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Zone libre

Justice centrée sur la faute ou justice centrée sur les victimes ? Le dilemme des commissions de vérité et de réconciliation

Dany Rondeau

Abstracts

This paper focuses on the factors that lead to the success of Truth and Reconciliation Commissions (TRC). Mobilizing two grids, it analyzes and compares three cases: the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Gacaca courts in Rwanda and the Truth and Reconciliation Commission of Canada on residential schools. The first grid evaluates the ability of TRCs to promote justice and accountability, where the second assesses their capacity to promote national reconciliation. The thesis is that TRCs belong more to the field of ethics than to law or politics. The first grid apply criteria that fall within these last two registers. In doing so, it does not take into account TRC’s purpose of reconciliation and fails to assess properly. The second grid, which relies on ethics and restorative justice, corrects these deficiencies.

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  • 1 Pour un aperçu de cette controverse et des auteurs qui y participent, voir notamment Henry (2015).

1La justice transitionnelle est un champ d’étude dont la tâche est de décrire, d’analyser et de prévoir la mise en œuvre et l’effet de diverses stratégies de justice et de redressement institutionnel pour des crimes commis dans le passé. Il n’y a toutefois pas encore de consensus parmi les experts et les praticiens sur une définition précise de la justice transitionnelle (Henry, 2015 : 199). Par exemple, certains spécialistes adhèrent à une conception large de la justice transitionnelle qui inclut la justice postcoloniale ou historique à l’égard de groupes autochtones, alors que d’autres la restreignent aux cas de transitions post-conflits1.

  • 2 Ces deux approches et le débat qu’elles suscitent sont bien exposés dans James (2012 et 2015) et St (...)

2À côté de cette première controverse s’en trouve une autre qui porte sur la fonction et la finalité des commissions de vérité et réconciliation (CVR), un des principaux mécanismes de la justice transitionnelle. Elle oppose les tenants d’une approche centrée sur le crime ou la faute (perpetrators-centred ou fault-finding centred) aux défenseurs d’une approche centrée sur les victimes (victim-centred)2. La première approche est calquée sur le processus juridique des cours de justice fondé sur l’établissement des faits, des conduites et des degrés de responsabilité des accusés ou des agresseurs (James, 2012 : 186) auquel servent les témoignages des parties. La seconde se concentre sur les témoignages des victimes survivantes et de leurs proches afin de constituer une vérité plus narrative. Elle est tournée vers la guérison et la prise en compte des besoins des victimes. Les tenants du premier modèle considèrent que la finalité d’une CVR est d’établir la vérité en termes de torts et de responsabilités pour « faciliter la transition politique et permettre la remise en état des institutions politiques et sociales existantes » (Aronson cité dans James, 2012 : 187). Ainsi, une CVR aura plus de chances de remplir son mandat si elle répond aux conditions d’une culture juridique de responsabilité et d’impunité (James, 2010). À l’inverse, les tenants du second modèle estiment que la finalité d’une CVR est la réconciliation et que celle-ci repose sur la reconnaissance des injustices telles qu’elles ont été vécues par les victimes. À cette fin, ils insistent sur une conception plus expérientielle de la vérité mise au service de la guérison et de la réconciliation. Ainsi, une CVR aura le plus de chances de « réconcilier » si elle répond à des conditions qui favorisent l’expression de cette vérité.

3Dans ce texte, mon intention n’est pas de trancher ce débat, mais d’appliquer l’un et l’autre modèle à trois processus ou commissions de vérité et de réconciliation, dont la finalité ou une finalité est la réconciliation. En français, l’expression Commission de vérité et de réconciliation est souvent utilisée dans un sens générique ; l’expression générique correspondante en anglais est Truth Commission. Le United States Institute of Peace (USIP) définit les Truth Commissions comme des instances instituées pour enquêter sur les violations de droits de l'homme et de droit humanitaire sur une période de temps donnée dans un pays déterminé, ou en relation avec un conflit particulier. Leurs mandats sont variés et adaptés aux besoins spécifiques de la société3. Ce sont des organismes non judiciaires, mais qui ont parfois la possibilité de déférer des cas aux tribunaux.

  • 4 C’est le cas de la majorité des commissions dont le mandat prévoit d’enquêter sur le sort des perso (...)
  • 5 La torture et les autres violations de droits humains n’ayant pas entraîné la mort ne faisaient pas (...)

4Toutes les commissions instituées en contexte transitionnel ou post-conflit n’ont pas une finalité de réconciliation. Certaines commissions ont le mandat précis d’enquêter sur des événements du passé (disparitions, enlèvements, meurtres, etc.), d’identifier et de nommer les auteurs des crimes, d’établir les complicités, etc.4; d’autres ont un mandat orienté vers la vérité et la réconciliation (Salvador, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Timor-Leste, etc.). Par ailleurs, la dénomination d’une commission peut parfois être indicatrice de sa finalité (commission d’enquête, commission de vérité, commission de clarification historique), mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation du Chili, instituée en 1990, avait pour mandat précis de documenter les violations de droits humains ayant entraîné la mort ou la disparition de personnes pendant le régime militaire du 11 septembre 1973 au 11 mars 19905. Il n’y est pas fait mention de la réconciliation.

  • 6 Dans la suite du texte, j’utiliserai l’acronyme en anglais « TRC » pour la commission sud-africaine (...)
  • 7 Environ 125 000 selon Wierzynska (2004), 120 000 selon Dumas (2014) qui reproduit, pour sa part, le (...)
  • 8 Un exemple similaire est celui de la National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres (...)

5Les trois cas sur lesquels porte mon analyse sont la Truth and Reconciliation Commission d’Afrique du Sud (TRC), les tribunaux gacaca au Rwanda et la Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats indiens (CVRC)6. Je m’intéresse à ces trois cas en particulier car ils sont paradigmatiques. La Truth and Reconciliation Commission d’Afrique du Sud est souvent présentée, dans la littérature savante, comme la plus célèbre des CVR en raison de sa procédure inédite centrée sur les récits des victimes et sur le pardon (Phelps, 2006 : 104). Elle est souvent considérée comme le premier exemple de réussite d’une commission de vérité et réconciliation et comme le paradigme d’une justice réparatrice (ou centrée sur les victimes) appliquée aux crimes de masse. Les tribunaux gacaca constituent un modèle à part de justice post-conflit. Tout d’abord, ils empruntent à un mode de justice traditionnelle. Ensuite, leur unicité tient au fait que ce sont des tribunaux populaires composés de citoyens ordinaires institués pour juger un très grand nombre d’accusés de génocide7 parmi lesquels figurent des voisins et des parents. Enfin, ce ne sont pas des CVR au sens de la définition du United States Institute of Peace, car ils ont un pouvoir judiciaire. Toutefois, leur procédure centrée sur les récits et leur mandat de réconciliation les apparente au modèle des CVR. La Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats indiens est un des rares exemples de CVR instituée dans un contexte de justice postcoloniale. En outre, son mandat porte sur des crimes qui remontent jusqu’à cent cinquante ans8. Par conséquent, un bon nombre d’agresseurs et de victimes sont décédés. Enfin, les victimes appartiennent à un groupe minoritaire et marginalisé.

6J’en fais d’abord une analyse à partir du modèle de justice centré sur la faute tel qu’il a été présenté notamment par Matt James (2010, 2012 et 2015 ; Bonner et James, 2011) qui en définit les critères opératoires ou les conditions d’une culture de justice et de responsabilité. Je répéterai ensuite l’exercice en appliquant le modèle centré sur les victimes tel qu’on peut le reconstituer à partir des travaux de la Truth and Reconciliation Commission d’Afrique du Sud. Ce second modèle évalue les CVR sous l’angle de leur capacité à favoriser la réconciliation nationale. La thèse que je veux faire valoir est que les CVR dont la finalité est la réconciliation sont des mécanismes qui relèvent davantage de l’éthique que du droit et du politique. Le premier modèle applique des critères qui relèvent de ces deux derniers registres. Ce faisant, il ne tient pas compte de la finalité de réconciliation et faillit à évaluer correctement les CVR qui en font leur finalité. Le deuxième modèle est plus apte à prédire le potentiel de réconciliation et pourrait servir à établir les conditions ou les facteurs de réussite des processus de réconciliation nationale. L’analyse qui suit s’intéresse donc davantage aux conditions de la réconciliation qu’à celles de la justice.

Le modèle juridique centré sur la faute

  • 9 James tire ces facteurs de l’analyse d’autres CVR qui ont, selon lui, atteint l’objectif de faire r (...)

7Selon ce premier modèle, la fonction d’une CVR est d’enquêter sur la nature, l’étendue et l’impact des injustices commises (Balint, Evans et McMillan, 2014 ; Henry, 2015 : 205). Il défend une approche centrée sur les auteurs des crimes et sur la détermination des actes, des comportements et sur les niveaux de responsabilité (James, 2012 : 186) des personnes qui ont perpétré ces crimes et des institutions qui les ont rendues possibles (James, 2015 : 489). Pour que ce modèle s’applique de manière optimale, certaines conditions empiriques doivent être réunies. Ce sont ces conditions qui indiquent quelles sont les chances de réussite d’une CVR à promouvoir une culture de justice et de responsabilité. Appliquant ce modèle dans une perspective comparative à la CVR canadienne, Matt James (2010 ; Bonner et James, 2011) considère que les chances de réussite de cette dernière sont liées à trois facteurs : le contexte sociopolitique dans lequel prend place la commission, la nature des crimes qu’elle est chargée d’examiner et la nature de son mandat9. Chacun de ces facteurs s’opérationnalise par l’intermédiaire de deux ou trois critères qui définissent le « scénario optimiste » et optimal de chacun des trois facteurs. Cet ensemble de facteurs et de critères devrait permettre d’évaluer la capacité d’une commission de vérité à promouvoir une culture de justice et de responsabilité à la suite d’importantes violations des droits humains.

8Le contexte sociopolitique est optimal lorsque les autorités en place lors de la commission ont rompu avec le système ou avec les autorités politiques au moment des crimes, et que l’opinion publique est du côté des victimes plutôt que du côté de ceux qui ont commis les crimes. Le scénario le plus favorable quant à la nature des crimes est celui dans lequel les crimes ont été commis par un groupe relativement restreint et bien identifiable, plutôt qu’avec la complicité de la majorité de la population ; sur une période de temps plus brève que longue ; et pour des motifs idéologiques plutôt qu’en raison de l’identité ou de l’ethnie des victimes. Selon James, les crimes qui tombent sous ces critères n’ébranlent pas les fondements identitaires d’une nation et la commission court moins de risques de susciter de la résistance et de l’obstruction (James, 2010 : 28). Finalement, le scénario optimal quant à la nature du mandat confié à la commission est celui dans lequel la commission possède les pouvoirs pour établir les responsabilités institutionnelles et individuelles, nommer les coupables et les responsables et faire en sorte qu’ils répondent de leurs actes. La responsabilité (accountability) exige la pleine divulgation publique des faits et des documents et, lorsque c’est possible, l’identification des responsables et des coupables des crimes (Bonner et James, 2011 : 3). La commission doit également pouvoir aborder un large éventail d’injustices et disposer des ressources financières et humaines nécessaires pour mener une enquête rigoureuse (Bonner et James, 2011 : 30). L’ensemble de ces critères facilite le travail de la commission en lui assurant l’appui du gouvernement et de la population, nécessaire pour qu’elle puisse enquêter sur les crimes commis et établir les responsabilités individuelles et institutionnelles (Bonner et James, 2011 : 25-26).

9Les travaux de James portent principalement sur la Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats indiens (CVRC) pour laquelle il cherche à montrer les avantages du modèle juridique centré sur la détermination des actes et des responsabilités par rapport au modèle centré sur les victimes, plus caractéristique de la justice réparatrice et que j’analyse dans la prochaine partie. Dans ce qui suit, j’applique son ensemble de critères aux cas de la Truth and Reconciliation Commission d’Afrique du Sud, aux tribunaux gacaca du Rwanda et à la CVR canadienne, afin de voir plus généralement dans quelle mesure ces critères constituent des conditions de réussite des CVR, mais aussi ce que ce modèle peut nous apprendre pour la réconciliation. Pour la TRC et la CVRC, je m’appuie sur l’analyse de James sans pour autant m’y restreindre.

La Truth and Reconciliation Commission d’Afrique du Sud (TRC)

10En 1990 s’amorcent des négociations entre le gouvernement sud-africain du Parti national et le parti de l’African National Congress (ANC) qui aboutiront en 1993 à un accord de paix mettant fin à la politique de l’Apartheid. Cet accord de paix donne lieu à une constitution provisoire qui insiste sur la nécessité de réconcilier le peuple d’Afrique du Sud pour établir l’unité nationale. En avril 1994, au terme des premières élections multiraciales du pays remportées par l’ANC, Nelson Mandela est élu président. Un gouvernement d’union nationale est alors formé et, en juillet 1995, le Parlement sud-africain vote la Loi pour l’unité nationale et la réconciliation qui crée la Truth and Reconciliation Commission (TRC).

11Le mandat de la TRC est d’enquêter sur les violations de droits de la personne survenues pendant une partie de l’Apartheid, soit de 1960 à 1994. Il ne porte pas sur le crime d’apartheid, mais sur les crimes commis pendant le régime de l’Apartheid. La Commission comprend trois sous-comités d’enquête : le Comité d’amnistie, le Comité des violations de droits de la personne et le Comité de réparation et de réhabilitation, dont les objectifs sont de natures différentes, mais non divergentes. Le sous-comité des violations de droits de la personne est chargé d’enquêter sur les crimes ; le sous-comité de réparation et de réhabilitation a pour tâche de faire des recommandations pour compenser les victimes survivantes et les familles des victimes disparues ; le travail du sous-comité d’amnistie consiste à juger les cas tombant sous la Loi d’amnistie qui prévoyait d’amnistier les crimes répondant à des conditions définies par la Loi, en échange d’aveux complets de la part de leurs auteurs (Tutu, 2000 : 38). Après avoir entendu 21 000 témoignages, la Commission a déposé son rapport au président Mandela en octobre 1998. Le Comité d’amnistie, pour sa part, a poursuivi ses travaux jusqu’en 2001 et remis son rapport au président Thabo Mbeki en 2003.

  • 10 Comme l’indique le Rapport de la TRC, sur 7 116 demandes d’amnistie, seules 1 312 ont été accordées (...)
  • 11 Comme l’écrit Desmond Tutu, « En Afrique du Sud, aucun des deux camps n’était en mesure d’imposer l (...)
  • 12 Sans le processus d’amnistie, plusieurs victimes n’auraient jamais découvert ce qui était arrivé à (...)

12Bien que la TRC soit souvent citée comme un exemple de réussite de commission de vérité et de réconciliation, ses choix n’ont pas fait l’unanimité. Le processus d’amnistie contre vérité a été considéré par plusieurs victimes comme un déni de justice, même si l’amnistie a été octroyée à des conditions précises et restrictives10 (Tutu, 2004 : 27) et bien qu’elle ait été justifiée par le contexte de compromis politique11 et par les bénéfices qu’on pouvait en attendre12. De plus, les réparations matérielles et financières n’ont pas suivi et les conditions socioéconomiques des Noirs ne se sont pas véritablement améliorées, ni avec la transition démocratique ni à la suite des travaux de la Commission ou du dépôt de son rapport. À ce sujet, la TRC a rappelé dans son rapport que son mandat se limitait à faire des recommandations et a reconnu que les capacités financières de l’État ont considérablement restreint les objectifs de réparation matérielle et financière visés par la création de la Commission (TRC, 1998, vol. 1 : ch. 5, paragr. 92).

13L’application au cas de la TRC des critères tirés du modèle juridique centré sur le crime (James, 2010) donne à voir que ses forces lui viennent du contexte sociopolitique favorable et du mandat qui lui a été attribué, alors que ses faiblesses relèvent de la nature des crimes commis. Les négociations qui ont précédé la création de la TRC découlent d’une volonté politique de transition vers la démocratie. Même si certains éléments liés au régime antérieur sont toujours en place, ce ne sont pas les plus radicaux et ils ont publiquement reconnu la nécessité de changer l’ordre politique. En outre, le nouveau gouvernement étant dirigé par une des figures marquantes de la lutte contre l’Apartheid, la TRC a bénéficié d’un contexte politique transitionnel propice à la réalisation de son mandat. Cette volonté de changement est également partagée et appuyée par une majorité de la population – dont une proportion importante de Blancs – qui se montre donc favorable à l’exercice d’une justice en faveur des victimes. En ce qui concerne la nature du mandat, celui de la Commission était suffisamment large pour couvrir l’ensemble des crimes commis durant la période visée, et la TRC a été dotée des ressources nécessaires pour le réaliser. En outre, le mécanisme d’amnistie contre vérité a permis d’établir les torts et de nommer les auteurs de crimes.

  • 13 C’est d’ailleurs sur cette base que la TRC départage les personnes amnistiables de celles qui ne le (...)

14La TRC s’éloigne toutefois du scénario optimal quant à la nature des crimes tombant sous son mandat. Ces crimes ont été commis par des membres du gouvernement ou de ses institutions avec la complicité fréquente d’une partie de la population blanche ou du moins son aval ou son silence. En outre, même si des motifs idéologiques ont été invoqués pour justifier certaines actions13, le profilage des victimes s’est fait sur la base de leur appartenance à des groupes ethniques. Il semble toutefois que ce critère, considérablement amenuisé par les deux autres, n’ait pas été aussi déterminant à freiner le succès de la TRC. Cela pourrait s’expliquer aussi par l’importante médiatisation des travaux de la Commission qui ont sans doute suscité une sympathie et une empathie immenses à l’égard des victimes. James relaie pour sa part l’hypothèse de James Gibson selon laquelle la Commission aurait amené la minorité blanche à confronter et à réévaluer ses présupposés racistes (James, 2010 : 26).

15En somme, au regard du modèle juridique centré sur la faute, la TRC fait bonne figure. Elle est d’ailleurs la meilleure élève de la classe, malgré des facteurs contraires qui auraient pu lui faire obstacle, dont le fait que des personnalités marquantes de l’Apartheid étaient toujours en place au sein des services de sécurité, du pouvoir judiciaire et de l’armée (James, 2010 : 26). James déplore toutefois que le contexte transitionnel négocié et précaire ait obligé la Commission à accorder un poids équivalent aux objectifs de réconciliation et à ceux de justice et de responsabilité. Ce faisant, elle aurait, selon lui, échoué à éliminer complètement les causes structurelles des injustices raciales (2012 : 195).

Les tribunaux gacaca du Rwanda

  • 14 Le TPIR a été créé en novembre 1994, quelques mois après la fin du génocide, par le Conseil de sécu (...)
  • 15 Selon Wierzynska (2004), il ne restait dans le pays que cinq juges et une cinquantaine d’avocats.

16Les tribunaux gacaca s’inscrivent eux aussi dans un contexte de transition à la suite du génocide de 1994. En désaccord avec plusieurs orientations et décisions prises par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)14 et en raison de la lenteur de son processus, le nouveau gouvernement rwandais adopte en août 1996 une loi autorisant l’État à traduire en justice les génocidaires exécuteurs. Toutefois, le génocide a épargné peu de juges et d’avocats15, plusieurs d’entre eux étant eux-mêmes génocidaires et emprisonnés. Pour juger les 120 000 ou 125 000 prisonniers que contiennent les prisons rwandaises, le gouvernement décide de mettre en place des tribunaux communautaires et promulgue en 2001 la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca.

17Traditionnellement, les gacaca étaient des tribunaux locaux au sein desquels les délits étaient jugés par des personnes intègres de la communauté et des aînés. Chaque partie prenait la parole, puis des discussions avaient lieu et une décision était rendue. Les gacaca créés par la Loi de 2001 s’inspirent des gacaca traditionnels : ils sont implantés dans chaque localité, les juges sont des membres de la communauté, les génocidaires et les victimes prennent la parole. Cependant, à la différence des tribunaux traditionnels dont la fonction était de juger des cas de nature civile, les gacaca modernes doivent juger des crimes de génocide. D’ailleurs, comme l’écrit Hélène Dumas, « les gacaca incarnent la justice du génocide » (2014 : 265).

18André Guichaoua rappelle les étapes de la mise en place des gacaca :

En 1996, le principe d’une justice populaire était envisagé pour juger rapidement les quelque 120-150 000 personnes recensées ou emprisonnées dans les divers cachots communaux et commissariats. En juin 2002, le processus gacaca est officiellement lancé sans vraiment devenir opérationnel. En 2005, lorsque débute vraiment la procédure gacaca, les justiciables sont estimés à 200-300 000. D’après les chiffres de la phase de collecte en 2007, 818 564 personnes étaient poursuivies. En 2009, lorsque la fin des procès gacaca est annoncée, ce sont plus de 1 600 000 accusés qui avaient été jugés. (2014 : 97)

  • 16 Loi organique no 16/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca(...)

19Leur mandat porte sur les crimes commis pendant la période comprise entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 199416. Leur objectif est double : accélérer le processus légal d’accusation des génocidaires pour éradiquer la culture d’impunité et promouvoir la réconciliation. Dans les faits, les gacaca se sont poursuivis jusqu’en 2012.

  • 17 « The gacaca courts have been a tool of fear and control for an authoritarian regime under the gu (...)

20Les gacaca sont un cas unique parmi les mécanismes de justice transitionnelle (Clark, 2009 : 25 ; May, 2010 : 172 ; Dumas, 2014 : 263). Ce sont des tribunaux de proximité qui reposent sur la participation massive de la population dans la recherche et la réalisation de la justice. On pourrait présumer que, de ce fait, ils favorisent un équilibre du pouvoir social en faveur des victimes et bénéficient d’un contexte social et politique favorable, de l’appui du gouvernement qui les a institués et de la société. En réalité, les choses sont plus ambiguës. Certes, le nouveau gouvernement est différent de celui qui a orchestré le génocide. Il est de plus « ethniquement » associé au groupe des victimes, même si en principe le Rwanda a rompu avec toute politique fondée sur l’ethnie. Toutefois, ce gouvernement est lui-même soupçonné d’être associé à des crimes commis durant la même période, mais sur lesquels les gacaca n’ont pas le mandat d’enquêter. L’occultation de ces crimes a de nombreux effets pervers : elle instaure une hiérarchie morale entre les souffrances des uns et des autres et contribue à l’entretien de la dualité sociale et politique qui existait avant le génocide. En outre, elle associe les gacaca à une justice de vainqueurs plutôt qu’à un exercice de justice et de réconciliation. Les génocidaires tout comme les rescapés du génocide ont l’impression d’être les victimes et non les bénéficiaires de la justice des gacaca (Apuuli, 2009 : 11). Pour plusieurs observateurs, la légitimation des gacaca auprès de la population aurait été un échec (Apuuli, 2009 : 24) ; ils auraient surtout servi à ce que le gouvernement étende sa domination et non à promouvoir la justice (Longman, 2010 : 52 ; Andrieu, 2012 : 182)17. Enfin, les intimidations que subissent plusieurs rescapés les empêchent de contribuer aux procès (Rosoux, 2009). Tout cela a entraîné un désintérêt et une démotivation de la population à y participer (Mabiala, 2009). À cela s’ajoute la proximité entre les tueurs et les victimes (appartenant à une même communauté, parfois à une même famille) qui rend les crimes plus difficiles à juger par des membres de la communauté.

  • 18 Les juridictions gacaca jugent les crimes commis durant le génocide (meurtres, torture, attaques av (...)

21Si l’on applique strictement les critères du modèle juridique centré sur la faute, l’analyse des tribunaux gacaca sous l’angle de la nature des crimes18 ne lui est pas favorable. Même s’ils ne sont pas visés par la loi, les crimes contre les Tutsi remontent au moins au début des années 1960. Les victimes sont ciblées en raison de leur appartenance ethnique et il y a institutionnalisation des crimes et un haut niveau de complicité sociale. Par ailleurs, les gacaca auraient disposé de ressources humaines importantes. Selon les données de 2008, 169 442 juges locaux auraient été formés (Ingelaere, 2008 : 41). Cependant, le problème de corruption des juges relaté dans la littérature (Rosoux, 2009 ; Mabiala, 2009 : 212) laisse penser que les gacaca n’étaient peut-être pas dotés de ressources financières suffisantes.

22Le mandat des gacaca relève clairement du modèle juridique centré sur la faute, alors que les préoccupations relatives à la réconciliation viendraient en second (Ingelaere, 2008 : 38), comme en témoignent les objectifs des gacaca qui sont d’établir la vérité, d’accélérer les procédures légales d’accusation des génocidaires, d’éradiquer la culture d’impunité. Des règles assurent l’atteinte de ces objectifs. Par exemple, pour être recevables, les aveux doivent incriminer des complices (Mabiala, 2009 : 210) ; les accusés qui déposent davantage de preuves ou dénoncent d’autres personnes peuvent voir leur peine réduite. Ces accommodements auraient incité les génocidaires à confesser leurs crimes, aidé l’établissement des faits et la découverte des corps de victimes, et donc facilité les accusations. Cependant, certains observateurs considèrent que ces mesures de réduction des peines ont plutôt donné lieu à des mensonges fréquents et à des vérités partielles (Mabiala, 2009 : 211), les tueurs calculant la part de vérité à dévoiler pour en bénéficier au mieux. D’autres se seraient réparti les crimes pour diminuer les charges portées contre eux ou auraient négocié une part de leur crime contre une parcelle de terrain ou une vache (Rosoux, 2009, paragr. 27). Néanmoins, contrairement à ce qu’aurait pu faire la justice criminelle ordinaire, les gacaca ont permis de juger un nombre important de personnes qui n’ont pas toutes eu un rôle prédominant dans le génocide, ce qui a permis de recueillir des informations peut-être de moindre importance à une échelle nationale, mais combien essentielles pour les proches des victimes (May, 2010 : 267).

23Au regard des critères du modèle juridique centré sur la faute, le bilan des gacaca est mitigé. Le contexte de complicité sociale qui existait au moment du génocide n’existe plus et la nature du mandat est directement liée à l’éradication d’une culture d’impunité, ce qui constitue des éléments encourageants. En même temps, plusieurs analyses tendent plutôt à montrer que le processus de justice aurait été miné par une justice de vainqueur qui restreint l’éventail des crimes investigués ainsi que par la culture politique autoritaire du gouvernement qui risque de faire obstacle au rétablissement d’une confiance dans les institutions.

Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats indiens

24La création des pensionnats indiens est le fruit de politiques mises en place par le gouvernement canadien à partir des années 1870 pour « émanciper les Indiens ». Les pensionnats indiens ont été l’outil privilégié d’une assimilation programmée qui devait entraîner l’annihilation progressive des repères culturels et identitaires des Autochtones dans le but de les « civiliser » (Llewellyn, 2002 : 255). Placés sous la régence des Églises (anglicane, Unie, presbytérienne et catholique), ils ont reçu « plus de 150 000 enfants métis, inuit et membres des Premières nations […] souvent contre la volonté de leurs parents. Bon nombre d’entre eux n’avaient pas le droit de parler leur langue et de conserver leur culture19 ». Les traditions et les pratiques autochtones y étaient dénigrées et une discipline punitive quasi militaire y était pratiquée. Les abus physiques et sexuels étaient répandus et le taux de mortalité pour cause de maladie et de négligence était très élevé (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015a).

25La Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats indiens (CVRC) a été instituée par le gouvernement canadien en 2008. Elle constitue une étape importante de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens et résulte de négociations entre l’Assemblée des Premières Nations, le gouvernement du Canada et des représentants des quatre Églises qui se sont partagé l’administration des pensionnats indiens. La Commission avait pour mandat de rédiger un rapport à l’intention de la population canadienne sur les faits qui se sont déroulés dans les pensionnats indiens de 1874 à 1996. Ses objectifs principaux sont de faire reconnaître « les expériences, les séquelles et les conséquences liées aux pensionnats », de créer des événements de commémoration, de vérité et de réconciliation où les victimes peuvent s’exprimer en toute sécurité, de sensibiliser le public canadien sur le système des pensionnats indiens et ses répercussions, de créer un dossier historique mis à la disposition du public. La Commission a déposé un rapport « intérimaire » en 2012, puis un rapport final en juin 2015.

26Malgré des changements constitutionnels importants en 1982 (reconnaissance des droits existants, ancestraux et issus de traités, des peuples autochtones), le contexte social et politique dans lequel s’inscrit la CVRC est assez éloigné du scénario optimal. Les éléments politiques clés qui ont fondé la politique des pensionnats indiens (la Loi sur les Indiens, le système des réserves, la subordination des Premières Nations à un gouvernement étranger) sont toujours en place (James, 2015 : 488) et l’attitude coloniale bien vivante à l’égard des Autochtones contribue à entretenir des préjugés qui risquent de nuire au travail de la Commission et à ses retombées. Le contexte social n’est pas non plus favorable aux victimes, les membres des Premières Nations constituant une minorité marginalisée et peu respectée. Autant démographiquement que politiquement ou économiquement, ils ne sont pas dans une position favorable pour faire valoir leurs attentes de reconnaissance et leur agenda. La distance culturelle qui sépare les survivants des pensionnats indiens du reste de la population canadienne ne favorise en rien l’intérêt et le soutien de la société envers la Commission (James, 2010 : 28), ce qu’atteste le peu de participation et d’intérêt de la part du public (Nagy, 2013 : 69) et des médias à l’égard de la Commission. Jusqu’à ce que les médias fassent grand cas de son rapport final en juin 2015, peu de Canadiens étaient au courant de l’histoire des pensionnats indiens (Rabson, 2015) ou connaissaient l’existence de cette commission (Petoukhov, 2012 ; Rabson, 2015).

  • 20 Il importe de mentionner que ces actions ont été entreprises par le gouvernement conservateur du pr (...)

27En outre, les revendications des Autochtones occupent une place marginale sur la scène québécoise ou canadienne. Une proportion importante de Canadiens estime toujours que les droits et protections garantis aux Autochtones par la Loi sur les Indiens et par les traités ancestraux devraient être abolis. Bien que la Commission ait été instituée par le gouvernement canadien, les décisions politiques des dix dernières années touchant les Autochtones autorisent à douter de sa bonne foi. En 2007, le Canada refusait de signer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il la ratifiera finalement en 2011, mais seulement après que la Nouvelle-Zélande et l’Australie l’eurent fait et parce que sa position devenait intenable. En 2012, le Parlement canadien apportait des modifications à la Loi sur les pêches et adoptait la Loi C-38 sur l’évaluation environnementale qui exclut les Premières Nations des discussions. Il adoptait aussi en décembre de la même année la Loi omnibus C-45 qui touche aux droits de pêche des Autochtones, à la protection de leurs terres en les rendant plus facilement cessibles, et à la protection des eaux navigables. Le gouvernement canadien du premier ministre Harper ne s’est pas caché non plus d’envisager une refonte unilatérale de la Loi sur les Indiens. Enfin, dans son rapport intérimaire de 2012, la Commission se plaint de n’avoir pas obtenu de la part du gouvernement et des Églises tout le soutien nécessaire à ses travaux, notamment dans l’accès aux archives et aux documents (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2012 : 17-18)20. Dans ce contexte, la création de la Commission est bien plus le résultat de la mobilisation des Autochtones et des pressions exercées face à un gouvernement dont l’attitude officielle était celle de « déni et d’offuscation » (Bonner et James, 2011 : 2) que le fait d’une volonté partagée.

28En ce qui concerne la nature des crimes commis et leur durée, la CVRC ne fait pas non plus bonne figure. Les abus commis dans les pensionnats indiens ont impliqué plusieurs gouvernements successifs ainsi que des Églises auxquelles appartiennent quelque 60 % de la population actuelle. Les enlèvements d’enfants, les stérilisations et les avortements forcés, les graves négligences dans les soins apportés aux enfants malades, la malnutrition, les abus physiques et sexuels, la falsification de certificats de décès, etc. impliquent des institutions clés de la société canadienne, telles que le ministère des Affaires indiennes, le ministère fédéral de la Santé et la profession médicale, la Gendarmerie royale du Canada ainsi que plusieurs corps de police provinciaux (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015a). La CVRC n’était pas disposée à affronter ces institutions ; d’ailleurs, si elle l’avait fait, elle aurait probablement fait face à des menaces de poursuites judiciaires et on aurait certainement remis en cause sa légitimité à le faire (James, 2010 : 30). En outre, comme je l’ai indiqué, les crimes concernés remontent à plus d’un siècle, il est donc difficile d’en juger les responsables. Ce qui montre une des limites du modèle de justice pour juger les injustices historiques.

  • 21 Voir le site de la Commission : www.trc.ca.
  • 22 Ibid.

29Quant au mandat de la Commission, il couvre un large éventail de crimes et les ressources financières qui lui ont été attribuées (60 millions de dollars) sont importantes. Toutefois, la Commission n’a pas eu la possibilité « de nommer les noms des personnes qui n’ont pas déjà été condamnées pour des crimes devant un tribunal de droit et d’enquêter sur les questions de responsabilité individuelle ou sur la chaîne de commandement » (James, 2010 : 31). En outre, selon le mandat de la CVRC, les commissaires « ne doivent pas tenir des audiences formelles, ni faire fonction de commission d’enquête publique, ni encore mener un processus judiciaire formel21 ». Ils « ne possèdent pas le pouvoir d’assignation à témoigner ni le pouvoir de contraindre la présence ou la participation à l’un de leurs événements ou activités22 ». En clair, aucun des moyens qui sont habituellement associés à un modèle juridique n’a pu être utilisé par la Commission et au terme de ses travaux, on en sait toujours aussi peu sur les responsabilités des uns et des autres (James, 2015 : 489).

30En somme, le bilan de la CVRC est assez négatif sous l’angle des trois facteurs. Comme l’indique James (2010 et 2015), la situation du Canada n’est pas celle des pays politiquement instables qui ont à faire des compromis avec la vérité pour éviter une nouvelle guerre civile ou un coup d’État. Il n’y a pas, selon lui, de raisons morales ou éthiques qui justifient que la CVRC n’ait pas eu les pouvoirs juridiques nécessaires pour régler les comptes du passé. Il y a eu un manque de volonté politique pour vraiment faire la vérité et la justice sur cet épisode noir du Canada.

Les limites du modèle juridique

  • 23 James précise que son article « is not intended as a critique of the Canadian TRC. Ultimately, what (...)

31James considère que les CVR sont censées promouvoir une culture de responsabilité (accountability) (2012 : 184). Selon lui, leur fonction première est d’enquêter rigoureusement sur les violations de droits humains et de produire un rapport officiel documentant les responsabilités de l’État, des institutions et des personnes impliquées (James, 2010 : 25). Il estime que c’est de cette manière que la responsabilité, les droits humains et la règle de droit sont les mieux servis (2010 : 30). Il s’agit, selon lui, d’une exigence de droit ; les finalités relatives à la réconciliation ne venant qu’en second. Dans son article de 2010, son objectif était de montrer – à partir d’une comparaison entre la CVR canadienne et d’autres commissions ailleurs dans le monde – que les conditions pour promouvoir cette responsabilité ne sont pas remplies par la CVRC. Dans ses articles de 2012 et de 2015, il formule la même critique, mais en l’orientant davantage vers les limites d’une approche centrée sur les victimes dans le contexte particulier du Canada où les Autochtones forment un groupe minoritaire23. James admet que, pour rééquilibrer les relations de pouvoir entre les Autochtones et les Blancs, il faut recourir à un processus qui ne reconduit pas les présupposés coloniaux et reconnaît que, sur ce plan, l’approche centrée sur les victimes a un avantage par rapport à l’approche centrée sur la faute (2012 : 188). Il se demande toutefois si, dans une société visiblement indifférente à l’auto-examen et à l’introspection à l’égard des injustices institutionnelles toujours présentes (2015 : 489), cela n’induit pas aussi une « politique de distraction » qui empêche la société canadienne de mener les réformes institutionnelles nécessaires et de répondre adéquatement aux revendications autochtones en matière de redistribution des terres et du pouvoir politique (2012 : 189). Une commission fermement orientée vers l’établissement des responsabilités aurait été plus efficace pour amener les Canadiens à regarder en face leur complicité historique et toujours actuelle dans le projet d’assimilation des Autochtones porté par les pensionnats indiens (2012 : 202). Mais la Commission n’ayant pu enquêter en profondeur pour mettre au jour les modalités et les détails de la politique des pensionnats indiens, les Canadiens demeurent toujours aussi ignorants quant aux responsables et aux responsabilités (2015 : 489).

32On peut certainement déplorer avec James que la CVRC n’ait pas eu ce pouvoir d’enquête et n’ait pas pu adopter une approche plus juridique et pénale. Il y a des raisons qui expliquent cela et, faut-il le rappeler, le mandat de la CVRC est le résultat d’un accord entre les parties. Comme le précise James, de part et d’autre les motifs qui ont abouti à la création de la Commission étaient différents – des survivants cherchant à transmettre un savoir constitué de leur histoire, des institutions qui préfèrent camoufler le leur –, mais convergeaient vers un même modèle qui n’était pas celui d’une commission ayant un mandat de nature juridique assorti d’un pouvoir d’enquête (2015 : 488). Mais une fois que cela a été dit et expliqué, il importe d’évaluer la procédure de la CVRC (et des autres CVR) à partir de son mandat effectif et non à partir d’un mandat qui n’est pas le sien, eût-il été préférable. Celui de la CVRC était notamment, je le rappelle, de faire reconnaître les expériences, les séquelles et les conséquences liées aux pensionnats, de créer des événements de commémoration, de vérité et de réconciliation où les victimes peuvent s’exprimer en toute sécurité, et de sensibiliser le public canadien sur le système des pensionnats indiens et ses répercussions. On se trouve devant un mandat où le type de vérité et de savoir à produire est différent de la vérité factuelle des procédures légales. Ici, la vérité a pour fonction la reconnaissance par les agresseurs, les témoins et la population canadienne dans son ensemble, des torts et de la souffrance causés aux victimes afin de réconcilier les parties.

33On voit que les CVR peuvent accorder à l’objectif de vérité deux sens différents qui détermineront le rapport entre vérité et réconciliation et la priorité de l’une ou l’autre. Cela donne lieu à trois cas de figure. Dans le premier, la lutte contre l’impunité est le but principal d’une commission, qu’elle s’accompagne ou non d’un objectif de réconciliation. La « vérité » visée sera alors plus objective et factuelle et servira à identifier les auteurs de crimes et les responsabilités. Dans le deuxième cas de figure, la réconciliation est la finalité première, la vérité étant principalement au service de cette finalité. Le type de vérité dépendra du contexte, des événements, des sensibilités, mais comme les faits sont souvent déjà largement connus, ce qui importe c’est qu’ils soient attestés et reconnus (Hayner, 2002). Comme l’explique le rapport de la TRC :

La reconnaissance consiste à rendre publique l’information qui est (ou qui devient) connue. Ce n’est pas seulement le savoir actuel sur les violations de droits passées qui compte ; souvent les faits de base au sujet de ce qui est arrivé sont déjà connus, au moins par ceux qui en ont été affectés. La reconnaissance est l’affirmation que la souffrance d’une personne est réelle et vaut qu’on y prête attention. Par conséquent, elle est centrale dans le rétablissement de la dignité des victimes. (Truth and Reconciliation Commission, 1998, vol. 1, ch. 5, paragr. 45. Toutes les traductions sont de l’auteure)

34Enfin, dans le troisième cas de figure, vérité et réconciliation sont complémentaires et d’égale importance et le type de vérité, comme dans le deuxième cas, pourra varier.

  • 24 Quatorze commissions ont pour mandat de documenter les violations de droits humains, et six d’enquê (...)

35James considère que les commissions de vérité devraient se situer du côté du premier cas de figure. Si l’on se fie à la collection numérique des commissions de vérité du United States Institute of Peace, c’est effectivement le fait d’une majorité de Truth Commissions24. Mais ce n’est pas celui de toutes puisque neuf d’entre elles ont également un mandat qui inclut la réconciliation et qui correspond au troisième cas de figure. Comme, d’ailleurs, les tribunaux gacaca qui, même si leur finalité première est judiciaire, visent également la réconciliation. Bizarrement, le mandat de la TRC – en dépit de son appellation – ne dit rien de la réconciliation. Son rapport est pourtant très clair sur le fait qu’il s’agissait de sa finalité. Dans son fonctionnement, la TRC a cru nécessaire de distinguer les questions et les procédures relevant du travail d’enquête et de justice des objectifs de vérité et de réconciliation, en créant deux comités (le Comité de violation des droits de la personne et le Comité d’amnistie) avec des mandats séparés. Ainsi, les deux finalités sont poursuivies en complémentarité, mais bien différenciées. Toutefois, l’institution du Comité d’amnistie donne à penser que la vérité est au service de la réconciliation. Pour sa part, la CVRC correspond au deuxième cas de figure. Son mandat est d’établir la vérité afin que soient reconnus les torts que le système des pensionnats indiens a causé aux Autochtones et que les injustices à leur égard soient intégrées et reconnues dans l’histoire du Canada. L’établissement de cette vérité est un moyen de réconcilier les Autochtones et les Blancs (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015b : 115-131). En somme, si l’on évalue les processus de réconciliation à l’aune des instruments de la justice classique, on risque de ne pas bien rendre compte du potentiel ou de l’efficacité d’une commission et de passer à côté de ce qui leur est central. Pour plusieurs cas, les critères qui sont ceux d’une justice réparatrice seront plus pertinents pour évaluer le potentiel de réconciliation d’une CVR.

Le modèle de justice réparatrice centré sur les victimes

36Dire qu’une CVR est centrée sur les victimes, c’est émettre un jugement sur l’orientation que prennent les activités qui ont pour but de faire la vérité. Cela ne signifie pas que la commission est dirigée par les victimes ni qu’elle est instituée pour servir leurs intérêts (James, 2012 : 185). Ce modèle s’oppose aux CVR centrées sur le crime auxquelles on fait souvent le reproche d’instrumentaliser les témoignages des victimes pour établir les crimes et l’identité de leurs auteurs, risquant ainsi d’échouer à transformer une communauté fondée sur l’exclusion et la répression en une communauté plus juste (James, 2012 : 187). En effet, le modèle centré sur les victimes n’est pas uniquement concerné par la dignité des victimes et le respect qui leur est dû, il vise aussi et surtout une transformation (2012 : 188). C’est en ce sens qu’il met en œuvre une justice réparatrice.

37Empruntée à des modèles anciens de justice autochtone, la justice réparatrice désigne aujourd’hui une pluralité de processus dont aucun ne réunit à lui seul tous les éléments qui la caractérisent (Zehr et Mika, 1998 : 48). Sa principale particularité est d’être une approche de justice alternative ou de médiation entre les auteurs d’un crime ou d’un méfait, leurs victimes et la communauté dans son ensemble, dans une relation active avec les institutions juridiques et étatiques (Marshall, 1999 : 5). On y a davantage recours dans les pays anglo-saxons et pour les cas de contrevenants juvéniles. La justice réparatrice met l’accent sur la victime et le tort qui lui a été causé, plutôt que sur les droits juridiques de la société. Sa finalité, plus éthique que juridique, est de rétablir un équilibre rompu dans la communauté qui se trouve ébranlée par le crime. Johnstone et Van Ness (2007 : 7) la définissent comme un processus à trois (victimes, agresseurs, proches) centré sur les victimes et les besoins qu’elles éprouvent à la suite du crime, ainsi que sur le respect et l’inclusion des personnes. Elle est moins tournée vers la répression des agresseurs que vers la reconnaissance de leur responsabilité et du tort causé à autrui. Elle vise surtout à renforcer les capacités (empowerment) des personnes à construire des relations saines qui pourront ensuite constituer des ressources pour résoudre d’autres situations difficiles.

  • 25 Ce succès est évidemment relatif. La TRC n’a pas réglé tous les problèmes raciaux du pays et, comme (...)

38L’application de la justice réparatrice aux situations de transition post-conflit ou aux CVR est récente. La Truth and Reconciliation Commission d’Afrique du Sud (TRC) est la première commission de vérité et réconciliation à mobiliser une approche de justice réparatrice et il faut sans doute y voir une explication de son succès25. Depuis, la justice réparatrice constitue une alternative parfois avantageuse (Lefranc, 2014) au modèle de justice transitionnelle centré sur la faute et elle correspond davantage à la finalité éthique de certaines commissions de vérité et de réconciliation.

39Dans cette partie, je présente d’abord le modèle de justice réparatrice de la Truth and Reconciliation Commission d’Afrique du Sud pour en tirer les éléments d’une grille d’analyse que j’applique ensuite aux tribunaux gacaca et à la Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats indiens.

La Truth and Reconciliation Commission d’Afrique du Sud (TRC)

  • 26 L’expression utilisée dans le Rapport de la TRC est restorative justice. Le Rapport traite de cette (...)

40La TRC fait explicitement référence à la justice réparatrice dans son rapport26. Elle précise la signification de ce concept dont elle fait un principe essentiel pour rétablir la dignité des victimes. Selon la TRC, la justice réparatrice redéfinit le crime en mettant l’accent sur le tort causé plutôt que sur l’infraction commise contre des lois (qu’elles soient domestiques ou internationales) ou contre un État. Elle est centrée sur la réparation et vise la guérison des victimes, des agresseurs, de leurs familles et de la communauté, qu’elle encourage à s’impliquer directement dans la résolution du conflit, avec l’aide des juristes et des agents de l’État (Truth and Reconciliation Commission, 1998, vol. 1, ch. 5, paragr. 82).

41La TRC n’est pas une cour pénale responsable de juger et de punir les coupables. Elle n’est pas non plus simplement un outil de transition politique visant à mettre en place des institutions démocratiques et à aider à leur fonctionnement. Son but premier est la réconciliation nationale : « l’idée maîtresse de ce processus est bel et bien que c’est le corps social dans son ensemble qu’il s’agit de guérir, tout le monde étant réputé à la fois coupable et victime d’une même passion collective pour la guerre civile » (Cassin, Cayla et Salazar, 2004 : 19). Une de ses tâches principales consiste donc à rétablir la dignité humaine et citoyenne des victimes : « Tout le travail de la Commission […] insiste sur le besoin de rétablir la dignité de tous les Sud-Africains » (Truth and Reconciliation Commission, 1998, vol. 1, ch. 5, paragr. 80).

L’apartheid était la négation d’une humanité commune. Les personnes noires se sont vu refuser respect et dignité et, en cela, la dignité de tous les Sud-Africains en fut diminuée. La nouvelle Constitution rejette ce passé et affirme la valeur égale de tous les Sud-Africains. Par conséquent, la reconnaissance et la protection de la dignité humaine sont la pierre angulaire du nouvel ordre politique et sont fondamentales pour la nouvelle Constitution. (Truth and Reconciliation Commission, 1998, vol. 1, ch. 5, paragr. 81)

42Pour ce faire, la Commission s’appuie sur les récits des victimes, mais aussi sur ceux des agresseurs pour connaître et, peut-être, comprendre les motifs de leurs actes, de manière à dresser un portrait le plus complet possible de ce qui est arrivé. En effet, « plusieurs des personnes qui ont entendu les récits des victimes ont été confrontées, pour la première fois, au visage humain des victimes silencieuses ou inconnues des conflits du passé » (Truth and Reconciliation Commission, 1998, vol. 1, ch. 5, paragr. 90). En faisant en sorte « que la vérité au sujet du passé [soit] validée par l’expérience subjective des personnes qui, auparavant, étaient restées dans le silence ou privées de voix » (Truth and Reconciliation Commission, 1998, vol. 1, ch. 5, paragr. 37), elle produit ainsi une vérité narrative. La Commission ne rejette pas pour autant la vérité factuelle basée sur des preuves. Pour elle, il n’y a pas

que deux options à considérer lorsqu’on parle de vérité – à savoir l’information factuelle et objective ou les opinions subjectives. Il y a aussi une vérité qui guérit, une vérité qui situe les faits et ce qu’ils signifient dans le contexte de relations humaines à la fois entre les citoyens et entre l’État et les citoyens. Cette sorte de vérité était centrale pour la Commission » (Truth and Reconciliation Commission, 1998, vol. 1, ch. 5, paragr. 43).

  • 27 La notion de « carnivalesque » développée par Mikhail Bakhtin est reprise par Teresa Godwin Phelps (...)

43Elle met ainsi l’accent sur une vérité plurielle, « carnivalesque »27, construite à travers l’expression de vérités subjectives, « une vérité sociale, née de l’expérience, que l’on établit par l’interaction, le dialogue et le débat » (Truth and Reconciliation Commission, 1998, vol. 1, ch. 5, paragr. 40 ; Tutu, 2000 : 33-34).

  • 28 Sur la construction d’une mémoire collective dans le travail des CVR, voir notamment Rondeau (2007)

44Le modèle inventé par la TRC relève ainsi davantage de l’éthique que du juridique. Il s’apparente d’ailleurs à ce que Jean-Marc Ferry (1991, 1996) a appelé une éthique reconstructive. Celle-ci consiste à « revisiter » le continuum qui va de la parole comme récit et témoignage à la délibération sur les normes du vivre-ensemble. Elle a pour finalité la reconnaissance de la validité des récits communiqués et contribue ainsi à rétablir la dignité des victimes. Elle a aussi pour fin la reconnaissance de la valeur de ces récits pour construire un sens commun à partir de l’événement et pour la délibération qui tente de dégager des normes générales des expériences singulières (Ferry, 1991 et 1996 ; Rondeau, 2009). Dans la reconstruction, vérité narrative et reconnaissance forment ainsi la trame d’un processus dialogique et délibératif favorable à la réconciliation et à la transition démocratique. En outre, dès lors qu’elle est reconnue, la vérité narrative donne lieu à un récit collectif qui deviendra histoire et mémoire collectives (Halbwachs, 1997)28. Vérité et reconnaissance permettent ainsi de clarifier le passé et de « donner à tous les Sud-Africains une mémoire commune en fusionnant leurs histoires parallèles » (Pons, 2000). Un passé non assumé, écrit Desmond Tutu, risque de marquer l’avenir « d’une funeste flétrissure » (2000 : 37).

45L’importance accordée à la parole des victimes et au récit est caractéristique de ce qui définit la justice réparatrice dans les CVR et détermine ses conditions opératoires :

    • 29 Sara Liwerant insiste sur cet aspect en rappelant les critiques qui sont faites aux cours pénales i (...)

    Une procédure participative qui prend la forme d’une rencontre à trois (victimes, agresseurs, communauté) et d’une justice de proximité29 qui favorise et facilite l’implication des parties.

  1. Une procédure qui accorde une place importante aux récits des victimes et des agresseurs afin de co-construire une vérité expérientielle et plurielle, faisant « cohabiter des récits divergents, écrits par les historiens, les coupables, mais d’abord par les victimes, dans une histoire commune » (Lefranc, 2005 : 56).

  2. La reconnaissance de cette vérité plurielle par toutes les parties impliquées et l’expression de cette reconnaissance par des moyens appropriés.

  3. La publicité (au sens de « ce qui est public ») et la médiatisation des récits et des travaux de la commission à travers des audiences ouvertes au public et/ou rediffusées par la télévision et par les journaux.

46Une cinquième condition a été avancée par Gibson (2006) pour expliquer la réussite de la TRC :

  1. l’impartialité de la procédure et le partage du blâme entre les différents acteurs.

47Le mandat de la TRC portait sur tous les crimes commis pendant l’Apartheid, autant ceux des Blancs, que ceux commis par l’ANC ou par d’autres groupes de résistance armée. S’il s’agit en effet de réconcilier une nation, la justice réparatrice ne peut pas être une justice de vainqueur.

48Enfin, on peut penser que f) le leadership, exercé par Nelson Mandela et par l’archevêque Desmond Tutu (coprésident de la TRC), a joué pour beaucoup dans la réussite d’une justice réparatrice. Ce sont deux figures charismatiques, mais aussi deux hommes extrêmement respectés en raison de leur intégrité, de leur sens de la justice et de leur engagement en faveur de la paix.

49Voyons maintenant quelles sont les traces du modèle de justice réparatrice centré sur les victimes dans les deux processus de réconciliation que sont les juridictions gacaca au Rwanda et la CVR du Canada sur les pensionnats indiens.

Les juridictions gacaca du Rwanda

50Une partie importante de l’abondante littérature sur les gacaca dans leur forme post-génocidaire (par opposition aux gacaca traditionnels) a été générée au moment où ils ont été institués en vertu des lois organiques successives (1996, 2001, 2004 et 2007) ; donc avant ou au début de leur mise en place effective. Ils apparaissent alors comme le moyen le plus efficace d’affronter le monumental défi de juger les génocidaires et de réconcilier les Rwandais. La littérature plus tardive en fait un bilan moins favorable qui donne à penser que les espoirs de réconciliation ont été déçus. Aussi, dans ce qui suit, j’essaierai de montrer, à l’aide des critères du modèle de justice réparatrice, que les tribunaux gacaca étaient prometteurs et en quoi ils ont failli.

51À l’instar des gacaca traditionnels, les gacaca post-génocide reposent sur la participation massive de la population dans la recherche et la réalisation de la justice (May, 2010 : 172 ; Dumas, 2014 : 263). Leur décentralisation les rend très accessibles et favorise la participation de tous les acteurs : les survivants, majoritairement tutsi, les Hutu également, les Tutsi réfugiés qui reviennent après plusieurs années ou générations, les accusés qui, s’ils sont absents de leur village, y sont transportés pour subir leur procès, les personnes libérées ayant déjà confessé leurs crimes en prison et qui peuvent dénoncer d’autres personnes, les Hutu soupçonnés et non soupçonnés. Les victimes, les agresseurs et la communauté locale sont réunis presque sur les lieux des massacres. Contrairement au TPIR ou aux cours pénales ordinaires, ce sont des tribunaux de proximité, proches des gens et accessibles à tous à l’instar du crime qu’ils doivent juger, un crime de proximité, souvent intrafamilial (Audoin-Rouzeau et Dumas, 2014). Les rencontres se déroulent non loin des résidences des gens, dans leur langue locale, avec des procédures simples et au début sans trop de retard dans les jugements (Mabiala, 2009) et donnent la parole aux victimes. Pour les Rwandais, ces caractéristiques font des gacaca un « tribunal » plus légitime que le TPIR (Clark, 2009 ; Ingelaere, 2008 ; Mabiala, 2009 ; Apuuli, 2009 ; May, 2010). Leur décentralisation aurait aussi aidé à la réconciliation en recréant un lien entre la communauté et les auteurs des crimes (May, 2010 : 265). Pour toutes ces raisons, ils constituent une forme unique de justice post-conflit ou transitionnelle (Clark, 2009 : 25 ; May, 2010 : 172 ; Dumas, 2014 : 263).

52Les gacaca sont d’abord et avant tout un lieu de parole :

Les gacaca sont tout entiers tournés vers la narration et l’ouverture d’un dialogue sur la place publique. L’objectif est de fluidifier les rapports sociaux et de débloquer les obstacles communicationnels. Le récit occupe ainsi une place véritablement centrale dans la philosophie des gacaca. (Andrieu, 2012 : 175)

53Selon Wierzynska (2004 : 1939), ce sont les seuls forums dans lesquels les tensions peuvent être exprimées et discutées de manière relativement ouverte et constructive. « Cela tient entre autres au fait que si le processus est centré sur la victime, toutes les parties impliquées participent activement en prenant la parole devant un auditoire et en donnant leur version des événements. » (Côté et Rondeau, 2009 : 179) Comme les jugements impliquent les membres de la communauté, les gacaca redonnent un pouvoir aux victimes (Clark, 2009 : 16-17).

  • 30 Les gacaca ne portent que sur les crimes commis par les Hutus et non sur ceux commis par le Front p (...)

54Toutefois, la construction d’un récit à plusieurs voix et d’une vérité plurielle sera entravée par la partialité (Clark, 2009 ; Mabiala, 2009 ; Apuuli, 2009 ; Burnet, 2010). Les crimes commis par le FPR contre les Hutu, pendant et après le génocide, ne font pas partie du mandat des gacaca30. Or,

l’une des difficultés pour construire un récit consensuel du passé rwandais tient au fait que des actes de violence ont été commis des deux côtés, et que des mémoires victimaires très profondes leur sont encore associées. […] il est certain que tant que les Hutus n’auront pas le droit de faire valoir leurs propres versions du génocide et leurs griefs quant à son après, le ressentiment s’accumulera (Andrieu, 2012 : 184).

55Les gacaca sont rapidement devenus politisés (Longman, 2009 ; Rosoux, 2009 ; Ingelaere, 2008 ; Burnet, 2010), plus concernés par l’établissement d’une culpabilité collective hutu que par les besoins des victimes, et le « mythe unifié de la ‘’rwandicité’’ s’est ainsi fait aux dépens de la reconnaissance mutuelle des souffrances des uns et des autres » (Andrieu, 2012 : 183). La recherche de la vérité a été circonscrite par des considérations politiques et les gacaca ont fini par être considérés comme un outil du pouvoir politique (Burnet, 2010 : 115). Du début du génocide jusqu’à la fin des gacaca, la vérité constitue un problème persistant. Elle est souvent obscurcie par l’instrumentalisation et la manipulation qui en est faite. La perception générale qui se développe est que la vérité est absente des gacaca, qu’elle est partiale, incomplète, déformée, unidimensionnelle (Ingelaere, 2008 : 56), orientée. Les tueurs se lanceraient souvent dans un minutieux calcul des risques afin de déterminer quelle part de vérité dévoiler. Ils se répartiraient les crimes pour ne pas être classés dans la première catégorie des meurtriers ou en négocieraient une partie contre une parcelle de terrain ou une vache (Rosoux, 2009, paragr. 27). Ils attribueraient leurs pires crimes à des personnes décédées ou disparues (Ingelaere, 2008 : 39). Plusieurs raisons incitent par ailleurs à faire de fausses accusations : se venger, éviter une punition sévère, s’emparer de la terre ou de l’emploi de quelqu’un. La légitimité de certaines juridictions gacaca a été tellement entamée par ces mensonges que la population a fini par considérer les aveux comme des demi-vérités ou des mensonges (Burnet, 2010 : 108 et 112-113). Par ailleurs, aucune vérité commune ne semble s’être construite puisque les récits des survivants et des génocidaires demeurent divergents et ne sont pas réconciliés. Ainsi, la motivation à participer aux gacaca s’est mise à décliner lorsque ceux-ci se sont trop étalés dans le temps et lorsqu’ils ont été perçus comme une justice partiale. Les amendes et la coercition ont alors dû se substituer à la participation volontaire (Ingelaere, 2008 : 55 ; Mabiala, 2009 : 210).

56En faisant la lumière sur les conditions dans lesquelles nombre de crimes ont été commis, les gacaca ont néanmoins contribué à la reconnaissance de la souffrance des victimes en plus d’apporter des réponses à des survivants qui étaient restés sans nouvelles de leurs proches (Rosoux, 2009, paragr. 55). Ils ont aussi fourni l’occasion aux agresseurs de reconnaître leur responsabilité et leurs torts. Toutefois, beaucoup de Rwandais insistent sur la différence qu’il y a entre, d’une part, aller en cour, confesser ses crimes, recevoir une réduction de peine et être libéré de prison et, d’autre part, reconnaître la responsabilité morale des crimes commis et exprimer du remords (Burnet, 2010 : 105).

57L’ingérence du gouvernement dans le processus judiciaire, sa politisation et la perception de manipulation ont exercé un leadership négatif. Quant aux juges, les « personnes intègres » de la communauté, leur compétence et leur personnalité semblent avoir été déterminantes. Selon Burnet (2010), le bilan des gacaca varie beaucoup d’une communauté à l’autre en fonction de la personnalité des juges (96). Dans les communautés où leur légitimité était reconnue, lorsqu’ils avaient un pouvoir suffisant et respectaient les procédures, les gacaca auraient bien fonctionné. Malgré leurs imperfections, ils auraient fait en sorte que plusieurs hommes retournent dans leur foyer et amélioré la vie quotidienne des communautés (Burnet, 2010 : 114). Toutefois, le manque de formation et l’inexpérience des juges auraient été à l’origine d’arrestations arbitraires, de règlements de comptes et d’abus de pouvoir (Mabiala, 2010 : 211). Certains juges partiaux renvoyaient les Hutu en prison tant qu’ils n’avaient pas admis de crimes, alors que certains étaient innocents (Rosoux, 2009, paragr. 50). Le fait qu’ils ne soient pas rémunérés, alors qu’ils étaient appelés à juger des voisins, des amis ou même des clients (Rosoux, 2009, paragr. 24) les aurait encouragés à céder au chantage, à la pression et à la corruption (Mabiala, 2010 : 212).

58En somme, si l’on évalue les gacaca à la lumière des critères qui sont ceux de la grille de justice réparatrice, le bilan est négatif. Une majorité d’auteurs considèrent qu’à l’usage les gacaca ont perdu en légitimité et engendré un sentiment d’injustice, qu’ils ont échoué à réconcilier les Rwandais et aggravé les tensions ethniques. Cela tient au fait que, contrairement aux gacaca traditionnels qui relèvent d’une justice réparatrice, les tribunaux mis en place par la loi de 2001 visaient avant tout à accélérer le processus légal d’accusation des génocidaires et à éradiquer la culture de l’impunité (Ingealere, 2008 : 38). Or, si on les apprécie à la lumière de ces derniers objectifs, on constate que les gacaca ont été d’une grande efficacité juridique puisqu’ils ont augmenté la capacité de la justice rwandaise à résoudre un nombre élevé de cas complexes en jugeant une grande quantité de personnes (Ingealere, 2008 : 52 ; Mabiala, 2010 : 210) et en mettant en lumière la complicité et la responsabilité partagées d’une grande partie de la population.

59Par ailleurs, les tribunaux gacaca devaient également réconcilier les Rwandais et renforcer leur unité. Il n’est pas certain que leur procédure contradictoire (Ingelaere, 2008 : 52) ait permis cela. Outre ce qui a déjà été mentionné, cela s’explique aussi par des éléments contextuels tels que la facilité à corrompre les juges, l’intimidation et le harcèlement des victimes et des témoins, une atmosphère de peur qui aurait entraîné l’autocensure (Mabiala, 2010 : 210), ainsi que, de manière générale, l’absence de protection des témoins et des victimes (2010 : 211). Mais cela s’explique aussi par la nature unique du crime : il s’agit d’« un crime de proximité, commis par des Rwandais sur la personne d’autres Rwandais » (Paradelle, Dumont et Boisvert, 2005 : 99). Il y a donc un écart immense entre les objectifs poursuivis par les gacaca et la réalité du terrain : les victimes doivent vivre avec les gens qui ont massacré les membres de leur famille, dans la peur que cela se reproduise (Burnet, 2010 : 106). Peu d’assassins manifestent des remords (Rosoux, 2009, paragr. 39 ; Mabiala, 2010 : 211) et l’on doute de la sincérité des aveux. Plusieurs victimes considèrent encore qu’il ne peut y avoir de justice pour elles, que les conséquences du génocide sur leurs vies ne pourront jamais être réparées et que les morts ne reviendront jamais à la vie (Brunet, 2010 : 106).

60Si l’on compare les tribunaux gacaca à la TRC d’Afrique du Sud, on constate que la manipulation qui semble avoir été faite de la parole et des récits dans le cas des gacaca empêche que cette parole libère et se transforme en un dialogue. À la place, on trouve la méfiance, la peur et le doute. Par conséquent, les gacaca ne passent pas le test de la justice réparatrice. La finalité de réconciliation n’est pas assumée – du moins pas par toutes les parties – et elle est court-circuitée par des modalités de la justice pénale. L’intention des gacaca oscille entre justice réparatrice et justice pénale sans vraiment prendre clairement position et cette ambivalence est sans doute une des causes de leur difficulté à réconcilier les Rwandais.

61Par ailleurs, il faudrait aussi évaluer les gacaca à partir de ce qu’ils sont vraiment : autant un projet politique qu’une sorte de CVR. Quelles sont les chances de ce projet politique ? Par exemple : où se situe la volonté du gouvernement par rapport aux véritables exigences de la réconciliation et de la justice réparatrice ? Ce problème de volonté politique se pose également, on le verra, dans le cas de la CVRC. Or, on le sait, dans le cas de la TRC, la réconciliation et ses exigences ont été totalement assumées d’emblée sur le plan politique.

Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats indiens

62Dans une allocution prononcée en juin 2007, Jim Prentice, alors ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et ministre responsable des questions des pensionnats indiens, exprimait clairement l’emprunt de la CVRC à la TRC d’Afrique du Sud

  • 31 Extrait de « Notes pour une allocution de l’honorable Jim Prentice, c.p., c.r., député ministre des (...)

J’ai suivi les travaux de la Commission sur la Vérité et la Réconciliation qui a été créée en Afrique du Sud. J’ai vu comment elle avait aidé ce pays à surmonter un très triste chapitre de son histoire. J’ai été convaincu que ce genre d’approche pourrait véritablement permettre au Canada de clore le triste chapitre des pensionnats indiens de son histoire31.

63Le « genre d’approche » auquel fait allusion le ministre Prentice est celui de la justice réparatrice. Il voit en effet dans la création d’une commission sur les pensionnats indiens l’occasion pour « les citoyens des Premières Nations qui ont été victimes des pensionnats indiens de s’exprimer afin que leurs expériences soient reconnues dans l’histoire du Canada ». Selon lui, les Premières Nations tireront profit de l’exercice pour l’édification et la réédification de leur nation, mais également tous les Canadiens : « Au bout du compte, cette méthode pourrait nous permettre à tous de regarder en face cent ans de l’histoire du Canada qui n’interpellent pas seulement un parti ou un gouvernement en particulier, mais qui nous interpellent tous en tant que Canadiens ».

64Dans le rapport final de la Commission, l’approche de justice réparatrice est encore davantage explicitée dans les mots choisis par la Commission pour résumer son mandat :

  • de révéler aux Canadiens la vérité complexe sur l’histoire et les séquelles durables des pensionnats dirigés par des Églises d’une manière qui décrit en détail les torts individuels et collectifs faits aux Autochtones, et qui rend hommage à la résilience et au courage des anciens pensionnaires, de leurs familles et de leurs communautés ;

    • 32 Il faut interpréter le sens du 1er paragraphe à la lumière du rapport dans son entier et non dans l (...)

    d’orienter et d’inspirer un processus de témoignage et de guérison, qui devrait aboutir à la réconciliation au sein des familles autochtones et entre les Autochtones et les communautés non autochtones, les Églises, les gouvernements et les Canadiens en général. Le processus contribuera à renouveler les relations qui reposeront sur l’inclusion, la compréhension mutuelle et le respect. (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015a : 27)32

65Pour ce faire, la Commission s’est déplacée dans tout le Canada. De juin 2010 à mars 2014, elle a organisé sept événements nationaux à Winnipeg, Inuvik, Halifax, Saskatoon, Montréal, Vancouver et Edmonton, et a tenu 238 jours d’audiences dans 77 localités à travers le Canada (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015a : 29). Il y a eu un souci de se rapprocher des personnes, de les rejoindre là où elles étaient pour favoriser leur participation.

  • 33 Toutefois, l’établissement de cette vérité factuelle a été entravé par les difficultés qu’a eues la (...)

66La Commission avait pour mandat d’établir une vérité plurielle. Tout d’abord, la vérité des faits qui « permet de restaurer la dignité humaine des victimes de violence et de demander des comptes aux gouvernements et aux citoyens. Sans vérité, aucune justice ne peut être rendue, la guérison ne peut commencer et il ne peut y avoir de véritable réconciliation entre les Canadiens autochtones et non autochtones» (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015a : 14)33.

67Mais le mandat de la Commission ne s’arrête pas à cette vérité :

[…] vérité s’entendait non seulement de ce qui a été révélé par les documents des pensionnats, mais également de la vérité qui découle des expériences vécues par les élèves, comme les survivants et d’autres personnes l’ont racontée dans leurs déclarations à la présente Commission. (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015a : 14)

68Pour permettre l’expression de cette autre vérité, les événements nationaux se sont centrés sur les récits de témoignages. La Commission a bénéficié d’un climat empreint d’empathie et le processus a privilégié la narration et l’expression d’une parole non objectée, non soumise à l’examen, capable d’exprimer un vécu singulier souvent douloureux et indélébile. De cette manière, la Commission espérait créer un espace de dialogue qui rassemble toutes les parties : les survivants et leurs familles, le personnel des pensionnats indiens, les représentants du gouvernement et des Églises (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015a : 14). Or, les échanges entre les survivants et le personnel des pensionnats ont été peu nombreux, difficiles et tendus et plusieurs des événements locaux se sont déroulés uniquement entre Autochtones (Nagy, 2013 : 69). La population canadienne étant peu représentée et peu informée, les événements de la CVRC se sont concentrés sur les victimes encore vivantes. La rencontre victimes-agresseurs a également été rendue difficile par le fait que le crime se trouve éloigné dans le passé et que plusieurs des victimes et des agresseurs sont décédés. Qui, dans ce contexte, est d’ailleurs l’agresseur ? Même si des sévices ont été infligés par des personnes individuelles et identifiables, l’agresseur est aussi un sujet plus abstrait et collectif : plusieurs gouvernements successifs, des administrations des Églises avec la complicité de la population canadienne dans son ensemble… La question de l’agresseur place le gouvernement canadien et la population canadienne dans une triple position bien particulière : celle d’un agresseur par procuration, celle de complice et celle de la communauté dans laquelle s’est déroulé le drame. On peut se demander comment, dans ce contexte, la relation triangulaire de la justice réparatrice (victime, agresseur, communauté) peut s’opérer et quelle responsabilité par procuration l’opinion publique canadienne acceptera d’endosser. Quelle reconnaissance accordera-t-elle aux torts subis ? Quels effets la narration des événements aura-t-elle sur l’histoire et la mémoire collectives et sur l’identité des membres des Premières Nations ?

  • 34 « There has as yet been little government effort to inform the public about the commission, and abo (...)

69Les médias ont évidemment un rôle important à jouer pour assurer la publicité (rendre public) du processus, rendant possible sous d’autres formes la participation du public. Dans le processus de production et de reproduction des discours, les médias relaient le récit collectif afin qu’il pénètre le corps social et fonde une représentation du passé plus inclusive (McEachern, 2002 : 63). Or, les médias nationaux et les médias provinciaux les plus importants ont été bien peu nombreux à couvrir et à faire connaître les travaux de la Commission34.

70Enfin, si les promoteurs de la CVRC n’ont pas exercé le même charisme que Nelson Mandela et Desmond Tutu, leur leadership était davantage assuré – à l’instar des juges désignés parmi les « personnes intègres » au Rwanda – par leur crédibilité auprès des Premières Nations. Les trois commissaires nommés étaient des membres intègres et juridiquement compétents des Premières Nations. On peut toutefois se demander si la présence d’au moins un ou une commissaire non autochtone n’aurait pas été un gage d’impartialité et de légitimité qui aurait assuré au processus une plus grande représentativité. Cela aurait peut-être eu un effet positif sur la réception des travaux de la CVRC et, si ce commissaire non autochtone avait été une personnalité reconnue, une plus grande couverture par les médias.

  • 35 La Commission a récemment demandé au gouvernement du Québec de revoir son programme d’histoire au s (...)

71Un bilan de la CVRC à partir de la grille d’analyse de la justice réparatrice montre que le principal problème vient de la faible participation et information de la population canadienne en raison du peu de publicisation et de médiatisation de ses travaux. La réconciliation est un processus qui requiert l’implication de toutes les parties. Non seulement cette implication assure-t-elle la légitimité de l’exercice ; elle est en outre essentielle pour faciliter la dissémination des informations et des résultats, et sensibiliser l’ensemble de la société à ce qui s’est passé. L’implication de la communauté (ici la population canadienne), quelle que soit sa forme, n’est pas passive. Elle réside dans le fait de prendre acte, de reconnaître et de se demander dans quelle mesure on a contribué à faire ou à laisser faire, dans quelle mesure on a été témoin ou complice, dans quelle mesure on partage la responsabilité, peut-être la culpabilité ; dans quelle mesure on a été ignorant ou aveugle ou continue de l’être, dans quelle mesure on peut participer à la réparation de l’offense dont on n’est pas directement responsable, mais collectivement coupable. L’implication du public est nécessaire pour que s’opère une réécriture de l’histoire apte à contrer et à contester les représentations et le discours dominants qui contribuent à véhiculer et à entretenir les préjugés, et pour rétablir un récit qui permette de comprendre les effets identitaires de la déculturation subie et de la perte des repères qui structurent la vie collective35.

72La CVRC est issue d’une concertation entre l’Assemblée des Premières Nations, le gouvernement canadien et les Églises impliquées. La nomination de commissaires autochtones et la mise sur pied d’un comité de survivants agissant à titre de conseiller auprès de la CVRC illustrent aussi une concertation et une participation élargie dans le choix des orientations et du processus. La Commission s’est donc structurée à partir d’un souci de partage de la parole, à partir d’un dialogue qui aurait pu ouvrir sur une délibération collective portant sur les moyens à prendre pour repenser et reconstituer le vivre-ensemble. Ce faisant, la CVRC aurait constitué un lieu de la société civile dont une des principales fonctions aurait été de rechercher l’intégration sociale d’un peuple divisé et de dénoncer la marginalisation et la dépolitisation d’un groupe marginalisé. En réintégrant la parole des Autochtones dans le dialogue national, la CVRC aurait favorisé l’élargissement de la sphère publique et harmonisé des visées politiques et éthiques. Mais comme le dit le proverbe : « It takes two to Tango ». C’est également le bilan que fait la Commission dans son rapport final :

Pour la Commission, la réconciliation consiste à établir et à maintenir une relation de respect réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones dans ce pays. Pour y arriver, il faut prendre conscience du passé, reconnaître les torts qui ont été causés, expier les causes et agir pour changer les comportements. Nous n’y sommes pas encore. (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015a : 7)

Conclusion : Des modèles complémentaires

73Lorsqu’il s’agit d’instituer une CVR et d’en définir la procédure, le recours à l’un ou l’autre modèle, ou même à un modèle mixte, ne devrait pas être un choix théorique ou idéologique. Il devrait être déterminé par la finalité, qui elle-même dépend du contexte, et découler de la nature des enjeux et de leur importance en regard du contexte social et politique. En effet, en raison de contextes différents, les CVR n’ont pas toutes les mêmes finalités et leur finalité devrait influencer l’importance accordée aux procédures judiciaires, à celles de la réconciliation ou aux deux types de procédures. De plus en plus, d’ailleurs, les CVR sont instaurées en parallèle, en complémentarité ou successivement à des cours pénales. Les trois cas analysés sont, sous ce rapport, singuliers, mais les trois ont suivi un modèle qui amalgame justice et réconciliation : l’Afrique du Sud en faisant cheminer justice et réconciliation en parallèle ; le Rwanda en les fondant dans une même procédure ; le Canada en les séparant et en les abordant l’une après l’autre. Dans le cas du Rwanda, cette juxtaposition n’a pas donné les résultats souhaités, mais il faut en chercher les causes non pas dans les modèles eux-mêmes mais dans la manière dont ils ont été appliqués. On a vu aussi que dans le cas de la CVRC, le bilan plus mitigé ne dépend pas tant du choix d’une justice réparatrice, que du fait que la rencontre à trois reste encore à faire.

74Les enjeux propres au contexte social et politique doivent aussi intervenir dans la détermination du modèle d’une CVR. Leur nature et leur importance diffèrent d’un contexte à l’autre. Par exemple, dans le cas de la CVRC, les enjeux apparaissent beaucoup moins importants aux yeux de la population canadienne que ne l’étaient ceux de l’Afrique du Sud et du Rwanda pour leurs populations respectives. Dans ces deux derniers cas, l’enjeu était la paix et la possibilité de vivre ensemble sur un même territoire. Sans réconciliation, aucune vie sociale et politique n’était possible. Dans le cas du Canada, les enjeux de la Commission – principalement des enjeux de reconnaissance et de mémoire – sont cruciaux pour les Autochtones, mais de bien moindre importance pour l’ensemble de la population. La réussite ou l’échec de la Commission ne menace rien. Sous ce rapport, le cas du Canada est similaire à tous les cas où le groupe des victimes est une minorité marginalisée sur les plans démographique, économique et politique. La nature et l’ampleur des enjeux déterminent l’intérêt suscité par les travaux de la Commission dans le public et les médias ainsi que le support qu’elle recevra et les efforts qui y seront consacrés. En outre, l’objectif que s’était donné la Commission de faire connaître aux Canadiens l’histoire des pensionnats indiens était certainement plus viable et constructif que celui de mener une lutte contre les institutions de l’État. Il appelait un modèle davantage tourné vers la réconciliation que vers la justice.

75En somme, la tension qui existe entre la recherche de la vérité et de la justice d’une part, et celle de l’apaisement et de la réconciliation d’autre part, requiert l’adoption de processus qui font une place autant à l’une qu’à l’autre, mais dans des proportions variables. Si le modèle de justice centrée sur la faute n’est pas suffisant pour mettre en place les conditions de la réconciliation, il demeure utile pour en indiquer certaines des exigences préalables. C’est le second modèle qui pose les conditions de la réconciliation. Eu regard à la complémentarité de ces deux ensembles de conditions, la TRC demeure un cas à part. Il est étonnant d’ailleurs que cette complémentarité, pourtant bien actualisée par les comités de violations des droits humains et d’amnistie, soit souvent passée inaperçue. Répercutant une impression répandue, Étienne Brown déplore qu’« aucun tribunal spécial chargé de juger les crimes commis sous l’apartheid ne fut instauré en Afrique du Sud » (2014 : 224), ce qui a indigné plusieurs des victimes de l’Apartheid. Or, ce mandat était principalement celui du Comité de violation des droits humains, peut-être moins connu que le Comité d’amnistie dont les travaux ont été très médiatisés et dans l’ombre duquel il s’est trouvé. Mais comme l’atteste le Rapport de la TRC, les personnes « dont les actes n’ont pas été amnistiés [ont fait] l’objet de poursuites criminelles » (Tutu, 2004 : 27).

  • 36 Selon Ingelaere (2008 : 48), en 2005, 15 % des juges ont été remplacés parce qu’ils étaient soupçon (...)

76Il arrive toutefois que l’instabilité ou la précarité politique qui caractérise souvent les contextes transitionnels et l’absence d’une longue culture du droit rendent plus difficiles le recours à un modèle juridique ou son exercice adéquat et entrave en même temps les efforts de réconciliation. Le cas du Rwanda en est un bon exemple. De nombreux auteurs, je l’ai dit, ont mis en cause la politisation et la partialité du processus, et ont relevé des déficiences procédurales de toutes sortes (Apuuli, 2009 ; Rosoux, 2009 ; Mabiala, 2009 ; Andrieu, 2012) : absence d’avocat aux côtés des prévenus, absence de protection des droits des défendeurs, absence de séparation entre le juge et le procureur, absence de conseil légal, verdicts non basés sur la raison juridique, accusés qui témoignent contre eux-mêmes, divergences majeures dans les peines, manque de compétence ou d’impartialité des juges36, absence de protection des témoins (May, 2010 : 173). En outre, les gacaca n’acceptaient que les témoignages à charge contre l’accusé et non ceux à sa décharge (Ingelaere, 2008 : 41). S’ajoute encore l’accélération des procès vers la fin du processus des gacaca qui a fait que les règles de procédures ont été de moins en moins respectées (Rosoux, 2009). Enfin, les juridictions gacaca ont parfois pris place dans une atmosphère de peur qui a favorisé l’autocensure. Le rétrécissement de tout espace d’expression permettant un débat libre et l’absence de tolérance à l’égard de la dissidence (Mabiala, 2009) ont fait qu’il était presque impossible de critiquer ouvertement les gacaca sans encourir des accusations de « divisionnisme », passibles de vingt-cinq ans de prison (Burnet, 2010). Or, ces déficiences ne découlent pas d’un mauvais choix de modèle. Comme d’autres cas nombreux en Amérique latine, ils sont le fait d’une absence de volonté politique à rencontrer les exigences qui sont autant celles de la lutte contre l’impunité que de la réconciliation.

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Notes

1 Pour un aperçu de cette controverse et des auteurs qui y participent, voir notamment Henry (2015).

2 Ces deux approches et le débat qu’elles suscitent sont bien exposés dans James (2012 et 2015) et Storrie (2015). Matt James attribue cette distinction paradigmatique à Phelps (2006).

3 Voir http://www.usip.org/publications/truth-commission-digital-collection. La collection numérique des « commissions de vérité » (Truth Commissions) établie par le USIP regroupe sous le terme générique de « commission de vérité » 33 commissions instituées entre 1974 et 2010 dont les dénominations sont variées : commissions d’enquête, commissions d’enquête sur les personnes disparues, commissions de vérité, de réconciliation, de justice ou de clarification historique. Bien qu’il s’agisse de la référence la plus à jour en la matière, elle n’est pas complète. Elle n’inclut pas les commissions de vérité et de réconciliation du Canada, des Philippines, du Togo ou de la Côte d’Ivoire.

4 C’est le cas de la majorité des commissions dont le mandat prévoit d’enquêter sur le sort des personnes disparues et de documenter les violations de droits humains.

5 La torture et les autres violations de droits humains n’ayant pas entraîné la mort ne faisaient pas partie du mandat de cette commission, voir http://www.usip.org/publications/truth-commission-chile-90.

6 Dans la suite du texte, j’utiliserai l’acronyme en anglais « TRC » pour la commission sud-africaine et l’acronyme en français « CVRC » pour la commission canadienne. Ce ne sont pas forcément les acronymes utilisés dans la littérature savante.

7 Environ 125 000 selon Wierzynska (2004), 120 000 selon Dumas (2014) qui reproduit, pour sa part, le chiffre avancé par l’ONG Avocats sans frontières dans son rapport annuel de 1999.

8 Un exemple similaire est celui de la National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families, instituée en 1995 en Australie, qu’Henry (2015) considère comme une commission de vérité.

9 James tire ces facteurs de l’analyse d’autres CVR qui ont, selon lui, atteint l’objectif de faire rendre des comptes (accountability) aux responsables de crimes et aux institutions. Par exemple, Bonner et James (2011) observent que la Commission nationale sur la disparition des personnes en Argentine (1983) a été très attentive à établir l’imputabilité sociale et politique et ils considèrent que cet exemple devrait servir au Canada. Toutefois, comme on le sait, il ne s’agit ni d’un exemple réussi de réconciliation, ni même d’un bon exemple de réussite : plusieurs personnes réclamant encore que la vérité soit faite sur les disparitions de personnes et les enlèvements d’enfants.

10 Comme l’indique le Rapport de la TRC, sur 7 116 demandes d’amnistie, seules 1 312 ont été accordées, laissant 5 143 demandes rejetées.

11 Comme l’écrit Desmond Tutu, « En Afrique du Sud, aucun des deux camps n’était en mesure d’imposer la justice du vainqueur, parce que ni l’un ni l’autre n’avait remporté la victoire décisive qui lui aurait permis de le faire […]. Il est absolument certain que les forces de l’ordre du régime d’apartheid n’auraient pas accepté le règlement négocié […] s’ils avaient su qu’à la fin des négociations leur situation allait changer du tout au tout, qu’ils seraient inculpés de crimes, et risquaient d’encourir les foudres de la loi. À ce moment-là ils étaient encore armés et avaient la possibilité de saboter tout le processus (2000 : 26-27).

12 Sans le processus d’amnistie, plusieurs victimes n’auraient jamais découvert ce qui était arrivé à leurs proches. Ainsi, pour plusieurs victimes, le processus d’amnistie lui-même a joué un rôle dans le processus de réparation et de réhabilitation. Leur meilleure compréhension des événements a aidé à rétablir la dignité et à dissiper les mensonges qui leur ont été racontés au sujet des « criminels », « terroristes » ou « informateurs ». Cela met en doute la perception populaire selon laquelle l’amnistie n’existe que dans l’intérêt des agresseurs (perpetrators) (TRC, 1998, vol. 1 : ch. 5, parag. 91).

13 C’est d’ailleurs sur cette base que la TRC départage les personnes amnistiables de celles qui ne le sont pas.

14 Le TPIR a été créé en novembre 1994, quelques mois après la fin du génocide, par le Conseil de sécurité de l’ONU avec le mandat de juger les responsables présumés du génocide ainsi que les responsables présumés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Après que la procureure Carla De Porta eut annoncé, en 2000, qu’elle pourrait porter des accusations contre des membres du Front patriotique rwandais (dont est issu le nouveau gouvernement) ayant commis des atrocités pendant le génocide, les relations entre le gouvernement rwandais et le TPIR se sont pratiquement rompues (Graybil, 2004 : 1121).

15 Selon Wierzynska (2004), il ne restait dans le pays que cinq juges et une cinquantaine d’avocats.

16 Loi organique no 16/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994.

17 « The gacaca courts have been a tool of fear and control for an authoritarian regime under the guise of seeking justice » (Longman, 2010 : 52).

18 Les juridictions gacaca jugent les crimes commis durant le génocide (meurtres, torture, attaques avec ou sans intention de tuer, actes dégradants sur un cadavre, infraction contre les biens d’autrui), alors que les personnes suspectées du crime de génocide (planification, responsabilité dans les décisions) et de crimes contre l’humanité seront jugées dans les cours ordinaires (Clark, 2009 : 16 ; Ingelaere, 2008 : 39-41).

19 Voir le site de la Commission : www.trc.ca.

20 Il importe de mentionner que ces actions ont été entreprises par le gouvernement conservateur du premier ministre Stephen Harper, en place de 2006 à 2015, c’est-à-dire durant toute la durée de la Commission. Avec le nouveau gouvernement libéral élu en 2015, on assiste à un changement d’attitude radical envers les demandes des Autochtones. Ce gouvernement s’est engagé à entreprendre des réformes importantes en faveur des Autochtones et à donner suite à plusieurs des recommandations du rapport de la Commission.

21 Voir le site de la Commission : www.trc.ca.

22 Ibid.

23 James précise que son article « is not intended as a critique of the Canadian TRC. Ultimately, what it offers is a basic sociology of the knowledge production arising from the interaction of a victim-centred campaign, a victim-centred Commission and a society dominated by the institutional perpetrators and individual beneficiaries of the injustices » (2012 : 184).

24 Quatorze commissions ont pour mandat de documenter les violations de droits humains, et six d’enquêter sur le sort des personnes disparues.

25 Ce succès est évidemment relatif. La TRC n’a pas réglé tous les problèmes raciaux du pays et, comme je l’ai indiqué, les réparations matérielles n’ayant pas suivi, les espoirs de plusieurs familles de victimes ont été déçus. Mais sur le plan de la réconciliation, la TRC constitue un précédent reconnu qui a tracé la route à quelques autres expériences et fait de ses initiateurs des modèles dont on a sollicité l’expertise et l’expérience ailleurs dans le monde à de nombreuses reprises. C’est donc sur le plan de la construction du vivre-ensemble qu’elle a été un succès par rapport à presque toutes les autres CVR.

26 L’expression utilisée dans le Rapport de la TRC est restorative justice. Le Rapport traite de cette notion dans les paragraphes 80 à 100 du chapitre 5 du volume 1.

27 La notion de « carnivalesque » développée par Mikhail Bakhtin est reprise par Teresa Godwin Phelps (2006) pour être appliquée aux CVR. Elle exprime cette idée de vérité plurielle qui, dans les approches de la justice centrée sur les victimes, permet de renverser l’ordre dominant maintenu par une approche plus légaliste centrée sur la faute. Voir également le débat entre Matt James (2012 et 2015) et Bridget Storrie (2015) sur la contribution de la vérité « carnivalesque » au modèle de justice centré sur les victimes.

28 Sur la construction d’une mémoire collective dans le travail des CVR, voir notamment Rondeau (2007).

29 Sara Liwerant insiste sur cet aspect en rappelant les critiques qui sont faites aux cours pénales internationales : « Le forum au sein duquel le droit est énoncé paraît très éloigné pour les populations jusqu’à apparaître comme une intrusion étrangère […]. ‘’L’étrangeté’’ du tribunal international est à l’image de la distance géographique, économique, voire culturelle, qui sépare le tribunal du lieu de vie des survivants et des lieux des crimes » (2009 : 188). « La question n’est pas tant de réintroduire du Tiers, ni un intermédiaire, mais bien de restituer des figures possibles concernées par la corporalité du meurtre » (2009 : 189).

30 Les gacaca ne portent que sur les crimes commis par les Hutus et non sur ceux commis par le Front patriotique rwandais (FPR). Le président Kagamé et d’autres fonctionnaires du gouvernement s’en sont défendus en disant que les crimes commis par l’Armée patriotique rwandaise (APR) l’ont été par des troupes rebelles en violation des politiques du FPR et qu’ils n’ont donc aucune équivalence morale avec le génocide. Pour les Hutus, cela apparaît comme une écrasante injustice (Apuuli, 2009 : 22-23). La recherche de la vérité est apparue comme circonscrite par des considérations politiques et les gacaca ont fini par être considérés comme un outil du pouvoir politique (Burnet, 2010 : 115).

31 Extrait de « Notes pour une allocution de l’honorable Jim Prentice, c.p., c.r., député ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et ministre responsable de Résolution des questions des pensionnats indiens Canada à l’occasion de la Conférence sur la divulgation des faits relatifs aux pensionnats indiens : les préparatifs de la Commission de divulgation des faits et de réconciliation, Calgary (Alberta), 14 juin 2007, http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/rqpi/info/nwz/2007/20070614_1_s-fra.asp. Cette page – consultée le 26 avril 2010 – n’existe plus.

32 Il faut interpréter le sens du 1er paragraphe à la lumière du rapport dans son entier et non dans le sens d’une approche plus juridique qui n’a pas été celle de la Commission.

33 Toutefois, l’établissement de cette vérité factuelle a été entravé par les difficultés qu’a eues la CVRC à avoir accès aux documents gouvernementaux et à ceux possédés par les Églises, de même qu’aux archives conservées par le gouvernement. Le Rapport intérimaire de la Commission (2012) dénonce le manque de collaboration du gouvernement fédéral à respecter son obligation de divulguer tous les documents relatifs aux pensionnats autochtones. Un jugement rendu le 30 janvier 2013 par la Cour supérieure de justice de l’Ontario a clarifié le mandat de la Commission en concluant que le gouvernement du Canada devait transmettre à la Commission tous les documents nécessaires à la réalisation de son mandat, dont les documents qui se trouvent à Bibliothèque et Archives du Canada.

34 « There has as yet been little government effort to inform the public about the commission, and about how they and all Canadians were implicated in the system. Perceptions have tended to be more about Aboriginal issues over the crux of human rights and justice. This has been compounded by the fact that there has been minimal media coverage of the TRC in Canada, compared to TRCs that have occurred in other countries. » La commissaire Marie Wilson s’exprimant dans une conférence tenue à l’Université McGill (Institut d’étude de développement international, 2014). Voir aussi Morden (s. d).

35 La Commission a récemment demandé au gouvernement du Québec de revoir son programme d’histoire au secondaire pour y inclure l’histoire des pensionnats indiens, voir le reportage de Marie-Claude Julien à http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2013/03/11/006-enseignement-pensionnats-autochtones-quebec.shtml. Le gouvernement de la Colombie-Britannique aurait déjà modifié ses manuels scolaires.

36 Selon Ingelaere (2008 : 48), en 2005, 15 % des juges ont été remplacés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir participé au génocide.

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References

Electronic reference

Dany Rondeau, “Justice centrée sur la faute ou justice centrée sur les victimes ? Le dilemme des commissions de vérité et de réconciliation”Éthique publique [Online], vol. 18, n° 1 | 2016, Online since 07 November 2016, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2572; DOI: https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2572

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About the author

Dany Rondeau

Dany Rondeau est professeure au Département de lettres et humanités de l’Université du Québec à Rimouski et professeure associée à l’Université Laval et à l’Université catholique d’Afrique centrale de Yaoundé au Cameroun. Elle est directrice du Groupe de recherche Ethos (UQAR) et membre de l’Institut d’éthique appliquée (Université Laval). Ses recherches en philosophie pratique s’intéressent aux défis que pose le pluralisme culturel et moral à la pensée contemporaine en éthique et au vivre-ensemble. Ses publications portent sur la justice réparatrice, le mal politique, le concept d’inter-culturel et le programme d’Éthique et culture religieuse. En éthique appliquée, ses travaux s’inscrivent dans les champs de l’éthique professionnelle et de l’éthique organisationnelle et se concentrent sur les conditions de possibilité de l’exercice du jugement moral, de la responsabilité et de la réflexion éthique dans les pratiques professionnelles et dans les organisations.

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