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L'information, le savoir et la culture à l'ère numérique : quelle éthique ?

L’appropriation des connaissances scientifiques à l’ère numérique

Antoine Latreille

Résumés

À l’heure où les pouvoirs publics français viennent de mettre en service leur plate-forme d’ouverture des données publiques et que la plupart des établissements d’enseignement ou de recherche, publics ou privés, se lancent dans l’aventure des archives ouvertes, les réseaux numériques s’imposent définitivement comme principal vecteur de dissémination des connaissances, notamment dans le domaine scientifique.

Si les informations ne sont pas appropriables en tant que telles, les productions sont fréquemment objet de protection par un droit de propriété littéraire et artistique consacrée par les lois nationales comme les conventions internationales. Les créateurs de contenus, notamment les enseignants et les chercheurs, ne subissent pas « d’expropriation pour cause d’utilité publique ». Or, l’accès à la connaissance scientifique requiert le plus souvent le recours à ces productions protégées. D’où la nécessité d’analyser le droit positif tel qu’il s’applique en France pour vérifier si le respect des droits des créateurs est conciliable avec la connaissance scientifique.

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Texte intégral

  • 1  La Revue Éthique Publique met en œuvre une politique équilibrée puisqu'elle diffuse sur abonnement (...)

1Combien avez-vous payé pour lire les lignes qui vont suivre1 ?

2Si tant est que cette prose puisse être assimilée à de la production scientifique, la question n’est pas anodine.

3En effet, il est de mise de considérer aujourd’hui que l’accès à l’information, en général, et à celle relevant de la recherche, en particulier – que nous désignerons par connaissance scientifique –, doit être libre et gratuit.

4Personne n’aurait véhiculé une telle idée à l’ère analogique où la dissémination de l’information impliquait non seulement sa mise en forme, mais surtout sa reproduction onéreuse sur un support matériel coûteux – essentiellement le papier –, qu’il fallait ensuite transporter puis diffuser via des canaux eux-mêmes rémunérés.

5La société de l’information, fondée sur l’omniprésence des outils et réseaux numériques, semble abolir une grande partie de ces dépenses. La gratuité devrait donc s’imposer. Ce n’est pas là le moindre des paradoxes puisque l’information est à la fois considérée comme la sève de notre économie postmoderne – sa valeur patrimoniale exacerbée – et une res communis échappant à tout contrôle.

  • 2  Plate-forme française d’ouverture des données publiques. La licence ouverte qui sert de cadre de r (...)
  • 3  Élysée.fr, Charte de déontologie des membres du gouvernement, http://www.elysee.fr/president/root/ (...)
  • 4  Initiative Hyper articles en ligne (HAL) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) p (...)
  • 5  Open Archive Initiative ou OAI, adoptée à Budapest en 2002. Site Web : http://www.soros.org/openac (...)

6Néanmoins, la dynamique se vérifie par de nombreuses initiatives. Pour n’envisager que le cas de la France, les pouvoirs publics viennent de mettre en service leur plate-forme d’accès aux données publiques2. Plus symbolique encore, la charte de déontologie du gouvernement, mise en œuvre à l’arrivée à la présidence de la République de François Hollande, énonce entre autres : « Le gouvernement a un devoir de transparence. Il respecte scrupuleusement les dispositions garantissant l’accès des citoyens aux documents administratifs. Il mène une action déterminée pour la mise à disposition gratuite et commode sur internet d’un grand nombre de données publiques3. » Beaucoup d’établissements d’enseignement ou de recherche, publics ou privés, n’ont pas attendu ces politiques pour se lancer dans l’aventure des archives ouvertes4, en particulier dans le sillage de la déclaration de Budapest en 20025.

7D’ores et déjà, cette dynamique qui paraît inéluctable suscite plusieurs observations.

8D’abord, si les coûts de communication ont baissé, ils n’ont pas pour autant disparu. L’information nécessite d’être recherchée ou produite dans un premier temps ; puis mise en forme ou du moins structurée si elle a vocation de rester brute ; avant d’être incorporée au sein d’une interface graphique ; le tout étant stocké en ligne et induisant des frais de structure et de logistique. Il est donc inexact d’avancer que la gratuité d’accès repose sur celle de sa communication. Internet n’est pas gratuit même si les modèles économiques d’accès au contenu ne recourent pas souvent au paiement direct par l’usager.

9Ensuite, de ce constat découle la question de l’origine du financement. Il est intéressant et bon que les pouvoirs publics érigent l’accès à l’information en dogme. Ils donnent naissance defacto à un nouveau service public dont la collectivité supportera les coûts – coûts qui seront réduits si la matière est déjà produite dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public. Il est plus contestable de considérer que la gratuité découle de la nature même de l’information et doive être supportée sans compensation par ceux qui la produisent.

10Enfin, ces initiatives ne peuvent ignorer l’existence de mécanismes propriétaires consacrés par les lois nationales comme les conventions internationales. En effet, la plupart des contenus visés sont objet de protection par un droit de propriété littéraire et artistique : principalement le droit d’auteur sur des œuvres littéraires à caractère scientifique ou technique et le droit des producteurs de bases de données.

11La présente étude sera expressément consacrée à cette dernière question. La dissémination de la connaissance scientifique, rendue possible par le foisonnement des services numériques, est-elle compatible avec les règles de la propriété intellectuelle ? Les créateurs de contenus, notamment les enseignants et les chercheurs, sont-ils expropriés pour cause d’utilité publique ?

12Le cadre de référence retenu est celui des politiques publiques ou institutionnelles. Il est en effet cohérent de considérer que les connaissances développées grâce à des fonds publics et notamment par des agents publics sont des données publiques par nature. Il est néanmoins compréhensible que, si des agents privés investissent dans la collecte ou la communication de connaissances, ils cherchent à en retirer un profit pécuniaire. Au plan éthique, il peut être acceptable de concevoir sous certaines conditions la réservation de connaissances. En revanche, le raisonnement ne tient plus dès lors que ces dernières résultent de fonds publics. Les lecteurs qui s’interrogent sur la valorisation commerciale de la recherche se reporteront utilement à l’étude éponyme de Jean Bernatchez, publiée dans un précédent numéro de cette même revue (2010). Pour reprendre la formule de Jean-Claude Guédon ([2001] 2009), nous nous focaliserons sur cette « initiative subversive » que représentent les archives ouvertes au regard du système marchand traditionnel.

  • 6  « En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des service (...)

13En termes de droits de propriété intellectuelle, il est tentant de mettre dos à dos les créateurs et le public, les prérogatives des premiers n’empiétant pas sur les légitimes revendications des utilisateurs dans une subtile balance des intérêts. Fleurissent ainsi en la matière de nouveaux « droits à » dont le fondement juridique est souvent douteux : droit à l’information, droit à la connaissance, droit à la culture, droit à Internet…6

  • 7  Voir par exemple la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 rela (...)

14La Commission de l’Union européenne joue sur ce terrain à un jeu ambigu : elle conforte, voire complète, la propriété littéraire et artistique7, mais prône simultanément une forme de libre accès aux contenus sur les réseaux (Commission des communautés européennes, 2009). Il est pourtant acquis que la nature du média utilisé pour transmettre le contenu est sans incidence sur l’existence et le niveau de protection de ce dernier. Par ailleurs, la finalité du contenu lui-même, en l’occurrence la transmission d’une connaissance scientifique, n’est pas plus pertinente pour déroger de façon globale aux règles de propriété littéraire et artistique. Par principe, l’exploitation de tout contenu protégé sans l’aval de l’auteur ou du cessionnaire de droit est interdite, peu importe le caractère commercial du service. Cela étant, la connaissance scientifique constitue au regard de la propriété littéraire et artistique un contenu particulier. En premier lieu, sa valeur réside essentiellement dans l’information qu’elle véhicule, reléguant fréquemment la présentation au second plan. La primauté du contenu sur le contenant permet d’avance que les connaissances scientifiques ne soient pas appropriables (partie I). Sous certaines conditions, leur mise en forme aboutit à des « œuvres personnelles d’intérêt public » (Cornu et Mallet-Poujol, 2005). Produites pour, et souvent par la collectivité, l’appropriation et la mise en œuvre des droits sur ces dernières jouissent d’un traitement particulier envisagé en second lieu (partie II).

I. L’impossible appropriation de la connaissance scientifique

15La connaissance se compose d’un ensemble d’informations structurées qui relèvent de l’existence de faits ou de la pensée de l’homme. Il peut être difficile de distinguer clairement ces deux origines, car la pensée est souvent le fruit d’une analyse réalisée à partir d’éléments factuels, et réciproquement, les faits sont rarement rapportés sans analyse concomitante. D’après John Locke, la pensée de l’homme s’incorpore à sa propre personne. Il devient donc propriétaire par accessoire du fruit de son effort créatif (Lockem 1690, livre II, chap. 27, § 9).

16Il est pourtant acquis que cette réservation ne s’applique pas aux pures abstractions. Les idées qui sont à la base des connaissances scientifiques ont une force irrésistible de propagation. Leur contrôle serait non seulement dangereux pour le progrès de la science mais encore, il paraît tout bonnement impossible, l’idée reposant sur un enchaînement logique impliquant une succession d’intelligences et donc de paternités.

17Le chercheur, comme tout individu démontrant un investissement personnel fort dans la création d’une valeur nouvelle, est concerné par l’étendue et le procédé de dissémination des connaissances qu’il a contribué à produire. Sur le terrain de la propriété intellectuelle, cette attention se traduit le plus souvent par une volonté de contrôle ; contrôle dont on observera qu’il ne peut porter que sur la mise en forme des connaissances.

18En amont, et paradoxalement, le même individu souhaite légitimement un accès le plus large et le plus libre possible aux connaissances antérieures en lien avec sa propre recherche, et ce, quels que soient la présentation et le mode d’accès à ces informations.

19En grossissant le trait, on constate une relation schizophrénique de la communauté scientifique avec la propriété intellectuelle, se traduisant par un désir de protection de ses propres productions (A), conjugué avec des revendications sur celles des autres qui constituent pour elle des sources (B).

A. La connaissance scientifique à l’épreuve de la propriété littéraire et artistique

20La connaissance comme ensemble structuré d’informations est reçue de façons diverses par la propriété intellectuelle. Pour demeurer synthétique, nous pouvons énoncer : 1. Que le droit d’auteur traditionnel protège la forme d’expression d’une création – 2. Que le droit d’auteur sur les créations informatiques peut, dans l’Union européenne, protéger le corpus informationnel dans son ensemble (droit des producteurs de bases de données) ou certains outils de traitement de l’information (droit sur les œuvres logicielles) – 3. Que le droit des brevets peut protéger une connaissance, non pas en tant que telle, mais comme solution technique à un problème technique. L’invention est une idée, ou une succession d’idées, finalisées. En ce sens, la valeur patrimoniale du brevet ne réside pas dans la connaissance qu’il apporte, définie comme apport à l’état de la technique. Le titre confère un monopole d’exploitation temporaire sur la production du produit ou la mise en œuvre du procédé protégé. La connaissance technique demeure libre. Plus encore – et c’est en ce sens que le dispositif est astucieux –, la connaissance contenue dans la demande de brevet devient publique. Les offices qui les traitent ont même des obligations de publicité. L’accès à la connaissance est consubstantiel au brevet dont le monopole qu’il offre n’est que la conséquence de ce « cadeau » intellectuel.

21En revanche, l’intérêt patrimonial du droit d’auteur est lié au contrôle de la communication de la création au public. Il n’est pas possible de distinguer la connaissance de son contenant. La dissémination du contenu, quelle que soit sa forme, est une atteinte au monopole. Il n’est pas possible de donner accès au contenu sans prendre connaissance de l’œuvre protégée. Pour autant, le droit d’auteur ne s’étend pas à la connaissance divulguée. Il n’a de prise que sur le médium que constitue cette espèce d’œuvres à caractère documentaire (1).

22Le présent exposé n’a pas vocation de traiter de la propriété industrielle en abordant les effets du brevet dans la mesure où ce mode de réservation n’offre aucune prise sur l’accès à la connaissance comme expliqué plus haut. En revanche, il paraît important dans l’univers numérique d’aborder le rôle des créations informatiques périphériques qui concourent à la diffusion de la connaissance (2).

1. Le droit d’auteur sur les œuvres à caractère documentaire

  • 8  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 112-1 : « Les dispositions du présent code protègent (...)

23Le droit d’auteur ne distingue pas selon la destination de la création8. Les œuvres à vocation informationnelle comme le sont les productions scientifiques sont potentiellement protégeables à l’instar d’autres œuvres à caractère documentaire. En revanche, les éléments d’information eux-mêmes, les faits rapportés ou les analyses produites ne sont pas appropriables. Le droit d’auteur s’attache à la forme sensible donnée à l’information : langage oral, écrit, audiovisuel, graphique ou photographique.

24En conséquence, le contenu scientifique demeure libre (Standler, [2009] 2011). Les connaissances scientifiques sont exclues de la protection (Strubel, 1997 : 36 sqq.). Les théories, concepts, pensées ne sont pas protégés.

25Contrairement à d’autres types de créations, ce constat s’avère déterminant pour les productions scientifiques. En effet, contrairement aux beaux-arts et belles-lettres, leurs formes d’expression ne sont pas prépondérantes. Leur intérêt réside principalement dans leur contenu. Dans certains cas, la présentation répondra même à des usages ou des normes stricts régis par telle ou telle communauté scientifique. L’arbitraire créateur en sera définitivement atteint, de telle sorte que la protection sera refusée pour défaut d’originalité.

26Pour peu que le public ait accès au média, il pourra pour le moins assimiler la connaissance transmise et la réexploiter à sa guise.

  • 9  Code civil français, art. 1382.

27La libre circulation des idées ne justifie pas pour autant que certains principes de loyauté soient bafoués. Bien qu’il n’existe pas de dispositions déontologiques générales et à valeur contraignante, le scientifique pourrait par exemple lutter contre l’usurpateur des résultats de sa recherche par le truchement des règles classiques de responsabilité civile telles que nous les connaissons en France9. Il a été un temps envisagé un mécanisme de protection internationale des découvertes scientifiques. Ce projet a même abouti en 1978 à la rédaction d’un traité sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cet instrument international, limité au règlement des conflits de paternité, a fait long feu, faute de ratification.

28L’inappropriation du contenu ne résout pas en pratique la question de l’accès du public à la connaissance. En effet, par définition, la communication suppose l’élaboration d’une forme sensible qui, dans la mesure où elle est originale, jouit de la protection du droit d’auteur. Dans ces circonstances, deux voies étaient encore envisageables : en amont, l’exclusion du champ de la propriété en raison de la nature des productions scientifiques ; ou en aval, la création d’exceptions au droit d’auteur permettant une exploitation sans le consentement de l’auteur.

29La première option n’a pas été choisie malgré l’importance que revêt l’accès à la connaissance scientifique pour l’intérêt général. Sa mise en œuvre aurait immanquablement posé des problèmes de définition et de frontières des créations concernées. Elle aurait aussi dérogé au principe d’indifférence de la destination déjà évoqué. Une telle exclusion est pourtant largement acceptée en dehors même de toute base textuelle pour la plupart des documents officiels et notamment les textes normatifs, décisions de justice. Il est vrai que l’accès à ces œuvres littéraires d’une nature très spécifique est indispensable au fonctionnement de la communauté nationale.

  • 10  Code de la propriété intellectuelle, art. L122-5 9e.

30Le second choix n’a pas non plus prospéré à proprement parler. Contrairement, par exemple, aux œuvres d’art dont la communication peut désormais se faire librement « dans un but exclusif d’information immédiate10 », le droit du public à l’information n’atteint pas la connaissance scientifique dans son ensemble.

  • 11  CJUE, arrêt du 1er décembre 2011 (aff. C-145/10).

31Les aménagements au droit d’auteur pour cause d’utilité publique ne sont pas pour autant impossibles. Ils peuvent être consensuels et tacitement reconnus comme en matière de documents officiels. Dans les autres cas, il semble que l’expropriation du titulaire de droit ne puisse être que temporaire et justifiée par une impérieuse nécessité qui serait difficile à rapporter dans le cas qui nous concerne. À ce titre, la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Kampuch11 est une excellente illustration. Le droit du photographe sur le portrait de la jeune Autrichienne disparue peut être outrepassé par un organe de presse si « cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités… »

  • 12  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de cer (...)
  • 13  Loi no 2006-961 du 1er août 2006.
  • 14  Code le la propriété intellectuelle, art L 122-5 3°e : « La représentation ou la reproduction d’ex (...)

32Concernant spécifiquement les connaissances scientifiques, on a pu penser un moment qu’un pas important avait été franchi par l’émergence d’une exception à des fins de recherche et d’enseignement, rendue possible par la directive européenne relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information12, et transposée en 2006 par la loi française éponyme13. En réalité, cette nouvelle dérogation14 est d’une complexité sans égale qui la vide de sa substance, est subordonnée à une compensation financière, et surtout, n’a paradoxalement qu’un intérêt réduit en matière de diffusion des connaissances scientifiques. En effet, elle n’est pas applicable aux « œuvres conçues à des fins pédagogiques ». On comprend bien l’objectif de cette réserve : l’exploitation dérogatoire d’une création dans un cadre éducatif ou académique n’est supportable que si cette dernière n’a justement pas comme seul « marché » ces mêmes milieux.

2. La propriété littéraire et artistique sur les outils de diffusion numérique

33Les réseaux et services numériques représentent un vecteur de diffusion de la connaissance scientifique particulièrement adapté : coûts de diffusion réduits permettant de communiquer auprès de petites communautés, public intéressé familier des outils numériques, développement d’outils de recherche sophistiqués en adéquation avec la complexité des informations…

34L’informatique documentaire a réalisé des progrès considérables depuis des années. Il s’inscrit aujourd’hui le plus souvent dans le cadre de services Web. On utilise d’ailleurs plus volontiers aujourd’hui l’expression plus prestigieuse de Knowledge Management ou KM. De nos jours, la gestion de l’information et l’accès aux ressources pertinentes sont une question aussi importante que le contenu lui-même.

35La communication de l’information scientifique est ainsi réalisée et enrichie par le truchement d’outils numériques divers entretenant des liens plus ou moins étroits avec les données. Dans ces circonstances, la réservation possible de ces éléments périphériques retentit évidemment sur l’accès à la connaissance.

36Il n’est pas possible dans le cadre de cette présente étude de détailler les divers cadres de protection juridique de ces objets. Pour aller à l’essentiel, ces derniers peuvent être distingués en Europe en trois catégories dépendantes de régimes de propriété intellectuelle différents.

  • 15  En revanche, le procédé de mise en œuvre pourrait être considéré comme une invention brevetable.

37En premier lieu, les informations sont souvent enrichies par des éléments complémentaires visant à faciliter leur indexation, leur mise en relation, ou à améliorer leur signalement ou leur structure. Ces objets variés sont communément désignés « métadonnées ». En règle générale, elles ne sont pas destinées à être perçues par leur public et leur élaboration répond à des impératifs qui laissent peu de marge de manœuvre à l’opérateur. Il est donc douteux qu’elles puissent obtenir une protection sur le terrain de la propriété intellectuelle15.

38En deuxième lieu, la communication d’informations dans l’univers numérique requiert la mise en œuvre de logiciels. Les programmes d’ordinateur sont des créations informatiques dont il a été décidé qu’elles pouvaient relever du droit d’auteur. En Europe, et spécialement en France, le régime qui leur est appliqué est néanmoins dérogatoire à bien des égards et louche parfois vers le droit des brevets d’invention. Se pose alors la question de la compatibilité entre les différents outils, les langages, les formats utilisés. Le recours, particulièrement dans le domaine de l’information scientifique, à des systèmes et formats ouverts facilitant l’exploitation des données tend à se développer. On retrouve donc en la matière les mêmes enjeux et les mêmes stratégies des tenants des systèmes ouverts, et donc libres, face à ceux défendant les vertus des systèmes propriétaires. Ces clivages ont d’évidentes répercussions sur la mise en œuvre du droit d’auteur. Nous les observerons dans la deuxième partie à propos de l’information primaire constituant les connaissances scientifiques.

  • 16  Code de la propriété intellectuelle, art. L341-1 et s.

39En troisième lieu, la connaissance scientifique peut être structurée et proposée sous forme de bases de données. Une fois constitué et doté d’outils d’accès, ce corpus documentaire peut bénéficier en Europe d’une protection. En effet, une directive de 1996, transposée en France en 199816, crée, à côté du droit d’auteur sur la création mise en forme, un droit sui generis au bénéfice du contenu, des informations elles-mêmes. Comme ce nouveau monopole est potentiellement liberticide, son octroi a été enfermé dans des conditions très strictes, notamment la preuve d’un investissement substantiel. Son étendue est de surcroît limitée à l’extraction ou à la réutilisation d’une partie substantielle des données.

40L’intérêt (ou le danger) de ce mécanisme est son indépendance au regard du droit d’auteur : il permet de protéger une information même si sa présentation ne la rend pas éligible au titre du droit d’auteur.

  • 17  CJUE, arrêt du 9 octobre 2008, DirectMedia Publishing/Université de Fribourg (Aff. C 304/07).

41La majorité du contentieux lié à ce monopole concerne des bases de données brutes ayant une valeur commerciale importante. Le milieu académique n’est pas pour autant exclu et en 2008, l’Université de Fribourg a pu ainsi utilement revendiquer cette protection à son profit. L’affaire, portée devant la CJUE17, concernait une liste d’anciens poèmes allemands accessibles par une base de données. Un éditeur privé avait élaboré un cédérom reprenant 856 occurrences sur 1 000 communes avec la base de l’université. Le juge européen a considéré que la consultation de la base et la réutilisation d’une partie des informations sans autorisation violaient la propriété intellectuelle de l’université.

42Mais qu’en eût-il été si les rôles avaient été inversés ? L’éditeur privé aurait-il pu empêcher le chercheur d’utiliser ces informations ? On constate par cet exemple que le scientifique ne peut produire de recherches que s’il peut accéder facilement à des sources et les exploiter.

B. Les sources scientifiques à l’épreuve de la propriete litteraire et artistique

43La connaissance scientifique se nourrit d’informations préexistantes. Une partie importante des activités de recherche, quel que soit le domaine scientifique, consiste à collecter en amont des faits ou analyses. Dans la plupart des cas, ces éléments d’information sont incorporés dans des productions qui, comme nous l’avons expliqué, sont protégées par le droit d’auteur. La majorité des travaux scientifiques peuvent être qualifiés de productions « au carré » dans la mesure où il est rare qu’il s’agisse de créations ex nihilo.

44L’analyse des conséquences de la propriété littéraire et artistique sur les sources scientifiques nécessite de décomposer chronologiquement la démarche en deux temps : l’accès aux sources (1), puis leur exploitation (2).

  • 18  Sauf évidemment si la protection a expiré et que la ressource est entrée dans le domaine public.

45Il est impératif de ne pas lier les deux approches. En effet, contrairement à ce que les apparences pourraient laisser croire, un accès libre à la ressource – sur un site Web par exemple – ne présume l’existence d’aucune autorisation de reproduction ou de réexploitation de la forme18.

1. L’accès aux sources

46La liberté d’accès aux sources scientifiques est une revendication bien compréhensible des chercheurs. La subordonner aux politiques tarifaires d’éditeurs privés, tant pour les périodiques que pour les monographies, leur est insupportable et particulièrement inique à l’heure où Internet rend cette diffusion simple et peu onéreuse.

47Contrairement au principe du brevet déjà rappelé, la loi n’impose pas une obligation générale de publicité des productions scientifiques.

48Il existe néanmoins différents aménagements à la propriété littéraire et artistique de nature à faciliter le travail des communautés scientifiques. Sans entrer dans les détails des régimes, trois mécanismes sont opérationnels à des degrés divers.

  • 19  Le périmètre de cette exception est évidemment plus flou, notamment aux États-Unis, dans le cadre (...)
  • 20  Code de la propriété intellectuelle, art. L 122-5 3e. Voir note 14.

49D’abord, comme précédemment évoqué, il existe une exception pour usage pédagogique que l’on retrouve en France, mais aussi dans la plupart des pays19. L’étendue de cette limitation au monopole peut varier d’une législation à l’autre. La loi française interdit par exemple que ce mode d’exploitation limité sans autorisation porte sur des œuvres pédagogiques. Nous avons expliqué les raisons de cette exclusion. Elle écarte aussi du périmètre de l’exception certaines productions écrites conçues pour une diffusion numérique20.

  • 21  Code de la propriété intellectuelle, art. L 122-5 8e.
  • 22  Code du patrimoine, art. L. 132-4 1e.

50Ensuite, en France, les établissements muséaux, les services d’archives de toute nature, et notamment ceux chargés réglementairement de recevoir le dépôt légal, peuvent reproduire et communiquer leurs fonds. Cette communication est évidemment circonscrite de façon à ce qu’elle n’aboutisse pas à une perte de contrôle de l’œuvre par les ayants droit. En effet, elle prend la forme d’une consultation « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers ». Elle doit être effectuée sur place et, s’il s’agit d’un accès numérique, avec des terminaux spécifiques21. Le Code du patrimoine précise encore le bénéficiaire et le mode d’accès en autorisant « [l]a consultation de l’œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l’usage est exclusivement réservé à ces chercheurs22 ».

  • 23  Proposition de directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, adoptée par (...)
  • 24  Loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du x (...)

51Enfin, dans la droite ligne des préconisations du Livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance (Commission des communautés européennes, 2009), est prévue au niveau de l’Union européenne une directive permettant l’accès aux œuvres orphelines23. Ce mécanisme permettrait d’enrichir plus facilement les fonds numériques à l’initiative d’organismes publics comme Européana, ou privés comme Google Books. La qualité d’œuvre orpheline est indépendante de la nature ou de la finalité de la création concernée, mais elle n’est vérifiée que si des recherches raisonnables pour retrouver les titulaires de droit sont restées infructueuses. En France, une loi encore plus récente vient faciliter l’accès aux œuvres indisponibles24. Son objectif est de créer une base de données recensant les livres dont la diffusion commerciale sous forme papier ou numérique a été arrêtée. La communication au public de ces ouvrages sera facilitée par la mise en place d’une société de gestion collective. Ces dispositions, qui concernent des sources publiées, ne garantissent pas un accès complet et gratuit aux connaissances scientifiques, mais elles favorisent sans conteste les initiatives en ce sens.

2. L’exploitation des sources

52La question de l’accès à la ressource documentaire étant réglée, il est encore nécessaire de déterminer la marge de manœuvre du chercheur quant à l’exploitation de cette dernière.

  • 25  Voir partie I, A. 1).

53On rappellera utilement à cet égard que les idées sont de libre parcours, selon l’expression consacrée25. Le scientifique a donc toute latitude pour analyser, rappeler, critiquer les connaissances tirées des sources consultées, sous réserve de respecter les usages déontologiques, notamment quant à la paternité des contenus évoqués. Pour échapper aux droits d’auteur antérieurs, le chercheur évitera de reproduire l’expression ou la structure fine de la production, encore dénommée forme interne.

  • 26  Code de la propriété intellectuelle, art. L 122-5 3°a.

54La rigueur de cette analyse connaît néanmoins un tempérament. La finalité scientifique justifie l’exploitation d’extraits même en l’absence d’autorisation des auteurs. En France, la loi utilise l’expression de « courtes citations26 ». L’emprunt formel est libre dans ce contexte sous réserve de sa brièveté tant à l’égard de la taille de la source que de celle de la nouvelle production scientifique qui l’incorpore. Par ailleurs, le bénéficiaire est astreint au respect des intérêts moraux de l’auteur et notamment à l’indication de l’origine de la citation.

  • 27  Le plagiat est considéré comme un fléau. Il se développe tant dans les travaux d’étudiants que dan (...)

55D’aucuns considéreront que le caractère confidentiel d’une certaine littérature scientifique permet « d’emprunter » au-delà de la citation. Il est vrai que le risque juridique est parfois faible et que les enjeux économiques sont limités. Les titulaires de droits hésiteront probablement à se manifester et a fortiori à agir en justice. Outre que cette position est illégale, il faut en souligner deux dangers. Le premier est lié au caractère communautaire des publications. Les informations circulent très vite au sein des réseaux de chercheurs. Le collègue averti prendra immanquablement ombrage de cet emprunt27. Il en considérera le préjudice moral plus que pécuniaire et montrera son mécontentement. Le second relève de l’usage d’Internet dans la diffusion des connaissances scientifiques. Le réseau des réseaux est une arme à double tranchant : il permet une publication spontanée et simplifiée des contenus, mais il facilite aussi grâce aux moteurs et à son caractère universel le repérage des « emprunts » inconsidérés. Par ailleurs, la mise en ligne d’une création protégée s’analyse en tout état de cause comme une communication au public. L’autorisation de l’auteur est nécessaire. Il n’est pas possible d’œuvrer sous couvert de l’exception de copie privée. En effet, en aucun cas une communauté scientifique ne peut être assimilée à un cercle de famille, peu importe sa dimension et la mise en place d’un dispositif de communication exclusif comme un intranet.

II. La possible réservation de la production scientifique

  • 28  D’après les textes, la contrefaçon est aussi un délit pénal. En ce sens, le ministère public pourr (...)
  • 29  Voir partie II, B.

56Sous réserve de laisser place à l’arbitraire du créateur se traduisant par l’originalité du résultat, la production scientifique sera couverte par le droit d’auteur sans qu’aucune manifestation préalable de volonté de l’intéressé soit nécessaire. La loi offre la capacité de contrôle, mais n’exige pas que le titulaire exerce positivement ce droit, c’est-à-dire en exigeant une autorisation expresse pour toute exploitation assortie d’une rémunération. En pratique, la mise en œuvre de la protection n’est pas d’ordre public28. Le titulaire de droit, et lui seul, hors du champ des exceptions visitées supra, peut décider librement d’offrir sa production selon les conditions qu’il aura lui-même définies29. La tentation de cette solution sera d’autant plus forte que le profit pécuniaire raisonnablement attendu est faible et, qu’à rebours, la publicité donnée à la production accroît la notoriété du chercheur. D’où il ressort que l’octroi de prérogatives au profit créateur (A) est compatible avec une diffusion large des productions scientifiques (B).

A. De la primaute de l’individu auteur

  • 30  Selon la boutade bien connue, un chercheur est payé pour chercher, non pour trouver !
  • 31  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1 al. 3.

57En règle générale, la recherche scientifique est financée par une institution publique ou privée et les personnes impliquées sont rémunérées pour cette mission30. Les résultats peuvent ainsi être couverts par des clauses de confidentialité au profit du bailleur de fonds ou entraîner une attribution automatique du brevet en cas d’invention. En revanche, la mise en forme, la présentation à des fins de communication relève essentiellement de la personne du chercheur. Le droit d’auteur français a donc pris le parti de défendre le créateur personne physique, y compris lorsque l’activité est déployée dans le cadre d’une mission de travail :« L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code31. »

  • 32  Équivalent sémantique des works made for hire.
  • 33  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 113-9
  • 34  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 131-3-1 al. 1.

58Contrairement à de nombreux pays, la France ne connaît pas de principe d’attribution dérogatoire pour les créations de dépendance32. La loi prévoit néanmoins des entorses indirectes à ce principe en attribuant l’exercice de droits patrimoniaux à l’employeur. Deux situations sont particulièrement visées : le logiciel, d’une part, en raison de son caractère technique qui justifiait un alignement sur le droit des brevets33 ; les créations des agents publics, d’autre part, considérant que la participation à un service public n’est pas compatible avec l’exercice d’un monopole34. Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État.

  • 35  L’indépendance du chercheur est rappelée par une pluralité de textes. Le Code de la recherche, art (...)

59Cependant, certains agents publics échappent à ce traitement. Les chercheurs et enseignants-chercheurs demeurent propriétaires de leurs productions, quel que soit le cadre de leur élaboration. Cette exception à l’exception est fondée sur l’impérieuse nécessité de préserver la liberté scientifique et l’indépendance des intéressés35.

60En effet, les agents auteurs d’œuvres, dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique, sont maîtres de leurs créations. Il s’agit évidemment des écrits scientifiques, mais aussi des créations issues de leurs recherches de toute nature, et notamment graphiques, photographiques ou audiovisuelles.

  • 36  Code de la recherche, art. L. 112-1 issu de la Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 à propos des objec (...)

61À défaut, il eût été aisé d’appliquer le code de la recherche et de considérer ainsi que la production scientifique est comprise dans les missions du service public de la recherche36.

B. De l’usage raisonne du monopole

62La propriété littéraire et artistique, et en premier lieu le droit d’auteur, est-elle compatible avec une large diffusion de la connaissance scientifique ? La réponse est globalement positive. La valorisation de la recherche fondamentale, particulièrement dans les sciences de la société, ne rime pas avec profit économique. Il serait déraisonnable de penser que les produits de l’exploitation de la littérature scientifique ou autres documents assimilés pourraient servir peu ou prou à financer la recherche.

  • 37  Open-access petition à l’initiative du mathématicien Timothy Gowers : https ://wwws.whitehouse.gov (...)
  • 38  Projet de loi sur les travaux de recherche présenté au Congrès américain en décembre 2011.

63La ressource publique est exclusive de tout monopole. Les connaissances produites sur fonds publics intègrent le domaine public (Standler, [2009] 2011). Cet axiome rassemble de plus en plus de partisans. Le géant de l’édition scientifique Elsevier est même l’objet d’un appel au boycottage relayé par une pétition37. Certaines grandes universités comme Harvard entrent en rébellion en raison des coûts des abonnements en ligne considérés comme insupportables au regard des investissements requis pour la mise à disposition des productions. L’accès en ligne exacerbe le sentiment de la communauté scientifique qu’elle rachète le résultat de son travail. Aux États-Unis, un projet de loi présenté en décembre dernier a pourtant tenté de remettre en cause le principe selon lequel les résultats des recherches financées par les agences fédérales doivent être librement accessibles38.

  • 39  Principalement en raison du statut des auteurs employés de façon permanente ou occasionnelle par d (...)

64S’il est paradoxal que des entreprises privées réalisent des bénéfices grâce à la diffusion de productions élaborées sur fonds publics39, il n’est pas justifié que les politiques publiques d’accès à la connaissance s’organisent en violation des droits des créateurs.

65Les aménagements au droit d’auteur doivent demeurer l’exception ; exception garantie par l’application du principe d’interprétation stricte. À défaut, le caractère sibyllin de la notion de connaissance conjugué à la pression des consommateurs aurait tôt fait de décapiter les œuvres informationnelles dans leur ensemble. On a pu assister dans des domaines proches à l’habileté de certains groupes de pression qui, au nom de l’accès à la culture, prônent en réalité la gratuité du divertissement !

66La propriété intellectuelle est définie comme le droit d’interdire certaines exploitations, mais c’est aussi le droit d’autoriser. Le contrat s’avère donc comme l’instrument privilégié de la modération. La liberté contractuelle repose sur l’autonomie de la volonté et peut aussi instaurer des solutions équilibrées respectueuses, tant des intérêts des auteurs que de l’aspiration à une large diffusion des connaissances. L’imagination est au pouvoir pour transcender le schéma traditionnel du consommateur-payeur.

67Deux voies coexistent. La plus médiatique repose sur la volonté de l’auteur de recourir à des modèles de licences dites libres ou ouvertes. Une autre solution, moins radicale, maintient les licences « propriétaires », mais met en œuvre une exploitation commerciale raisonnée.

  • 40  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-7-1 : « L’auteur est libre de mettre ses œuvres g (...)

68En premier lieu, les licences libres consacrent une forme d’exercice des droits de l’auteur qui, pour en faciliter la diffusion, accepte une perte de contrôle de sa création et renonce à toute contrepartie pécuniaire. Ce mécanisme ne nie pas le droit d’auteur. Il en représente simplement une mise en œuvre singulière reflétant la volonté des titulaires de droits. La loi française prévoit d’ailleurs expressément la faculté de mise à disposition gratuite40.

69L’utilisateur de l’œuvre ne doit pas se méprendre. D’une part, la licence libre ne se présume pas. Un accès libre sur Internet par exemple ne signifie pas que le contenu peut être réexploité librement. D’autre part, l’indication formelle de la licence libre n’octroie pas un blanc-seing à l’usager. C’est l’un des paradoxes de ce système : l’étendue des droits conférés est à géométrie variable. En effet, les licences libres sont des contrats d’adhésion. Mais la rigidité inhérente à ce type d’outil devrait être contrebalancée par une sécurité juridique accrue. Or tel n’est pas le cas.

  • 41  Actes subséquents à géométrie variable – asymétrie : Creative Commons)

70D’abord, en dehors même du logiciel libre et de l’open source, il existe une grande variété de licences libres ou assimilées. Le premier clivage partage les archives ouvertes dont seul l’accès est libre de l’œuvre libre. Cette dernière catégorie peut encore être scindée en différents types selon l’étendue des réutilisations possibles prolongeant le libre accès41. Pour ce qui concerne le sujet de cette étude, seul le libre accès est primordial. Or, toutes les licences le permettent. Néanmoins, l’incompatibilité des licences entre elles est considérée comme la pierre d’achoppement du système qui pourrait conduire à son asphyxie. La solution serait de créer un régime légal spécifique, si possible international, consacrant la notion et le régime d’un « domaine public consenti » (Clément-Fontaine, 2008 : 69) au côté du domaine public « par ancienneté ».

  • 42  Incompatibilité rappelée par l’art. L. 122-7-1. Voir note 40.

71Ensuite, les licences libres peuvent poser des difficultés eu égard aux régimes nationaux. En France par exemple, leur caractère irréversible ou l’impossibilité de contrôler les atteintes à l’intégrité de l’œuvre heurtent le droit moral de l’auteur, par principe incessible. En outre, ce type de licence interdit à l’auteur de contracter à quelque moment que ce soit avec un exploitant qui, pour amortir les coûts de distribution, exige une cession exclusive42. Sans présumer d’une moindre qualité de l’information, l’absence de cocontractant réellement identifié est aussi une difficulté pour l’usager qui, moins que le client, pourra mettre en cause la responsabilité de son fournisseur en cas de contenu erroné ou obsolète.

  • 43  Le CNRS est, par exemple, à l’initiative du projet d’archive ouverte pluridisciplinaire HAL (http: (...)

72Enfin, il est impératif de vérifier que l’esprit de liberté qui a conduit le titulaire de droit à donner accès en ligne à son contenu ne soit pas dévoyé, même indirectement, par les intermédiaires techniques auxquels il a recours. Passer du « joug » des éditeurs à celui d’importantes plates-formes en ligne n’aurait pas grand sens. La pratique désintéressée des licences libres n’est pas à l’abri de tentatives d’instrumentalisation. Par exemple, l’initiative Google Book (Ginsburg et Sirinelli, 2010) est suspectée de vouloir monnayer par la publicité ou tout autre moyen le fonds ainsi constitué en profitant du monopole de diffusion de fait. L’hébergement volontaire sur le Web demeure néanmoins une solution intéressante lorsqu’il est proposé par un organisme institutionnel ou non commercial. Le contenu est alors mis en ligne gratuitement par la volonté du titulaire de droit sur des plates-formes dites Users Generated Content43.

  • 44  Six mois en général pour une publication périodique.

73En second lieu, on observe le développement de modèles économiques mixtes conjuguant libre accès avec valorisation monétaire. Par exemple, des exploitants renoncent à l’exclusivité sur le long terme et autorisent la communication électronique au-delà du temps nécessaire pour amortir leur coût44. Il est encore possible de proposer simultanément un accès en ligne gratuit et, pour plus de confort, une impression à la demande payante. Dans un esprit proche apparaissent des éditeurs commerciaux de livres libres comme Framabook ou OpenBooks Publishers.

74Nous éluderons en revanche le système de l’auteur-payeur parfois envisagé comme solution. Ce mécanisme est loin d’être innovant. Connu sous le nom de « contrat à compte d’auteur », il fait même l’objet d’une disposition datant de 1957 dans le Code de la propriété intellectuelle français.

75Sans tomber dans un optimisme béat, on observera au terme de cette étude que la propriété littéraire et artistique est globalement compatible structurellement avec l’accès à la connaissance scientifique. Conjoncturellement, une mise en œuvre radicale du monopole par certains auteurs ou exploitants peut ralentir cette dynamique. Mais les initiatives nombreuses démontrent qu’un équilibre est possible entre respect des titulaires de droits et aspiration légitime des usagers. Cette évolution positive, loin de reposer sur un amoindrissement, voire une disparition à terme, de la propriété intellectuelle, s’appuie sur les outils qu’elle offre, notamment le contrat.

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Strubel, Xavier (1997), La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français, Paris, CNRS éditions. (Coll. « CNRS droit ».)

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Notes

1  La Revue Éthique Publique met en œuvre une politique équilibrée puisqu'elle diffuse sur abonnement payant la version papier, mais met aussi en ligne gratuitement les anciens numéros dans leur intégralité. Cette démarche est aussi mise en œuvre par certaine éditeurs de monographies comme OpenBooks Publishers. Voir partie II, B de cet article.

2  Plate-forme française d’ouverture des données publiques. La licence ouverte qui sert de cadre de référence à ce service de communication en ligne repose sur la définition d’informations publiques au sens de l’article 10 de la Loi no 78-753 du 17 juillet 1978. Il s’agit exclusivement de documents « sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ». Site Web : www.data.gouv.fr.

3  Élysée.fr, Charte de déontologie des membres du gouvernement, http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/17.05Chartededeontologie.pdf.

4  Initiative Hyper articles en ligne (HAL) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) par exemple. Voir note 43.

5  Open Archive Initiative ou OAI, adoptée à Budapest en 2002. Site Web : http://www.soros.org/openaccess.

6  « En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit [la liberté d’expression reconnue par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen] implique la liberté d’accéder à ces services » (Conseil constitutionnel, Décision no 2009-580 DC du 10 juin 2009, censurant des dispositions de la loi, dite HADOPI, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.

7  Voir par exemple la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

8  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 112-1 : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

9  Code civil français, art. 1382.

10  Code de la propriété intellectuelle, art. L122-5 9e.

11  CJUE, arrêt du 1er décembre 2011 (aff. C-145/10).

12  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

13  Loi no 2006-961 du 1er août 2006.

14  Code le la propriété intellectuelle, art L 122-5 3°e : « La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation com­mer­ciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10. »

15  En revanche, le procédé de mise en œuvre pourrait être considéré comme une invention brevetable.

16  Code de la propriété intellectuelle, art. L341-1 et s.

17  CJUE, arrêt du 9 octobre 2008, DirectMedia Publishing/Université de Fribourg (Aff. C 304/07).

18  Sauf évidemment si la protection a expiré et que la ressource est entrée dans le domaine public.

19  Le périmètre de cette exception est évidemment plus flou, notamment aux États-Unis, dans le cadre du fair use.

20  Code de la propriété intellectuelle, art. L 122-5 3e. Voir note 14.

21  Code de la propriété intellectuelle, art. L 122-5 8e.

22  Code du patrimoine, art. L. 132-4 1e.

23  Proposition de directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, adoptée par la Commission le 24 mai 2011, COM(2011) 289 final. Sur le sujet, voir Bensamoun (2012).

24  Loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle.

25  Voir partie I, A. 1).

26  Code de la propriété intellectuelle, art. L 122-5 3°a.

27  Le plagiat est considéré comme un fléau. Il se développe tant dans les travaux d’étudiants que dans ceux des chercheurs. La pratique fait l’objet de réflexions et même d’un colloque. Voir sur la question http://plagiat-recherche.fr/.

28  D’après les textes, la contrefaçon est aussi un délit pénal. En ce sens, le ministère public pourrait poursuivre même en l’absence de plainte d’une victime.

29  Voir partie II, B.

30  Selon la boutade bien connue, un chercheur est payé pour chercher, non pour trouver !

31  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1 al. 3.

32  Équivalent sémantique des works made for hire.

33  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 113-9

34  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 131-3-1 al. 1.

35  L’indépendance du chercheur est rappelée par une pluralité de textes. Le Code de la recherche, art. L. 411-3 : « Les statuts garantissent l’autonomie de la démarche scientifique. » Le Code de l’édu­ca­tion, art. L952-2 : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche […] ». Le Code de l’éducation, art. L. 123-9 : « […] les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. »

36  Code de la recherche, art. L. 112-1 issu de la Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 à propos des objectifs de la recherche publique : « […] le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ainsi que la valorisation des résultats de la recherche. »

37  Open-access petition à l’initiative du mathématicien Timothy Gowers : https ://wwws.whitehouse.gov/petitions/#!/petition/require-free-access-over-internet-scientific-journal-articles-arising-taxpayer-funded-research/wDX82FLQ.

38  Projet de loi sur les travaux de recherche présenté au Congrès américain en décembre 2011.

39  Principalement en raison du statut des auteurs employés de façon permanente ou occasionnelle par des établissements publics ou des projets financés par les pouvoirs publics.

40  Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-7-1 : « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues. »

41  Actes subséquents à géométrie variable – asymétrie : Creative Commons)

42  Incompatibilité rappelée par l’art. L. 122-7-1. Voir note 40.

43  Le CNRS est, par exemple, à l’initiative du projet d’archive ouverte pluridisciplinaire HAL (http://hal.archives-ouvertes.fr/), destiné au dépôt et à la diffusion d’articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Cette opération ne nécessite pas de cession au titre du droit d’auteur. La responsabilité de l’hébergeur est considérablement amoindrie.

44  Six mois en général pour une publication périodique.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Antoine Latreille, « L’appropriation des connaissances scientifiques à l’ère numérique »Éthique publique [En ligne], vol. 14, n° 2 | 2012, mis en ligne le 21 juillet 2013, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1008 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1008

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Auteur

Antoine Latreille

Professeur de droit privé et président de la section « Droit privé », Antoine Latreille est codirecteur du Cerdi (Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel). Ses recherches portent sur la propriété intellectuelle et le droit de l’innovation.Codirecteur de la mention de Master DI2C (Droit, innovation, communication, culture), directeur de la spécialité droit de l’innovation technique, il enseigne à la Faculté Jean Monnet les institutions judiciaires, la propriété intellectuelle et le droit numérique.

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