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Rendre justice

La justice conciliationnelle : l’envers du lent droit

Louise Otis

Abstracts

The crisis affecting the administration of civil justice, in its classic form, traces its origin to many factors related as much to the heaviness of the adversary system, in some respects outmoded, as well as to the institutional deficiencies in the civil justice system itself. Another way of resolving disputes, simpler and less costly, is desired by litigants and is slowly evolving within the judiciary. Taking into account the judicial evolution in western society, many courts, including the Court of Appeal of Quebec, have decided to initiate, within the traditional system, a system of judicial mediation with a view to reinvesting in the parties themselves their power to decide their dispute. As guardians of public order and democratic values, it is fitting that the judiciary participate with the community in transforming the classical justice system so that it is more reflective of social values. In doing so, the justice system bears witness to a lessening of the distance between the judiciary and the public and to the principle that society is better served when it is better understood.

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Full text

1La crise que traverse le système classique de justice civile trouve son origine dans de multiples facteurs qui tiennent tantôt à la lourdeur du débat contradictoire, devenu à certains égards dépassé, tantôt aux défaillances institutionnelles du système lui-même. Une autre voie de résolution des litiges, plus simple, moins coûteuse et souhaitée par les justiciables se dessine, lentement, dans l’enceinte judiciaire.

2Pour rendre compte du mouvement des sociétés occidentales qui désirent participer à leur destinée judiciaire, des tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont accepté d’introduire, au sein du système traditionnel, un mode de justice conciliationnelle qui réinvestit les parties de leur pouvoir décisionnel.

Le système classique de justice civile

3L’évolution des sociétés occidentales a mené à l’expression et à la résolution institutionnelles du conflit judiciaire. Pendant des décennies, seul le mode processuel – encadrant la judiciarisation du conflit – a permis de résoudre les litiges au terme d’une procédure accusatoire et contradictoire. En somme, un système de justice étatique dont la finalité absolue et essentielle réside dans l’acte de juger, qui consiste à trancher l’opposition des droits subjectifs par une décision judiciaire.

4Plusieurs facteurs contributoires ont assuré la pérennité du système de justice contradictoire, qui demeure toujours la voie royale de résolution des conflits. Mentionnons, notamment, l’indépendance et l’impartialité du décideur, l’application d’un code procédural uniforme et neutre, l’assurance que la décision judiciaire émanera essentiellement de la preuve administrée par les parties, la résolution du litige dans le respect de la règle de droit et la stabilité juridique assurée par les précédents judiciaires. Phénomène significatif, le judiciaire est devenu une fonction de régulation sociale qui définit ponctuellement le rapport ordinaire à la société et rend compte de son évolution (avortement, suicide assisté, droits à l’égalité, biodroits…). La décision judiciaire traduit la relativité de la norme juridique et témoigne du degré de risque que la société occidentale pluraliste consent à prendre en regard des valeurs communes qui la façonnent.

5Par essence, l’acte de juger procède d’une analyse réflexive et d’une maturation de la pensée juridique que nourrissent le droit positif, le débat et l’argumentation. Il est inévitable que le cheminement d’un litige judiciaire qui trouve son point d’aboutissement dans la décision soit assujetti à des contraintes procédurales et, par implication nécessaire, temporelles. L’effectivité du système judiciaire et la gestion moderne de l’instance peuvent certes réduire l’action dilatoire, mais ces mesures ne pourront jamais contraindre l’acte de juger, par nature introspectif, à une précipitation incompatible avec ses attributs : le discernement, la cogitation et la sagesse. Une autre forme de justice, de nature conciliationnelle, est en voie de se joindre au système classique de justice civile afin d’en distraire les litiges qui ne lui conviennent plus, de les régler avec célérité et, à tous égards, de meilleure manière. Car, si le fondement de la mission de l’acte de juger demeure inébranlable, il faut toutefois constater que, dans une grande proportion des litiges civils, le débat contradictoire, complexe et procédurier, s’accommode difficilement à la réalité juridique moderne et à l’intérêt prépondérant des justiciables.

  • 1 W. B. Wendel, « Value Pluralism in Legal Ethics », Washington University Law Quarterly, vol. 78, 20 (...)

6En effet, l’ordre juridique d’autorité que représente le système classique repose sur la polarisation des rôles (demandeur-défendeur ; appelant-intimé), l’opposition des représentants légaux et l’exacerbation de l’antagonisme qui est à l’origine même du conflit1. Ces considérations entraînent la lourdeur du débat contradictoire, qui ploie sous la charge procédurale (interrogatoires, incidents et moyens préliminaires, rapports d’experts…).

  • 2 L. L. Riskin, « Mediation and Lawyers », Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 14, 1982 ; (...)

7La détermination judiciaire des droits des parties constitue la pierre angulaire de la justice contradictoire. La cause et la résolution du conflit qui fonde le litige judiciaire ne constituent pas, nommément, l’objet du contrat judiciaire et peuvent être ignorées dans le traitement du litige2.

  • 3 H. Stinzing, Mediation - A Necessary Element in Family Dispute Resolution ? A Comparative Study of (...)
  • 4 M. Conrod, « Case Management Wins Plaudits », The Lawyers’ Weekly, 19 février 1999. À titre d’exemp (...)
  • 5 A. L. Levin et D. D. Colliers, « Containing the Cost of Litigation », Rutgers Law Review, vol. 37, (...)
  • 6 W. P. McKeown, « Expert and Survey Evidence in Patent and Trademark Cases : Proposed Federal Court (...)
  • 7 V. J. Christiansen, « Ritual and Resolution : The Role of Reconciliation in the Mediation Process » (...)
  • 8 Dans les matières reliées au droit de propriété (bornage, servitude, mitoyenneté, copropriété, etc. (...)

8Maintes fois énoncées, les carences du système traditionnel ont créé une véritable crise de l’ordre judiciaire d’autorité et ont présidé à l’émergence de nouveaux moyens de résolution des conflits plus fonctionnels et mieux adaptés au règlement d’une grande partie des litiges civils3. Parmi les déficiences répertoriées, mentionnons les délais (administratifs et procéduraux)4, les frais judiciaires et extrajudiciaires5 reliés au débat contradictoire, les agency costs6 résultant, parfois, du chevauchement des intérêts, les traumatismes physiques et psychologiques associés, plus particulièrement, aux longs conflits judiciaires7, les limites inhérentes au débat contradictoire dans la recherche, notamment, de la meilleure solution susceptible d’éteindre véritablement le litige8.

La justice conciliationnelle : une autre manière de rendre justice

  • 9 J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, et La technique et la science (...)
  • 10 L. Lamarche, « L’État désétatisé et ses fonctions sociales : éléments de réflexion », dans F. Crépe (...)

9Parallèlement aux défaillances subjectives inhérentes au débat contradictoire, des modèles consensuels de règlement des conflits se sont développés au sein même de la justice étatique. En même temps sont apparus des modèles consensuels de production normative, c’est-à-dire des modèles de réglementation où les sujets de droit visés par la norme participent activement à leur énonciation. Ces modèles, qui existent principalement dans le droit réglementaire (environnement, régulation sociale, finance…), concordent, à certains égards, avec ce que Habermas et Van de Kerchove perçoivent comme une perte de légitimité de la norme résultant d’un déficit démocratique dans les sociétés postindustrielles9. Qu’il s’agisse de normes scientifiques ou de régulation sociale, la « désétatisation », comme la nomme Lucie Lamarche10, résulte d’un déplacement de la fonction de l’État.

  • 11 L. L. Riskin, « The Represented Client in a Settlement Conference : The Lessons of G. Heileman Brew (...)
  • 12 J. Macfarlane, « An Alternative to What ? », dans J. Macfarlane (dir.), Rethinking Disputes : The M (...)

10Toutefois, ni la crise d’effectivité du système judiciaire classique ni la crise de légitimité que traverse la société postmoderne ne peuvent expliquer, à elles seules, l’essor des pratiques de conciliation par les instances judiciaires. Il faut y voir, de manière prééminente, le désir de la communauté des justiciables de s’affranchir – dans les cas qui s’y prêtent – de la justice imposée afin de rechercher, par l’émergence d’une maturité collective, une solution judiciaire négociée et acceptée par tous11. Pour rendre compte du mouvement de la société vers le contrôle de sa destinée judiciaire, des tribunaux ont accepté d’introduire, au sein même du système étatique, un ordre juridique de participation se substituant, selon la volonté expresse des parties, à un ordre juridique d’autorité qui impose une solution judiciaire mais parvient rarement à réconcilier les différences12. Cette solution judiciaire s’insère dans un processus souple, efficace et peu coûteux. En un mot, une justice accessible et humaine.

  • 13 Sur l’origine de ces mesures de résolution des conflits et leur développement, voir S. B. Goldberg, (...)
  • 14 Pour un point de vue critique, O. M. Fiss, « Against Settlement », Yale Law Journal, vol. 93, 1984  (...)

11Les modes alternatifs de règlement des conflits, propres à l’ère postmoderne, ont connu la première phase de leur développement au cours des années 197013. Puis ils ont littéralement explosé pour pénétrer de nombreuses sphères de l’activité privée et publique. Tour à tour critiqués et louangés14, les modes alternatifs de règlement des conflits contribuent à ranimer une mésentente idéologique quant à la conception même de la justice : dirigisme-libéralisme, antagonisme-interdépendance, procédure-substance, etc.

12La dichotomie de ces concepts apparemment opposés a été résolue, à la Cour d’appel du Québec, par l’intégration de la justice conciliationnelle au sein même du système judiciaire classique fondé sur le jugement. Ainsi, la justice processuelle et la justice conciliationnelle cohabitent dans la même enceinte et participent, selon leur vocation respective, à la réalisation de la mission première impartie aux tribunaux : rendre justice.

L’expérience de la Cour d’appel du Québec

13Le programme de conciliation judiciaire introduit à la Cour d’appel du Québec en 1998 a été conçu, d’abord, pour atténuer les déficiences du système classique de justice civile et, aussi, pour rendre compte de l’évolution de la société intéressée à participer à sa destinée judiciaire.

14La conciliation judiciaire offre aux parties déjà engagées dans le débat contradictoire une voie additionnelle de résolution du conflit judiciaire. Alors que les modes alternatifs de règlement des conflits tendent, généralement, à éviter la justice processuelle et à favoriser la conclusion d’une entente extrajudiciaire, la conciliation judiciaire offre, dans le cadre même du système de justice étatique, une voie de règlement négocié destiné à mettre un terme au litige. Dans l’éventualité où la négociation échoue, les parties poursuivent leur cheminement à l’intérieur du système formel en recherchant la voie de la décision judiciaire. La Cour d’appel a intégré les deux voies de solution judiciaire dans une structure de résolution des conflits unique, harmonieuse et fonctionnelle. Environ trois cent cinquante causes ont été déférées, par demande conjointe, à la conciliation judiciaire. De ce nombre, quatre-vingts pour cent ont fait l’objet d’un règlement final entre janvier 1998 et juin 2001.

15Le processus de conciliation repose sur le consentement exprimé de toutes les parties au litige et est caractérisé par la souplesse, la confidentialité et l’amplitude de l’intervention négociée avec l’aide du juge.

Le consentement

16La conciliation judiciaire est accessible à toutes les parties impliquées dans un litige civil, commercial ou familial au niveau de l’appel. Les litiges de droit public ou de droit pénal sont évidemment exclus de la procédure de conciliation.

17Pour donner ouverture au processus de conciliation, les parties doivent signer une « Demande conjointe de conciliation ». Cette demande est remise au greffier de la cour, au plus tôt, après le dépôt de l’inscription en appel et, au plus tard, avant que le jugement ne soit rendu. Ainsi, il arrive qu’une affaire soit réglée quelques jours après le dépôt de l’inscription en appel ou, encore, pendant le délibéré d’une affaire. Cela illustre que le conflit judiciaire évolue sans cesse et que des justiciables retranchés dans une attitude de ferme opposition peuvent, au gré des circonstances, souhaiter, à quelque moment du cheminement du litige dans l’instance, quitter la voie décisionnelle – temporairement et volontairement – pour amorcer une démarche judiciaire de règlement négocié sous l’autorité d’un juge de la Cour d’appel.

  • 15 Sur l’incidence du consentement des parties en regard du résultat de la médiation voir, notamment, (...)

18Ainsi, la conciliation judiciaire trouve son fondement et sa justification dans la volonté exprimée des parties au litige qui demeurent entièrement libres de s’engager dans une démarche conciliationnelle et de s’en retirer, à toute étape du processus, pour réintégrer le système formel15. La Cour d’appel a adopté le système de la conciliation judiciaire volontaire plutôt que mandatoire puisqu’elle est une cour de dernière instance dont la mission première est de dire le droit. Certains tribunaux de première instance (canadiens et américains) ont opté pour des modes de résolution judiciaire des litiges de nature mandatoire. Ce choix, souvent fructueux, s’explique par le fait que les modes alternatifs sont directement intégrés à la gestion de l’instance et que le débat contradictoire est à peine amorcé.

La confidentialité

  • 16 O. V. Gray, « Protecting the Confidentiality of Communications in Mediation », Osgoode Hall Law Jou (...)

19La demande conjointe de conciliation contient un engagement qui marque les échanges des parties du sceau de la confidentialité16. Cet engagement assure la fluidité de la communication et de la négociation et garantit l’impénétrabilité tant de la justice conciliationnelle que de la justice formelle qui coexistent dans la plus parfaite indépendance.

20L’engagement signé par les parties est de nature contractuelle et comporte une obligation déontologique pour les avocats.

21Il paraissait antinomique d’assortir l’obligation de confidentialité de mesures coercitives alors que le système de conciliation repose sur l’adhésion des volontés, la bonne foi et la flexibilité de la procédure. D’ailleurs, l’expérience de quatre années de conciliation judiciaire est venue conforter cette proposition de principe.

22Il faut également souligner que le dossier de conciliation est conservé dans le cabinet du juge conciliateur et non au greffe de la cour. La session de conciliation ne fait l’objet d’aucun enregistrement mécanique et les notes manuscrites du juge conciliateur sont détruites au terme de la conciliation.

La souplesse de la procédure

23La séance de conciliation en appel est précédée de l’envoi d’un dossier sommaire (inscription en appel et jugement de première instance) ainsi que de la preuve documentaire ou testimoniale estimée importante par les parties. En éliminant la nécessité de transcrire les notes sténographiques et de préparer un mémoire, la procédure de conciliation a été considérablement simplifiée et, conséquemment, les coûts ont été réduits à l’essentiel.

24Les parties choisissent, avec l’aide du juge conciliateur, les règles susceptibles de gouverner la séance de conciliation en conjuguant la flexibilité du processus à l’optimisation des échanges (caucussing, plénière, rencontre avec les avocats, vidéo-conférence, appel conférence, etc.).

25Le but recherché par les parties est de trouver, par la voie du compromis, la meilleure solution possible à un problème commun sans abdiquer son bien-être personnel et matériel.

  • 17 La séance de conciliation judiciaire en appel dure, en moyenne, trois heures. Une seule séance suff (...)
  • 18 J. Macfarlane, « Why Do People Settle ? », McGill Law Journal, vol. 46, 2001 ; C. Lickson, « The Us (...)

26Il est intéressant de constater que les parties – au terme d’une séance de trois heures17 – peuvent non seulement exposer avec limpidité et concision la nature juridique du litige mais, également, amorcer un dialogue de dénouement se détachant de l’énonciation acrimonieuse du problème et ouvrant la voie à une solution participative qui préserve l’intérêt de chacun18. Parfois l’adjonction d’un expert (ingénieur, arpenteur, comptable…) permettra de mesurer immédiatement la faisabilité de la solution négociée par les parties et d’éteindre toute possibilité de conflit ultérieur. Agissant comme un chef d’orchestre, le juge conciliateur conduit, de manière subtile, la négociation qui se déroule entre les parties. Il garde, avec habilité, les parties sur la voie du litige principal et tempère les discussions susceptibles d’entraîner la rupture de la communication. Par un contrôle sans ingérence, il conduit les parties à demeurer centrées, de manière constructive, sur le problème juridique qui les oppose.

L’amplitude du mandat

27Dès la saisine judiciaire complétée par le dépôt de l’inscription en appel, le juge conciliateur peut intervenir, comme amiable compositeur, non seulement dans le litige qui forme l’objet du pourvoi mais également dans tout litige connexe pendant devant la Cour d’appel ou même devant une autre instance. Il suffit, pour que ce mécanisme trouve application, que les parties en fassent la demande conjointe et que le juge conciliateur estime, après un examen sommaire, que les affaires en litige sont susceptibles de trouver leur dénouement par la voie de la conciliation judiciaire.

28Cette particularité du système en fait un instrument de gestion globale des conflits qui a permis d’éteindre de nombreux litiges pendant, notamment, devant la Cour supérieure. L’expérience a révélé qu’une fois la procédure de conciliation mise en branle et les parties engagées sincèrement dans une dynamique de communication et de négociation, il était préférable d’associer les litiges connexes au litige en appel créant ainsi une économie de temps et de ressources pour tous les intervenants.

Le rôle du juge

29Chaque séance de conciliation est présidée par un juge de la Cour d’appel. Plusieurs raisons expliquent ce choix d’un juge plutôt que d’un conciliateur privé. Ces raisons tiennent tantôt à la perception des parties et des tribunaux de première instance, tantôt à l’autorité morale et judiciaire dont est investi le juge d’appel.

30L’indépendance de l’institution judiciaire, l’impartialité de ses juges, leur connaissance approfondie du droit et des conflits, leur mission traditionnelle de disposer des litiges et de rendre justice expliquent pourquoi le juge conciliateur jouit, auprès des parties, d’une forte autorité morale. Ces raisons valent autant pour les juges médiateurs de première instance que pour les juges conciliateurs en appel. Toutefois, dans le cas particulier du litige en appel, il paraissait essentiel que la session de conciliation soit présidée par un juge de la cour afin que prévale la courtoisie judiciaire envers le juge de première instance dont la décision forme l’objet du pourvoi.

31Dans l’exercice de son rôle conciliationnel, le juge évolue dans un couloir d’intervention plus étroit que le médiateur privé puisqu’il ne peut, d’aucune manière, lier la cour par ses prises de position ni altérer le déroulement du débat contradictoire advenant l’échec de la conciliation. Sa connaissance approfondie du dossier judiciaire (procédures, preuve documentaire et jugement) lui permettra d’évaluer le bien-fondé des prétentions respectives des parties dans une perspective de compromis plutôt que d’attribution des torts et des raisons.

32Dans le cadre de son intervention, le juge conciliateur doit permettre aux parties d’examiner le litige sous tous ses aspects, de définir les questions essentielles de même que les intérêts sous-jacents à un règlement. Bref, le juge conciliateur doit créer un environnement sûr qui permet aux parties de s’engager spontanément et sincèrement dans le processus de négociation sans que le rapport de force ne soit altéré.

33Le rôle privilégié du juge conciliateur, comme facilitateur neutre, lui permettra – au moment opportun – de présenter aux parties des options de solution. Il faut se rappeler que les parties qui ont choisi la voie judiciaire ont souvent aliéné leur perception objective du conflit. Par une vision large, le conciliateur les conduira à quitter le cadre étroit du litige judiciaire pour explorer les avenues susceptibles de constituer des options valables de règlement.

34Le juge conciliateur est entièrement responsable du déroulement du processus de conciliation. Cependant, la responsabilité de la décision repose entièrement sur les parties. Il s’agit d’un véritable transfert judiciaire. S’il les encouragera à prendre les risques nécessaires pour éteindre le conflit qui les oppose, jamais il ne leur retirera leur pouvoir décisionnel.

35L’émergence des modes alternatifs de règlement des conflits au sein même de la justice étatique témoigne d’un phénomène de responsabilisation de la société à l’égard du droit qui n’est plus perçu, désormais, comme un objet transcendant et immuable contre lequel on ne peut rien. À cause de la rareté des ressources, de la prise de conscience de la dynamique adverse du conflit, de la crise d’effectivité qui agite l’institution judiciaire, les citoyens se réapproprient, dans les cas qui le permettent, la solution de leur litige. Cette relation au droit, loin d’être un signe de perte de légitimité de la norme, préfigure, au contraire, un renouveau démocratique. Que les juges, gardiens de l’ordre sociétal et des valeurs démocratiques, participent avec la communauté des justiciables à cette transformation du système classique de justice civile témoigne que la distance entre le judiciaire et le social s’amenuise et que la société, en étant mieux comprise, sera mieux servie.

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Notes

1 W. B. Wendel, « Value Pluralism in Legal Ethics », Washington University Law Quarterly, vol. 78, 2000, p. 212.

2 L. L. Riskin, « Mediation and Lawyers », Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 14, 1982 ; voir aussi A. J. Black, « Separated by a Common Law : American and Scottish Legal Education », Indiana International and Comparative Law Review, vol. 4, 1993, p. 31 ; K. J. Rigby, « Alternate Dispute Resolution », Louisiana Law Review, vol. 44, 1984, p. 1727.

3 H. Stinzing, Mediation - A Necessary Element in Family Dispute Resolution ? A Comparative Study of the Australian Model of Alternative Dispute Resolution for Family Disputes and the Situation in German Law, Francfort, Peter Lang, 1994, p. 28-

35.

4 M. Conrod, « Case Management Wins Plaudits », The Lawyers’ Weekly, 19 février 1999. À titre d’exemple, les délais procéduraux (inscription en appel, comparution, préparation des mémoires, incidents, etc.) inhérents au cheminement d’une affaire civile ordinaire varient de huit à dix mois. Ce n’est que lors de l’expiration des délais procéduraux que l’appel est réputé en état et peut être mis au rôle de l’audience. Il faudra compter encore dix-huit mois, en moyenne, pour que l’appel soit entendu.

5 A. L. Levin et D. D. Colliers, « Containing the Cost of Litigation », Rutgers Law Review, vol. 37, 1985. Une étude réalisée par la commission de révision de la justice civile en Ontario a établi à plus de trente-huit mille dollars canadiens les honoraires reliés à une cause civile type. Soixante-quinze pour cent du montant obtenu a été consacré aux honoraires et aux frais juridiques. Voir Rapport du groupe de travail sur les systèmes de justice civils, Association du Barreau canadien, août 1996, p. 16.

6 W. P. McKeown, « Expert and Survey Evidence in Patent and Trademark Cases : Proposed Federal Court Case Management Procedures » (1997) 14 C.I.P.R. 1 et 2 ; M. Teplitsky et W. Low, « Arbitration : An Alternative », Advocates’ Quarterly, vol. 4, 1983, p. 233.

7 V. J. Christiansen, « Ritual and Resolution : The Role of Reconciliation in the Mediation Process », Dispute Resolution Journal, vol. 52, 1997 ; voir également G. Applebey, « An Overview of Alternative Dispute Resolution », dans C. Samson et J. McBride (dir.), Solutions de rechange au règlement des conflits, Sainte-Foy, Presses de l’université Laval, 1993, p. 25. Aux sessions de conciliation judiciaire en appel, les parties témoignent avec constance et spontanéité des séquelles physiques et psychologiques qui découlent des litiges qui perdurent. Des épisodes de dépression situationnelle et des pathologies liées au stress du litige judiciaire sont fréquemment rapportées par les parties et leurs avocats.

8 Dans les matières reliées au droit de propriété (bornage, servitude, mitoyenneté, copropriété, etc.), la fonction décisionnelle, limitée au contrat judiciaire des parties et à l’application rigide de la norme, parvient difficilement à résoudre les différends. On remarque une récurrence judiciaire dans les litiges relatifs à ces matières.

9 J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, et La technique et la science comme « idéologie », Paris, Gallimard, 1990 ; M. Van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988.

10 L. Lamarche, « L’État désétatisé et ses fonctions sociales : éléments de réflexion », dans F. Crépeau (dir.), Mondialisation des échanges et fonctions de l’État, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 235-258.

11 L. L. Riskin, « The Represented Client in a Settlement Conference : The Lessons of G. Heileman Brewing Co. v. Joseph Oat Corp. »,Washington University Law Quarterly, vol. 69, 1991.

12 J. Macfarlane, « An Alternative to What ? », dans J. Macfarlane (dir.), Rethinking Disputes : The Mediation Alternative, Toronto, Emond Montgomery, 1997, p. 4-8.

13 Sur l’origine de ces mesures de résolution des conflits et leur développement, voir S. B. Goldberg, F. E. A. Sander et N. H. Rogers, Dispute Resolution : Negotiation, Mediation, and Other Processes, Boston, Little, Brown and Company, 1996 (3e éd.), chap. 1.

14 Pour un point de vue critique, O. M. Fiss, « Against Settlement », Yale Law Journal, vol. 93, 1984 ; O. M. Fiss, « Out of Eden », Yale Law Journal, vol. 94, 1985 ; J. Resnick, « Managerial Judges », Harvard Law Review, vol. 96, 1982 ; J. Resnick, « Failing Faith : Adjudicatory Procedure in Decline », University of Chicago Law Review, vol. 53, 1986. Pour un point de vue favorable, J. Thibault, Les procédures de règlement amiable des litiges au Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2000 ; J. Paré, « Solution de rechange pour le règlement des litiges : la médiation », dans J.-L. Baudouin (dir.), Médiation et modes alternatifs de règlement des conflits : aspects nationaux et internationaux, Cowansville, Yvon Blais, 1997 ; A. Wellington, « Taking Codes of Ethics Seriously : Alternative Dispute Resolution and Reconstitutive Liberalism », Canadian Journal of Law and Jurisprudence, vol. 12, 1999 ; C. Nélisse, « Le règlement déjudiciarisé : entre la flexibilité technique et la pluralité juridique », Revue de droit de l’université de Sherbrooke, vol. 23, 1992 ; D. L. Marston, « Project-based Dispute Resolution : ADR Momentum Increases Into the Millennium », Canadian Law Review (2d), vol. 48, 2000.

15 Sur l’incidence du consentement des parties en regard du résultat de la médiation voir, notamment, G. Smith, « Unwilling Actors : Why Voluntary Mediation Works, Why Mandatory Mediation Might Not », Osgoode Hall Law Journal, vol. 36, 1998.

16 O. V. Gray, « Protecting the Confidentiality of Communications in Mediation », Osgoode Hall Law Journal, vol. 36, 1998 ; J. Watson-Hamilton, « Protecting Confidentiality in Mandatory Mediation : Lessons from Ontario and Saskatchewan », Queen’s Law Journal, vol. 24, 1999 ; R. McConomy, « La portée et les limites de la confidentialité des séances en médiation », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en médiation, Cowansville, Yvon Blais, 1996, p. 111.

17 La séance de conciliation judiciaire en appel dure, en moyenne, trois heures. Une seule séance suffit, habituellement, à dénouer l’impasse ou à constater que le litige doit poursuivre sa voie vers le jugement.

18 J. Macfarlane, « Why Do People Settle ? », McGill Law Journal, vol. 46, 2001 ; C. Lickson, « The Use of Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property, Technology-Related or Innovation-based Disputes », American Jurisprudence Trials, vol. 55, 1995.

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References

Electronic reference

Louise Otis, “La justice conciliationnelle : l’envers du lent droit”Éthique publique [Online], vol. 3, n° 2 | 2001, Online since 15 May 2016, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2520; DOI: https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2520

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Louise Otis

Louise Otis est juge à la Cour d’appel du Québec.

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