses et philosophiques. Nous allons nous concentrer sur les penseurs chrétiens et sur les philosophes libéraux de la guerre juste.

37Pour arriver à déterminer si une intervention armée est nécessaire et utile, la tradition chrétienne a utilisé la théorie de la guerre juste. Saint Augustin en a jeté les bases puis d’autres l’ont reprise, par exemple Dante, saint Thomas d’Aquin, Bartolomé de Las Casas et Francisco de Vitoria.

  • 29  C’est une erreur commune aujourd’hui – reprise par de nombreux journalistes, et même par des membr (...)
  • 30  G. Reichberg et H. Syse, « Humanitarian Interventions : A Case of Offensive Force ? », Security Di (...)

38Il importe de mentionner d’abord que cette théorie admet la légitimité de toute guerre d’autodéfense. Ainsi, le pape Innocent iv (qui régna de 1243 à 1254) statua qu’elle était toujours justifiée29. La question fondamentale est donc ici de savoir quand une guerre qui n’est pas d’autodéfense est juste. Gregory Reichberg et Henrik Syse rappellent que, pour saint Augustin par exemple, l’usage de la guerre pouvait être justifiée en réponse à des méfaits et des injustices, et cela de façon défensive ou préventive30. En fait, un principe est important : la guerre juste se doit d’être une guerre défensive, en ce sens qu’elle sert à défendre un État ou une population. Ce ne peut donc pas être une guerre d’agression menée dans des objectifs égoïstes. La question la plus difficile est de savoir quand on doit recourir à la force de façon préventive.

  • 31  Sur saint Thomas d’Aquin, voir D. Bigongiari (dir.), The Political Ideas of St. Thomas Aquinas, Ne (...)

39C’est saint Thomas d’Aquin qui a le plus approfondi la théorie de la guerre juste31. Il retient sept critères pour déterminer si une guerre est juste ou non. Cinq d’entre eux relèvent du jus ad bellum, c’est-à-dire du droit à la guerre : l’utilisation de la force doit être décidée par une autorité légitime ; la guerre doit servir une cause juste ; on doit utiliser la force avec des intentions pacifiques ; on doit recourir à la guerre en dernier recours ; et il doit exister des chances raisonnables d’obtenir la paix et la réconciliation des parties en conflit. Deux autres critères relèvent, quant à eux, du jus in bello, c’est-à-dire du droit dans la guerre : le critère de proportionnalité, c’est-à-dire que les conséquences néfastes de la guerre (souffrance, dévastation) ne doivent pas être plus lourdes que les bénéfices qui pourraient en résulter ; et le critère de discrimination ou d’immunité des non-combattants, qui stipule que les moyens utilisés pour faire la guerre doivent permettre de faire la distinction entre les soldats et les non-combattants.

  • 32  H. Grotius, The Law of War and Peace, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1962.
  • 33  M. Walzer, op. cit.
  • 34  Pour un sommaire des thèses de M. Walzer, voir B. Orend, « Michael Walzer on Resorting to Force », (...)

40Si le Moyen Âge était inspiré par la morale chrétienne, les théoriciens contemporains de la guerre juste le sont par la tradition libérale. C’est Grotius qui, au dix-septième siècle, a utilisé le premier la théorie de la guerre juste hors du cadre chrétien. Grotius croyait que le droit international avait des bases dans le droit naturel, mais que le droit positif concourait tout aussi bien à l’édification d’une société internationale pacifique32. Des philosophes tels que Locke, Rousseau et Kant, de même que des hommes politiques comme Woodrow Wilson ont permis au libéralisme de se développer. Plus récemment, les travaux de Michael Walzer sont devenus une référence incontournable pour qui veut comprendre en quels termes la réflexion contemporaine pose la question de la guerre juste33. Sous l’influence du libéralisme individualiste et du pacifisme, Walzer a contribué à faire évoluer la doctrine de la guerre juste vers une définition plus précise et rigoureuse. Autrement dit, les guerres justes sont celles qui sont menées pour empêcher de grands massacres, qui sont soutenues par l’ensemble de la communauté internationale et qui n’impliquent pas un niveau élevé d’hostilités militaires34.

  • 35  J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, New York, Cornell University Press, 20 (...)
  • 36  J. Rawls, Le droit des gens, Paris, Esprit, « Bibliothèque 10/18», 1996.

41La tradition libérale a établi l’importance du consentement dans le processus de légitimation de l’autorité politique, la nécessité de respecter les droits individuels, la capacité des régimes républicains de maintenir l’ordre et la paix, de même que le rôle central des institutions sur le plan international. La théorie offre une vision optimiste quant aux possibilités d’établir et de maintenir un ordre politique juste. Les droits individuels sont la base de la paix et les gouvernements doivent être à leur service. Un libéral classique comme Jack Donnelly estime qu’il est désormais acquis que les interventions humanitaires sont justifiées lorsque la violation des droits humains dans un État est une menace à la paix et à la sécurité internationales35. Dans son ouvrage Le droit des gens36, le philosophe John Rawls a tenté d’appliquer sa théorie de la justice distributive à l’échelle internationale, concluant que les interventions dans les affaires internes d’un autre État sont justifiées uniquement en cas de violation des droits humains par les institutions nationales de cet État.

  • 37  T. Nardin, art. cité.

42Dans The Moral Basis of Humanitarian Intervention37, Terry Nardin essaie de fonder sur la notion kantienne de moralité commune la justification moderne de l’intervention. Kant offre une interprétation rationaliste du droit naturel qui justifie l’assistance aux personnes en danger et qui se situe, d’après Nardin, en ligne directe avec les préceptes de l’Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que des enseignements du philosophe juif Maïmonide. Puisque, pour Nardin, la principale justification morale de l’intervention doit être la protection des populations vulnérables, les principes du décideur légitime (par exemple, les Nations unies) ou de l’intention juste (par exemple, la pureté des objectifs) ne doivent pas empêcher les interventions pouvant sauver de nombreuses vies. Ainsi, même des États à la réputation douteuse recherchant leur intérêt seraient justifiés d’intervenir pour sauver des populations en détresse. Nardin conclut malgré tout que les interventions humanitaires ne devraient être décidées que dans des circonstances extraordinaires et qu’elles devraient être menées avec le plus grand respect des règles du jus in bello et de la compassion humanitaire.

  • 38  C. A. J. Coady, The Ethics of Armed Humanitarian Intervention, United States Institute of Peace, « (...)

43Dans The Ethics of Humanitarian Armed Intervention38, C. A. J. Coady essaie de démontrer que la théorie de la guerre juste fournit encore la meilleure base éthique pour les interventions. Toutefois, il estime que la théorie telle qu’elle est formulée aujourd’hui propose une définition de plus en plus étroite de la guerre juste, évolution qui va à l’encontre des arguments contemporains en faveur de l’intervention humanitaire. Il discute d’abord de ce qui est humanitaire (sauver des vies), mais admet que les interventions humanitaires peuvent avoir des buts secondaires, par exemple la promotion de l’intérêt national. Il estime que les États modernes disposent donc seulement d’une souveraineté conditionnelle, liée à leur respect de ces normes de paix et de droits humains. Cependant, Coady rappelle que le droit d’intervention doit être modéré par deux principes : la limitation de l’usage de la guerre et le droit à l’autodétermination. Il conclut donc que, plutôt que de se consacrer à des interventions extérieures sous prétexte d’une visée humanitaire, les États-Unis devraient surtout utiliser leurs réserves de bonne volonté pour renforcer le multilatéralisme et favoriser le maintien et la consolidation de la paix.

  • 39  W. Maley, « Twelve Theses on the Impact of Humanitarian Intervention », Security Dialogue, vol. 33 (...)

44William Maley39 estime que l’on doit être très prudent avec les interventions humanitaires, qui ont souvent pour effet de traiter les symptômes plutôt que les causes des problèmes de violence. Il faut prendre garde à ce que ces interventions ne favorisent pas les seigneurs de la guerre, les revanchards et les spoliateurs. Ces interventions ne peuvent contribuer positivement au processus de changement social que si elles ont été bien pensées et menées.

  • 40  Entrevue accordée par Michael Walzer au journal Le Devoir dans l’édition du 8 et 9 mars 2003.

45Tous ces arguments démontrent l’importance de la théorie de la guerre juste pour penser les problèmes aussi modernes que le terrorisme ou les armes de destruction massive. Plusieurs philosophes ont estimé, à l’instar de Michael Walzer, que la guerre contre le terrorisme est une guerre juste, puisque les attaques du 11 septembre 2001 étaient une agression caractérisée. L’invasion de l’Afghanistan pouvait donc être défendue, d’autant plus que c’est une coalition d’États qui y a participé. Par contre, Walzer considère que la guerre en Irak n’a pas été une guerre juste, puisque ses initiateurs n’ont jamais fait la preuve que l’Irak était une menace imminente contre la paix. Toutefois, il estime qu’elle devait être gagnée rapidement et sans bavures par les Américains et les Britanniques, de façon à réduire au minimum les pertes civiles et à stopper l’escalade de la peur et de la violence exercée par Saddam Hussein contre son peuple40.

  • 41  Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États, La responsabilité de (...)
  • 42  Pour un résumé critique éclairé du rapport de la CIISE, voir J. Tanguy, « Redefining Sovereignty a (...)

46Cette discussion démontre aussi la nécessité de renouveler la théorie pour la rendre applicable au monde contemporain par les décideurs, le grand public et les observateurs politiques. À la fin des années 1990, le Canada a commandité les travaux d’une grande commission internationale sur le droit d’intervention humanitaire, laquelle remit son rapport à l’automne 200141. La Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE) a conclu que la souveraineté implique des devoirs aussi bien que des droits. Ainsi, un devoir fondamental des dirigeants étatiques est de veiller à la sécurité de leur population. Ce devoir s’étend même aux autres membres du système international, qui ont une « responsabilité de protéger » les personnes en détresse dans d’autres États. Or, comme les interventions violentes dans les affaires intérieures des États ne sont pas toutes souhaitables, il faut des critères pour décider quand une infraction à la souveraineté est nécessaire. Les auteurs du rapport ont donc repris les critères de la théorie de la guerre juste et les ont adaptés à la réalité moderne42. Il va de soi que la CIISE a évité toute connotation religieuse. Elle a parlé de peuples, de questions humanitaires, de droits de la personne. Ainsi, l’ingérence n’est admise que dans les cas d’atteintes graves aux droits fondamentaux, ce qui implique essentiellement des massacres à grande échelle. Naturellement, il est à prévoir que les controverses au sujet de ce qui constitue vraiment une infraction susceptible d’être punie par la société internationale se poursuivront dans l’avenir.

47La CIISE a particulièrement innové au sujet du critère de l’autorité légitime, en recommandant que les interventions soient approuvées par le Conseil de sécurité de l’ONU, pour que celles-ci bénéficient d’une caution multilatérale et légale. Cependant, le Conseil est souvent divisé et il est certain que les interventions humanitaires devront continuer même sans son appui. La Commission a aussi soutenue une interprétation très compatissante du jus in bello, recommandant un usage minimal et mesuré de la force armée.

48Le rapport de la CIISE constitue la version la plus moderne et la plus universaliste de la théorie de la guerre juste. Cependant, il ne s’attarde pas à toutes les formes d’ingérence, comme les interventions armées visant à contrer le terrorisme, détruire des armes de destruction massive ou renverser des régimes tyranniques. Il est à prévoir que de telles interventions seront encore entreprises dans l’avenir et soulèveront à leur tour de bruyants débats. Néanmoins, le mérite de la CIISE aura été de légitimer l’intervention humanitaire au bénéfice des peuples souffrants et de raviver et de moderniser les critères de la guerre juste, ce qui constitue une base de réflexion incontournable pour toutes les interventions armées, même celles qui ne sont pas inspirées par l’urgence humanitaire.

49La discussion sur le droit d’intervention marque un retour de la réflexion sur la guerre juste. Au vingtième siècle, l’éthique internationale a évolué dans le sens de la prohibition de la guerre, sous l’influence du pacifisme issu de la première guerre mondiale et de l’internationalisme libéral de la seconde. Dans les années 1990, une série de massacres, de génocides et de guerres civiles ont rappelé que ce qui est légal en droit international n’est pas nécessairement juste. Par exemple, le droit à l’intégrité territoriale est un pilier de l’ordre mondial, mais il protège aussi les États qui se rendent coupables des pires exactions. Les interventions humanitaires sont un bon exemple du dilemme présenté par Stanley Hoffmann, à savoir qu’il peut y avoir un conflit entre plusieurs normes, par exemple l’humanisme et la légalité.

50La théorie de la guerre juste ne résout pas tous les dilemmes des interventions humanitaires. Cependant, elle offre des réponses qui ont été longtemps oubliées par les réalistes, pacifistes et juristes. Aux premiers, elle demande de reconsidérer la pertinence de lancer des interventions armées sans un motif défensif clair et elle rappelle que les impératifs supérieurs de l’humanité doivent être souvent placés aux côtés ou au-dessus de l’intérêt national comme guide à l’action. Aux seconds, la théorie de la guerre juste rappelle que des dilemmes extrêmement difficiles entre la sauvegarde des vies et les principes philosophiques ne peuvent pas toujours être facilement résolus par la rhétorique de la non-violence et de la lutte contre les « causes profondes » de la violence. Quelquefois, l’ingérence armée est tout simplement le meilleur moyen de faire cesser les massacres. Enfin, la théorie de la guerre juste rappelle au droit international que, enfant du pacifisme, il a négligé la question de l’ingérence, cette dernière se produisant encore régulièrement, avec ou sans mandat de l’ONU. Il est vrai que la pratique du droit se transforme en direction d’un soutien prudent à l’intervention humanitaire, mais il faudrait aussi que cette évolution se traduise en des réformes institutionnelles plus précises.

51La réflexion sur l’éthique des interventions humanitaires, si importante pour l’avenir des relations internationales, vient de prendre un nouveau souffle. Pour l’instant, c’est la question de l’ingérence humanitaire qui a surtout retenu l’attention. Cependant, la réflexion doit s’étendre à des sujets comme la lutte contre le terrorisme, les armes de destruction massive, l’impact des sanctions économiques, les opérations spéciales et les changements de régime politique. Ainsi seulement le débat entre les écoles de pensée pourra mener à des solutions éthiques concrètes sur l’utilisation de la force.

Cette recherche a été réalisée grâce au soutien de la chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’université du Québec à Montréal.

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Notes

1  La Presse, 13 juillet 2003, p. A1.

2  Notes pour un discours du premier ministre Jean Chrétien à l’occasion de l’ouverture de la cinquante-huitième session de l’Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre 2003, New York. Site du bureau du premier ministre canadien, consulté le 25 septembre 2003. [www.pm.gc.ca/default.asp?Language=F&page=newsroom&sub=speeches&doc=ungaspeech.20030923_f.htm]

3  Le Canada estimait que le régime de Saddam Hussein ne présentait pas une menace importante contre la sécurité internationale – tant du point de vue des armes de destruction massive que du terrorisme islamique – et que cette intervention créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait.

4  L’ouvrage de M. Frost, Ethics in International Relations : A Constitutive Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, expose longuement les raisons pour lesquelles les théories normatives sont généralement négligées en relations internationales.

5  M. R. Amstutz, International Ethics : Concepts, Theories, and Cases in Global Politics, New York, Rowman and Littlefield, 1999, p. 2.

6  Y. Boisvert, M. Jutras, G. A. Legault et A. Marchildon et L. Côté, Petit manuel d’éthique appliquée à la gestion publique, Montréal, Liber, « Éthique publique hors série », 2003, p. 30.

7  Ibid., p. 43.

8  Pour des ouvrages récents sur l’éthique en relations internationales, voir P. Christopher, The Ethics of War and Peace : An Introduction to Legal and Moral Issues, Upper Saddle River (N. J.), Prentice Hall, 1999 ; J. A. Rosenthal (dir.), Ethics and International Affairs : A Reader, Washington (D.C.), Carnegie Council on Ethics and International Affairs, Georgetown University Press, 1999 ; P. Boniface (dir.), Morale et relations internationales, Paris, PUF et IRIS, « Enjeux stratégiques », 2000 ; K. Booth, T. Dunne et M. Cox (dir.), How Might We Live ? Global Ethics in the New Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 ; K. E. Smith et M. Light (dir.), Ethics and Foreign Policy, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 ; et T. Ward, The Ethics of Destruction : Norms and Force in International Relations, New York, Cornell University Press, 2001.

9  Voir Traditions of International Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. Il s’agit des catégories suivantes : le droit international, la tradition déclaratoire, le réalisme classique, le réalisme contemporain, la loi naturelle, le rationalisme kantien, l’utilitarisme, le contractualisme, le libéralisme, le marxisme, les droits humains et la tradition judéo-chrétienne.

10  Il est d’ailleurs curieux de constater que ces auteurs ont oublié une position morale qui fut jadis importante, c’est-à-dire le bellicisme, qui fait l’apologie de la guerre. Cette position est aujourd’hui marginale dans la pensée politique occidentale mais est toujours représentée ailleurs.

11  Par exemple, M. J. Smith, « Humanitarian Intervention : An Overview of the Ethical Issues », Ethics and International Affairs, vol. 12, 1998.

12  H. Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, Alfred A. Knopf, 1978.

13  R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962. Voir également l’introduction de Aron dans M. Weber, Le savant et le politique, Paris, uge, « 10 / 18 », 1963.

14  H. A. Kissinger, A World Restored, Boston, Houghton Mifflin, 1973.

15  Il va de soi que l’on parle ici du véritable pacifisme, qui est une doctrine d’abnégation s’appliquant à tous les cas de violence. Il ne faut pas se laisser berner par le pseudo-pacifisme qui s’exprime contre certains États utilisant la force armée, mais dont l’aveuglement à l’égard d’autres utilisateurs de la violence est tel qu’il laisse croire à une certaine complicité.

16  Voir les articles et ouvrages de J. Galtung, dont « Three Approaches to Peace : Peacekeeping, Peacemaking and Peacebuilding », dans Peace, War and Defence : Essays in Peace Research, vol. 2, Copenhague, Christian Ejlers, 1975, p. 282-304 ; « Twenty-Five Years of Peace Research : Ten Challenges and Some Responses », Journal of Peace Research, vol. 22, no 2, 1985, p. 141-158 ; Solving Conflicts : A Peace Research Perspective, Honolulu, Hawaii University Press, 1989 ; et Peace by Peaceful Means : Peace and Conflict, Development and Civilization, Londres, Sage, 1996.

17  J. Burton, Violence Explained. The Sources of Conflict, Violence and Crime and their Prevention, Manchester, Manchester University Press, 1997, p. 17.

18  I. Atack, « Ethical Objections to Humanitarian Intervention », Security Dialogue, vol. 33, no 3, septembre 2002, p. 279-292.

19  M. Walzer, Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 2000.

20  T. Nardin, « The Moral Basis of Humanitarian Intervention », Ethics and International Affairs, vol. 16, no 1, 2002, p. 57-72.

21  S. Chesterman, « Legality Versus Legitimacy : Humanitarian Intervention, the Security Council, and the Rule of Law », Security Dialogue, vol. 33, no 3, septembre 2002, p. 293-307.

22  M. R. Amstutz, op. cit., p. 123.

23  D. V. Jones, Code of Peace : Ethics and Security in the World of Warlord States, Chicago, University of Chicago Press, 1991.

24  On peut consulter à cet égard son ouvrage Une morale pour les monstres froids : pour une éthique des relations internationales, Montréal, Boréal, 1983.

25  S. Chesterman, art. cité.

26  Cité dans ibid., p. 303.

27  C. Scott, « Interpreting Intervention », dans The Canadian Yearbook of International Law, 2001, p. 333-369.

28  Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations unies, 14 décembre 1960.

29  C’est une erreur commune aujourd’hui – reprise par de nombreux journalistes, et même par des membres du clergé – de dire que la doctrine de la guerre juste n’admet que les guerres d’autodéfense. Sous l’influence du pacifisme moderne, plusieurs commentateurs renvoient à une théorie de la guerre juste qui n’a jamais existé. Cette confusion procède en partie du fait que la théorie de la guerre juste puise aux mêmes sources que le pacifisme, c’est-à-dire au droit naturel, qui prescrit les droits inaliénables des individus. Toutefois, alors que le pacifisme prétend que l’on ne doit jamais user de la violence pour faire respecter ces droits, la doctrine de la guerre juste estime qu’en certaines circonstances l’ingérence armée doit être considérée comme un moindre mal.

30  G. Reichberg et H. Syse, « Humanitarian Interventions : A Case of Offensive Force ? », Security Dialogue, vol. 33, no 3, septembre 2002, p. 309-322. Les auteurs prennent bien soin de mentionner que la pensée et la sensibilité moderne doivent aussi influer sur la théorie de la guerre juste, par exemple en excluant une des justifications augustiniennes de la guerre, celle de la guerre punitive, qui ne peut trouver grâce aux yeux des gens aujourd’hui.

31  Sur saint Thomas d’Aquin, voir D. Bigongiari (dir.), The Political Ideas of St. Thomas Aquinas, New York, Harfner, 1957.

32  H. Grotius, The Law of War and Peace, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1962.

33  M. Walzer, op. cit.

34  Pour un sommaire des thèses de M. Walzer, voir B. Orend, « Michael Walzer on Resorting to Force », Canadian Journal of Political Science, vol. 33, no 3, septembre 2000, p. 523-548.

35  J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, New York, Cornell University Press, 2002.

36  J. Rawls, Le droit des gens, Paris, Esprit, « Bibliothèque 10/18», 1996.

37  T. Nardin, art. cité.

38  C. A. J. Coady, The Ethics of Armed Humanitarian Intervention, United States Institute of Peace, « Peacework », no 45, juillet 2002.

39  W. Maley, « Twelve Theses on the Impact of Humanitarian Intervention », Security Dialogue, vol. 33, no 3, septembre 2002, p. 265-278.

40  Entrevue accordée par Michael Walzer au journal Le Devoir dans l’édition du 8 et 9 mars 2003.

41  Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États, La responsabilité de protéger, Canada, Centre de recherches pour le développement international, 2001.

42  Pour un résumé critique éclairé du rapport de la CIISE, voir J. Tanguy, « Redefining Sovereignty and Intervention », Ethics and International Affairs, vol. 17, no 1, 2003, p. 141-148.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-François Rioux et Karine Prémont, « La réflexion contemporaine sur l’éthique des interventions humanitaires »Éthique publique [En ligne], vol. 6, n° 1 | 2004, mis en ligne le 03 janvier 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2066 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2066

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Auteurs

Jean-François Rioux

Jean-François Rioux est professeur en étude des conflits à l’université Saint-Paul, Ottawa.

Karine Prémont

Karine Prémont est candidate au doctorat en science politique à l’université du Québec à Montréal.

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Droits d’auteur

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