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Sexe

Marché de la prostitution à Genève : entre autorégulation, pragmatisme et risque d’émergence d’entreprises criminelles

Massimo Sardi et Didier Froidevaux

Résumés

Les États européens pratiquent des politiques très diverses en matière de prostitution, allant de la légalisation à la prohibition. Le canton de Genève pratique un modèle de régulation intéressant. L’objectif ici est de le présenter, d’abord en donnant quelques indications sur l’état du marché de la prostitution et du sexe, puis en rappelant les éléments contextuels juridiques et enfin, en illustrant les facteurs de risques liés à l’approvisionnement, au fonctionnement et aux transformations de ce marché. À la lumière de la situation genevoise, la dernière partie reprend la discussion autour de la légalisation et de la répression, en mettant l’accent sur la nécessité de rendre plus visibles les phénomènes de traite et de trafic des êtres humains dans le but d’apporter une réponse (plus) adéquate. Les auteurs penchent en faveur d’une régulation pragmatique qui prend en compte la diversité des situations des personnes actives sur le marché de la prostitution et du sexe.

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Texte intégral

1Les États européens suivent des politiques très diverses en matière de prostitution, allant de la légalisation à la prohibition. Le canton de Genève pratique un modèle de régulation intéressant. Notre objectif ici est de le présenter, d’abord en donnant quelques indications sur l’état du marché de la prostitution et du sexe, puis en rappelant les éléments contextuels juridiques et, enfin, en illustrant les facteurs de risque liés à l’approvisionnement, au fonctionnement et aux transformations de ce marché. À la lumière de la situation genevoise, la dernière partie reprend la discussion autour de la légalisation et de la répression, en mettant l’accent sur la nécessité de rendre plus visibles les phénomènes de traite et de trafic des êtres humains dans le but d’apporter une réponse (plus) adéquate. Nous concluons en faveur d’une régulation pragmatique qui prend en compte la diversité des situations des personnes actives sur le marché de la prostitution et du sexe.

Bref état de situation

2Le marché genevois de la prostitution et du sexe a connu plusieurs transformations au cours de la dernière décennie du vingtième siècle, comme l’a démontré la recherche que nous avons réalisée en 2001 sur la base des analyses des données administratives, judiciaires et policières. Parmi ces dernières, les observations du monitoring régulier opéré par la brigade des mœurs et recensant les acteurs de la prostitution et du monde de la nuit les prostituées actives dans la rue et les salons, le personnel des établissements nocturnes : cabarets et bars à champagne – permettent de décrire l’évolution de ce milieu et les mouvements qui le caractérisent. Voici quelques éléments de synthèse, propres à illustrer les changements observés.

3Le marché de la prostitution officielle (c’est-à-dire correspondant aux normes genevoises de l’exercice de la prostitution, voir ci-bas) a connu une augmentation du nombre de prostituées en activité et a eu pour corollaire le doublement sur dix ans de la proportion de prostituées étrangères en exercice et surtout l’augmentation de la prostitution de salon, au détriment de la prostitution de rue. La prostitution de salon apparaît comme une activité plus occasionnelle, car celles qui s’y adonnent le font moins longtemps et sont aussi en moyenne plus jeunes.

4Notre analyse s’est aussi intéressée aux danseuses de cabaret car elles représentent une population importante de ce qui doit être plus largement considéré comme le marché du sexe. En effet, source de prostitution clandestine, le monde du spectacle nocturne est souvent utilisé comme canal d’approvisionnement en prostituées étrangères. Les emplois temporaires de strip-teaseuses sont particulièrement associés à ce type d’activité souterraine.

5Si l’activité de danseuse apparaît comme semblable entre les diverses nationalités, l’analyse a par contre mis au jour et confirmé les conditions de « nomadisme forcé » dans lesquelles elle se déroule. On peut parler de conditions précaires puisque la majorité des danseuses recensées n’ont obtenu qu’un seul contrat à Genève et que les engagements supérieurs à un mois sont fortement minoritaires. Des engagements brefs signifient des rotations incessantes dans les cabarets de Suisse. L’imposition d’un tel mouvement pose la question d’une pratique visant à exploiter les personnes employées et à les maintenir dans une certaine précarité. Il est également possible que ce soit là une réponse à la législation qui contingente le nombre de danseuses par établissement. Limités dans l’effectif et donc dans la diversité de l’offre, les établissements pallient cette contrainte par des engagements de courte durée afin de maintenir une offre variée qui apparaît comme un critère déterminant et apprécié de la clientèle.

6L’évolution du monde des cabarets au cours de la décennie en question démontre, d’une part, l’augmentation continue du nombre de danseuses et strip-teaseuses en activité et, d’autre part, l’importance progressive que prennent les pays de l’Europe de l’Est dans les effectifs des danseuses à Genève. À partir de 1994, la Russie et l’Ukraine fournissent d’importants effectifs, compris auparavant sous la dénomination « ex-URSS ». La contribution des pays de l’ex-URSS diminue de ce fait, sans toutefois disparaître, en raison de l’arrivée de danseuses des pays baltes (Lettonie, Estonie, Lituanie). L’Ukraine s’impose comme le principal pays de provenance de danseuses avec l’effectif le plus important. Si la population des danseuses est dans son ensemble plutôt jeune, les danseuses en provenance des pays de l’Est sont sensiblement plus jeunes que les autres.

7De plus, l’arrivée massive de ces danseuses dans le milieu des cabarets genevois ne résulte pas du hasard. La concentration des contrats émanant d’un établissement particulier et la diffusion subséquente des danseuses de l’Est dans l’ensemble du milieu des cabarets laissent entrevoir que cette évolution doit reposer sur des circuits plus ou moins organisés. La diversification des zones de recrutement et la prédominance, qui continue à croître, des pays de l’Est sur ce segment particulier du marché du sexe représente un facteur de risque pour Genève.

8Ce bref état des lieux met en évidence trois figures types de la prostitution en Suisse et singulièrement à Genève : la prostitution légale, la prostitution illégale et, à l’intérieur de cette dernière, la prostitution liée au monde des cabarets et aux danseuses et strip-teaseuses. Un détour par les aspects juridiques est indispensable pour mieux comprendre les spécificités de cette situation.

La situation légale en Suisse et à Genève

9L’article 199 du Code pénal suisse punit l’exercice illicite de la prostitution. Selon cet article du 21 juin 1991 entré en vigueur le 1er octobre 1992, celui qui enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées contre ses manifestations secondaires fâcheuses est punissable des arrêts ou de l’amende. Il s’agit d’une norme-cadre fédérale qui donne aux cantons la compétence d’édicter des réglementations. Les cantons sont libres de déléguer à leur tour cette compétence aux communes. Ces réglementations tiennent compte des conditions locales (Feuille fédérale 1985 II 1111). En revanche, les sanctions qui accompagnent ces dispositions locales doivent être uniformes. Il ressort donc de l’article 199 que l’exercice de la prostitution est licite en Suisse depuis le 1er octobre 1992 dans le cadre des limites posées par le droit cantonal, voire le droit communal.

  • 1  Le Temps, 27 juin 2003.

10Cependant, comme le souligne l’avocate Antonella Cereghetti1, les réglementations cantonales risquent de se heurter aux limites édictées par le droit fédéral. En premier lieu, selon l’article 199, les cantons ne peuvent interdire la prostitution et ne peuvent prévoir des peines plus lourdes que les arrêts ou l’amende pour punir les contrevenants. En deuxième lieu, la marge de manœuvre des cantons est limitée par les dispositions de l’article 195 du Code pénal relatif à l’encouragement à la prostitution. Ainsi, il n’est pas envisageable qu’une personne prostituée soit liée par un contrat de travail avec un employeur sans que celui-ci ne tombe sous le coup de la loi, car un tel contrat l’obligerait à se soumettre aux instructions de son employeur quant à la manière d’exercer son travail.

Encouragement à la prostitution et proxénétisme

11À la suite de la révision du Code pénal de 1992, le but de la répression est de protéger la liberté individuelle de la personne prostituée. Cela va de pair avec la décriminalisation du proxénétisme – le fait d’obtenir un revenu à partir de la prostitution d’autrui ne constitue plus un délit. En revanche, l’encouragement à la prostitution est sévèrement puni. La personne prostituée doit pouvoir exercer son métier de manière indépendante et la prestation pécuniaire doit être remise librement par elle. Plus précisément, l’article 195 punit sévèrement trois types de comportements :

    • 2  U. Cassani, « Portée de l’art. 195 CP réprimant l’encouragement à la prostitution », lettre-expert (...)

    le fait de pousser une personne à se prostituer (al. 1 et 2) se concrétise dans trois cas de figure. Premièrement, la victime est mineure, homme ou femme de moins de dix-huit ans. Deuxièmement, l’auteur exploite un rapport de dépendance. Ce dernier doit être antérieur à l’initiation de la victime à la prostitution, puisqu’il est le moteur à l’entrée dans la prostitution. Parmi les conditions de réalisation du rapport de dépendance, la doctrine évoque une situation particulièrement pertinente dans le présent contexte : il s’agit des cas dans lesquels l’auteur exploite la naïveté et la pauvreté de personnes étrangères pour les attirer en Suisse sous des prétextes fallacieux, afin de les pousser à la prostitution. « Dans la mesure où le statut de ces personnes est extrêmement précaire sous l’angle économique et sous celui de séjourner en Suisse, on peut imaginer l’existence d’un rapport de dépendance avec celui qui les a fait venir en Suisse, qui pourrait en profiter pour les pousser à la prostitution2.» Troisièmement, l’auteur poursuit le but d’obtenir un avantage patrimonial. Dans la mesure où il s’agit de victimes adultes sans rapport de dépendance avec l’auteur, la doctrine considère que cette condition est à interpréter de manière très restrictive ;

    • 3  Cité par U. Cassani dans ibid.

    le maintien d’une personne dans la prostitution (al. 4) : le message du Conseil fédéral affirme que l’acte constitutif « englobe tous les moyens, quels qu’ils soient, employés dans ce but, comme la violence, la menace, la dépendance, notamment financière3 ». Selon la doctrine dominante, l’intensité de la pression doit être évaluée selon la situation personnelle – connue de l’auteur de la victime. Ainsi, un étranger résidant clandestinement en Suisse sera particulièrement vulnérable ;

    • 4  Ibid., p. 7 ; voir aussi Office fédéral de la police, Situation suisse. Rapport de situation 1999, (...)

    l’atteinte à la liberté d’action d’une personne qui s’adonne à la prostitution (al. 3) : cet alinéa vise « celui qui aura porté atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions ». Sur le plan pratique, il y a surveillance lorsque l’auteur contrôle l’activité de la victime, par exemple pour vérifier son assiduité au travail. Parmi les autres conditions mentionnées à l’alinéa 4, on peut songer à l’imposition d’actes sexuels que la prostituée réprouve, à la fixation du prix pour la prestation sexuelle ou au pourcentage de ce dernier que la victime doit remettre à l’auteur ou à l’imposition d’actes sexuels sans préservatifs4.

12Selon Cassani, l’article 195 vise à interdire toute organisation dans laquelle la liberté de la personne prostituée est entravée d’une quelconque manière, peu importe le cadre dans lequel l’activité se déroule (maison de prostitution, salon de massage, « Eros-Center »). Il s’agit de s’interroger sur les violations effectives de la liberté des personnes prostituées, en prenant en considération les aspects suivants : la prostituée doit exercer son métier à titre d’indépendante ; elle peut toutefois faire preuve de générosité, voire même entretenir entièrement une personne, pour autant que la contribution se fasse librement (dans le cadre d’une convention ou non) ; la location d’une chambre ne relève pas de l’article 195, même lorsque le prix de cette chambre est excessif (sous réserve de l’article 157 – usure) ; la prostituée doit exercer son métier à sa convenance. Le propriétaire ou le gérant de l’établissement ne doit donc imposer ni les pratiques sexuelles offertes, ni le choix des clients, ni le nombre de « passes » et leur prix, etc.

13Concrètement, il est donc permis de gagner de l’argent avec la prostitution et d’entretenir son compagnon. Mais celui qui pousse autrui à se prostituer, le maintient dans cet état, ou surveille ses activités sera puni de l’emprisonnement ou de la réclusion pouvant aller jusqu’à dix ans. La loi vise en fait à assurer que la personne prostituée travaille de façon indépendante sans devoir rendre de comptes à personne.

Les dispositions pénales connexes

14D’autres dispositions pénales doivent être prises en compte pour analyser le marché de la prostitution à Genève et plus particulièrement celles qui sont susceptibles d’être en lien avec le phénomène de la prostitution clandestine. Ces dispositions sont de deux types : celles de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et celles relevant de la traite d’êtres humains (art. 196 du Code pénal).

15Les dispositions pénales de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers apparaissent à l’article 23. Les alinéas 1, 2 et 4 nous intéressent plus particulièrement. Le premier, qui punit de l’emprisonnement jusqu’à six mois, peine à laquelle on peut ajouter une amende de 10 000 francs au plus, vise : le fait d’établir de faux papiers de légitimation, d’en falsifier d’authentiques, ou de les employer sciemment ou encore de les procurer à des tiers ; le fait d’utiliser des papiers authentiques qui ne sont pas destinés au porteur ; le fait de céder, aux fins d’usage, des papiers authentiques à des tiers n’y ayant pas droit ; le fait, de la Suisse ou de l’étranger, de faciliter ou de préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal.

16L’alinéa 2 constitue des conditions aggravantes. Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, facilitera ou préparera une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal d’un étranger sera puni de l’emprisonnement et de l’amende jusqu’à 100 000 francs. La même peine est applicable au délinquant agissant sans dessein d’enrichissement, mais dans le cadre d’une association de personnes, formée dans le but de commettre de tels actes de façon continue.

17L’employeur de travailleurs « au noir » est visé par l’alinéa 4. En plus d’une éventuelle sanction découlant du 1er alinéa, il sera puni, pour chaque cas d’étranger employé illégalement, d’une amende jusqu’à 5 000 francs. Ce plafond est ramené à 3 000 francs quand l’auteur a agi par négligence. Lorsque l’auteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d’un montant supérieur à ces maximums.

18Les infractions poursuivies ci-dessus constituent une partie des modes opératoires du trafic lié à l’immigration (smuggling) et de la traite des êtres humains (trafficking in persons). Les analyses des procédures judiciaires genevoises montrent que l’article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers est très fréquemment utilisé dans les cas d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 du Code pénal), voire dans les cas relevant de l’encouragement à la prostitution (art. 195 du Code pénal). Les affaires mettent également en évidence la faiblesse des amendes infligées (voir plus loin).

19L’article 196 du Code pénal vise, à son 1er alinéa, celui qui, pour satisfaire les passions d’autrui, se sera livré à la traite d’êtres humains. La peine encourue est la réclusion ou l’emprisonnement pour six mois au moins. Celui qui, par ailleurs, aura pris des dispositions en vue de la traite d’êtres humains sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement (alinéa 2). Dans tous les cas, l’auteur sera en outre puni de l’amende (alinéa 3). Seule une activité commerciale au sens étroit, un trafic, la livraison en vue de proxénétisme, entrent dans la définition de la traite (arrêt du tribunal fédéral AFT 96 118 c.2d).

  • 5  Office fédéral de la justice, Traite des êtres humains en Suisse. Rapport du groupe de travail int (...)

20La définition pénale suisse actuelle se limite au but de l’exploitation sexuelle (satisfaction des passions d’autrui). Selon la définition de l’ONU et de l’Union européenne, la notion de traite des êtres humains englobe en revanche tous les actes visant à permettre l’exploitation d’êtres humains (femmes, hommes, enfants) en violation de leur droit à l’autodétermination (toutes les formes d’exploitation sexuelle, exploitation de leur travail ou prélèvement d’organes)5.

  • 6  Ibid.

21Ce constat a conduit à la proposition d’un nouvel article abrogeant l’article 196 (article 182, non adopté à ce jour) sur la traite des êtres humains qui inclut, à l’alinéa 1, les « fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de leur travail ou en vue du prélèvement d’organes humains ». La notion de traite est constituée ici par une relation triangulaire entre trafiquant, client et victime et ne porte que sur l’activité d’intermédiaire. Les personnes qui recrutent des êtres humains pour les exploiter elles-mêmes sont punissables en vertu de l’article 195 ou de l’article 181 (contrainte) ou de l’article 183 (travail forcé en général)6.

La situation à Genève : le règlement et ses conséquences

22À Genève, il existe un règlement relatif à l’exercice de la prostitution (i 2 49.04 du 6 juillet 1994) qui s’applique à toute personne qui consent à un acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel contre de l’argent ou d’autres avantages matériels (art. 1). D’une façon générale, la prostitution sur la voie publique, dite « de rue » est interdite dans les endroits où elle peut troubler l’ordre public (art. 2, al. 2). En outre, l’article 3 du règlement exige que toute personne, s’adonnant ou ayant l’intention de s’adonner à la prostitution, s’annonce à la police et au département des finances. L’alinéa 2 confie à la police l’organisation et la gestion des dossiers en rapport avec l’exécution de cette tâche.

23Ce règlement repose notamment sur la loi genevoise sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (i 2 03). Selon l’art. 1, al. 1 de cette loi, « toute personne qui, pour la première fois, exerce à domicile une profession libérale, commerciale ou industrielle, ou qui la reprend après l’avoir précédemment exercée, doit, au préalable, se faire inscrire au département des finances. Les étrangers doivent, en outre, obtenir l’autorisation du Conseil d’État et être au bénéfice d’un permis d’établissement. » Il découle de cet article et du règlement relatif à l’exercice de la prostitution que la pratique légale de la prostitution est réservée exclusivement aux Suisses et aux étrangers titulaires d’un permis d’établissement (permis C).

24Genève est le seul canton, avec Bâle et Fribourg, à avoir instauré un registre des prostituées. Plus récemment le Tessin a fait de même en s’inspirant très largement du modèle genevois. C’est un échec, dans la mesure où l’enregistrement ne fonctionne pas, ce qui était pourtant prévisible puisque la grande majorité des prostituées n’ont le plus souvent qu’un simple visa touristique. Le canton de Vaud a également mis en chantier en 2002 un projet de loi similaire qui n’a pas encore été soumis au législatif. Pressé d’agir, son chef-lieu, la ville de Lausanne, s’est doté d’un règlement général de police, entré en vigueur le 1er mai 2003 et dont les articles 62 à 65 réglementent l’exercice de la prostitution dans le domaine public. En particulier, le dernier article oblige « toute personne s’adonnant ou amenée à s’adonner à la prostitution » de s’annoncer à la police.

25La signature des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, de par son volet sur la libre circulation des personnes et sur le marché du travail, aura vraisemblablement une incidence sur le marché notamment genevois de la prostitution. L’entrée en vigueur au 1er juin 2002 de ces accords a assoupli ce cadre formel, sans conséquence à ce jour sur les pratiques. En particulier, les étrangers non établis auront la possibilité d’exercer une activité indépendante et bénéficieront de la liberté d’établissement sur tout le territoire suisse. Il est probable que la pratique légale de la prostitution ne pourra plus être limitée aux seuls nationaux et étrangers titulaires d’un permis d’établissement. L’élargissement de l’Union européenne aux pays de l’Est pourrait augmenter l’attractivité des villes suisses et plus particulièrement de Genève.

Un statut particulier pour les danseuses de cabaret

26L’autorisation de séjour de courte durée (huit mois au maximum, dite permis L), octroyée aux danseuses de cabaret permet assez facilement aux personnes étrangères d’exercer légalement une activité professionnelle en Suisse. Selon l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers et plus précisément la directive de l’Office fédéral des étrangers et de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail d’avril 1997, le statut de « danseuse de cabaret » se définit de la façon suivante : « Est considérée comme danseuse de cabaret […] une personne qui se produit dans un spectacle musical au cours duquel elle se dévêtit partiellement ou totalement. La danseuse doit présenter, chaque soir et à plusieurs reprises, son spectacle dans un établissement équipé d’une scène et d’une arrière-scène, c’est-à-dire garantissant des conditions adéquates à une exhibition devant un public. » Cette définition ne s’applique pas aux personnes qui se produisent au milieu de la clientèle ou qui sont engagées dans les bars à champagne et autres établissements de loisirs aux fins d’animation ou d’incitation de la clientèle à la consommation, sans qu’il y ait de production sur scène, notamment les gogo-girls, entraîneuses, hôtesses, etc.

27En 1995, l’Office fédéral des étrangers a mis en place une réglementation visant à enrayer l’arrivée massive de prostituées sous couvert de permis de danseuse. Pour parer à l’apparition de nouveaux cabarets et à l’augmentation du nombre des artistes, une révision est ainsi introduite à l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers et mise en vigueur le 1er novembre 1995. La principale modification est l’introduction d’un contingentement de danseuses par établissement. Le contingent est fixé par les offices cantonaux de l’emploi, d’entente avec les autorités cantonales de police des étrangers (à Genève, office cantonal de la population) (art. 49, al. 1, let. b). C’est l’Office fédéral des étrangers qui est compétent pour l’approbation des nombres maxima par établissement de danseuses de cabaret (art. 50, let. a). Selon la directive de l’Office fédéral des étrangers et de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (1997), le nombre d’autorisations par établissement ne doit, en principe, pas dépasser six en même temps. Les danseuses de nationalité suisse ou en possession d’une autorisation ne sont pas comptées dans ce nombre.

28D’autres nouvelles dispositions sont également introduites par l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers visant en particulier à prévenir des situations d’abus envers les danseuses : les danseuses doivent être âgées de vingt ans au minimum (art. 9, al. 5, let. a) ; l’engagement doit être d’au moins trois mois consécutifs (art. 9, al. 5, let. b) ; le salaire versé, après déduction des frais de logement, nourriture, etc., atteint un montant minimum fixé par l’autorité cantonale du travail (art. 9, al. 5, let. c) ; la danseuse doit se présenter personnellement à l’ambassade suisse de son pays si un visa est nécessaire pour l’entrée en Suisse et, dans tous les cas, elle doit comparaître personnellement devant l’autorité cantonale de police des étrangers. À ces deux occasions, un document de mise en garde (information relative à leurs droits et devoirs, ainsi que les adresses de bureaux de consultation) leur est remis.

  • 7  Office fédéral des étrangers et Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, (...)

29Après 1995, on enregistre effectivement un léger recul – temporaire – du nombre d’autorisations d’artistes délivrées (Le Temps, 17 mars 2000). Des abus sont alors constatés. En avril 1997, de nouvelles prescriptions de la directive de l’Office fédéral des étrangers et de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail sont introduites tenant compte des expériences récentes. Elles font notamment référence aux contournements de la loi sur divers aspects et en particulier, tout d’abord, les engagements « d’artistes de variétés » au lieu de « danseuses de cabarets ». Depuis l’entrée en vigueur du contingentement des danseuses par établissement, il a, en effet, été enregistré une nette augmentation d’engagements par ces établissements « d’artistes de variétés » en groupe ou en solo. Des critères limitatifs ont donc été introduits pour ce qui est de l’engagement d’artistes, autres que des danseuses de cabaret. Ensuite, la multiplication du nombre de contrats d’une danseuse pour une même période. « Une attention particulière doit donc être réservée aux cas où les trois premiers mois d’engagement sont censés être effectués auprès du même employeur. Il est apparu […] que parallèlement à ce premier engagement d’autres contrats d’un mois sont conclus pour la même période avec d’autres employeurs dans d’autres cantons. La danseuse et /ou l’agence peuvent ainsi, après avoir considérablement simplifié la procédure d’admission, opter pour la mobilité, dès le deuxième mois, après résiliation du premier engagement ; il n’est pas exclu d’ailleurs que cette pratique ne se déroule pas de connivence avec le premier employeur7. » Enfin, à l’aide du registre central des étrangers, les cantons doivent pouvoir décourager ces pratiques. Lorsque la danseuse de cabaret a obtenu une autorisation, celle-ci figure dans ce registre. Un canton sollicité pour accorder un contrat de travail doit, en consultant préalablement le registre central des étrangers, s’assurer que la danseuse de cabaret n’est pas déjà autorisée pour la même période dans un autre canton. Si tel est le cas, avant d’émettre un préavis positif, le second canton doit consulter préalablement le premier afin de savoir si l’engagement enregistré est maintenu.

30Si l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers est fédérale, l’octroi du permis L relève de la compétence cantonale. Souverains en la matière, certains cantons ont mis en place des réglementations beaucoup plus restrictives concernant ces autorisations d’artistes. Quatre d’entre eux, à savoir Thurgovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Saint-Gall et Argovie, ont ainsi limité l’octroi de permis L aux seules ressortissantes de l’Union européenne et des pays de l’Association européenne de libre-échange (L’Hebdo, 23 novembre 2000).

  • 8  Office fédéral de la justice, op. cit., p. 57.

31Il est intéressant de constater que le groupe de travail sur la traite des êtres humains approuve la décision du gouvernement fédéral de maintenir le statut des danseuses de cabaret : « La suppression de ce statut aurait en effet eu pour conséquence d’obliger ces femmes à trouver refuge dans l’illégalité, ce qui les aurait soustraites à tout contrôle8

  • 9  Ibid.

32Cette option de régulation n’est toutefois pas allée jusqu’à une véritable légalisation, telle que la proposait une majorité du groupe de travail : « Il est en outre temps d’adapter le but de l’autorisation à la situation de fait : comme, en réalité, le travail des danseuses consiste souvent à faire boire du champagne aux clients, voire à se prostituer, il serait judicieux d’autoriser ces activités9. » Indépendamment du point de vue politique, l’Office fédéral des étrangers s’y oppose en argumentant que la prostitution, activité lucrative indépendante, ne peut être exercée légalement que par des personnes de nationalité suisse ou par des étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement. Or, comme nous venons de le voir, cette restriction ne s’appliquera plus aux ressortissants de l’Union européenne. Il est vrai que les principaux pays fournisseurs de danseuses et strip-teaseuses ne font pas partie de l’Union européenne, ni ne sont actuellement concernés par son élargissement.

Mécanisme d’autorégulation

33Le cadre formel genevois autorisant sous conditions l’exercice de la prostitution a généré un marché régulé. Comme nous l’avons vu, le marché genevois de la prostitution a connu une transformation importante au cours des dix, quinze dernières années. La diminution de la pratique de la prostitution de rue est la conséquence de l’augmentation de la prostitution de salon et d’appartement. Cette évolution, constatée dans de nombreux pays, est aussi caractérisée par un changement de population qui voit une plus forte proportion de prostituées d’origine étrangère, par ailleurs plus jeunes, exercer leur activité sur la voie publique. Cette évolution s’est faite au détriment des prostituées suisses – dont la plupart ne sont pas nées en Suisse – qui sont demeurées pendant de nombreuses années majoritaires dans l’exercice de la prostitution de rue à Genève.

  • 10  Cette forme d’autorégulation n’est pas propre au milieu de la prostitution, mais à de nombreux mil (...)

34Contrairement à ce qui se déroule dans d’autres pays ou d’autres cantons, les rues de Genève n’ont pas été le théâtre de mouvements de prostitution sauvage. La législation de l’exercice de la prostitution à Genève a constitué un obstacle pour le développement d’un tel phénomène mais cela est aussi dû au contrôle que le milieu de la prostitution (soit les prostituées officielles) exerce sur sa propre activité. L’officialisation de leur activité leur offre une certaine sécurité et leur permet de renforcer leur position face aux clandestines. Ainsi de nombreuses affaires ont été révélées et stoppées à la suite de dénonciations ou d’informations confidentielles émanant de prostituées. Ces attitudes ont clairement pour but de réguler le marché en demandant à la police d’agir pour mettre un terme à des activités qui représentent, pour les prostituées officiellement recensées, une forme de concurrence déloyale – d’autant plus déloyale qu’elle est le fait de prostituées plus jeunes et sans doute plus attractives. Ce recours à l’intervention policière constitue indirectement une mesure dissuasive pour éviter que le marché de la prostitution ne devienne un enjeu ou une source de profit pour certaines formes d’activité criminelle car, à terme, une prise de contrôle du marché de la prostitution par des intervenants extérieurs mettrait en danger ou limiterait l’indépendance et l’autonomie des prostituées recensées. C’est donc bien une forme de protection du marché qui résulte de ces comportements et de ces attitudes. Cette protection vise non seulement l’activité de prostitution elle-même, qui demeure ainsi soumise à un marché dont l’ensemble des acteurs en contrôle et en maîtrise les règles (conformité au système mis en place, concurrences selon les règles établies, etc.), mais elle garantit aussi la protection individuelle des personnes et de leur activité en leur évitant d’être sous le contrôle de tiers. La spécificité du canton de Genève révèle une situation inattendue dans laquelle, outre les formes de contrôle et de surveillance exercées par la police sur l’activité de la prostitution, c’est, et tout aussi efficacement, une forme d’autocontrôle et d’autorégulation du milieu sur lui-même qui est pratiquée par les prostituées genevoises10.

35Cependant, les changements notés en termes de population et de pratiques peuvent à l’avenir modifier ces attitudes de coopération avec les instances policières. Le fait que le marché de la prostitution de rue se caractérise aujourd’hui par une population majoritairement étrangère, qui est aussi plus jeune et qui exerce la prostitution sur des périodes plus courtes, risque à terme de changer les comportements qui ont prévalu dans ce milieu les dernières années.

Facteurs de risque

36Le déplacement de la plus grande partie de l’activité de prostitution dans des lieux privés est souvent considéré comme le risque de développements incontrôlés. Or, nous l’avons dit, la prostitution de salon ou d’appartement a connu à Genève – comme ailleurs en Suisse et en Europe – une forte augmentation des effectifs. Ce déplacement semble répondre tant au choix d’une clientèle plus désireuse d’anonymat qu’à une opinion publique qui accepte plus facilement la dissimulation de l’exercice d’une activité considérée généralement comme plus dérangeante lorsqu’elle est trop visible.

  • 11  M. Di Bello, La devianza degli immigrati : il ruolo delle organizzazioni criminali, 2000 (www.dex1 (...)
  • 12  L. Kelly et L. Regan, Stopping Traffic : Exploring the Extent of, and Responses to Trafficking in (...)

37Cette évolution paraît caractériser les pays (ou les régions) dans lesquels les législations concernant la prostitution sont les plus permissives, comme si cette tolérance légale permettait le développement de formes de prostitution plus intimistes dès le moment où elles se déroulent en lieux clos (appartements, salons, voire sex-center). Dans certains pays, comme les Pays-Bas ou l’Allemagne, ce type de prostitution évolue vers un nouveau concept de la maison close dans lequel les rapports de travail qui se lient entre les gérants ou les responsables de ces lieux et celles qui exercent l’activité de prostitution sont de type contractuel. Dans la même logique, la prostitution de rue sauvage, plus soumise aux phénomènes criminels, se développe apparemment dans les pays qui ont une législation plus répressive de la prostitution, par exemple l’Italie11. Cependant, certaines recherches récentes insistent sur le fait que la prostitution de salons et d’appartements, appelée plus généralement offstreet prostitution, est plus propice au développement d’une prostitution illégale et à la mise en place de trafics12. Ce type de prostitution est aussi souvent cité comme un terrain plus favorable pour des prises de contrôle de la criminalité étant donné la moindre visibilité de cette activité et l’attitude généralement plus tolérante des mesures policières à son égard.

38À Genève, la prostitution de salon – qui fait partie du monitoring régulier opéré par la police – est très majoritairement le fait de ressortissantes étrangères. L’analyse de composition montre que l’essor des salons de massage s’est accentué à partir du milieu des années 1990. L’exercice de la prostitution de salon est d’autre part caractérisé par une population dont les nationalités sont semblables à celles des premiers pays de provenance des danseuses : les ressortissantes brésiliennes ou d’Afrique y sont ainsi fortement représentées.

  • 13  F. Cardecchi et al., op. cit. ; L. Kelly et L. Regan, op. cit. ; T. May, A. Harocopos et M. Hough, (...)

39Ces éléments – prostitution de rue pratiquée par de plus jeunes personnes étrangères et accroissement de la prostitution de salon – constituent selon nous des facteurs de risque. Les études menées dans les milieux de la prostitution ont fréquemment mis en évidence l’autonomie plus marquée des prostituées les plus âgées et les plus anciennes. Un âge plus élevé, souvent corrélé à une expérience plus importante acquise dans le milieu, sont en effet des éléments qui permettent aux femmes qui exercent cette profession, soit de demeurer autonomes, soit de s’affranchir plus facilement de relations de dépendance ou de domination13. À l’inverse, ces mêmes études ont démontré que les jeunes prostituées, plus fragiles et plus influençables, sont les plus susceptibles de tomber sous l’emprise de personnes désireuses de contrôler leur activité et de subir une relation de dépendance vis-à-vis de souteneurs ou de proxénètes. En outre, l’augmentation des étrangères dans la pratique de la prostitution peut laisser craindre une moindre coopération avec les autorités policières. Une plus grande méfiance des étrangères vis-à-vis de la police ou la progressive perte de relations de proximité avec les acteurs policiers dues notamment aux passages plus brefs des femmes dans la prostitution pourraient ainsi affaiblir les comportements et les attitudes d’autocontrôle (dénonciations) constatés au sein de la population des prostituées genevoises.

  • 14  L. Brussa, Rapport sur la prostitution, la migration et la traite des femmes : données historiques (...)
  • 15  K. Schiffer, Migrations prostitution und Frauenhandel. Strukturwandel der europäischen Sexindustri (...)
  • 16  V. Ruggiero, Organized and Corporate Crime in Europe, Dartmouth, Aldershot, 1996 ; M. Morokvasic, (...)
  • 17  Organized Crime and Corruption Watch, printemps 2000 (www.american.edu/transcrim/).
  • 18  C. De Stoop, Elles sont si gentilles, Monsieur. Les trafiquants de femmes en Europe, Bruxelles, La (...)
  • 19  L. Brussa, op. cit.

40L’afflux des prostituées étrangères dans les marchés du sexe et de la prostitution européens remet en cause les thèses de l’autonomisation de la prostitution et de la « professionnalisation » des prostituées. En effet, si les prostituées européennes sont parvenues largement à s’émanciper dans la plupart des pays et revendiquent la reconnaissance de leur droit au travail, il y a parallèlement toujours plus de femmes qui migrent vers l’Europe pour se prostituer, la plupart sous la contrainte, et qui représentent donc une population particulière14. À part l’aspect exotique de l’offre, ces femmes sont « meilleur marché » que les prostituées « indigènes » et travaillent dans des conditions qui se caractérisent par l’illégalité, l’insécurité et la dépendance. L’internationalisation de la prostitution et le phénomène de traite des femmes qui l’accompagne15 s’inscrivent dans les flux migratoires sur fond de différentiel économique du Sud vers le Nord. Parallèlement aux immigrations officielles et autorisées, émerge un important marché clandestin de l’immigration16. S’agissant de la traite des femmes, via l’immigration illégale et clandestine, les facteurs push se situent dans une combinaison de pauvreté, de précarité, de crises économiques et de guerres et de conflits internes parfois. Les facteurs pull sont l’attrait d’une vie plus sûre, plus facile et plus agréable dans des pays riches pour tous ceux qui peuvent se payer le voyage. La demande qui crée le marché du trafic d’êtres humains représente un autre facteur pull auquel on ne s’intéresse que depuis récemment17. Cette course à l’immigration a ainsi jeté de nombreuses femmes dans les bras d’intermédiaires et de recruteurs très actifs du marché de l’industrie du sexe. Ce phénomène touche, pour les destinations, surtout les pays occidentaux, et plus particulièrement les pays européens, et ce depuis la fin des années 1970. Si la situation économique et sociale qui prévaut dans les pays d’origine (et surtout la position des femmes) a certes nourri ce phénomène, certains auteurs comme De Stoop considèrent que la cause principale du trafic réside dans l’existence de réseaux de recruteurs et la possibilité de réaliser d’énormes profits18. Pour Brussa, on peut également difficilement parler de migration indépendante, en ce qui concerne le recrutement des femmes en vue de la prostitution, dans la mesure où une tierce partie règle les formalités et le lieu de destination19.

  • 20  L. Keidel, « Menschenhandel als Phänomen Organisierter Kriminalität », Kriminalistik, no 5, 1998, (...)
  • 21  A. Cazals, op. cit. ; International Organization for Migration, Trafficking and Prostitution : The (...)

41Jusqu’au début des années 1990, tant en Allemagne qu’en Suisse, les femmes venaient essentiellement – par vagues successives – d’Amérique du Sud, des Philippines, de la Thaïlande ou encore d’Afrique20. Les chiffres à disposition se basent à la fois sur des affaires révélées et sur des statistiques (visas touristiques, permis d’artistes, mariages de complaisance) qui montrent l’augmentation du fort contingent de femmes provenant des pays en voie de développement dans ces emplois. On trouve également de nombreuses estimations, notamment liées à une évolution de la traite des femmes à la suite de la chute du mur de Berlin. En effet, depuis quelques années et plus précisément depuis la désintégration du bloc soviétique et de ses pays satellites, on constate une forte arrivée de femmes en provenance des pays de l’Est dans les statistiques des emplois liés à l’industrie du marché du sexe et de la prostitution de l’Europe de l’Ouest21. Ce mouvement s’explique comme pour les pays en voie de développement par la forte précarisation des conditions de vie de ces pays à la suite de la désagrégation des systèmes en place.

42L’un des objectifs de notre recherche empirique était précisément d’examiner comment ces flux et facteurs se concrétisent sur le marché genevois de la prostitution et du sexe.

Les mécanismes d’approvisionnement et de recrutement

43En prenant pour angle de vue les affaires judiciaires et de police qui ont concerné les activités de ressortissants et de ressortissantes des pays de l’Est dans le marché genevois de la prostitution, nos analyses ont permis d’illustrer comment le marché de la prostitution est alimenté.

Premier processus d’approvisionnement : la filière

44Pour l’ensemble des affaires révélées en relation avec des ressortissants des pays de l’Est, là où les personnes qui sont à l’origine de la mise en place ou de l’organisation de la filière sont souvent des étrangers installés en Suisse qui ont gardé des liens avec leur pays d’origine. Ces personnes utilisent ces liens pour faire immigrer des femmes en leur proposant de travailler pour elles ou servent de point de chute à des conationales illégales qui s’adonnent à la prostitution.

  • 22  Oserait-on ici faire un parallèle, par exemple, avec des ouvriers de bâtiment, souvent immigrés, q (...)

45Lorsque les organisateurs de ces filières sont les exploitants directs des salons, ce sont souvent des femmes ayant déjà eu un parcours dans le milieu plus ou moins officiel de la prostitution et qui ont décidé de travailler dans ce type de prostitution plus « entrepreneurial »22. Si la recherche a mis en évidence les filières qui ont concerné les ressortissantes des pays de l’Est, ces processus sont aussi à l’œuvre pour d’autres nationalités.

  • 23  R. Bianchi, Fotografia della prostituzione nel Cantone Ticino : studio commissionato dal Consiglio (...)

46Le parcours effectué dans le milieu de la prostitution et l’expérience accumulée permet à des femmes d’origine étrangère établies en Suisse de développer leur propre activité de prostitution. Bianchi dans son étude sur la prostitution au Tessin considère également que ces femmes ont une meilleure connaissance du marché cantonal de la prostitution après avoir préalablement travaillé dans d’autres milieux (bars, cabarets, etc.)23. Elles peuvent ainsi plus facilement recourir à des prostituées illégales pour alimenter et approvisionner leurs salons et appartements. Au courant des démarches, elles n’ont ainsi aucune peine à justifier la venue de compatriotes candidates à l’immigration ou à la prostitution, qu’elles utiliseront pendant la période de temps qui correspond au séjour touristique autorisé.

Deuxième processus d’approvisionnement : le tourisme sexuel

  • 24  M. Di Bello, op. cit.

47Si l’approvisionnement par la filière se distingue par le fait que les personnes exerçant dans les salons « approvisionnés » sont toutes de même nationalité, un grand nombre de dossiers ont mis en évidence le fort brassage ethnique qui existe dans le milieu de la prostitution de salon et d’appartement. En effet, de nombreux contrôles effectués dans les salons de massage ont conduit à l’interpellation, dans un même local, d’illégales venant de pays de résidence très divers (Maroc, Brésil, France, etc.). A priori, cette diversité de nationalités n’est pas un indicateur qui laisse supposer que le milieu des salons est sous le contrôle de trafics organisés. En effet, des affaires importantes de trafic de femmes découvertes en Suisse et en Europe montrent que le trafic concerne toujours une nationalité précise et que les logistiques sont toujours établies principalement dans les pays d’origine des femmes « trafiquées »24.

  • 25  Voir les études de l’International Organization for Migration déjà citées, ainsi que Trafficking i (...)
  • 26  R. Bianchi, op. cit.

48Le brassage constaté dans les salons de massage genevois serait plutôt l’indicateur d’un phénomène de tourisme sexuel où les illégales qui s’adonnent à la prostitution trouvent à Genève un réseau de salons plutôt accueillant et demandeur dans lequel elles peuvent rapidement évoluer et « rentabiliser » leur séjour limité. La majorité des exploitants de salons acceptent cette forme de tourisme économique qui leur permet d’approvisionner aisément la scène de la prostitution locale grâce à un vivier d’occasionnelles, mobiles, ce qui satisfait de surcroît les désirs de nouveauté de la clientèle. Ce type d’approvisionnement est très proche de ceux constatés dans d’autres marchés du sexe25 et s’apparente aussi à l’afflux d’étrangères venues exercer la prostitution dans les « bars hôtels » du Tessin et appelées les « touristes du sexe »26.

Un recours aux illégales considéré comme nécessaire et un effet dissuasif inexistant

49Le recours à des prostituées clandestines semble indirectement encouragé par le peu d’impact dissuasif et la faiblesse des mesures répressives qui touchent les personnes qui promeuvent cette pratique ou s’y adonnent. En effet, il apparaît clairement que le rapport entre le risque et les coûts-bénéfices est le plus souvent à l’avantage des personnes qui recourent ou se livrent à la prostitution illégale.

50Les cas étudiés démontrent que les personnes qui ont employé des illégales (exploitantes de salon ou d’appartement) n’ont été qu’exceptionnellement poursuivies pour des articles relevant du Code pénal et sanctionnant les faits de prostitution. Cette issue est principalement due à la difficulté de poursuivre et de prouver l’encouragement à la prostitution. Lorsque l’affaire n’est pas tout bonnement classée, les personnes employant des illégales sont ainsi poursuivies pour le seul article 23 de loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers qui punit l’emploi de personnes en situation irrégulière et écopent une simple contravention.

  • 27  À noter qu’une personne sous interdiction d’entrée qui se ferait à nouveau interpeller en Suisse t (...)

51Les étrangères interpellées et soupçonnées de prostitution illégale ne sont que très rarement inculpées, selon l’article 199 du Code pénal, d’exercice illicite de la prostitution. Dans la grande majorité des cas, elles sont poursuivies elles aussi pour l’article 23 de loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers qui s’applique dès le moment où une personne exerce une profession sans permis de séjour valable. En effet la plupart du temps, et surtout lorsqu’il s’agit de tourisme sexuel, les femmes interpellées sont en possession de documents valables qui les autorisent à demeurer en Suisse pour une période déterminée (séjour touristique). Leur situation d’illégalité résulte du fait qu’elles exercent la prostitution en enfreignant les règles genevoises qui en définissent l’exercice. Elles sont donc refoulées et reconduites à la frontière. Lorsque la clandestine est démunie de visas (autorisations de séjour) ou a outrepassé le délai accordé, elle peut se voir frappée d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée pour un certain laps de temps27.

52Comparée aux sanctions encourues, la perspective de gains immédiats et conséquents que laisse entrevoir la pratique de la prostitution en Suisse demeure attractive et tentante. Le risque de la sanction n’est pas assez dissuasif par rapport aux avantages escomptés ou réalisés, et ce d’autant plus que la situation d’illégalité peut, de par sa faible visibilité lorsque la prostitution est exercée en salon ou en appartement, échapper pendant plus ou moins longtemps aux contrôles de la brigade des mœurs.

53Cet opportunisme des acteurs explique ainsi la « récidive » constatée dans les affaires étudiées. En effet, celles-ci présentaient de nombreux cas où les responsables de salon ont été interpellés plusieurs fois pour l’emploi d’illégales et cela dans des périodes relativement rapprochées. Le même constat peut être fait pour les illégales puisque nombre d’entre elles ont été interpellées et expulsées à plusieurs reprises démontrant par là le rôle dissuasif limité des avertissements et des interpellations antérieurs. Même le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse (sanction souvent notifiée lorsque l’illégale se fait contrôler une deuxième fois en situation irrégulière ou éventuellement par voie consulaire) ne semble pas produire d’effet dissuasif, puisque certaines illégales ont été interpellées alors qu’elles étaient sous le coup d’une telle mesure.

  • 28  L’article 23 alinéa 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers punit de l (...)

54Pour les responsables de salons, alimenter leurs locaux en recourant à des femmes de passage en situation illégale et cela malgré les peines ou les amendes encourues est nécessaire et rentable. En effet, et de l’aveu des responsables incriminés, c’est l’appât du gain qui est le moteur et la motivation première de ces engagements. Comme l’ont démontré la plupart des affaires consultées, l’exploitant retient en moyenne de 40 % à 50 % des gains réalisés par les employées. Leur comportement découle d’un calcul coûts-bénéfices qui se présente à leur avantage. Au regard de la sanction encourue par l’exploitant, à savoir une amende qui se montera au maximum à 5 000 francs par infraction à l’article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers28 (amende qui n’est prononcée d’ailleurs à son niveau maximum que dans les cas considérés comme aggravants, soit lorsqu’il y a récidive), l’avantage qui résulte du prélèvement systématique d’environ 50 % des gains réalisés par la prostituée illégale, offrant des prestations rétribuées entre 100 et 200 francs, on comprend que le risque peut rapidement être amorti par une courte période d’activité.

55La grande majorité des exploitants interpellés déclarent qu’ils ont pleine conscience de leur situation d’illégalité et des sanctions encourues. Pourtant ils considèrent que les illégales sont nécessaires et indispensables pour faire fonctionner leurs établissements. Les illégales représentent pour les exploitants la seule solution face aux difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils doivent engager des personnes dans leurs salons. En effet, selon eux, le vivier genevois de la prostitution ne présente pas assez de personnes pour pouvoir exercer cette activité. D’une part, la demande de la clientèle est forte et exige du changement (des nouvelles) et, d’autre part, rares sont les femmes qui pourraient exercer la prostitution du point de vue des conditions requises (permis d’établissement, inscription au registre) et qui cherchent effectivement à pratiquer cette activité.

56La pérennité et le fonctionnement de ces filières sont favorisés par la forte prédisposition du marché de la prostitution de salon et d’appartement à utiliser les clandestines et les illégales. Ce milieu recourt à toutes les occasionnelles disponibles pour approvisionner les locaux existants. Cette pratique « d’accueil » est partagée par l’ensemble des exploitants au vu des nombreux déplacements et transferts d’illégales ayant lieu entre les différents salons.

  • 29  Voir les études de l’International Organization for Migration, ainsi que E. Coquart et P. Huet, Le (...)
  • 30  R. Bianchi, op. cit.
  • 31  J.-P. Brodeur, « Le crime organisé hors de lui-même : tendances récentes de la recherche », Revue (...)

57Le phénomène de trafic de femmes qui existe à Genève se développe parallèlement au phénomène plus individuel de tourisme sexuel favorisé lui aussi par le milieu de la prostitution de salon et d’appartement. Nous sommes ainsi en présence d’un « nomadisme sexuel » qui caractérise les ressortissantes de l’Est et qui a déjà été mis en évidence par d’autres études29. Si le milieu de la prostitution de salon et d’appartement favorise le trafic migratoire des femmes à des fins de prostitution en encourageant le tourisme sexuel ou en exploitant des filières, ses structures ne sont pas fortement organisées. Comme les formes de filières observées au Tessin qui alimentent principalement les « bars-hôtels »30, les filières genevoises sont elles aussi destinées à faciliter la venue des femmes pour exercer la prostitution sans qu’elles donnent lieu à un système organisé de contrôle de leur activité. Les structures de recrutement et d’accueil observées à Genève sont effectivement simples et reposent sur l’initiative d’une ou de quelques personnes. L’existence de ces structures ne s’inscrit pas dans la durée et leur but premier est de répondre à la demande d’approvisionnement du marché et non à des stratégies de développement ou de concurrence au sein du milieu de la prostitution. En ce sens, ces structures ne peuvent être considérées comme des formes d’organisations criminelles, mais tendent plutôt à montrer comment peut se développer le phénomène du trafic (smuggling) des femmes sur la base de pratiques opportunes de recrutement et d’engagement. Nous sommes ainsi plutôt en présence d’une forme « opportuniste » de trafic de femmes qui repose sur des structures d’associations informelles, ouvertes et peu structurées et répondant avant tout au besoin du marché. Le phénomène constaté est proche de ce que Brodeur a appelé le « crime organisant » puisque ces structures ne sont pas figées et qu’elles font apparaître la poursuite d’activités délictueuses en réseau où différents acteurs agissent en ayant clairement conscience de l’illégalité de leur pratique sans poursuivre un projet criminel planifié et fortement organisé31.

Une troisième voie entre légalisation et répression ?

58De la légalisation à la répression, les législations européennes balaient le spectre complet des attitudes à l’égard de la prostitution. Ainsi l’Allemagne, par exemple, reconnaît le statut d’indépendantes aux prostituées, tandis que, depuis longtemps, la Suède a choisi la voie de la criminalisation tant des prostituées que des clients. Récemment, la France, sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur Sarkozy, a adopté une position proche de la position suédoise. Mentionnons encore l’Italie qui mène de manière constante une politique répressive vis-à-vis des prostituées.

59En réalité, ni la légalisation ni la répression n’apportent une réponse adéquate à la problématique. Les recherches empiriques – dont la nôtre montrent que les enjeux se situent aux différentes phases, du recrutement à l’approvisionnement, en passant par le transport, de l’alimentation du marché du sexe. La légalisation et la reconnaissance professionnelle de la prostitution correspondent à la situation d’une partie seulement des personnes actives, soit les indigènes et les intégrées. Pour celles-ci, la réponse est adaptée. En revanche, pour les autres qui arrivent sur les marchés occidentaux, que ce soit par des moyens relevant de la traite ou du trafic ou plus simplement encore par une migration illégale, l’absence de statut les place d’emblée dans la clandestinité. À l’impossible légalisation s’ajoute une répression qui atteint toujours le maillon le plus faible, la prostituée, et nettement plus rarement les personnes qui offrent ou qui contrôlent les circuits de recrutement et d’approvisionnement. Sans oublier que les facteurs déclenchants (push et pull) ne sont pas influencés par une politique répressive, qui porte uniquement sur le résultat et non pas sur les motivations. Les mécanismes de l’offre et de la demande paraissent devoir subsister longtemps encore, encourageant certains amateurs de profits à investir le marché, ce indépendamment des risques courus.

60Or, nous l’avons vu, les risques demeurent faibles, notamment en raison de la difficile administration de la preuve s’agissant du trafic, de la traite ou encore de l’encouragement à la prostitution. C’est pour prendre en compte cet aspect et pour répondre au caractère secret des phénomènes de trafic que les politiques récentes de nombreux gouvernements s’efforcent de rendre visibles les cas de trafic, en particulier en fournissant un certain nombre de prestations et d’avantages – souvent d’une portée limitée dans le temps – aux victimes en échange de leur coopération aux phases de l’enquête et du jugement. Ces politiques opèrent un changement du statut des femmes illégales, qui, d’auteurs d’une infraction aux lois sur l’immigration, deviennent victimes d’un trafic. Les autorités prennent donc acte, d’une part, du fait que les femmes n’ont pas (ou peu) d’intérêt à coopérer avec les autorités du pays d’accueil et, d’autre part, de la difficulté à rassembler les éléments de la preuve du trafic.

  • 32  Office fédéral de la justice, op. cit., p. 51.

61Récemment et bien après d’autres États, la Suisse a abordé cette question en partant du constat largement partagé que les déficiences des dispositions pénales ou de la législation sur l’aide aux victimes ne servent les intérêts ni de la poursuite pénale ni des victimes elles-mêmes. En cause, la politique suisse d’immigration très restrictive qui a pour conséquence de criminaliser les victimes (pour séjour illégal ou exercice illégal d’une activité lucrative), qui sont en conséquence le plus souvent renvoyées immédiatement. Cette menace de renvoi est un obstacle réel au recours à la police : « Si, à première vue, le renvoi peut apparaître comme une chance d’échapper aux représailles des auteurs, le fait est que les familles des victimes dépendent souvent du revenu de celles-ci et qu’elles ont parfois contracté des dettes pour payer leur voyage en Suisse. Pour les victimes, un retour au pays est donc synonyme de déchéance et marginalisation sociale, de difficultés familiales et de graves problèmes financiers. On risque ainsi de les voir se laisser reprendre dans le même engrenage de l’exploitation et de la traite des êtres humains32

62Le renvoi a pour conséquence de priver la justice pénale du témoignage des victimes, dont l’absence profite aux auteurs présumés, souvent acquittés au bénéfice du doute. Les cas autrichien et italien permettent d’illustrer comment on peut réduire ce risque.

  • 33  International Organization for Migration,Trafficking in Women to Austria for Sexual Exploitation, (...)
  • 34  Ibid.

63Le code pénal autrichien poursuit le délit de trafic des femmes en faisant la distinction entre deux aspects du trafic qui prêtent souvent à confusion : l’action de faire venir des femmes en Autriche à des fins de prostitution sans prendre en compte leur propre motivation (consentement ou tromperie, etc.) et l’action d’exploiter sexuellement des femmes en Autriche33. L’article 217 définit dans son premier alinéa le délit de trafic comme le fait de recruter et d’amener une personne à la prostitution, légale ou non, dans un pays autre que celui dont elle est originaire, indépendamment de la présence de contrainte. Le deuxième alinéa porte sur un autre aspect du trafic en considérant qu’il y a délit dès le moment où une personne aura été emmenée dans un autre pays par la force, par la menace de la force ou en ayant été trompée quant à la réelle intention du voyage34.

64Il découle de cette disposition juridique que les affaires relatives à des trafics de femmes sont très clairement répertoriées par la pratique policière. Le rapport de l’International Organization for Migration sur la situation en Autriche présente quelques chiffres sur cette difficulté. En 1994, sur les trois cent seize affaires concernant l’article 217, seules quarante-neuf personnes ont été condamnées. Ces condamnations résultent de la capacité à prouver le trafic, mais dans la majorité des cas les femmes ont refusé de témoigner. Ainsi les trafiquants ont été condamnés selon l’alinéa 1. Seuls deux trafiquants ont pu être condamnés pour l’alinéa 2 qui nécessite le témoignage de la femme pour prouver l’utilisation de la force ou de la tromperie (voir ci-dessous les résultats plus probants obtenus en Italie).

65Dans le rapport de l’International Organization for Migration sur la situation du trafic de femmes en Autriche, les recommandations vont dans le sens d’un contrôle régulier du marché. Ces recommandations rejettent des mesures de répression qui prendraient la forme d’un accroissement des opérations contre la prostitution clandestine. De telles mesures ne feraient que stimuler ou renforcer le trafic pour renouveler les femmes dans le marché. La police préférerait même maintenir un climat de tolérance qui lui garantit au moins que le marché de la prostitution est encore dans les « mains domestiques » car des interventions radicales ouvriraient le marché à des ressortissants d’origine étrangère.

  • 35  Cet article s’est heurté à la difficile définition du statut de victime de la traite lorsqu’il s’a (...)
  • 36  Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, op. cit.
  • 37  La Repubblica, 11 juin 2001.

66Depuis 1999, l’Italie obtient des résultats beaucoup plus importants en matière de visibilisation du phénomène. Cela résulte de l’introduction d’un nouvel article de la loi sur l’immigration élaboré pour lutter contre le trafic de femmes en lien avec la criminalité organisée. Cet article prévoit qu’une personne puisse obtenir un permis de séjour temporaire et renouvelable que ce soit pour avoir collaboré avec les autorités policières ou judiciaires ou pour avoir, sans l’obligation d’une dénonciation, décidé d’entreprendre un parcours de protection sociale pour se soustraire aux trafiquants35. Cette innovation a permis de créer un rapport de confiance entre la personne trafiquée et les institutions qui l’accueillent mais devient aussi une motivation à la collaboration judiciaire. L’Italie est l’un des seuls États à avoir mis en place une législation qui tente de distinguer très nettement la responsabilité des trafiquants de celle de leurs victimes et à avoir introduit dans la loi sur l’immigration le devoir de protéger et intégrer les femmes contraintes à la prostitution36. Ainsi pour l’année 2000, mille cinq cents prostituées étrangères s’étaient engagées dans des démarches de dénonciation du trafic dont elles étaient les victimes et ont bénéficié de l’article 18 de la loi sur l’immigration37. Cette innovation législative a ainsi permis de briser le cercle vicieux de la prostitution illégale dans lequel la femme trafiquée qui était arrêtée ou qui dénonçait un trafic révélait de ce fait son statut d’illégale et devait ainsi logiquement être expulsée.

67Les résultats de la recherche que nous avons menée sont plutôt rassurants. En effet, comparée aux phénomènes attestés dans d’autres pays d’Europe comme l’Italie, l’Autriche ou la Belgique, la situation suisse telle qu’elle est observée à Genève paraît sous contrôle. Les analyses effectuées conduisent à affirmer que le marché genevois de la prostitution n’est pas touché par des organisations ou des groupes criminels qui contrôleraient ou organiseraient l’activité des femmes.

68Cependant, les pratiques constatées dans le milieu de la prostitution de salon et d’appartement présentent un certain risque. La mise en place de filières plus ou moins organisées, l’encouragement de la prostitution illégale et les formes de tourisme sexuel propres à alimenter ces deux phénomènes peuvent aisément représenter des enjeux pour des activités délictueuses ou criminelles. Le marché de la prostitution de salon et d’appartement, qui a vu croître rapidement le nombre de lieux et la demande de la clientèle, est confronté à un manque de personnes qui remplissent les conditions légales de l’exercice de cette activité.

  • 38  Di Bello (op. cit.) a analysé les liens de « synergie » existant entre le développement de l’immig (...)

69Non maîtrisé, le développement de la prostitution illégale représente un risque pour le marché de la prostitution d’autant plus si ce phénomène se développe au sein d’un milieu qui en revendique progressivement la nécessité et instaure une « illégalisation » de fait de la prostitution. Si la demande en illégales devait s’accroître, il est à craindre qu’au vu des profits qu’il peut engendrer, ce trafic devienne un enjeu et un marché attrayants. Cela peut conduire, dans un premier temps, au développement d’activités criminelles, en ce sens que des personnes isolées introduisent des étrangères en Suisse, clandestines ou non, pour les faire travailler illégalement dans le marché de la prostitution. Dans un deuxième temps, on peut craindre que le développement de cette activité débouche sur le recours à des personnes ou des organisations plus efficaces (capables d’offrir rapidement et continuellement le service demandé) ou à l’intervention de groupes criminels qui en viennent à organiser et à contrôler le trafic38.

  • 39  Au Tessin, le rapport de Bianchi (op. cit.) met aussi en évidence la possibilité de voir le marché (...)

70Il n’est en effet pas improbable que des groupes puissent considérer le marché genevois de la prostitution comme une importante source de profit et fomentent le projet de contrôler et d’organiser le tourisme sexuel à Genève ou de prendre le contrôle de certains salons pour y organiser le déplacement de femmes « trafiquées »39. Pour rappel, plusieurs facteurs sont notamment susceptibles de favoriser un tel phénomène : premièrement, la faiblesse des mesures de répression ou de dissuasion relatives à la législation en place ; deuxièmement, la mutation du marché genevois de la prostitution. La proportion des ressortissantes étrangères devient majoritaire dans l’ensemble des pratiques de prostitution et peut laisser craindre une moindre coopération avec les autorités policières. Troisièmement, les changements dans l’exercice même de la prostitution. Les prostituées sont en moyenne plus jeunes et exercent de manière plus occasionnelle ou moins durable. Cette évolution présente ainsi une population plus « malléable » à d’éventuelles tentatives de prise de contrôle.

71Ces facteurs de risque posent la nécessité d’un réel instrument de veille susceptible de mesurer et d’évaluer l’implication des ressortissantes et des ressortissants étrangers dans le marché de la prostitution. En effet, le repérage des cas ou des faits qui peuvent constituer des indicateurs et des indices de trafic de femmes est aujourd’hui totalement insuffisant et entretient l’opacité d’un phénomène qui existe sous diverses formes. La mise en évidence de formes de trafic de femmes à des fins de prostitution ou les liens d’organisations criminelles avec le marché de la prostitution sont très difficilement repérables en se basant sur les seules informations policières disponibles au niveau statistique. Seul un travail fouillé qui reprend les éléments disponibles dans les dossiers établis par la police a mis en évidence des processus ou des mécanismes apparentés à des formes de trafic de femmes et à l’activité de groupes criminels étrangers dans le marché de la prostitution. Sachant que la situation à Genève, en raison de la législation cantonale spécifique, est plus favorable que dans la plupart des autres cantons en matière de registre des prostituées, la nécessité d’un instrument de veille devient d’autant plus pertinente.

  • 40  Office fédéral de la justice, op. cit.

72Il nous paraît essentiel à Genève comme en Suisse de prévenir le phénomène. Cette prévention passe par la capacité de l’observer et de rendre compte de ses développements. La mise en place au niveau fédéral au début 2003 d’un service de coordination en matière de lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants s’inscrit dans cette perspective, de même que les diverses propositions du groupe de travail interdépartemental sur la traite des êtres humains en Suisse40. Afin de pouvoir disposer de données précises sur le phénomène, la police genevoise devrait mettre l’accent sur la nécessité de documenter les cas de prostitution illégale auxquels elle a affaire. Sans pouvoir de référer à un article ad hoc du Code pénal (cas autrichien), les activités de contrôle menées régulièrement sont toutefois un moyen pour récolter une information plus précise sur les pratiques illégales de la prostitution de ressortissantes étrangères en formalisant certaines informations essentielles qui décrivent les modalités de la pratique et qui permettraient ainsi de disposer d’une « traçabilité » du phénomène de la prostitution illégale. Comme dans le cas autrichien, qui repère clairement le phénomène de trafic migratoire, l’analyse de telles informations sur l’exercice de la pratique de la prostitution clandestine pourrait permettre à la police genevoise de maintenir une veille sur le développement du phénomène et d’en réguler les écarts.

  • 41  Par exemple, L. Kelly et L. Regan, op. cit.

73Ces recommandations vont dans le sens du maintien de la politique de recensement des prostituées actives à Genève et du monitoring effectué pour contrôler l’application de la loi. Comme d’autres études l’ont montré ou en ont fait la recommandation41, la possibilité de recenser les prostituées permet de maintenir une vigilance dans le marché de la prostitution à la fois par les contrôles concrets qui sont effectués (monitoring du marché) ainsi que par l’impact dissuasif – certes à l’effet répressif limité – vis-à-vis des formes de criminalité actives ou potentielles de ce milieu. Les opérations policières dans le cadre du contrôle de ce recensement affirment indirectement que les autorités ne sont pas indifférentes au milieu de la prostitution et que ce milieu ne profite pas du laxisme des autorités.

  • 42  Pour un aperçu plus complet, voir notre recherche, M. Sardi et D. Froidevaux, Le monde de la nuit. (...)

74Les politiques d’aide aux victimes sont de nature à instaurer un climat plus favorable à la dénonciation des excès. Il y a bien entendu une marge de manœuvre entre l’approche italienne et les politiques des autres États européens présentées ici succinctement42. Globalement, cette approche de « visibilisation » des phénomènes de traite et de trafic nous paraît plus adéquate qu’une politique nationale fortement répressive qui viserait les prostituées et éventuellement les clients. Elle est par ailleurs compatible avec la légalisation de la prostitution indépendante.

75Notre angle d’approche est à la fois empirique et pragmatique. La prostitution existe depuis la nuit des temps et il est hautement probable qu’il en ira de même longtemps encore. Elle s’exerce dans des conditions très variables, de la contrainte à l’indépendance en passant par la survie économique. Au-delà de principes moraux et philosophiques selon lesquels notamment il n’y aurait par définition pas de prostitution libre, la régulation s’impose et doit s’attaquer précisément aux formes de contraintes, à défaut de pouvoir agir efficacement à court et moyen termes sur les causes profondes.

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Notes

1  Le Temps, 27 juin 2003.

2  U. Cassani, « Portée de l’art. 195 CP réprimant l’encouragement à la prostitution », lettre-expertise à M. Urs Rechsteiner, chef de la police judiciaire, Genève, 1er avril 1998, p. 6.

3  Cité par U. Cassani dans ibid.

4  Ibid., p. 7 ; voir aussi Office fédéral de la police, Situation suisse. Rapport de situation 1999, Berne, p. 58.

5  Office fédéral de la justice, Traite des êtres humains en Suisse. Rapport du groupe de travail interdépartemental « traite des êtres humains » au Département fédéral de justice et police, Berne, septembre 2001.

6  Ibid.

7  Office fédéral des étrangers et Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, directive d’avril 1997.

8  Office fédéral de la justice, op. cit., p. 57.

9  Ibid.

10  Cette forme d’autorégulation n’est pas propre au milieu de la prostitution, mais à de nombreux milieux professionnels confrontés au travail au noir ou à la concurrence d’entreprises ne respectant pas les règles du jeu (conventions, règlements). À titre d’exemple, on citera sur le plan genevois les conflits passés entre les entreprises de déménagement, ou encore les taxis.

11  M. Di Bello, La devianza degli immigrati : il ruolo delle organizzazioni criminali, 2000 (www.dex1.tsd.unifi.it/altrodir/devianza/dibello) ; F. Cardecchi et al., Aspects of Trafficking and Sexual Exploitation of Immigrant Women : Research and Analysis of the Italian Situation, Rome, PARSEC, 1996.

12  L. Kelly et L. Regan, Stopping Traffic : Exploring the Extent of, and Responses to Trafficking in Women for Sexual Exploitation in the UK, Police Research Series Paper 125, Home Office, Policing and Reducing Crime Unit, Londres, 2000.

13  F. Cardecchi et al., op. cit. ; L. Kelly et L. Regan, op. cit. ; T. May, A. Harocopos et M. Hough, For Love or Money : Pimps and the Management of Sex Work, Police Research Series Paper 134, Home Office, Policing and Reducing Crime Unit, Londres, 2000.

14  L. Brussa, Rapport sur la prostitution, la migration et la traite des femmes : données historiques et faits actuels, séminaire sur la lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée en tant que violation des droits de la personne humaine et atteinte à la dignité humaine, Strasbourg, Conseil de l’Europe, EG/PROST, 1991.

15  K. Schiffer, Migrations prostitution und Frauenhandel. Strukturwandel der europäischen Sexindustrie, travail de diplôme à la Fachhochschule für Sozialwesen in Esslingen, Utrecht, 1995 ; A. Cazals, Prostitution et proxénétisme en Europe, Paris, La Documentation française, 1995.

16  V. Ruggiero, Organized and Corporate Crime in Europe, Dartmouth, Aldershot, 1996 ; M. Morokvasic, « “In and out” of the Labour Market : Immigrants and Minority Women in Europe », New Community, vol. 19, no 3, 1993, p. 459-483.

17  Organized Crime and Corruption Watch, printemps 2000 (www.american.edu/transcrim/).

18  C. De Stoop, Elles sont si gentilles, Monsieur. Les trafiquants de femmes en Europe, Bruxelles, La longue vue, 1993.

19  L. Brussa, op. cit.

20  L. Keidel, « Menschenhandel als Phänomen Organisierter Kriminalität », Kriminalistik, no 5, 1998, p. 321-325 ; U. Sieber et M. Bögel, Logistik der organisierten Kriminalität. Wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsansatz und Pilotstudie zur int. Kfz-Verschiebung, zur Ausbeutung von Prostitution, zum Menschenhandel und zum illegalen Glücksspiel, BKA-Forschungsreihe, Bd. 28, Wiesbaden, 1993 ; Caritas, La traite du malheur : le marché des femmes en Suisse, Documentation, no 3, 1992.

21  A. Cazals, op. cit. ; International Organization for Migration, Trafficking and Prostitution : The Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Europe, IOM, Genève, 1995 ; M. Caroni, Danseuses et candidates au mariage. Aspects juridiques de la traite des femmes en Suisse, Lucerne, Caritas, 1996. Voir aussi F. Cardecchi et al., op. cit. ; International Organization for Migration, Trafficking in Women to Italy for Sexual Exploitation, juin 1996 (www.iom.int/documents/publication/en/mip%5Fitaly%5Ftraff%5Feng.pdf) ; et M. Di Bello, op. cit., pour les vagues d’immigration et de trafic qui ont caractérisé l’Italie.

22  Oserait-on ici faire un parallèle, par exemple, avec des ouvriers de bâtiment, souvent immigrés, qui poursuivent leur activité à leur propre compte ?

23  R. Bianchi, Fotografia della prostituzione nel Cantone Ticino : studio commissionato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, rapport à l’intention du Conseil d’État du canton du Tessin, mars 2000 (www.ti.ch/DI/approfondimenti/rapporto/prostituzione.htm).

24  M. Di Bello, op. cit.

25  Voir les études de l’International Organization for Migration déjà citées, ainsi que Trafficking in Women to Austria for Sexual Exploitation, juin 1996.

26  R. Bianchi, op. cit.

27  À noter qu’une personne sous interdiction d’entrée qui se ferait à nouveau interpeller en Suisse tomberait sous le coup de l’article 291 du Code pénal (rupture de ban).

28  L’article 23 alinéa 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers punit de l’emprisonnement pour six mois au plus et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 francs celui qui sciemment occupe un étranger non autorisé à travailler en Suisse.

29  Voir les études de l’International Organization for Migration, ainsi que E. Coquart et P. Huet, Le livre noir de la prostitution, Paris, Albin Michel, 2000, et R. Bianchi, op. cit. Pour ces études, les femmes de l’Est sont généralement moins chères à exploiter que les femmes d’Asie et d’Amérique latine. Un simple visa de tourisme leur permet ainsi d’être actives durant trois mois et de passer d’un pays à l’autre au gré des visas. Ce seul argument n’est sans doute pas suffisant. Par exemple, les Brésiliennes entrent en Suisse sans visa. La « discrétion » phénotypique joue sans doute un rôle non négligeable comme l’ont affirmé d’autres études déjà citées.

30  R. Bianchi, op. cit.

31  J.-P. Brodeur, « Le crime organisé hors de lui-même : tendances récentes de la recherche », Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, no 2, 1998, p. 188-223.

32  Office fédéral de la justice, op. cit., p. 51.

33  International Organization for Migration,Trafficking in Women to Austria for Sexual Exploitation, op. cit.

34  Ibid.

35  Cet article s’est heurté à la difficile définition du statut de victime de la traite lorsqu’il s’agit d’évaluer les situations concrètes et d’attribuer un permis de séjour. Ce problème pose dès lors la question de la complexe vérification par les travailleurs sociaux ou les fonctionnaires des situations réellement vécues par les personnes qui se déclarent trafiquées, d’autant plus que, comme le permet l’article, elles ne sont pas contraintes de dénoncer les trafiquants. Ainsi la claire connaissance ou le consentement des femmes lorsqu’elles ont fait l’objet d’un trafic peuvent avoir un poids dans la décision d’accorder un permis de séjour pour qui interprète trop strictement la définition du trafic (Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, La tratta di esseri umani. Esperienza italiana e strumenti internazionali. Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Rome, 2001). À noter l’effet potentiellement pervers de la mise en œuvre de la loi dans la mesure où des immigrées pourraient invoquer l’article 18 à seule fin d’obtenir un permis de séjour en Italie.

36  Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, op. cit.

37  La Repubblica, 11 juin 2001.

38  Di Bello (op. cit.) a analysé les liens de « synergie » existant entre le développement de l’immigration clandestine et le développement de la prostitution en Italie. Il part de la thèse que la criminalité d’origine étrangère a pu affirmer sa domination dans certains secteurs criminels ou dans certaines régions grâce, en partie, au développement de l’immigration illégale. Selon lui, dès le moment où des groupes criminels organisent l’immigration, ils instaurent, de par le fait de l’illégalité de la démarche, un rapport d’allégeance vis-à-vis des migrants souvent conduits par la suite à alimenter des marchés illégaux (prostitution) ou à adopter des comportements déviants (criminalisation). En clair le trafic des clandestins débouche sur des processus d’exploitation des migrants et cela s’est avéré particulièrement juste en Italie pour le marché de la prostitution.

39  Au Tessin, le rapport de Bianchi (op. cit.) met aussi en évidence la possibilité de voir le marché de la prostitution locale et la traite de touristes devenir aisément un enjeu pour des activités criminelles ou délictueuses. La fermeture pressentie des bars-hôtels est d’ailleurs considérée comme une possibilité d’assister au déplacement du phénomène des touristes du sexe dans le marché de la prostitution de salon et d’appartement. Ce déplacement ne pourra se faire selon Bianchi sans un recours à des organisations plus structurées.

40  Office fédéral de la justice, op. cit.

41  Par exemple, L. Kelly et L. Regan, op. cit.

42  Pour un aperçu plus complet, voir notre recherche, M. Sardi et D. Froidevaux, Le monde de la nuit. Milieu de la prostitution, affaires et « crime organisé », recherche menée dans le cadre du Programme national de recherche, no 40, « Violence et criminalité organisée », FNRS no 4040-054324. Par ailleurs, il serait intéressant d’évaluer les effets de ces différentes politiques sur la mise au jour de phénomènes de traite en fonction de la « générosité » des avantages et des prestations offerts aux victimes, et en prenant en compte d’éventuels effets pervers. Dans le contexte italien, il y a en quelque sorte une incitation à la légalisation de la clandestinité par l’insertion dans un programme de protection sociale, sans contrepartie en termes de dénonciation.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Massimo Sardi et Didier Froidevaux, « Marché de la prostitution à Genève : entre autorégulation, pragmatisme et risque d’émergence d’entreprises criminelles »Éthique publique [En ligne], vol. 5, n° 2 | 2003, mis en ligne le 06 janvier 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2082 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2082

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Auteurs

Massimo Sardi

Massimo Sardi est directeur de l’institut Érasm, Carouge.

Didier Froidevaux

Didier Froidevaux est directeur des études stratégiques de la police cantonale de Genève.

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Droits d’auteur

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