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Débat : Quatre réflexions sur le projet de charte des valeurs québécoises

Charte des valeurs : un projet pavé de bonnes intentions ?

Louis-Philippe Lampron

Résumé

Les polémiques entourant la place de la religion dans l’espace public québécois revenant sans cesse au-devant de l’actualité, l’idée d’une intervention législative visant à clarifier ou à (re)définir certains aspects du cadre normatif applicable en la matière était devenue un incontournable. Malheureusement, le projet du gouvernement du Parti québécois, parce qu’extrêmement large et incluant une interdiction généralisée du port de symboles religieux pour les fonctionnaires de l’État, implique la mise en place d’un régime de gestion de la diversité religieuse et culturelle (républicanisme à la française) en profonde rupture avec l’approche suivie au Québec depuis plusieurs décennies déjà : l’interculturalisme. Ce faisant, non seulement le gouvernement ouvre un nouveau front par rapport à un sujet déjà très délicat au sein de la population québécoise, mais il risque également de contribuer à renforcer de dangereux amalgames qui auront pour effet de désavantager les individus ayant des convictions religieuses différentes de celles de la majorité de la population. Dans un contexte où les État occidentaux ont accepté le principe de l’universalisme des droits et libertés de la personne, la remise en cause du multiculturalisme à la canadienne ne nous semble pas passer par une remise en cause aussi importante du pluralisme culturel.

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Texte intégral

Pour chaque problème complexe il y a une solution qui est simple, claire et fausse.

H. L. Mencken, Préjudices.

1Précisons-le d’emblée : une intervention législative visant à clarifier, à préciser ou à redéfinir certaines règles du jeu en ce qui concerne le modèle québécois de gestion de la diversité culturelle et religieuse était devenue nécessaire depuis quelques années déjà. Quelques mois avant que le gouvernement ne rende publiques les principales orientations de son projet de charte des valeurs, deux (autres) décisions controversées avaient défrayé l’actualité en ce qui a trait à la place de la religion dans l’espace public : la décision de la Cour d’appel du Québec permettant la récitation d’une prière religieuse « inclusive » avant la tenue des conseils municipaux à Ville de Saguenay et la décision de la Fédération québécoise de soccer d’interdire le port du turban aux joueurs sikhs. Les réactions, commentaires et amalgames qui accompagnèrent ces deux décisions au sein des sphères politiques et médiatiques – dénotant notamment une confusion des principes de laïcité et d’accommodements pour motifs religieux – combinés à la récurrence du débat sur ces questions depuis le dépôt du rapport Bouchard-Taylor ne faisaient que confirmer l’existence, au mieux, de lacunes importantes en ce qui concerne 1) la définition du patrimoine culturel et religieux méritant une protection pour des motifs historiques, 2) la consécration formelle des caractéristiques du modèle québécois de gestion de la diversité religieuse qui le distinguerait du multiculturalisme à la canadienne, 3) la portée du principe de neutralité religieuse de l’État et 4) celle des (fameuses) balises encadrant les demandes d’accommodements religieux.

2En choisissant d’élargir son projet de charte de la laïcité à celui de charte des valeurs québécoises, le gouvernement québécois actuel prenait évidemment le risque de replonger la société québécoise dans le psychodrame collectif qui avait entouré les consultations menées dans le cadre de la commission Bouchard-Taylor, mais ouvrait aussi la porte à un projet très porteur pour la société québécoise, soit l’affirmation d’une version québécoise – et interculturelle – des droits fondamentaux. La réalisation d’un tel projet aurait, à notre avis, exigé trois éléments incontournables : 1) l’insertion d’une clause interprétative dans la Charte québécoisedéfinissant clairement l’interculturalisme et prescrivant que les droits et libertés protégés dans cette même chartedoivent être interprétés à la lumière de ce modèle de gestion de la diversité  ; 2) l’insertion, toujours dans la Charte québécoise, d’une disposition définissant la portée du principe de neutralité religieuse de l’État québécois et la mesure dans laquelle celui-ci doit être étendu à ses représentants/agents  ; 3) le rétablissement de la clause omnibus de dérogation aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne de manière à autonomiser la charte québécoise par rapport à la Charte canadienne pour des revendications fondées sur ces droits civils et politiques. Une fois cette dernière clause adoptée, la Charte québécoise serait donc devenue le seul texte supralégislatif pouvant être invoqué pour contester une loi ou une décision gouvernementale québécoise dans les cas d’atteinte alléguée à l’un ou l’autre des droits protégés par les articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne (qui sont tous aussi protégés par la Charte québécoise).

3Si certaines des orientations présentées par le gouvernement du Parti québécois sont effectivement de nature à donner un corps juridique aux valeurs collectives qui constitueraient le cœur de l’interculturalisme (comme le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes), il nous semble que plusieurs d’entre elles – dont principalement l’interdiction généralisée du port de symboles religieux pour les fonctionnaires – ont pour effet de nier le consensus établi depuis plus d’une vingtaine d’années quant au modèle interculturel de gestion de la diversité culturelle et religieuse sur le territoire québécois et contribueront également à renforcer de dangereux amalgames qui auront pour conséquence de désavantager les individus ayant des convictions religieuses différentes de celles de la majorité de la population.

La portée juridique du projet de charte des valeurs1

  • 1 Tel que décrit dans le document d'orientations publié en octobre 2013 (Gouvernement du Québec, 2013 (...)

4Sur le plan juridique, les principaux changements apportés par le projet de charte des valeurs du gouvernement du Parti québécois seraient les suivants :

  • codification des balises jurisprudentielles actuelles encadrant l’octroi d’accommodements religieux et renforcement de la balise concernant l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce renforcement prend en fait la forme de la mise en place d’une hiérarchie formelle permettant aux décideurs de refuser d’accommoder des personnes dont les convictions religieuses heurteraient la valeur collective de l’égalité entre les hommes et les femmes  ;

  • interdiction généralisée du port de symboles religieux pour les fonctionnaires de l’État. Cette interdiction serait également accompagnée d’un droit de retrait permettant à certaines institutions publiques, comme les universités et les municipalités, de ne pas appliquer cette interdiction à leurs employés  ;

  • interdiction du droit de porter un symbole masquant le visage pour les fonctionnaires et bénéficiaires de services publics (interdiction donc de porter la burqa et le niqab).

5Il est également important de souligner que, bien que l’importance de reconnaître (et de protéger) le patrimoine historique culturel et religieux du Québec soit mentionnée à plusieurs reprises dans le document d’orientation, on n’y trouve pour l’instant aucune définition précise permettant de connaître les symboles ou pratiques qui obtiendraient ce statut « patrimonial ».

Larguer l’intégration interculturelle pour l’assimilation républicaine

6Si l’on en croit le rapport Bouchard-Taylor et plusieurs auteurs ayant travaillé sur le concept, l’interculturalisme se distinguerait du multiculturalisme à la canadienne par l’existence de « valeurs collectives » primant sur les droits individuels : l’usage du français en tant que langue commune, l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la neutralité religieuse de l’État constitueraient les trois valeurs collectives que les revendications individuelles ne devraient pas pouvoir remettre en cause. Or, actuellement, les droits et libertés fondamentaux protégés au Canada sont tous interprétés par la lorgnette individualiste du multiculturalisme canadien, enchâssé constitutionnellement à l’article 27 de la Charte canadienne, et on peine à trouver dans la jurisprudence actuelle de la Cour suprême des passages ou des arrêts où les valeurs collectives au cœur de l’interculturalisme ont permis de freiner des revendications individuelles fondées, notamment, sur la liberté de conscience et de religion. En ce sens, le choix d’affirmer clairement que les décideurs n’ont pas à accommoder l’infime minorité de personnes dont les convictions religieuses sont de nature à heurter le principe (ou la valeur collective) de l’égalité entre les hommes et les femmes nous semble de nature à calmer la « crise » de perception subsistant dans la société civile en ce qui concerne ce type particulier de convictions religieuses  ; il nous semble être également tout à fait cohérent – et compatible – avec une démarche visant à définir juridiquement l’interculturalisme.

7Toutefois, bien qu’il soit facile de comprendre le caractère séduisant du républicanisme à la française dans le cadre d’une démarche visant à trouver un modèle de gestion de la diversité religieuse et culturelle qui se distingue du multiculturalisme à la canadienne, il nous semble que le gouvernement est allé beaucoup trop loin en tentant d’importer un modèle diamétralement opposé et sans doute beaucoup plus éloigné de la manière québécoise de faire les choses. Par nature, toute interdiction généralisée du droit de porter des symboles religieux visibles (ou ostensibles) a pour effet de désavantager systématiquement les adeptes de courants religieux minoritaires par rapport à la majorité religieuse québécoise dont les membres (chrétiens, athées ou agnostiques) ne croient pas devoir porter des symboles religieux visibles pour se conformer à leurs obligations religieuses. Dans cette optique, autant il nous semble faux de dire que la reconnaissance du pluralisme culturel et religieux équivaut à l’acceptation du multiculturalisme à la canadienne, autant rien ne nous semble justifier – et surtout rien ne nous semble rendre souhaitable – que le Québec fasse le choix d’un modèle assimilationniste et aveugle aux différences pour gérer la diversité culturelle et religieuse sur son territoire.

8Nous sommes convaincu qu’une majorité de Québécois demeurent très fortement attachés à une interprétation large et généreuse des droits et libertés fondamentaux et que seule l’interprétation trop individualiste qui a actuellement cours en droit canadien est problématique. La Charte québécoiseest un texte juridique d’une très grande richesse – protégeant à la fois les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels – qui doit être à la base de la définition et de la mise en œuvre concrète de l’interculturalisme québécois. Or, l’interdiction généralisée du droit des fonctionnaires de porter leurs symboles religieux nous semble remettre en cause l’interprétation très large du droit à l’égalité qui a cours au Québec depuis l’adoption de cette charte (par ailleurs antérieure à la fameuse Charte canadienne de 1982 qui fut imposée au Québec sans son consentement) et qui dépasse la simple égalité formelle des citoyens devant la loi.

9En effet, l’argument selon lequel l’interdiction du port de symboles religieux par les fonctionnaires ne serait pas discriminatoire puisqu’elle vise toutes les religions, quelles qu’elles soient, ne tient clairement pas la route si on l’envisage en fonction du prisme d’analyse de l’égalité réelle, conception de l’égalité selon laquelle une norme d’apparence neutre peut être discriminatoire si elle a pour effet d’imposer un désavantage à un groupe de personnes (en l’occurrence, les membres des minorités religieuses croyant sincèrement devoir porter un symbole religieux visible lorsqu’ils sont en public). Comme on le reconnaît depuis longtemps au Québec, l’égalité des individus devant la loi n’a jamais assuré l’égalité des citoyens dans la loi, et il nous semble ici très important de rappeler que le choix d’un modèle républicain de gestion de la diversité culturelle et religieuse entraîne nécessairement avec lui une restriction importante de la portée du droit à l’égalité et de la conception de la discrimination.

L’amalgame entre neutralité religieuse de l’état et accommodements religieux : un cheval de troie

10Plusieurs amalgames sophistiques ont été associés au processus de justification de certaines orientations du projet de charte des valeurs présenté par le gouvernement. Du « L’État exige que ses fonctionnaires fassent preuve de neutralité politique, et donc il est normal d’exiger qu’ils fassent également preuve de neutralité religieuse » (alors que le droit canadien exige déjà que ces fonctionnaires soient religieusement neutres lorsqu’ils prennent des décisions) au « Le port d’un symbole religieux visible équivaut à un désir de prosélytisme » en passant par le très fréquent « Une personne désirant véritablement s’intégrer à la société québécoise acceptera sans problème de moduler ses choix religieux en fonction des normes communes applicables », le plus dangereux amalgame qu’on associe actuellement au projet de charte des valeursest sans doute celui qui confond le principe de laïcité (ou neutralité religieuse) de l’État et le concept d’accommodements raisonnables pour motifs religieux.

11Bien qu’ils soient évidemment interreliés, les débats entourant la portée de la neutralité religieuse de l’État doivent être analysés par une lorgnette complètement différente des questions d’octroi d’accommodements raisonnables individuels pour motifs religieux dans le domaine privé et pour les bénéficiaires de services publics. Dans le premier cas, il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle la manifestation du religieux – par l’intermédiaire de symboles institutionnels ou de l’expression de convictions religieuses par les représentants/employés de l’État – peut avoir sa place à l’intérieur des institutions publiques en considérant le fait que, pour respecter les convictions religieuses de tous les citoyens qu’elles représentent, ces mêmes institutions doivent être neutres d’un point de vue religieux. Dans le second, il s’agit d’évaluer la possibilité d’accommoder les convictions religieuses d’individus qui n’ont aucun lien avec l’État – et donc aucun devoir de réserve pouvant être associé à une fonction gouvernementale – dans la mesure où cet accommodement n’impose pas de « contrainte excessive » à autrui.

12Le fait que le projet de charte des valeurs touche à ces deux concepts sans les différencier clairement et que, conformément au large champ d’application de la Charte québécoise, les modifications apportées aux balises permettant d’encadrer les demandes d’accommodements pour motifs religieux aient vocation à s’appliquer autant en domaine public qu’en domaine privé (et donc, aux relations de travail au sens large), il nous semble plausible de croire que, dans l’état actuel des choses, des employeurs pourraient « s’inspirer » des interdictions destinées aux fonctionnaires pour interdire largement à leurs employés de porter des symboles religieux visibles lorsqu’ils sont sur les lieux de travail. Or, si pour plusieurs analystes l’interdiction généralisée du port de symboles religieux pour les fonctionnaires constitue une atteinte à la liberté de conscience et de religion qui serait difficile à justifier eu égard aux motifs avancés par le gouvernement québécois pour expliquer cette mesure (soit la préservation de l’apparence de neutralité de l’appareil étatique), l’idée que des entreprises privées puissent se permettre d’imposer une telle interdiction à leurs employés au nom de la bonne entente collective est carrément injustifiable en vertu d’une interprétation pluraliste (et non multiculturelle) de la Charte québécoise.

13Au-delà du fait que l’interdiction généralisée du port de symboles religieux par les fonctionnaires soit sans doute contraire à l’interprétation actuelle – et multiculturelle – de la liberté de conscience et de religion qui a cours en droit canadien (et sera sans doute invalidée advenant une probable contestation judiciaire du projet de charte des valeurs), il nous semble que cette même interdiction, parce qu’inutilement restrictive, annule les effets porteurs qu’aurait dû produire un tel projet pour la société québécoise. Plutôt que de tenter d’importer un modèle d’intégration étranger (c’est-à-dire le républicanisme à la française), l’objectif sous-tendant la Charte des valeursaurait dû être, à notre sens, de consacrer juridiquement le modèle intermédiaire – distinct et inclusif – de l’interculturalisme, combinant à la fois le principe d’intégration des nouveaux arrivants aux valeurs collectives fondamentales de la société d’accueil et le respect de la très vaste diversité de croyances et cultures des individus composant la population québécoise. La distanciation avec le modèle du multiculturalisme ne passe pas, il faut l’espérer, par une remise en cause de l’objectif de protection des minorités culturelles et religieuses ou du principe de l’universalisme des droits et libertés de la personne.

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Bibliographie

Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (2008), Rapport Bouchard-Taylor, [En ligne], [http://www.accommodements-quebec.ca/], (15 octobre 2013).

Gouvernement du Québec (2013), Parce que nos valeurs : on y croit – orientations gouvernementales en matière d'encadrement des demandes d'accommodement religieux, d'affirmation des valeurs de la société québécoise ainsi que du caractère laïque des institutions de l'État, Québec, Gouvernement du Québec, septembre, [En ligne], [http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/medias/pdf/Valeurs_document_orientation.pdf], (21 novembre 2013).

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Notes

1 Tel que décrit dans le document d'orientations publié en octobre 2013 (Gouvernement du Québec, 2013).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Louis-Philippe Lampron, « Charte des valeurs : un projet pavé de bonnes intentions ? »Éthique publique [En ligne], vol. 15, n° 2 | 2013, mis en ligne le 28 avril 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1281 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1281

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Auteur

Louis-Philippe Lampron

Docteur en droit des universités Laval et d’Avignon et des Pays de Vaucluse (2011), Louis-Philippe Lampron est professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval depuis 2007 et directeur des programmes de premier cycle au sein de cette même faculté depuis l’été 2012. Membre du Barreau du Québec depuis 2005, Louis-Philippe Lampron est également chercheur au sein du Groupe d’étude en droits et libertés de la Faculté de droit de l’Université Laval (GEDEL). Ses intérêts de recherche portent, en général, sur la protection des droits et libertés fondamentaux au Canada et à l’international. Au cours des dernières années, il s’est particulièrement intéressé à la portée des libertés fondamentales et aux enjeux juridiques de la gestion du pluralisme culturel et religieux, sujet sur lequel il a publié plusieurs articles ainsi qu’une monographie intitulée La hiérarchie des droits : convictions religieuses et droits fondamentaux au Canada (2011). Il mène actuellement un projet de recherche, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines, sur la catégorisation des niveaux de hiérarchie matérielle caractérisant les droits et libertés fondamentaux protégés en droit canadien et en droit international.

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