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AccueilNumérosvol. 3, n° 1La petite enfanceL’intérêt de l’enfant adopté et l...

La petite enfance

L’intérêt de l’enfant adopté et la protection de ses droits

Françoise-Romaine Ouellette

Résumés

Cet article invite à un questionnement éthique sur l’intérêt de l’enfant dans l’adoption, en considérant l’enfant adopté non seulement sous l’angle de son âge (l’enfant au sens de puer), mais aussi sous l’angle de son statut de filiation (l’enfant au sens de filius). Il présente d’abord les régulations juridiques et administratives de l’adoption au Québec. Il montre ensuite que l’adoption plénière, qui provoque toujours une rupture de la filiation d’origine et qui fait obstacle à une reconnaissance mutuelle des parties à ce transfert d’enfant, n’est pas toujours dans l’intérêt de ce dernier. Les possibilités offertes par l’adoption ouverte et l’adoption simple sont discutées.

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Texte intégral

  • 1 S. Lallemand, La circulation des enfants en société traditionnelle. Prêt, don, échange, Paris, L’Ha (...)
  • 2 A. Fine, « L’adoption par une personne seule. De la filiation unilinéaire masculine à la monoparent (...)
  • 3 J. Goody, L’évolution de la famille et du mariage en Europe, Paris, Colin, 1985.
  • 4 Voir, par exemple, J.-P. Gutton, Histoire de l’adoption, Paris, Publisud, 1993, et A. Fine, « Le do (...)
  • 5 Cependant, aux États-Unis, la première loi sur l’adoption a été votée dans l’État du Massachusetts (...)

1L’adoption, qui consiste à prendre comme son fils ou sa fille une personne que l’on n’a pas soi-même engendrée, a pris à travers les âges et les sociétés des formes très variables1. Ainsi, l’adoption romaine liait deux hommes adultes, l’un devenant l’héritier et le successeur de l’autre sans pour autant cesser d’appartenir à sa famille d’origine et sans qu’aucun lien de droit ne soit créé avec l’épouse de l’adoptant2. Dans l’histoire de l’Europe, l’adoption légale a ensuite été découragée par l’Église3, mais différentes formes d’adoption contractuelle et testamentaire ont aussi servi des intérêts successoraux ou ceux de bâtards autrement exclus des lignages4. Cependant, les premières législations sur l’adoption d’enfants mineurs ne sont apparues qu’après la première guerre mondiale, au cours des années 1920, dans la majorité des pays occidentaux5. Elles devaient, mieux que les adoptions informelles qui ont toujours existé, favoriser l’intégration dans une nouvelle famille des enfants orphelins ou abandonnés, en leur accordant un statut juridique plus avantageux que celui des enfants naturels et en précisant les droits des parents adoptifs. On assistait alors, au niveau international, à la rédaction de la Déclaration des droits de l’enfant, dite Déclaration de Genève, par la Société des nations.

  • 6 De 1949 à 1956, 20 876 enfants « illégitimes » sont nés au Québec. Environ 2 500 ont été adoptés ch (...)
  • 7 M. Ouellette, Droit de la famille, Montréal, Thémis, 1995 (3e éd.).

2Au Québec, l’adoption légale instaurée en 1924 visait principalement les nombreux enfants nés hors mariage qui étaient abandonnés à la naissance dans les crèches tenues par les communautés religieuses6. Cependant, dès les années 1970, le nombre d’enfants abandonnés a considérablement diminué, devenant insuffisant pour répondre à la demande des couples infertiles désireux de fonder une famille. L’adoption a alors fait l’objet d’une définition de plus en plus restrictive de sa finalité : elle ne peut maintenant survenir que dans l’intérêt de l’enfant lui-même. Aucun acteur ne détient de légitimité dans le champ de l’adoption s’il ne souscrit pas à ce principe. L’État joue un rôle de premier plan dans le domaine à travers ses fonctions législatives et judiciaires, mais aussi parce que la protection de l’intérêt de l’enfant et de ses droits est une considération d’ordre public et qu’il doit s’en porter garant7. L’histoire de notre système d’adoption recoupe d’ailleurs celle de la mise en place progressive de notre système de protection de la jeunesse et l’intervention grandissante des pouvoirs publics dans la sphère familiale privée, au nom de l’intérêt de l’enfant.

  • 8 Mon propos s’appuie sur les recherches que j’ai menées sur l’adoption depuis 1990 grâce à des subve (...)

3Je discute ci-dessous certains aspects du système québécois d’adoption, en regard de la manière dont il assure la protection de l’intérêt de l’enfant et de ses droits. Dans un premier temps, je précise de façon très schématique le cadre juridique et administratif qui évite que l’enfant soit traité comme un objet d’appropriation ou d’échange et qui limite la capacité des adultes concernés de faire valoir leurs propres intérêts. Dans un deuxième temps, tenant compte de la diversité des pratiques dans ce domaine actuellement, je relève les limites de cette approche de l’adoption qui provoque toujours une rupture de la filiation d’origine et qui fait obstacle à une reconnaissance mutuelle des parents biologiques et adoptifs engagés dans ce transfert d’enfant. L’exemple discuté est celui du Québec ; toutefois, il reflète d’assez près les enjeux qui se posent dans les autres pays occidentaux8.

Le cadre formel de l’adoption et les responsabilités de l’État

  • 9 Cependant, les empêchements de mariage avec les anciens proches subsistent, si ces empêchements son (...)

4Le Code civil du Québec confère à la filiation adoptive les mêmes effets juridiques que ceux résultant de la filiation biologique. Cette adoption est dite plénière car elle assure la complète intégration de l’adopté à sa nouvelle famille. Elle opère cependant cette intégration au prix d’une rupture définitive de la filiation antérieure. L’enfant cesse d’être le fils ou la fille de ses parents biologiques et d’appartenir à leur parenté9. Néanmoins, lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou concubin, le lien de filiation avec ce dernier subsiste (seule la filiation avec l’autre parent est rompue). Un nouvel acte de naissance est rédigé où les noms des adoptants apparaissent comme s’il s’agissait des seuls parents que l’enfant ait jamais eus, sans mention de l’adoption. Prolongeant une tradition ancienne de secret liée à la condamnation des naissances illégitimes, la loi a consacré la confidentialité des dossiers d’adoption en 1960. Toutefois, l’adopté âgé de quatorze ans ou plus peut maintenant obtenir des renseignements sur ses antécédents et retrouver ses parents d’origine si ceux-ci y ont préalablement consenti. Il est donc de la responsabilité de l’État de conserver ces dossiers et de communiquer leur contenu aux intéressés conformément à la loi.

5Dans certains pays, l’adop-
tion légale n’est pas néces-
sairement plénière. La France
et la Belgique, par exemple,
permettent aussi l’adoption
simple qui n’éteint pas la filia-
tion d’origine. Cela n’a jamais
été le cas au Québec. C’est pourquoi, lorsque le pays d’origine d’un enfant adopté à l’étranger ne connaît pas l’adoption plénière, le jugement d’adoption prononcé dans ce pays doit ensuite être formellement reconnu au Québec pour avoir les mêmes effets que s’il y avait été prononcé ou, si l’adoption à l’étranger n’a pas été faite sous forme judiciaire (mais, plutôt, administrative ou notariale), un jugement d’adoption doit ensuite être prononcé par un tribunal québécois pour que la filiation de l’enfant soit établie conformément à notre droit.

  • 10 Ministère de la Santé et des Services sociaux, L’adoption : un projet de vie, Québec, 1994, et V. P (...)

6L’adoption ne peut être ordonnée par le tribunal que s’il est assuré qu’elle sert l’intérêt de l’enfant. En effet, son encadrement juridique et administratif en fait une mesure de protection de l’enfant. Il vise à limiter les possibilités de dérive ou d’abus qui feraient plutôt primer les intérêts des parents biologiques, des adoptants ou de tout autre acteur privé. Les adoptions domestiques (d’enfants domiciliés au Québec) et les adoptions internationales (d’enfants domiciliés à l’étranger) constituent cependant deux contextes très différents de régulation étatique10.

L’adoption domestique

  • 11 Le consentement spécial peut être fait en faveur d’un ascendant, d’un parent en ligne collatérale j (...)
  • 12 En France, l’interdiction d’un placement direct ne concerne que les enfants de moins de deux ans. A (...)

7Au Québec, seuls les parents qui signent un consentement spécial à l’adoption en faveur d’un membre de leur famille immédiate11 peuvent choisir eux-mêmes la famille adoptive de leur enfant. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection de la jeunesse en 1979, il n’existe formellement aucune autre possibilité de placement direct d’un enfant par ses parents12. Ces derniers doivent signer un consentement général à l’adoption qui confère l’exercice de l’autorité parentale au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), dont les responsabilités spécifiques en matière d’adoption sont définies dans la loi. Le DPJ, avec les membres autorisés de son personnel, doit alors faciliter l’adoption de l’enfant en évaluant le projet des candidats à l’adoption, en procédant à l’examen des besoins de l’enfant et en prenant toutes les mesures à sa disposition pour que ce dernier soit placé dans un foyer adéquat. Il doit vérifier son intégration familiale avant le jugement d’adoption.

  • 13 Selon des statistiques du ministère de la Santé et des Services sociaux communiqués par l’Associati (...)

8Les adoptants d’un enfant domicilié au Québec n’ont à payer que des coûts administratifs minimes. Le nombre annuel des adoptions réalisées est cependant faible (241 en 1997-199813), surtout parce que peu d’enfants sont maintenant abandonnés à la naissance, alors que les candidats à l’adoption sont majoritairement des couples infertiles qui souhaitent devenir parents d’un enfant le plus jeune possible.

  • 14 F.-R. Ouellette, « La part du don dans l’adoption », Anthropologie et sociétés, vol. XIX, nos 1-2, (...)
  • 15 V. Zelizer, « Repenser le marché. La construction sociale du marché aux enfants aux États-Unis », A (...)

9Comme je l’ai déjà montré ailleurs14, les représentations que véhicule le système québécois d’adoption interne s’articulent principalement à l’idée d’une valeur inestimable de l’enfant15, qui doit être mis à l’abri de toute réduction au statut d’objet d’échange, quand bien même ce serait d’un échange par don. L’interposition de l’État met en avant une logique juridique selon laquelle le système d’adoption ne met pas des enfants en circulation, mais plutôt des droits et des responsabilités parentales. Elle permet d’interpréter l’adoption non pas comme un échange inégal entre riches et pauvres ni même comme un don d’enfant, mais bien comme un don fait à l’enfant. Chacune des parties concernées est ainsi placée en position de donateur altruiste, et non d’échangiste. Les parents (la mère) qui consentent à l’adoption ont donné la vie à cet enfant et, en acceptant de s’en séparer, lui donnent « la plus grande preuve d’amour » et « de meilleures chances dans la vie ». Les adoptants lui donnent leur amour, leur temps et toutes les conditions nécessaires à son épanouissement. Quant aux professionnels des services étatiques d’adoption, ils œuvrent « pour donner une famille à un enfant qui n’en a pas ». Le seul receveur (et débiteur) d’un don serait donc l’enfant lui-même.

L’adoption internationale

10Dans l’adoption internationale,
celle d’enfants domiciliés hors du
Québec, ce sont les lois du pays
d’origine qui s’appliquent pour
déterminer l’admissibilité de
l’enfant à l’adoption et décider de
le confier à des adoptants qué-
bécois. De plus, l’établissement de
contacts à l’étranger et les pro-
cédures ont toujours reposé prin-
cipalement sur l’investissement
 d’intermédiaires privés, d’associations bénévoles et d’individus cherchant à réaliser un projet personnel d’adoption, même quand ces contributions n’étaient pas officiellement reconnues ou étaient même condamnées. Le rôle de l’État québécois est donc nécessairement limité. D’ailleurs, depuis 1990, à la suite de fortes pressions exercées par des groupes mobilisés en faveur de l’adoption internationale, il délègue une partie des responsabilités qu’il est seul à assumer en adoption domestique. En effet, l’expérience a démontré que les instances gouvernementales et paragouvernementales ne pouvaient assurer seules la médiation des adoptions d’enfants en provenance de pays étrangers sans provoquer des délais indus dans les procédures, au détriment des enfants mis en attente tout autant qu’à celui des candidats à l’adoption. Plusieurs organismes bénévoles sont agréés par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour agir comme intermédiaires entre les adoptants potentiels et les autorités de différents pays étrangers. Les adoptants ont aussi l’autorisation de faire des démarches directes dans le pays d’origine pour obtenir une proposition d’enfant, pour autant qu’ils respectent les canaux officiels et font vérifier la validité de leurs démarches. Ils peuvent obtenir une évaluation psychosociale de leurs capacités parentales beaucoup plus rapidement qu’avant, à leurs frais, par un professionnel de pratique privée (psychologue ou travailleur social) choisi par eux ou mandaté par le DPJ (quand il n’y pas de procédure judiciaire d’adoption dans le pays d’origine ou que ce dernier l’exige). Le DPJ n’intervient dans les procédures juridiques que pour les projets d’adoption dans un pays où l’adoption n’est pas judiciarisée. Il revient au Secrétariat à l’adoption internationale d’assurer la coordination des actions dans ce domaine, de vérifier la validité des démarches accomplies par les adoptants québécois, de recommander l’agrément des organismes intermédiaires privés et de les surveiller dans l’exercice de leur fonction. Il est l’interlocuteur des autorités des pays étrangers, notamment pour l’établissement d’ententes visant à faciliter les procédures d’adoption par des Québécois.

  • 16 Sur un total de 2019 adoptions internationales dans l’ensemble du Canada (statistiques établies par (...)
  • 17 En 1998, le taux d’adoption pour 100000 habitants étaient de 9,5 au Québec (6,6 dans le reste du Ca (...)

11Les adoptions internationales sont les plus nombreuses depuis 1990 (huit cent cinq en 199916), de sorte que le Québec est devenu l’une des sociétés occidentales où le taux d’adoption per capita est le plus élevé (après les pays scandinaves, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande)17. Les frais engagés par les adoptants sont très importants (pouvant dans certains cas excéder vingt mille dollars). Ils sont liés aux formalités administratives et aux déplacements à l’étranger, ainsi qu’à la nécessité de faire entrer en jeu plusieurs acteurs privés, au Québec comme dans le pays d’origine, où les adoptants doivent le plus souvent aller eux-mêmes chercher leur enfant : psychologue ou travailleur social pour l’évaluation, organisme agréé, traducteur, interprète, avocat, compagnie aérienne, hôtel, guide-taxi... Ils comportent aussi, la plupart du temps, un « don » obligatoire de plusieurs milliers de dollars à une œuvre ou à un orphelinat.

  • 18 A. Bucher, « Commentaire sur la Convention de la Haye du 29 mai 1993 », dans D. Japp, H. Van Loon e (...)

12Parce que tant d’intérêts privés sont en cause, à commencer par celui des adoptants dont la motivation première est la réalisation d’un projet familial personnel, la légitimité des adoptions internationales est fragile et la démonstration qu’elles interviennent, elles aussi, comme un don fait à l’enfant est toujours à refaire. Le droit, l’administration publique et les institutions de protection de l’enfance dans les pays d’origine sont très différents des nôtres, ce qui crée des obstacles juridiques et bureaucratiques qu’il est tentant de contourner en sortant de la stricte légalité. Les adoptants vivent cette expérience dans un climat d’urgence et, pour réaliser plus vite leur projet, peuvent accepter de faire confiance à des intermédiaires qui poursuivent des idéaux humanitaires discutables ou cherchent à réaliser des gains indus. Sans en avoir toujours bien conscience, ils s’associent parfois à des démarches contrevenant aux principes mis en avant par les conventions internationales pour protéger l’intérêt et les droits des enfants, notamment la Convention sur les droits de l’enfant, adoptée par les Nations unies en 1989. Cette dernière prévoyait entre autres que les États signataires concluent des accords au chapitre de l’adoption internationale afin qu’elle se réalise dans l’intérêt de l’enfant et sans profit matériel indu pour les personnes qui en prennent la responsabilité (art. 21). L’adhésion à la Convention sur les droits de l’enfant entraînerait donc le devoir de ratifier la Convention internationale de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) puisque cette dernière encadre maintenant l’établissement de tels accords18. En effet, en ce qui concerne la régulation étatique de l’adoption internationale, le balancier revient vers un renforcement du contrôle de l’État sur les actions des intervenants privés, qu’il s’agisse d’individus ou d’agences intermédiaires.

  • 19 D. Gervais, « La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopérati (...)

13Dans ce contexte, les incitations à la prudence et à une réflexion éthique se multiplient et l’heure n’est plus aux revendications flamboyantes pour une libéralisation de l’adoption internationale et toujours plus d’autonomie pour les adoptants. La Convention de La Haye (ratifiée par le Canada le 1er avril 1997, mais pas encore par le Québec) vise d’abord à prévenir l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants19. Elle prévoit que chaque État contractant désigne une autorité centrale qui doit s’assurer du respect des conditions de fond de l’adoption. Les autorités des pays d’origine et d’accueil doivent collaborer dans l’échange d’informations et vérifier que le déplacement de l’enfant se fait en toute sécurité, qu’il est jumelé à des adoptants par des personnes compétentes et qu’il n’existe pas d’obstacle à son adoption et à son séjour permanent dans son pays d’accueil. Elles peuvent permettre que des organismes agréés agissent en tant qu’intermédiaires sur leur territoire. La Convention de La Haye exige cependant que l’adoptant qui veut procéder seul par contact privé pour obtenir une proposition d’enfant s’adresse aussi à l’autorité étatique compétente de son domicile qui présentera son dossier à l’autorité compétente du pays d’origine de l’enfant afin que cette dernière vérifie l’adoptabilité de l’enfant identifié et la légalité de son placement, ce qui est plus restrictif que la législation québécoise actuelle.

  • 20 Selon la Convention de La Haye, il s’agirait d’une adoption ou d’un placement familial, alors que l (...)

14Un des principes de ces conventions internationales qui risquent d’être souvent enfreints est celui de la subsidiarité, principe selon lequel l’adoption internationale ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, à défaut de pouvoir procurer à l’enfant un placement convenable dans son propre pays20. L’intérêt de l’enfant est, en effet, de bénéficier de continuité dans son éducation et par rapport à son origine ethnique, culturelle, religieuse et linguistique. Or, les actions des pays d’origine pour placer les enfants localement sont limitées. Elles peuvent d’ailleurs diminuer, de même que l’aide internationale qu’ils reçoivent à cette fin, quand l’adoption internationale s’offre comme une apparente solution. De plus, les visions stéréotypées des conditions de vie dans ces pays donnent à croire à plusieurs qu’aucune forme de placement ne pourrait mieux servir l’intérêt de leurs enfants que l’adoption internationale. Dès lors, il devient facile de réduire au minimum d’autres actes contraires à l’intérêt et aux droits de l’enfant, y compris celui de connaître ses parents et d’être élevé par eux dans la mesure du possible : la sollicitation directe de femmes enceintes ou de mères biologiques, les contacts directs entre les adoptants et la mère biologique avant qu’elle donne son consentement formel à l’adoption, les cadeaux et autres prestations pouvant représenter des paiements déguisés, les fausses déclarations de maternité ou de paternité, la substitution d’enfants et la falsification ou la substitution de papiers d’identité... Tous ces gestes sont souvent posés sans que l’intérêt de l’enfant cesse d’être invoqué, mais en référence à d’autres droits que l’adoption internationale pourrait protéger : le droit à des soins de santé, à l’éducation, aux loisirs, à la protection contre les mauvais traitements, à la liberté d’expression, de conscience et de religion. En fait, sur le sujet de l’adoption internationale, la Convention sur les droits de l’enfant peut servir à défendre des prises de position parfois diamétralement opposées.

Les limites de l’adoption fermée dans le contexte des nouvelles pratiques d’adoption

  • 21 I. Théry, « Les droits de l’enfant », dans M. Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d’éthique et de ph (...)

15Le mot enfant peut avoir plusieurs sens, comme le rappelle Irène Théry en distinguant l’enfant (filius) appréhendé dans sa filiation et l’enfant (puer), l’être jeune, dans sa relation à l’âge adulte21. Or, l’encadrement juridique et administratif de l’adoption domestique et internationale protège d’abord un enfant défini en fonction de son âge. À cet égard, surtout dans le monde de l’intervention psychosociale en protection de la jeunesse, son intérêt s’évalue surtout en fonction de son bien-être et de son développement psychoaffectif. Ses jeunes années étant jugées cruciales, l’urgence d’agir en sa faveur a contribué à ce que l’adoption retrouve une nouvelle importance. Néanmoins, l’adoption a pour effet premier de créer un lien de filiation entre adoptants et adopté. Quel est l’intérêt de l’enfant à cet égard ?

16Initialement, l’adoption visait à donner une filiation légitime à ceux qui en étaient privés. Il semble bien actuellement que son sens ait changé. De plus en plus, elle consiste plutôt à modifier la filiation de l’enfant qui en a déjà une clairement établie, changeant radicalement les repères transmissibles de son identité (ses parents, son nom, son groupe d’appartenance socioéconomique, ethnoculturelle et religieuse, sa langue...). La question se pose alors de savoir si ces nouveaux usages de notre adoption plénière sont toujours dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu du fait qu’elle efface tous les liens antérieurs et fait obstacle à une relation directe entre les parents biologiques et les adoptants.

Les nouveaux usages de l’adoption plénière

17L’adoption plénière confère à l’enfant adoptif des droits équivalents à tout autre enfant qui serait né dans cette famille. Le fait qu’elle rompe la filiation d’origine a l’avantage de créer une situation sans ambiguïté. À cet égard, elle est certainement souhaitable dans une grande partie des cas. Cependant, dans d’autres, ce caractère d’exclusivité apparaît mieux servir les intérêts des adultes que ceux de l’enfant lui-même. Afin de clarifier cette idée, j’aborde dans ce qui suit trois facettes importantes de l’adoption aujourd’hui : l’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoption comme plan de vie pour des enfants à la charge des services de protection de la jeunesse et l’adoption internationale d’enfants originaires de pays qui ne connaissent pas l’adoption plénière.

  • 22 Aucune statistique n’est cependant disponible.

18L’adoption à la suite d’un consentement spécial en faveur du nouveau conjoint du parent qui a la garde de l’enfant serait la plus fréquente des adoptions intrafamiliales22. Elle créé un lien de filiation avec le beau-parent, rompant la filiation établie avec le parent absent (qui doit y consentir, à moins d’être déchu de ses droits) sans éteindre la filiation déjà existante entre l’enfant et le parent gardien. La filiation rompue ne touche pas seulement le lien qu’avait l’enfant avec le parent évincé, mais aussi son lien avec les autres enfants que ce parent a pu avoir (les demi-frères et sœurs), ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, qui deviennent tous des étrangers pour lui.

  • 23 D. LeGall et C. Martin,« L’instabilité conjugale et la recomposition familiale », dans F. De Singly (...)

19Ces adoptions assurent la reconnaissance formelle du lien social et affectif avec le beau-parent, mais en éliminant définitivement une autre figure parentale dont la présence dans la vie (ou du moins dans l’histoire) de l’enfant avait jusque-là un sens (fût-il douloureux ou uniquement symbolique). Dans ce type d’usage de l’adoption plénière, la rupture de la filiation d’origine apparaît servir d’abord l’intérêt du couple désireux de s’affilier l’enfant de manière exclusive plutôt que l’intérêt de l’enfant qui bénéficie d’un foyer familial stable et d’une filiation claire. Elle répond au souci de faire coïncider la filiation légale avec la relation socioaffective entre l’enfant et son beau-parent, en fonction d’une logique de substitution plutôt que de pérennité des liens de filiation après la rupture du couple parental23. Elle fait obstacle à la reconnaissance d’une situation de pluriparentalité qu’à l’inverse d’autres privilégient dans de semblables situations, en pensant à préserver non seulement le lien parent-enfant (même distendu), mais aussi le lien avec les grands-parents et le reste du réseau de parenté (même quand le parent n’est plus là pour les faciliter).

  • 24 I. Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de (...)
  • 25 C. Neirinck, « L’évolution de l’adoption », dans A. Fine et C. Neirinck (dir.), op. cit., p. 343-36 (...)

20Certes, dans certains cas, la poursuite de contacts avec l’un des parents et sa famille peut ne pas être dans le meilleur intérêt de l’enfant. Il convient cependant de se demander si l’interruption (ou l’absence) des contacts doit nécessairement être définitive et se traduire par une rupture de la filiation. D’autres solutions ne seraient-elles pas à privilégier ? Plusieurs avenues légales peuvent être empruntées pour reconnaître le rôle parental du beau-parent24. Mentionnons, d’ailleurs, que la législation française ne permet
l’adoption plénière de l’enfant
du conjoint que si la filiation
avec l’autre parent n’est pas
établie ou s’il s’est vu retirer
l’autorité parentale ou encore
s’il est décédé et que ses ascen-
dants n’ont manifesté aucun
intérêt envers l’enfant25.

  • 26 J. Mckenzie, « Adoption of Children with Special Needs », The Future of Children, vol. 3, no 1, 199 (...)
  • 27 Ministère de la Santé et des Services sociaux, op. cit.

21Voyons maintenant l’adop-
tion comme issue d’un plan
de vie élaboré en faveur d’un
enfant placé. Jusqu’à récem-
ment, les services de protection
de la jeunesse recherchaient des
familles adoptives seulement
pour les enfants traditionnelle-
ment considérés comme adoptables, c’est-à-dire les jeunes bébés ayant été abandonnés à la naissance. Au contraire, actuellement, ce sont des enfants un peu plus âgés ayant été placés dans une ressource d’accueil ou « ayant des besoins spéciaux » qui sont orientés vers l’adoption. Parmi ces enfants, les centres jeunesse sont tenus d’identifier ceux qui sont à « haut risque d’abandon26 » afin de leur procurer le plus rapidement possible un milieu familial stable et sécurisant. Si la réinsertion familiale ou un placement à long terme ne se révèle pas souhaitable, un projet d’adoption est élaboré27. Cela implique que l’institution de protection de la jeunesse n’intervient plus uniquement en aval des abandons en vue d’adoption ; elle peut maintenant les provoquer, dans l’intérêt des enfants. Il s’agit certes d’un retournement majeur qui modifie le sens de l’adoption et pour lequel elle n’a pas initialement été pensée.

  • 28 D. A. Hughes, « Adopting Children with Attachment Problems », Child Welfare, vol. 78, no 5, 1999, p (...)
  • 29 R. P. Barth et M. Berry,« Outcomes of Child Welfare Services under Pemanency Planning », Social Ser (...)
  • 30 R. J. Avery, « Identifying Obstacles to Adoption in New York States’s Out-of-Home Care System », Ch (...)
  • 31 . J. Rosenthal, « Outcomes of Adoption of Children with Special Needs », The Future of Children, vo (...)

22La plupart des enfants concernés ont connu des expériences de vie traumatisantes (négligence, abus, séparations multiples...). Ils ont fréquemment des troubles de l’attachement28. Certains ont des problèmes de santé, physique ou mentale. Les plus âgés et ceux qui ont attendu longtemps un placement stable sont ceux dont l’avenir est le plus incertain29, d’autant plus que les travailleurs sociaux eux-mêmes doutent souvent de leur adoptabilité30. Même en l’absence de pathologies particulières, l’adoption tardive pose en effet des difficultés particulières d’adaptation31.

  • 32 J. Mckenzie, « Adoption of Children with Special Needs », The Future of Children, vol. 3, no 1, 199 (...)
  • 33 M. Castelli et É.-O. Dallard, Le nouveau droit de la famille au Québec, Sainte-Foy, Presses de l’un (...)

23La majorité des parents biologiques de ces enfants sont isolés socialement et ont eux aussi une histoire de ruptures familiales, de carences affectives ou d’abus divers. Plusieurs souffrent de problèmes psychiatriques ou de toxicomanie. Leur réseau de parenté n’est pas disponible ou adéquat ou n’a pas été invité à s’impliquer32. L’adoption de leur enfant est rarement leur choix. Certains en viendront à consentir à l’adoption, alors que d’autres y seront contraints. En effet, l’enfant peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption s’il est prouvé que le parent s’en est désintéressé et n’en a pas assumé de fait l’entretien, le soin ou l’éducation depuis au moins six mois et qu’il est improbable qu’il puisse ou qu’il veuille en reprendre un jour la garde. Même l’abandon involontaire dû à une maladie mentale, par exemple, peut conduire à une telle déclaration parce que la cour jugera de l’abandon de fait, indépendamment des raisons qui l’expliquent33.

  • 34 Voir, par exemple, D. Goubau, art. cité.


24
Dans ces adoptions découlant d’une intervention professionnelle de protection, la priorité, c’est l’intérêt de l’enfant. Il est alors défini en fonction d’un critère de stabilité : que l’enfant soit définitivement intégré dans une famille stable et sécurisante, ce que l’adoption devrait en principe lui garantir. L’adoption plénière est probablement souhaitable dans la plupart de ces situations, particulièrement quand le parent biologique n’a jamais vécu avec son enfant et l’a toujours rejeté de fait. Les exemples sont toutefois nombreux de situations moins limpides où il serait pertinent de permettre que l’enfant ne soit pas nécessairement coupé de sa filiation d’origine ou puisse conserver des contacts avec elle34. En effet, l’histoire de la relation parent-enfant est parfois très discontinue et perturbatrice, mais néanmoins socialement et affectivement significative, même si l’enfant est inséré harmonieusement dans un autre foyer et s’il n’est pas dans son intérêt de devoir le quitter.

25L’urgence pour l’enfant orienté vers l’adoption est d’avoir un ancrage familial inconditionnel. Cependant, cela doit-il nécessairement exclure le maintien de la filiation antérieure ? L’intérêt de l’enfant, qui deviendra inévitablement un adolescent, puis un adulte, est-il toujours de perdre définitivement son lien d’appartenance à sa famille d’origine en tant que source sociale et symbolique d’identité et d’appartenance ? Faut-il nécessairement faire obstacle par anticipation
aux relations entre un enfant et
un parent en grave difficulté qui lui a fait irrémédiablement défaut, mais qui pourrait bien un jour trouver un meilleur équilibre ?

  • 35 M. Ouellette, op. cit.


26L’adoption d’un enfant
dont les parents ne s’occupent
plus est autorisée sur l’avis
d’experts qui envisagent le lien
parent-enfant d’abord sous
l’angle de la sécurité émotion-
nelle de l’enfant, de ses liens
d’attachement et de son déve-
loppement. Dans son intérêt,
quand ils sont appelés à se pro-
noncer sur le meilleur placement à lui procurer, ils identifient les figures parentales actuelles ou futures qui sauront le mieux établir avec lui une relation saine et structurante. Leurs critères de jugement peuvent être controversés au sein même de la communauté scientifique et ils sont nécessairement évolutifs. Leur avis est pourtant perçu comme faisant loi et influence largement les décisions des tribunaux35. Or, une fois réinterprété dans la logique d’exclusivité qu’impose l’adoption plénière, il prend une portée juridique définitive qui déborde le champ de compétence des experts psychosociaux.

  • 36 Une aide financière à l’adoption, dégressive sur cinq ans, peut cependant être accordée par le DPJ (...)

27Le recours à l’adoption pour aider les enfants placés soulève aussi la question des efforts de prévention et de soutien qui devraient normalement permettre de maintenir les enfants dans leur milieu familial. Les parents gravement négligents dont les enfants sont aujourd’hui confiés en adoption bénéficient-ils d’une aide réellement adéquate prenant en considération les causes socioéconomiques de leurs problèmes ? Plusieurs pensent que les restrictions budgétaires dans les services sociaux sont un facteur déterminant dans la réorientation des interventions auprès des familles en difficulté et qu’elles expliquent au moins en partie les nouveaux usages de l’adoption. On peut se demander si plus de familles adoptives sont recherchées qu’auparavant essentiellement parce que plus d’enfants ont besoin « d’une nouvelle filiation », comme il est dit dans le cadre de référence en adoption du ministère de la Santé et des Services sociaux, ou plutôt parce qu’elles ont une valeur instrumentale en tant que « ressources d’accueil » permanentes et gratuites36 qui soulagent les services sociaux d’une partie de leur responsabilité à l’égard des familles et des enfants de milieux défavorisés.

28Les situations d’adoption internationale, enfin, sont très variées. La majorité concernent des enfants sans famille confiés en adoption par un orphelinat qui n’a que des informations lacunaires sur leurs parents d’origine ; c’est le cas, par exemple, en République populaire de Chine. L’adoption plénière est alors la solution la plus pratique et satisfait l’intérêt de l’enfant. Par contre, dans bien d’autres circonstances, la rupture radicale de la filiation d’origine pourrait ne pas être aussi avantageuse.

  • 37 S. Lallemand, op. cit.
  • 38 C. Fonseca, « La circulation des enfants pauvres au Brésil : une pratique locale dans un monde glob (...)

29Certains enfants adoptés à l’étranger ont vécu dans leur famille biologique et sont assez grands pour en avoir un souvenir précis. Leurs parents biologiques sont pauvres, mais ils n’ont pas toujours été des parents négligents ou abusifs, même si cela arrive aussi. De plus, bien qu’ayant choisi de confier leurs enfants à des étrangers, ils peuvent quand même vouloir rester en contact avec eux et avec leur famille adoptive. Leur geste est souvent inspiré par des formes traditionnelles de circulation d’enfants qui n’effaçaient pas le passé de l’enfant et qui témoignaient d’une alliance, d’un lien social durable, entre la famille d’origine et la famille d’accueil37. Ils s’attendent parfois à ce que l’orphelinat par lequel a transité leur enfant les tienne au courant et fasse le lien avec la famille adoptive, ce que certains adoptants acceptent, mais que d’autres éviteront à tout prix. En ce sens, l’adoption internationale s’organise souvent sur la base d’un malentendu, ce que mettent en évidence les études anthropologiques réalisées dans les pays d’origine38. Enfin, n’oublions pas que certaines adoptions internationales sont des adoptions intrafamiliales permettant l’entrée au pays d’un frère, d’un cousin ou d’un neveu.

  • 39 W. Duncan, « Intercountry Adoption : Some Issues in Implementing and Supplementing the 1993 Hague C (...)

30Dans nombre de ces cas qui s’écartent de l’image convenue d’un tout petit enfant sans attache, la rupture complète de la filiation d’origine ne se présente pas comme une solution qui va de soi lorsqu’on se pose la question de l’intérêt de l’enfant39. La principale incitation à réfléchir à cet aspect de l’adoption est le fait que, dans plusieurs pays, la forme légale de l’adoption n’éteint pas la filiation d’origine et qu’en conséquence un jugement d’adoption plénière est alors prononcé au Québec pour que l’enfant ait une filiation conforme à notre droit. Jusqu’ici, cette procédure outrepassait souvent le sens du consentement à l’adoption donné par les parents biologiques ou tuteurs. C’est pourquoi la Convention de La Haye exige maintenant que le consentement donné précise que le signataire accepte que l’adoption réalisée dans son pays soit ensuite convertie en adoption plénière dans le pays d’accueil et qu’il en connaît les effets juridiques.

  • 40 E. Rude-Antoine, Adopter un enfant à l’étranger, Paris, Odile Jacob, 1999.

31Dans les pays d’accueil où l’adoption peut être simple ou plénière, la forme plénière est privilégiée par les adoptants. En France, un examen comparatif de dossiers d’adoption internationale simple et plénière réalisé par Rude-Antoine a cependant montré que la forme simple est privilégiée dans les adoptions intrafamiliales40. Elle permet alors de stabiliser l’enfant dans son nouveau foyer sans occulter les parents biologiques qui continuent d’être significatifs pour lui et sans changer profondément la donne familiale qui a permis que l’entraide s’exprime à travers cette circulation d’enfants. La majorité des adoptants voudraient cependant éviter l’adoption simple, non seulement parce qu’elle accorde une reconnaissance formelle aux parents biologiques, mais aussi parce que les législations en la matière ne favorisent pas l’accès immédiat de l’enfant aux mêmes avantages qui sont conférés à l’enfant adopté plénièrement : la nationalité des parents adoptifs, notamment.

32Les nombreux commentaires déjà publiés sur l’adoption internationale autour de la Convention de La Haye frappent par leur insistance à définir l’adoption plénière en fonction de la rupture de la filiation d’origine, comme si l’intégration pleine et entière dans la nouvelle famille était indissociable d’une telle rupture. Or, il n’est pas indispensable que l’enfant adopté à l’étranger soit coupé de sa famille d’origine pour acquérir les mêmes droits que s’il était né dans sa famille d’adoption. Autrement dit, l’adoption plénière est un construit juridique perfectible qui pourrait être modifié en fonction d’une nouvelle réalité beaucoup plus ouverte qu’auparavant à la reconnaissance d’identités composites. La réflexion sur le sujet devrait prendre en compte les possibilités d’adoption simple, mais aussi le contexte plus large de contestation d’une adoption confidentielle sans échange direct entre les parents, et l’expansion que prend maintenant l’adoption ouverte.

L’adoption ouverte

33Les régulations étatiques qui s’exercent en adoption domestique et en adoption internationale servent l’intérêt de l’enfant adopté en évitant qu’il devienne un objet d’enlèvement, de traite ou de commerce ou qu’il soit l’occasion pour certains intermédiaires (avocats, fonctionnaires, agences...) de faire des gains indus. Elles permettent aussi d’écarter certains postulants à l’adoption inadéquats ou irréalistes au moment de l’évaluation psychosociale. Cependant, la confidentialité de l’adoption et l’interdiction des contacts directs entre parents biologiques et adoptants sont maintenant très largement contestée. D’autant plus que cette forme d’adoption est, dans certains cas, impraticable. Souvent, l’adoption ouverte semble être préférable.

34L’adoption ouverte est ainsi appelée parce qu’elle implique des contacts entre les parents biologiques et les adoptants. D’emblée, les familles qui contreviennent à l’interdiction d’un placement direct et qui ne demandent l’adoption qu’une fois l’enfant intégré dans son nouveau foyer, mettant les services sociaux devant un fait accompli, réalisent une adoption ouverte. Elles reproduisent ce qui se passait auparavant dans le cadre d’adoptions informelles, quand l’État n’avait pas encore complète mainmise sur les placements d’enfant. Toutefois, l’expression est d’abord employée pour désigner les adoptions faites en toute légalité par un intermédiaire autorisé à recueillir le consentement à l’adoption, mais qui accepte de s’écarter du principe de confidentialité et de ne pas choisir seul les adoptants. En effet, plusieurs parents biologiques et adoptifs refusent que l’engagement de leur responsabilité à l’égard de l’enfant soit entièrement récupéré par des professionnels dans le cadre d’un transfert anonyme et impersonnel. Ils veulent connaître l’autre famille, de près ou de loin ; ils veulent prendre une décision éclairée ; souvent, ils veulent aussi faciliter pour l’enfant la connaissance de ses parents d’origine.

  • 41 L. Campbell, P. Silverman et P. Patti, « Reunions between Adoptees and Birth Parents : The Adoptee’ (...)
  • 42 D. Goubau, « Open Adoption in Canada », dans A. Fine et C. Neirinck Claire (dir.), op. cit., p. 63- (...)

35L’adoption ouverte sert, à première vue, les seuls intérêts des adultes et peut susciter les mêmes soupçons d’irrégularité que l’adoption internationale. Toutefois, du point de vue des travailleurs sociaux et des autres spécialistes de l’adoption qui en font la promotion, elle sert tout autant l’intérêt de l’enfant lui-même. Elle facilite le travail de deuil des parents biologiques et, partant, évite qu’ils retardent longtemps leur consentement ce qui rendrait ensuite la séparation plus difficile. Elle contribue positivement au développement de l’identité de l’enfant qui peut maintenir des contacts avec eux41. De plus, l’adoption ouverte apparaît parfois être la seule avenue permettant de respecter l’intérêt de l’enfant à être adopté sans pourtant lui imposer de perdre des liens significatifs pour lui42.

  • 43 J. Demick et S. Wapner, « Open and Closed Adoption : A Developmental Conceptualization », Family Pr (...)
  • 44 J. P. Bourgignon et K. Watson, After Adoption : A Manual for Professionnals Working with Adoptive F (...)
  • 45 D. N. Silverstein et S. K. Rozia, « Openness : A Critical Component of Special Needs Adoption », Ch (...)

36En réalité, le degré d’ouverture de l’adoption peut être très variable, allant de la transmission d’informations dénominalisées à des contacts directs sur le long terme, en passant par des échanges limités à l’étape initiale du placement43. Il arrive rarement, mais de plus en plus, que se forme un nouveau système familial incluant la famille d’origine44. L’ouverture serait vue plus favorablement dans les cas d’adoption de bébés, car le blâme porté contre les parents négligents ou maltraitants d’enfants plus grands porte à éviter les contacts avec eux. Or, l’adoption ouverte serait particulièrement utile pour ces grands enfants afin de leur épargner une nouvelle perte relationnelle et de continuité45.

37En adoption internationale, le thème de l’adoption ouverte est rarement abordé. Les contacts directs entre parents biologiques et adoptifs suscitent certains soupçons chez les observateurs extérieurs. Ils ne sont souvent pas encouragés ou sont empêchés. D’ailleurs, dans l’adoption internationale, les adoptants n’ont pas à tenir compte des parents biologiques et à accepter d’être choisis par eux pour avoir accès à des enfants. Ces derniers transitent la plupart du temps par des orphelinats qui font eux-mêmes le jumelage sans consulter les parents. Des inquiétudes sur le milieu de provenance des enfants et sur les raisons de leur abandon sont rarement exprimées, bien que les informations disponibles soient lacunaires et souvent peu fiables. En conséquence, ceux qui font une adoption ouverte à l’étranger y sont amenés par des circonstances imprévues ou parce que leur enfant adopté est déjà grand. Il est plus rare qu’ils l’aient expressément voulu ainsi. Dans l’ensemble, il n’est pas certain que les enfants qui furent adoptés sans qu’il y ait eu de contacts directs entre les parents biologiques et adoptifs voient leur intérêt pris en considération et défendus beaucoup mieux que ceux qui auraient été exposés à une adoption ouverte.

  • 46 D. Goubau et S. Beaudoin, « Adoption ouverte : quelques enjeux et constats », Service social Québec(...)
  • 47 D. Goubau, « Open adoption in Canada », art. cité.
  • 48 D. Goubau, « L’adoption d’un enfant contre la volonté de ses parents », art. cité.
  • 49 J. H. Hollinger, « L’adoption ouverte aux États-Unis », dans A. Fine et C. Neirinck (dir.), op. cit (...)

38Au Québec, les centres jeunesse ont une approche « prudente » de l’adoption ouverte et les intervenants sont loin d’être unanimes. Les ententes prises pour la poursuite des contacts après l’adoption (lettres, visites, appels téléphoniques...) sont habituellement considérées comme n’ayant aucun effet juridique et, une fois l’adoption prononcée, les adoptants invoquent souvent l’intérêt de l’enfant pour les éviter ou les refuser46. Toutefois, l’intérêt de l’enfant pourrait aussi être invoqué pour imposer à des parents adoptifs de respecter une entente de contacts postadoption qui ne leur convient plus. Déjà, trois provinces canadiennes (Manitoba, Île-du-Prince-Édouard et Colombie-Britannique) reconnaissent la valeur juridique des ententes d’adoption ouverte47 et des droits de visites ont déjà été accordés à des familles biologiques, en faveur de grands-parents par exemple48. Aux États-Unis, des accords de contacts sont parfois fixés lors du jugement d’adoption, même si les tribunaux sont toujours réticents à lier une rupture de filiation à une telle entente49. Cette dimension paradoxale de l’adoption ouverte est tout à fait révélatrice des limites de notre modèle d’adoption.

Conclusion

39Dans toute procédure d’adoption, l’enfant est la personne la plus vulnérable et celle vers laquelle doivent converger les préoccupations éthiques. Dans cet article, j’ai voulu attirer l’attention sur la nécessité d’une réflexion éthique qui tienne compte de l’enfant adopté non seulement sous l’angle de son âge (l’enfant au sens de puer), mais aussi sous l’angle de son inscription dans le lien social à travers son statut de filiation (l’enfant au sens de filius).

40C’est d’abord l’enfant vulnérable en raison de son âge qui est au cœur des modes de régulation juridico-administrative de l’adoption et qui fait l’objet des principaux débats en la matière. Il y a principalement consensus pour prévenir sa réduction au statut d’objet ou de marchandise. Les risques à cet égard sont connus et souvent très médiatisés, comme cela a été le cas récemment à propos de jumelles américaines qui auraient été adoptées, à prix fort, par deux couples différents sur le réseau Internet. La Convention internationale de La Haye vise d’ailleurs à prévenir l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants. Une autre préoccupation éthique en faveur du jeune enfant concerne la réponse à ses besoins affectifs et de stabilité familiale et a suscité l’émergence de nouvelles pratiques d’adoption d’enfants abandonnés de fait ou dont les parents sont inadéquats.

41Qu’il s’agisse de prévenir la commercialisation des enfants ou de répondre à leurs besoins, la technique juridique de l’adoption plénière semble aller de soi. Bien des observateurs de la scène de l’adoption ne semblent d’ailleurs jamais l’envisager comme un construit qu’il est possible de remettre en cause. L’adoption plénière assure l’égalité juridique de l’adopté par rapport à l’enfant biologique de ses parents adoptifs. Par contre, le fait qu’elle rompe la filiation antérieure et fasse de l’enfant un étranger à sa famille d’origine implique que l’enfant adopté n’a pas, comme tout autre enfant, le droit (au sens – contestable – de la Convention sur les droits de l’enfant) de connaître ses parents et de bénéficier de continuité dans son éducation et par rapport à ses origines. D’ailleurs, l’absence de contacts entre parents biologiques et adoptifs reste le plus souvent la règle. De plus, l’accès des adoptés aux informations confidentielles sur leurs parents et les circonstances de leur abandon sont soumises à d’importantes restrictions.

  • 50 M.-N. Pourbaix, « L’abandon d’enfants : du Québec à la France en passant par l’Ontario », R.G.D., v (...)

42En termes éthiques, que penser de l’intérêt de l’enfant par rapport à la stabilité de sa filiation ? Cette question pointe une importante zone d’incertitude quant au poids à accorder à ce lien et à sa portée identitaire. J’ai voulu montrer ici que l’entière prise en charge par l’État du transfert de l’enfant et l’exclusivité de la filiation adoptive pourraient bien ne plus être toujours conformes à son intérêt50.

43Comme on l’a vu, l’adoption ouverte peut parfois compenser les effets trop radicaux de l’adoption plénière pour un enfant qui gagnera à être adopté, mais qui n’a aucun intérêt à perdre tous les liens avec son passé familial. Cela, en se plaçant d’abord dans une perspective d’intervention psychosociale, sans demander de changement législatif. Cependant, l’adoption ouverte peut impliquer des ententes de contacts que certaines familles ne peuvent envisager de façon réaliste avant que l’enfant soit grand et en mesure de décider lui-même. En adoption internationale, l’établissement d’ententes de contacts peut aussi être difficile, quoique l’obligation de fournir des rapports d’évolution de l’enfant dans certains pays d’origine jette les bases pour des engagements plus consistants en ce sens de la part des parents adoptifs. Quant à la piste offerte par l’adoption simple, elle pourrait être plus praticable que certains semblent le croire, à la condition que ses effets juridiques soient fixés de telle manière qu’ils ne désavantagent pas l’enfant par rapport à celui qui est adopté plénièrement. Elle préserve formellement le lien d’origine, tout en définissant clairement ses limites, ce que n’offrent pas les pratiques d’adoption ouverte.

44En somme, l’adoption plénière et l’interposition de l’État délimitent un cadre pour une adoption éthique, particulièrement pour l’enfant abandonné de parents inconnus. Néanmoins, lorsque les pratiques évoluent et se diversifient, lorsque l’intérêt de l’enfant se présente sous d’autres angles que celui d’être stabilisé dans sa famille et mis à l’abri du commerce, ce cadre ne saurait non plus être défini comme immuable et allant de soi. Il doit pouvoir être confronté aux situations vécues de manière à mieux juger du bon, du juste et du souhaitable pour l’enfant que l’on souhaite adopter. Il est clair qu’actuellement les représentations du lien de filiation et de l’identité d’origine des adoptés sont en train de bouger. Elles le font dans le sens d’une ouverture aux parentés et aux identités plurielles. Cela implique inévitablement un certain renoncement des adultes à un statut parental qui soit tout à fait exclusif, ce que l’on pourrait aussi traduire comme un renoncement à s’approprier l’enfant.

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Notes

1 S. Lallemand, La circulation des enfants en société traditionnelle. Prêt, don, échange, Paris, L’Harmattan, 1993.

2 A. Fine, « L’adoption par une personne seule. De la filiation unilinéaire masculine à la monoparentalité féminine », Anthropologie et sociétés, vol. 24, no 3, 2000, p. 21-37.

3 J. Goody, L’évolution de la famille et du mariage en Europe, Paris, Colin, 1985.

4 Voir, par exemple, J.-P. Gutton, Histoire de l’adoption, Paris, Publisud, 1993, et A. Fine, « Le don d’enfant dans l’ancienne France », dans A. Fine (dir.), Adoptions. Ethnologie des parentés choisies, Paris, Maison des sciences de l’homme, 1998, p. 61-95.

5 Cependant, aux États-Unis, la première loi sur l’adoption a été votée dans l’État du Massachusetts en 1851 (W. E. Carp, « Les caractéristiques principales de l’histoire de l’adoption aux États-Unis », dans A. Fine et C. Neirinck (dir.), Parents de sang, parents adoptifs, Paris, Maison des sciences de l’homme et lgdj, « Droit et société », no 29, 2000, p. 25-43. Au Canada, elle l’a été au Nouveau-Brunswick en 1873 (D. Goubau, « Open Adoption in Canada », dans ibid., p. 63-85).

6 De 1949 à 1956, 20 876 enfants « illégitimes » sont nés au Québec. Environ 2 500 ont été adoptés chaque année, certains par des adoptants américains ou français (M. Dumont, Des religieuses, des murs et des enfants, Sherbrooke, Éditions XXIe siècle, 1993).

7 M. Ouellette, Droit de la famille, Montréal, Thémis, 1995 (3e éd.).

8 Mon propos s’appuie sur les recherches que j’ai menées sur l’adoption depuis 1990 grâce à des subventions du Conseil québécois de la recherche sociale, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et du ministère du Patrimoine canadien.

9 Cependant, les empêchements de mariage avec les anciens proches subsistent, si ces empêchements sont connus malgré la confidentialité des dossiers.

10 Ministère de la Santé et des Services sociaux, L’adoption : un projet de vie, Québec, 1994, et V. Primeau et M. Riendeau, L’adoption québécoise et internationale : guide pratique, Montréal, Wilson et Lafleur, 1997.

11 Le consentement spécial peut être fait en faveur d’un ascendant, d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent (Code civil du Québec, art. 555).

12 En France, l’interdiction d’un placement direct ne concerne que les enfants de moins de deux ans. Aux États-Unis, la loi varie d’un État à l’autre, mais il est fréquent que les parents biologiques soient impliqués directement dans le choix des adoptants.

13 Selon des statistiques du ministère de la Santé et des Services sociaux communiqués par l’Association des centres jeunesse.

14 F.-R. Ouellette, « La part du don dans l’adoption », Anthropologie et sociétés, vol. XIX, nos 1-2, 1995, p. 157-174 ; L’adoption. Les acteurs et les enjeux autour de l’enfant, Sainte-Foy, iqrcetPressesdel’universitéLaval,1996 ;« Statutetidentité de l’enfant dans le discours de l’adoption », Gradhiva, vol. 19, 1996, p. 63-76.

15 V. Zelizer, « Repenser le marché. La construction sociale du marché aux enfants aux États-Unis », Actes de la recherche en sciences sociales, no 94, 1992, p. 3-26.

16 Sur un total de 2019 adoptions internationales dans l’ensemble du Canada (statistiques établies par Robin Hilborn pour le ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté, voir www.familyhelper.net). Le nombre élevé d’adoptions internationales au Québec commence en 1990, année où la législation en la matière a été modifiée de manière à alléger les procédures et réduire les délais (F.-R. Ouellette et L.-R. Frigault, Les adoptions internationales au Québec, 1990-1994 ; analyse des dossiers de suivi d’adoption du Secrétariat à l’adoption internationale, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1996).

17 En 1998, le taux d’adoption pour 100000 habitants étaient de 9,5 au Québec (6,6 dans le reste du Canada), de 14,6 en Norvège, de 14,2 au Luxembourg, de 11,8 en Suède et de 10,2 en Nouvelle-Zélande. La France et les États-Unis souvent cités comme les pays où l’adoption internationale est numériquement la plus fréquente (3 777 cas en France et 15 774 aux États-Unis) avaient des taux respectifs de 6,4 et 5,8 (Adopsjons forum Norway, pour Euradopt et le Conseil nordique de l’adoption).

18 A. Bucher, « Commentaire sur la Convention de la Haye du 29 mai 1993 », dans D. Japp, H. Van Loon et P. Vlaardingerbroek (dir.), Children on the Move. How to Implemet their Right to Family Life, La Haye, Boston, Londres, Martinus Nijhoff, 1993, p. 87-93.

19 D. Gervais, « La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale », dans L. Lamarche et P. Bosset (dir.), Des enfants et des droits, Sainte-Foy, Presses de l’université Laval, 1997, p. 65-83.

20 Selon la Convention de La Haye, il s’agirait d’une adoption ou d’un placement familial, alors que la Convention sur les droits de l’enfant est moins restrictive.

21 I. Théry, « Les droits de l’enfant », dans M. Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 1997, p. 490-493.

22 Aucune statistique n’est cependant disponible.

23 D. LeGall et C. Martin,« L’instabilité conjugale et la recomposition familiale », dans F. De Singly (dir.), La famille, l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 1991, p. 58-66.

24 I. Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Paris, Odile Jacob et La Documentation française, 1998 ; M. A. Mason, « Les parents de facto : un nouveau modèle pour les beaux-parents américains », dans A. Fine et C. Neirinck (dir.), op. cit., p. 211-222.

25 C. Neirinck, « L’évolution de l’adoption », dans A. Fine et C. Neirinck (dir.), op. cit., p. 343-361.

26 J. Mckenzie, « Adoption of Children with Special Needs », The Future of Children, vol. 3, no 1, 1993, p. 62-76.

27 Ministère de la Santé et des Services sociaux, op. cit.

28 D. A. Hughes, « Adopting Children with Attachment Problems », Child Welfare, vol. 78, no 5, 1999, p. 541-560.

29 R. P. Barth et M. Berry,« Outcomes of Child Welfare Services under Pemanency Planning », Social Service Review, no 61, 1987, p. 71-90.

30 R. J. Avery, « Identifying Obstacles to Adoption in New York States’s Out-of-Home Care System », Child Welfare, vol. 78, no 5, 1999, p. 653-671.

31 . J. Rosenthal, « Outcomes of Adoption of Children with Special Needs », The Future of Children, vol. 3, no 1, 1993, p.77-88 ; F.-R. Ouellette et H.Belleau, L’intégration familiale et sociale des enfants adoptés à l’étranger : recension des écrits, Montréal, INRS-Culture et société, 1999 ; F.-R. Ouellette et C. Méthot, L’adoption tardive internationale. L’intégration familiale de l’enfant du point de vue des parents et des grands-parents, Montréal, INRS-Culture et société, 2000.

32 J. Mckenzie, « Adoption of Children with Special Needs », The Future of Children, vol. 3, no 1, 1993, p. 62-76.

33 M. Castelli et É.-O. Dallard, Le nouveau droit de la famille au Québec, Sainte-Foy, Presses de l’université Laval, 1993 ; D. Goubau, « L’adoption d’un enfant contre la volonté de ses parents », Les Cahiers de droit, vol. 35, no 2, 1994, p. 151-172.

34 Voir, par exemple, D. Goubau, art. cité.


35 M. Ouellette, op. cit.


36 Une aide financière à l’adoption, dégressive sur cinq ans, peut cependant être accordée par le DPJ à la famille adoptive.

37 S. Lallemand, op. cit.

38 C. Fonseca, « La circulation des enfants pauvres au Brésil : une pratique locale dans un monde globalisé », Anthropologie et sociétés, vol. 24, no 3, 2000, p. 53-72.

39 W. Duncan, « Intercountry Adoption : Some Issues in Implementing and Supplementing the 1993 Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption », dans D. Japp, H. Van Loon et P. Vlaardingerbroek (dir.), op. cit., p. 75-86.

40 E. Rude-Antoine, Adopter un enfant à l’étranger, Paris, Odile Jacob, 1999.

41 L. Campbell, P. Silverman et P. Patti, « Reunions between Adoptees and Birth Parents : The Adoptee’s Experience », Social Work, vol. 36, 1991, p. 329-335 ; J. L. Gritter, The Spirit of Open Adoption, Washington (DC), Child Welfare League of America, 1997.

42 D. Goubau, « Open Adoption in Canada », dans A. Fine et C. Neirinck Claire (dir.), op. cit., p. 63-85.

43 J. Demick et S. Wapner, « Open and Closed Adoption : A Developmental Conceptualization », Family Process, vol. 229, 1998 ; D. Goubau, art. cité.

44 J. P. Bourgignon et K. Watson, After Adoption : A Manual for Professionnals Working with Adoptive Families, Chicago (Ill.), Department of Children and Family Services, 1987 ; F.-R. Ouellette et C. Méthot, op. cit.

45 D. N. Silverstein et S. K. Rozia, « Openness : A Critical Component of Special Needs Adoption », Child Welfare, vol. 78, no 5, 1999, p. 637-651 ; M. E. Courtney et R. P. Barth, « Pathways of Older Adolescents out of Foster Care : Implications for Independent Living Services », Social Work, vol. 41, 1996, p. 75-83.

46 D. Goubau et S. Beaudoin, « Adoption ouverte : quelques enjeux et constats », Service social Québec, vol. 45, no 2, 1996, p. 51-71.

47 D. Goubau, « Open adoption in Canada », art. cité.

48 D. Goubau, « L’adoption d’un enfant contre la volonté de ses parents », art. cité.

49 J. H. Hollinger, « L’adoption ouverte aux États-Unis », dans A. Fine et C. Neirinck (dir.), op. cit., p. 45-61.

50 M.-N. Pourbaix, « L’abandon d’enfants : du Québec à la France en passant par l’Ontario », R.G.D., vol. 29, 1998, p. 133-207.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Françoise-Romaine Ouellette, « L’intérêt de l’enfant adopté et la protection de ses droits »Éthique publique [En ligne], vol. 3, n° 1 | 2001, mis en ligne le 13 septembre 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2645 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2645

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Auteur

Françoise-Romaine Ouellette

Françoise-Romaine Ouellette est professeure-chercheuse à l’INRS-Urbanisation, culture et société, Montréal.

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Droits d’auteur

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