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Accès à l'information, transparence et régulation

Le droit d’accès en tant que droit de l’homme et l’éthique de la communication

Herbert Burkert

Abstracts

In this article, the author states that in the past, access to information was a concept associated with the print media. Today, equal or even greater attention is being focused on the new, computer-based media. The right of access is presently tied in with use of the Internet and communication networks and is an evident benefit of information technology. The concept of access to information has now encountered a new functional limitation owing to the focus on technology. The author ends his article with a discussion of ethics in communication and human rights related to communication. He asserts that we are at the beginning of a slow process of discovery of the right to transparency.

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Full text

  • 1  Déclaration de principes WSIS03/GENEVA/DOC/0004, par. 4.

1En décembre 2003, la déclaration de principe du sommet mondial consacré à la société de l’information, qui se tenait à Genève, affirmait que, « comme un fondement essentiel de la société de l’information et comme l’indique l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, chacun dispose de la liberté d’opinion et d’expression ; que ce droit inclut la liberté de professer des opinions sans sujétion et de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées par tout média sans se soucier de frontières1».

2Tant cette déclaration que le sommet mondial lui-même confirment une tendance qui peut se constater depuis les années 1970 : l’importance croissante de la relation entre communication et droits de l’homme. Il va sans dire que cette branche qui a trait à la communication ne peut être dissociée de l’ensemble des droits de l’homme et que, par conséquent, ces derniers méritent aussi une attention particulière : tout comme les technologies de la communication ont façonné nos sociétés, la communication elle-même, en liaison avec les droits de l’homme, constitue une réserve de valeurs pour ceux qui édictent, sur les plans international, national ou régional, des règles en vue d’établir un cadre adéquat grâce auquel il sera possible d’affronter les défis d’un environnement en mutation.

  • 2  Déclaration de la société civile, Définir des sociétés de l’information centrées sur les besoins h (...)

3Cependant, lorsqu’on examine ces changements de plus près, on découvre une curieuse asymétrie. Alors que, par exemple, les droits relatifs à la vie privée – en tant que sous-ensemble des droits de l’homme dits de la communication – ont pu avec succès s’établir d’eux-mêmes, ainsi que cela ressort des travaux du Conseil de l’Europe fondés sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la reconnaissance du droit d’accès, c’est-à-dire le droit à l’information détenue par les gouvernements, qui forme une autre sous-partie des droits relatifs à la communication, semble se heurter à plus de difficultés. Ainsi, bien que le terme « accès » soit sans doute l’un des plus souvent utilisés dans les documents de ce récent sommet mondial, il ne signifie que rarement l’accès à l’information gouvernementale. Et dans les rares cas où il correspond à ce sens – comme dans la déclaration de la société civile à l’adresse du sommet mondial consacré à la société de l’information (document qui d’ailleurs n’émane pas du sommet, mais qui fut établi dans le contexte de celui-ci) –, le concept n’est curieusement appréhendé que dans des considérations générales. Après avoir mis en évidence l’importance des moyens de communication dans le développement d’une société informationnelle pour tous, rôle qui apparaît déjà dans la déclaration du sommet, la déclaration des représentants de la société civile formule ainsi les justifications de l’accès à l’information gouvernementale : « Dans une société démocratique, une bonne administration du gouvernement et la justice supposent ouverture, transparence, responsabilité, participation et observation de l’état de droit. Il faut que ces principes soient respectés pour que le droit de participer à la conduite des affaires publiques puisse être exercé. Il convient d’assurer l’accès public à l’information produite ou conservée par l’État et de veiller à ce que cette information soit à jour, complète et accessible sous une forme et dans une langue compréhensibles du public2

  • 3  Voir Artikel 19 Group, The Public’s Right to Know, Principles on Freedom of Information Legislatio (...)

4Cette déclaration souligne, à juste titre, combien cette reconnaissance de l’accès ouvre des perspectives intéressantes. Mais le plus frappant est qu’apparemment l’accès à l’information gouvernementale semble exiger une justification spécifique, telle que bonne gestion et justice. La transparence en matière d’accès à l’information gouvernementale, à l’inverse du droit inconditionnel à la vie privée, paraît devoir se fonder dans les textes internationaux sur diverses raisons. Or, sur le plan national, l’accès à l’information gouvernementale apparaît comme un droit qui s’est depuis longtemps articulé à la notion de secret d’État en général, sans aucun recours à une justification spécifique3. Se pourrait-il que sur un plan national on ait atteint un modèle supérieur à celui reconnu au niveau des droits de l’homme internationaux ?

  • 4  Déclaration de la société civile, déjà citée.
  • 5  Pour plus de détails, voir I. Currie et J. Klaaren, The Promotion of Access to Information Act Com (...)

5La citation précédente se poursuit cependant ainsi : « Cela vaut également pour l’accès aux documents des entreprises relatifs à celles de leurs activités qui concernent l’intérêt public, notamment dans des situations où l’État n’a pas rendu publique cette information4. » Cette considération supplémentaire apparaît comme une première tentative au niveau international de la reconnaissance de l’accès à l’information gouvernementale comme un droit, ce qui a déjà été réalisé – au moins jusqu’à un certain point – au niveau national. Ainsi, la loi sud-africaine sur le droit d’accès aux documents publics contient des dispositions qui peuvent être interprétées dans le sens d’une consécration d’un tel droit5. À ce stade cependant, le droit d’accès a uniquement permis dans ce pays l’accès à des documents se trouvant dans le domaine public, l’accès direct au-delà de cette limite ne pouvant être obtenu qu’au terme d’une procédure civile qui exige, pour sa part, un intérêt légitime à agir. C’est pourquoi les documents relevant du « domaine privé » doivent être en possession des autorités publiques afin d’être rendus accessibles par une législation d’accès. Ainsi on se trouve déjà au cœur des débats d’ordre national touchant à la portée du droit d’accès.

6Mais il convient de procéder point par point. En ce qui concerne le droit d’accès, il semble bien qu’il existe une lacune au sujet de la communication que l’on trouve déjà dans les textes classiques tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme. L’accès à l’information gouvernementale paraît constituer un domaine où la législation nationale a précédé plutôt que suivi les droits de l’homme. Cette asymétrie devrait retenir l’attention.

7Mais il existe un autre type d’asymétrie susceptible d’expliquer quelques-uns des phénomènes indiqués ci-après. Si, à partir des droits de l’homme internationaux, on jette un coup d’œil « en aval » sur les normes éthiques qui régissent ou devraient régir le comportement quotidien de chacun, une fois de plus il semble – au moins à première vue – plus facile de découvrir en matière de vie privée des normes équivalentes à ce que les droits de l’homme peuvent indiquer que des normes visant de façon univoque la transparence en tant que telle.

8Ces remarques préliminaires, de nature à éveiller la curiosité, permettent d’engager une recherche sur la dynamique de la communication par rapport aux droits de l’homme, sur ses relations avec l’éthique de la communication et sur le sort à réserver au droit d’accès. Cette recherche permettra peut-être de mieux comprendre la position curieuse qu’occupe le droit d’accès à l’information gouvernementale ainsi que, sans doute, certains éléments de la relation entre les droits de l’homme et l’éthique.

Droits de l’homme et droits de la communication

  • 6  P. G. Lauren, The International Evolution of Human Rights. Visions See, Philadelphie, University o (...)
  • 7  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Eco (...)
  • 8  European Convention on Human Rights (ECHR), the American Convention on Human Rights, the African C (...)

9La Déclaration universelle oblige les gouvernements signataires, au nom d’un devoir à l’endroit de la conscience publique internationale, à promouvoir les droits de l’homme6. Si jusqu’ici l’évolution des droits de l’homme s’est principalement manifestée à travers des activités nationales avec occasionnellement un débordement sur d’autres pays ou régions, les droits de l’homme peuvent à présent déployer leur influence non seulement par référence à ce que faisait tel ou tel voisin, mais bien par référence à une nouvelle légitimité commune et globale. La référence traditionnelle des droits de l’homme, dans la mesure où ils touchent à l’essence même de l’humanité, a finalement pris une dimension planétaire comme condition du devenir humain. À la lumière du débat sur la globalisation, on peut à présent relire la déclaration de 1948, les conventions internationales ultérieures7 ainsi que d’autres nombreux instruments régionaux8 et constater qu’ils font contrepoids aux tentatives nationales de légitimer des modifications locales par simple référence à des nécessités économiques globales.

  • 9  P. G. Lauren, op. cit., p. 159 et suiv.
  • 10  Voir V. T Coates et B. Finn, A Retrospective Technology Assessment : Submarine Telegraphy. The Tra (...)

10Dans un réseau économique global, un tel contrepoids doit être constitué par la communication et l’accès à l’information mise en relation avec les droits de l’homme (plus brièvement, les « droits de la communication »), comme cela résulte, par exemple, de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Alors que les droits de l’homme doivent être tenus pour un tout formé de droits entrelacés dont les droits spécifiques ne sauraient être disjoints, les droits connexes de la communication occupent d’emblée une place remarquable dans l’ensemble. On rappellera que la lutte pour des droits de l’homme universels a été une force motrice essentielle pendant la seconde guerre mondiale, le fait pour les régimes totalitaires d’ignorer ces droits étant considéré comme l’une des causes de la guerre9. Dans ce contexte, le rôle de la presse libre en tant qu’antidote au totalitarisme a paru aller de soi et, une fois de plus, a ranimé ce grand espoir de voir la communication être le garant de la paix mondiale, idée qui s’était répandue avec beaucoup d’optimisme au dix-neuvième siècle, grâce aux progrès techniques en matière de communication, en particulier l’installation du premier câble sous-marin10. Les droits liés à la communication devinrent « porteurs » pour d’autres droits : ils devaient permettre de propager le message de tous les autres droits et assurer que les communications dans leur ensemble puissent en fin de compte donner lieu à l’émergence d’une opinion publique globale qui, à son tour, pourrait contribuer au respect des droits de l’homme.

11Comme d’autres textes, la codification des droits de l’homme fit l’objet d’interprétation. Résultat d’actions politiques et de compromis, elle fut aussi à l’origine de nouvelles actions politiques et de nouveaux compromis. Tenus pour l’expression de valeurs fondamentales, les droits de l’homme devinrent une référence centrale pour la légitimité. Cette évolution permet de soutenir que les droits de l’homme restent un concept très dynamique. Ils ont emprunté des voies nouvelles, dégagé des opinions nouvelles ou, selon le point de vue méthodologique, mis au jour des opinions sous-jacentes.

12Les droits de l’homme sont nés en opposition avec l’État. Aucun domaine, quel que fût son champ d’application, n’échappait à la direction prise, qui était celle d’être contre l’État, ou plus précisément d’« être contre », y compris l’État. La proclamation des droits de l’homme signifiait une lutte contre les abus de pouvoir et l’État était considéré à l’époque comme le principal voire l’unique détenteur de ce pouvoir.

13Deux conceptions supplémentaires, toujours présentes dans la longue histoire de ces droits, ont pris graduellement force. L’attitude de défense des citoyens contre l’État exigeait des moyens de subsistance et dès lors elle seule ne suffisait pas. Les droits qui lui étaient attachés exigeaient un complément social. Les êtres humains, en tant qu’êtres sociaux dans un processus d’épanouissement global, avaient besoin d’un complément sociétal au concept de droit individuel. Ce complément apparaît sous un double aspect : d’une part, comme un ensemble de limitations de droits individuels au profit de la société, qui rend possible dans la réalité le développement libre de chacun (elles sont exprimées à l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme); d’autre part, comme l’obligation de pourvoir aux moyens et aux structures sociales nécessaires pour qu’il soit possible de jouir de ces droits. L’État, dans sa fonction de redistribution des ressources sociales et économiques, s’est vu également appeler à soutenir matériellement le droit à la libre expression.

14Cette façon de voir a contribué à la formulation des droits de l’homme et à leur insertion dans la Déclaration universelle et, plus précisément, dans la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels. En outre, elle a exercé une influence sur les droits de la communication. À cet égard, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme était un complément nécessaire de l’article 19. Il garantissait pour le citoyen une connaissance de base en consacrant le droit à l’éducation à défaut duquel les acquis scientifiques, la recherche, la réception et la diffusion de l’information seraient restés dépourvus de signification. Et les éléments associés par l’article 21 à celui-ci ont fourni le cadre pour le recours essentiel aux nombreux usages sensés de ces droits de la communication, en particulier le droit de participation à la vie publique.

15Ainsi, au cours de l’histoire, le monopole du pouvoir que constitue l’État s’est effrité et a fait place à un partage du pouvoir entre l’État et des pouvoirs privés de plus en plus puissants. Il s’agit maintenant de relever le défi suivant. Si l’État, comme unique pouvoir désigné, a été au départ le « pendant » naturel des droits de l’homme, quel doit être son rôle lorsque se multiplient les instances de pouvoir qui jouissent en principe des prérogatives reconnues à tout citoyen et deviennent en même temps, comme l’État, non plus simples destinataires des droits de l’homme, mais des cibles de ceux-ci ? Une fois de plus, tiendra-t-on l’État pour un redistributeur du pouvoir d’exercer le contrôle et d’assurer l’équilibre non seulement en son sein, mais aussi à l’extérieur vis-à-vis des opérateurs du marché ?

  • 11  K. Stern, « Die Idee der Menschen-und Grundrechte », dans D. Merten et H. J. Papier (dir.), Handbu (...)

16Son pouvoir de contrôler les pouvoirs « privés » du marché a été mis en lumière de façon croissante. L’affaiblissement progressif de l’État devait se refléter dans l’orientation des droits défensifs qui, depuis toujours érigés contre l’État, ont commencé à viser, plus directement, les détenteurs « privés » du pouvoir. Les droits contre l’État se sont transformés en devoirs pour lui de garantir le respect des droits des citoyens, ces devoirs étant exécutoires, si nécessaire, à l’égard des détenteurs privés du pouvoir. Finalement, ces droits sont devenus directement applicables à d’autres groupes privés, en particulier lorsque l’État manquait à ses obligations en la matière. Et, dans un prolongement logique, des droits défensifs envers des groupes privés pouvaient, le cas échéant, se muer en obligations directes pour ces groupes d’assurer la jouissance des droits par l’entremise de citoyens ou d’autres groupes privés11.

17Sans surprise, c’est dans le champ d’application des droits de l’homme – où le pouvoir privé pouvait plus directement être mis en cause – que ces concepts ont pu se développer pleinement. Le droit à l’enseignement dégagé par la mise en œuvre des droits précités s’est, avec les progrès de la technologie de l’information et de la communication, progressivement mué en droit de la communication. Le droit à la vie privée opposé à l’État implique pour celui-ci de prévoir des mesures adéquates pour prévenir les violations de celle-ci, y compris si nécessaire par d’autres groupes privés. S’il peut être soutenu jusqu’à un certain point que l’État – soit par lui-même soit par le truchement d’agences spécialisées – prend toujours des mesures en tant que personne destinataire et en tant que redistributeur de garanties touchant la vie privée, aucune remise en cause des droits directs envers d’autres groupes privés ne saurait être envisagée, ces droits étant ceux de pouvoir consulter son dossier personnel, de le corriger, d’exiger réparation, bref de tout ce qu’il est convenu de qualifier dans la terminologie juridique d’effets horizontaux des droits à la vie privée. Quant au caractère secret de la communication – autre branche annexe des droits de la communication –, on constate une tendance analogue : le secret de la communication doit pouvoir être opposé à l’État. Celui-ci est appelé à l’assurer, si nécessaire contre d’autres groupes privés, pour autant que des acteurs privés puissants soient devenus les opérateurs exclusifs des infrastructures essentielles en matière de communication sociétale. Les régimes de télécommunications nationaux, aussi appelés de « communications électroniques », témoignent amplement des considérations qui précèdent.

  • 12  Voir Y. Poullet, Access To Public Information A Key To Commercial Growth And Electronic Democracy (...)

18Sous-jacent à cet antagonisme, il en existe un autre plus fondamental, qui a acquis une importance croissante pour les droits de la communication et leur mise en œuvre. Il s’agit du conflit entre, d’une part, la propriété, ces droits ou la propriété des droits y afférents et, d’autre part, des droits sur le contenu de l’information et sur son infrastructure. C’est dans ce cadre qu’une attention particulière est portée à l’État et à sa capacité d’élaborer une réglementation adéquate qui permette, dans nos sociétés de communication, de garantir un accès universel à l’infrastructure et au contenu de ladite communication12.

Le droit d’accès : entre émancipation (national) et conservatisme fonctionnel (international)

19Si la présente recherche se penche en particulier sur le droit d’accès à l’information gouvernementale, les considérations qui précèdent débouchent sur un autre processus dynamique sans doute encore plus complexe. Dans les systèmes ténus qui relient les droits de l’homme internationaux, les constitutions nationales qui les garantissent et les lois nationales créant des instruments pour leur mise en application, il existe de façon constante des hauts et des bas. Les concepts des droits de l’homme universels ont émané de situations nationales, en particulier de la situation des anciennes colonies de l’Amérique du Nord et de celles de la France. D’autres pays en ont tiré un enseignement mais se sont vus confrontés au défi de la légitimité proclamée universelle du régime international des droits de l’homme qui, partant, a fait partie des ordres juridiques nationaux. Les interprétations par les juridictions nationales des principes des droits de l’homme ont alors suivi, en retour, la filière de l’interprétation des principes universels. À un niveau plus restreint, cela a conduit à des concepts régionaux inspirés de débats tant nationaux que transnationaux. Dès lors ce sont et ce seront les niveaux national et peut-être régional qui se révéleront les plus importants pour définir plus précisément les droits en question. Cela paraît particulièrement vrai pour les droits de la communication et, parmi eux, au cœur même de notre propos, le droit d’accès à l’information gouvernementale.

  • 13  Voir. M. F. Metcalf, « Parliamentary Sovereignty and Royal Reaction, 1789-1809, dans M. F. Metcalf (...)

20Ce type de droit semble avoir une histoire plutôt anecdotique, géographiquement très limitée. La liberté de la presse a été constitutionnellement établie en Suède, à la fin du dix-huitième, très exactement en 1776, l’année de la loi de la Virginia Bill, qui peu après devait être qualifiée d’«âge de la liberté ». Mais au-delà de cette consécration, et sans doute de manière plus importante encore, on prit conscience que cette liberté était comparable à un instrument musical dont on ne saurait jouer à défaut de partition. Aussi, de façon inséparable, la liberté de la presse s’est-elle trouvée associée au droit d’obtenir de la part du gouvernement (et in casu du Parlement) des documents de nature à alimenter sérieusement des débats publics13. Cela a mené sur une voie pleine d’embûches et, dans son propre pays d’origine, le droit d’accès à l’information gouvernementale a eu à subir des changements non négligeables avant d’être rétabli dans sa pleine vigueur après la seconde guerre mondiale.

  • 14  Voir H. N. Fœrstel, Freedom of Information and the Right to Know. The Origins and Applications of (...)
  • 15  À propos d’un survol récent des lois d’accès sur le plan mondial, T. Mendel, Freedom of Informatio (...)

21Ce droit a été ensuite reconnu ailleurs, au moins dans les autres pays scandinaves. Puis il obtint une attention internationale et, environ trente ans plus tard et après des campagnes de presse insistantes, il s’implanta aux États Unis14. Après quelque vingt ans, ce furent les pays du Commonwealth, le Canada et le Québec en tête, l’Australie, qui l’ont adopté, mais toujours en oubliant l’idée que le droit à l’information gouvernementale est, à l’origine, une condition de la liberté d’expression. Une tradition latine dirigée par la France en faveur d’une administration ouverte explique une autre vague de législations s’étendant à nombre de pays européens, y compris le Royaume-Uni, ainsi qu’en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique15. Au niveau régional, celui de l’Union européenne, appelée à l’époque Communauté européenne, l’idée de ce droit n’émergea que le jour où cette Union européenne prit conscience de l’importance d’un tel droit pour sa propre crédibilité et pour son acceptation par les citoyens.

  • 16  Parliamentary Assembly of the Council of Europe on Access by the Public to Government Records and (...)
  • 17  Voir « Recommendation 19 (1981) on the access to information held by public authorities », et plus (...)
  • 18  La cour a accordé des droits d’accès pour la personne affectée sur la base de l’article 8 de la Co (...)

22Le concept obtint moins de succès dans un autre contexte européen : curieusement, le Conseil de l’Europe restait à la traîne alors qu’il avait été en matière de droits de l’homme une force motrice, ayant été le premier à leur donner une applicabilité directe dans des litiges opposant des citoyens à leurs propres gouvernements. Certes, l’Assemblée parlementaire16 et le Conseil des ministres17 ont fait progresser ce droit grâce à diverses déclarations et à divers documents, mais la Cour elle-même, en dépit de nombreuses tentatives internes d’interprétation, n’y a jamais donné suite jusqu’à interpréter l’article 10 de la CEDH comme pouvant impliquer un tel droit18. La question semble avoir figuré à l’ordre du jour du Comité sur les « mass media » où aurait été discutée la question de définir pour ce domaine des instruments conventionnels spécifiques consacrant le droit d’accès comme cela fut le cas s’agissant de la vie privée.

23Mais à présent, au niveau national, l’idée d’établir un lien entre l’accès simplement aux médias et la liberté de la presse semble obsolète, nonobstant ses origines historiques, l’accès à l’information gouvernementale est devenu un « droit » pour tous dès lors que dans la plupart des cas l’individu, quel qu’il soit, ne doit plus faire valoir un intérêt particulier pour justifier sa demande d’informations.

  • 19  J. Barker et P. Noorlender, Towards a Perspective on the Right To Communicate, que l’on peut consu (...)
  • 20  C. Hamlink, Keynote at the Opening Session of the Civil Society Sector Meeting at the Prepcom 1 fo (...)

24L’exemple du conservatisme international en matière des droits de l’homme et le droit de communiquer. Sur le plan international, les développements des droits de l’homme ont été plutôt lents. Un exemple de vues typiquement conservatrices sur la notion d’accès est le débat qui a surgi au sujet de la fonction portant sur un « droit à communiquer » laquelle avait été inscrite, non sans controverse, à l’ordre du jour du programme du Sommet mondial sur la société de l’information19. Parmi les droits de l’information à inclure dans cette notion, Cees Hamelink, un des mentors très actifs de la déclaration du sommet civil, cita « le droit d’accès à l’information sur des matières d’intérêt public (de sources publique ou privée)20 ».

25Cette référence, qui ne va pas au-delà du contenu de la citation déjà reprise des conclusions de la déclaration de la société civile, se fonde simplement sur une extrapolation des droits existants. Dans un exposé antérieur, repris dans la Charte des peuples sur la communication, dont l’initiative avait été prise avec d’autres par Hamelink, on peut trouver plus de détails dans l’article 3 relatif à l’accès des citoyens à l’information gouvernementale : « Afin de pouvoir exercer leurs droits, les gens doivent avoir un accès clair et équitable aux ressources et facilités locales et générées en matière de canaux de communication, habituel ou de technologie plus poussée ; ils doivent pouvoir recevoir des opinions, des informations et des idées dans la langue qu’ils utilisent habituellement et qu’ils comprennent ; recevoir aussi une gamme de productions culturelles destinées à un grand éventail de goûts et d’intérêts ; et disposer d’un accès aisé aux données relatives à la propriété des médias et aux sources d’information. Des restrictions d’accès à l’information pourraient être permises uniquement pour des raisons justes et contraignantes, telles que prévues par les normes des droits de l’homme internationaux, ou encore nécessitées par la protection d’une société démocratique ou des droits fondamentaux d’autrui21

26Dans cette définition le droit d’accès se présente comme une ressource juridique fondamentale indispensable au fonctionnement d’un État démocratique. On note que, dans le texte de la Charte, la proclamation de ce droit n’est pas avare d’exemptions, sans doute pour le rendre plus acceptable pour les gouvernements dans des enceintes internationales.

  • 22  Déclaration à propos du « Right to Communicate » par l’ « Article 19 Global Campaign for Free Expr (...)

27C’est uniquement dans un document diffusé par le groupe dit de l’« article 19», lequel au demeurant s’est montré très critique à l’égard de Hamelink, que l’on trouve une référence plus détaillée au droit d’accès à l’information gouvernementale : « Les trois régimes régionaux des droits de l’homme ont adopté une déclaration normative sur la liberté de l’information […]. Les développements internationaux trouvent leur parallèle dans le passage vers, ou la préparation de, la législation portant sur la liberté de l’information (dans le sens d’accès à l’information gouvernementale) en tous pays et régions du monde. En particulier au cours des sept dernières années, un grand nombre de pays, dans toutes les régions du monde ont adopté une législation sur la liberté d’information. Les acteurs de la gouvernance générale aussi bien que les États pris individuellement en tiennent le public informé et devraient en assurer l’accès. Cela est de plus en plus reconnu : divers acteurs, au niveau international, adoptent des politiques d’ouverture […]22

28Une fois de plus, cependant, référence est faite aux dimensions simplement nationales du droit d’accès à l’information gouvernementale ; cela semble simplement résulter du fait que, en raison d’une large diffusion sur un plan national, l’acceptation du principe parmi les droits humains internationaux s’en est trouvée freinée.

29Brève digression sur l’usage du mot « droit ». À ce stade, il semble nécessaire de reconnaître qu’on a utilisé le terme « droit » de façon quelque peu arbitraire, considérant qu’il couvrait une ou des notions évidentes et se définissant par elles-mêmes. Une analyse juridique plus poussée montre que ces « droits » se différencient non seulement au regard de leur contenu, de leur portée, de leur localisation géographique ou de leurs motivations mais encore et surtout au regard de leur application effective, ce dernier point devant être constamment gardé à l’esprit lorsqu’il est question de droits de l’homme internationaux. Ils se différencient aussi par le degré d’accueil atteint sur les plans national, régional et international, où ils furent reconnus – même comme simples notions – ; leur valeur exigera qu’on réponde aux questions suivantes : depuis quand et dans quel contexte ont-ils été reconnus ? Quelles critiques ont-ils subies ? Par qui et dans quel contexte sont-ils critiqués ?

30Une telle critique des droits de l’homme dits nouveaux apparaît normale. Les intentions des promoteurs de ces nouveaux droits sont claires. Dès que la notion est présentée comme un « droit », ce droit, aussi contesté qu’il puisse l’être, modifie la donne sociétaire dans la mesure où il modifie l’équilibre des pouvoirs installés. De ce fait, la demande de reconnaissance de ces droits appelle de nombreux contre-arguments qui modifient la charge pas nécessairement de la preuve du besoin de ces droits mais de leur argumentation. S’il est indispensable d’atteindre un certain niveau d’argumentation en leur faveur – et ce d’autant plus que les droits sont novateurs et récents –, à l’inverse force est de reconnaître que la position adverse de la reconnaissance de ces droits procède elle aussi de nombreux arguments. Et une fois ces droits nouveaux établis – exécutoires ou non – ces contre-arguments acquièrent, pour l’action politique et juridique, une autorité de référence d’autant plus grande que ces droits nouveaux ne sont pas toujours assortis de sanctions pénales.

  • 23  J. Braithwaite et P. Drahos, Global Business Regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 20 (...)

31Ces appels à la reconnaissance de ces nouveaux droits de l’homme dits « droits de la communication » touchent ainsi une audience de plus en plus large. Depuis les années 1940, les médias de masse se sont considérablement accrus. Les technologies de l’information et de la communication ont contribué à l’apparition de nouveaux types de médias et de nouvelles stratégies de l’information. Mais la plupart de ces développements se sont réalisés avec des ONG (organisations non gouvernementales) et même s’ils apparaissaient souvent comme orientés voire idéologiquement très marqués, ces développements n’en ont pas moins acquis de l’audience par l’écho qu’ils ont reçu dans les débats internationaux et grâce à la diffusion par leurs propres promoteurs de leurs réalisations. Et bien que l’accueil réservé à ces organisations fût, en raison de leur orientation, souvent comparé, non sans imagination, à une sorte « d’atomisation », il convient d’admettre que cet éparpillement n’en a pas moins progressivement évolué en perception globale. Ces ONG commencent à se réunir en communautés internationales auxquelles, selon une analyse récente et complète de la régulation, est attribué un potentiel important de régulation23.

32Avec ces tendances, la question de l’applicabilité, si importante en droit international, semble avoir glissé au second rang. On retrouvera plus loin l’aspect originel de la non-applicabilité ; à ce stade il suffit de garder à l’esprit les sens divers que peut couvrir le mot « droit », en particulier dans le contexte des droits de l’homme.

33Le droit d’accès aux documents détenus par l’État : vers un droit de l’homme à la transparence ? On a vu, jusqu’à présent, que la reconnaissance du droit d’accès aux documents du secteur public considéré sous l’angle des droits de l’homme reconnus internationalement – même si elle semble plus poussée grâce à l’inclusion du secteur privé en tant que destinataire – est fondée sur des interprétations ou constructions juridiques nationales plutôt que sur des interprétations de la loi internationale. On a vu également que ces précédents nationaux font au moins apparaître des risques d’émancipation par rapport à des intentions spécifiques. Ainsi voudrait-on savoir si, par référence à des exemples nationaux, la reconnaissance internationale du droit d’accès à l’information gouvernementale s’engage dans une voie qui lui permettrait d’interpréter le droit d’accès à cette information dans un sens plus général et moins lié à ces intentions spécifiques, peut-être dans le sens d’un droit de l’homme à la transparence.

  • 24  Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public acc (...)

34L’accès. Une fois pour toutes dépendant de ses fonctions ? Les ONG, de façon générale, à l’exception notable du groupe « article 19 » mentionné plus haut, se sont toujours focalisées sur les apports qu’un tel droit d’accès pourrait constituer pour d’autres droits et cette approche s’est avérée positive. La convention des Nations unies relative à l’accès à l’information, à la participation publique dans le processus décisionnel ainsi qu’à l’accès à la justice en matière d’environnement (convention adoptée à Aarhus au Danemark le 25 juin 1998) constitue un exemple prouvant que le droit d’accès à l’information gouvernementale peut être une réussite internationale pour autant que ce droit d’accès concerne un secteur bien déterminé et qu’il soit relié à un projet précis. Le succès fut tel qu’il amena l’Union européenne à amender sa directive sur l’accès à l’information relative à l’environnement24.

35Ainsi, cette entreprise de reconnaissance du droit d’accès, réussie en matière d’environnement, confirme que la notion de transparence semble nécessiter un but en dehors d’elle-même, un lien avec d’autres notions en contraste net avec le droit à la communication dans le domaine de la vie privée. Certes, la reconnaissance de ce droit à la vie privée exerce aussi des fonctions auxiliaires vis-à-vis d’autres libertés. Ainsi, la liberté de réunion par exemple est à tout le moins menacée par le traitement de données relatives à des réunions religieuses, syndicales ou politiques. Au niveau national, on peut citer le titre de la loi française no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et « aux libertés », qui montre que la défense de la vie privée est en effet utile pour d’autres libertés.

36Mais le droit concernant la vie privée a également une valeur propre ; la vie privée est un concept autonome, soit passif – il peut alors être considéré en soi – soit actif – il s’agit alors d’une notion permettant le contrôle de ce qui est observé et appris de soi-même. Bref, la vie privée est un droit existentiel ; il semble être autojustifié, il émane de la condition humaine, c’est un droit de l’homme.

37La compréhension fonctionnaliste du droit d’accès peut adopter de nombreuses formes. La fonction pourrait concerner d’autres droits, comme le droit à un environnement sain ou encore à une certaine structure sociétaire, par exemple un gouvernement démocratique ou même, de façon plus importante, à une autre notion comme l’intérêt public voire à la possibilité d’opérer, en qualité de citoyen ou de consommateur, des choix judicieux. Sans doute, à un niveau national, lorsqu’on se rapporte au droit d’accès considéré comme un droit de la personne, le droit d’accès à l’information semble perdre ses limitations fonctionnelles. Nombre de lois, ou au moins leurs mesures d’exécution, sont explicites : il n’est pas nécessaire de revendiquer, de montrer ou de prouver un intérêt particulier pour l’information demandée. S’informer des raisons qui poussent à revendiquer l’accès aurait pour effet de « refroidir » ce droit – cela étant la question régulatrice sous-jacente – et, dans beaucoup de cas, n’apporterait pas aux citoyens plus que ce qu’apportent déjà de toute façon d’autres droits, comme le droit à un procès équitable ou le droit à être entendu ou encore le droit au respect de la vie privée.

38Cela dit, même au niveau national, on trouve encore de nombreuses traces de limitations fonctionnelles. Par exemple, certaines lois ne permettent de renoncer à la perception de frais à facturer lors d’une demande d’accès que s’il a été estimé que l’exercice du droit d’accès serait de nature à être utile au bien public. Par ailleurs, ces mêmes législations érigent des restrictions quant à la réutilisation d’une information obtenue grâce aux droits d’accès : ainsi l’obligation de se limiter à un usage personnel ou répondant à un intérêt public. Et lorsque le droit d’accès doit être mis en balance avec d’autres droits – en particulier celui du respect de la vie privée – une fois de plus convient-il, selon ces législations, de prendre en considération la motivation et les fonctions dudit droit d’accès.

39D’autre part, il y a lieu d’admettre, lorsqu’on cherche à expliquer ce « conservatisme » ou cette attitude prudente, que le droit d’accès est relativement neuf et que son affranchissement exige un long cheminement avant de pouvoir se libérer de traditions et usages gouvernementaux souvent entourés de mystère. Il existe aussi, une fois de plus, des explications fonctionnelles aux réserves qu’un principe gouvernemental de transparence doit prendre en compte : le secret est unidirectionnel et irréversible. Des secrets peuvent toujours être révélés mais leur révélation peut impliquer à son tour un secret. On peut soutenir par des arguments stratégiques que les gouvernements doivent avoir la possibilité de compenser leur manque de moyens par les avantages procurés par une politique de secret. Il convient au demeurant de rappeler que, même dans les pays où l’accès à l’information gouvernementale est à présent de tradition, il a fallu longtemps pour admettre que la transparence fût la règle et le secret, l’exception, exigeant une justification spéciale.

40Une nouvelle qualité de limitations ? Même si on admet la dynamique gouvernementale des droits de l’homme, point de départ des présentes observations pour déboucher sur les développements nationaux – comme cela est suggéré dans le document déjà cité du groupe dit de « l’article 19 » –, on se heurte toujours aux limitations fonctionnelles du droit à la transparence. Ces limitations existent même si l’on examine les documents les plus récents de la société civile issus du sommet mondial et si l’on accepte les interprétations dynamiques de l’accès comme un accès aux moyens. Dans tous les cas, il s’agit de limitations fonctionnelles bien qu’elles soient à présent liées à la technologie et à l’infrastructure.

41Dans ce contexte de la société de l’information, l’accès est celui d’un accès aux moyens d’information, à la connaissance, à l’éducation, aux ressources technologiques, afin que le citoyen devienne partie intégrante et active dans un système mondial de communication. Comme l’accès fut autrefois, sur un plan conceptuel, lié à la presse écrite, on constate aujourd’hui qu’une attention similaire sinon plus soutenue est accordée aux moyens d’expression couramment utilisés par la technologie de l’information. À la limite, le droit d’accès paraît à présent irrévocablement associé au fonctionnement de l’internet, des réseaux de communication et constitue un bienfait évident de la technologie de l’information. La notion de droit d’accès rencontre donc une nouvelle limitation fonctionnelle, due à cette focalisation autour du donné technologique. Affirmant cela, il ne s’agit pas de marginaliser l’importance de cette attention, sous l’angle matériel, à l’infrastructure et aux ressources mais d’éviter que cette focalisation sur les moyens d’accès puissent avoir une conséquence, à savoir que la promotion du droit d’accès constituerait une voie pour justifier la distribution des produits et services d’une technologie, même si celle-ci acquiert une diffusion croissante grâce à des subsides ou des subventions.

L’éthique au secours du droit à la transparence

42L’éthique de la communication et la loi. Dans la parenthèse consacrée plus haut au terme « droit », on a fait remarquer que, sur le plan de la reconnaissance internationale des droits de l’homme, la question de leur force exécutoire semble avoir quelque peu perdu de son acuité. Cela résulte pour partie de stratégies de renforcement, avec succès croissants, développées entre autres par les États membres du Conseil de l’Europe. Et même dans les cas où ces stratégies semblent s’être traduites par un recul, comme avec la Cour pénale internationale de justice, cela a débouché sur un débat international, ce qui prouve bien l’importance de la question. Ces règles, abstraction faite de leur statut juridique habituel ou du nombre d’États ou personnes juridiques qui y ont souscrit, semblent avoir acquis une autorité morale devenant quasiment une « loi douce » (soft law) si l’on peut dire. Des règles internationales ayant une telle autorité semblent exercer sur l’opinion publique une influence plus forte qu’une « loi dure » (hard law) laquelle, qu’elle soit nationale ou internationale, n’est pas appliquée ou alors assez mal. On a affaire ainsi à une autorité morale globale et opérante.

  • 25  D. Girard, « L’éthique dans les organisations : au-delà de la réglementation », Éthique publique, (...)

43Ainsi en définitive, et on a pu graduellement en prendre conscience, référence est faite à l’éthique. En effet, malgré l’affirmation du contraire dans le titre général du présent travail et en opposition avec l’observation de Diane Girard en 1999, « L’éthique se porte bien de nos jours25 », le silence, à propos de la dimension éthique du « droit » à la transparence, a été gardé par tous ceux qui jusqu’à présent se sont penchés sur le thème retenu par la présente étude.

44Cette réserve est due en partie à l’idée reçue que parler d’éthique pourrait être considéré comme un signe sérieux d’une crise de l’éthique. Si des règles d’éthique sont présumées influer presque inconsciemment sur le comportement, alors les amener à se situer de façon sous-jacente par rapport à la conscience individuelle ou sociale montre qu’elles ne peuvent servir plus longtemps, à elles seules, de ligne silencieuse de conduite. Cela indique qu’en matière d’éthique il existe une lacune et qu’à présent sans doute il convient de la combler en se dotant de codes de conduite clairement formulés et formalisés, prévoyant des sanctions, fussent-elles d’ordre social uniquement, ou même en coulant ces codes en force de loi. Ce qui paraît comme allant de soi ne pourra continuer à aller de soi. Cette vue des choses est défendue par une première école doctrinale selon laquelle l’éthique ne peut s’étudier dans des textes mais qu’elle s’apprendra par des exemples dont on s’imprégnera dans le processus de formation et d’éducation individuelle.

45L’observateur sceptique pourrait ajouter que la référence à des règles d’éthique serait également de nature à constituer pour des groupes sociaux hétérogènes « récemment arrivés » une tentative d’acquérir un statut social, de les différencier d’autres groupes et de sélectionner l’admission à leur propre groupe. Et en effet, les tentatives, dans les dernières années 1970 et 1980, de professionnels de l’informatique, avec tous leurs acquis et dans leurs activités, d’établir des codes de conduite – dans certains cas avec succès – rappellent encore cette connotation sociale pour peu qu’on en fasse une lecture dans le détail.

46Exactement comme l’attention sociale portée à la technologie de la communication a provoqué un intérêt croissant, sur les plans national et international, pour les droits de la communication, le même intérêt a atteint l’éthique de la communication. À une époque où n’importe qui peut devenir journaliste – au moins online –, les contours de cette profession, toujours si sûr en apparence de sa mission mais si peu assuré de son statut, ont commencé à se brouiller. Une nouvelle réflexion sur ce statut s’est révélée nécessaire, surtout dans les moments de défis pour le monde de l’information journalistique, pris en défaut en raison des embrouilles dans des guerres récentes et des effondrements structurels qui en ont résulté. Depuis, l’éthique de la communication est entrée dans les programmes de beaucoup d’écoles de journalisme.

47Il est d’usage de décrire les relations entre loi et éthique en des termes empruntés à la théorie des ensembles. Il existe des normes qui sont des lois mais qui ne font pas partie de l’éthique ; il existe des règles éthiques qui ne ressortent pas – et sans doute ne devraient-elles pas y appartenir – au domaine de la loi ; il existe des normes qui ne relèvent d’un statut ni juridique ni éthique et, enfin, il en existe qui appartiennent aux deux domaines. D’un point de vue juridique, selon certains, la loi se distingue toujours de ces règles qui cherchent à s’en détacher et à entrer dans la sphère éthique visant à une autorégulation débarrassée des charges administratives. D’autres proclament la nécessité d’un retour à la loi et à l’ordre ou au moins à l’un des deux. Bref, il règne un climat d’extrême suspicion réciproque où l’éthique se pose des questions quant au fondement moral de la loi et où la loi fait de même quant au caractère opérationnel de l’éthique.

48Cette théorie des ensembles est assortie de ce qu’on pourrait appeler une « théorie génétique » de l’éthique et de la loi. De temps en temps, le domaine de l’éthique est considéré comme l’antichambre de la législation. Mais l’inverse existe aussi ; des règles juridiques n’ayant pas encore de traditions éthiques peuvent induire des modèles de comportement social lesquels peuvent se transformer en règles éthiques, contribuant ainsi au caractère opérationnel et plus sûr des règles juridiques.

  • 26  Cela explique selon nous l’attention mise progressivement en droit sur la procédure et non la subs (...)

49Et, de fait, l’opposition entre la loi et l’éthique peut être considérée comme un aperçu des pénibles similitudes qu’elles partagent. Toutes deux sont nécessaires mais toutes deux, au moment décisif, exigent un choix libre voire volontaire entre ce qui peut être observé et expérimenté et ce qui est demandé individuellement et socialement, entre l’empirique et le normatif, choix pour lequel toutes deux peuvent produire des explications mais difficilement et rarement des preuves26 de leur validité.

50Éthique de la communication et droits de l’homme en matière de communication. L’affinité entre loi et éthique est, selon certains, la plus forte dans le domaine des droits de l’homme. Leur racine commune est la référence à ce qui est humain et ce qui en découle en termes de normes. Là est la source par laquelle tous deux, droit et éthique, ne cessent de se tourner l’un vers l’autre pour fonder ce qu’ils prescrivent. Cette façon de se réaffirmer est nécessaire à tous deux en un temps de changements technologiques touchant l’information et la communication. En réalité, c’est à présent que les normes éthiques, objectivement conscientisées, doivent opérer en tant que supports décisionnels, selon la terminologie habituelle, dans les situations conflictuelles de tous les jours qu’on ne peut résoudre par une approche juridique formalisée et souvent plutôt générale. En l’occurrence, le terme « conflit » est le mot clé. Les règles éthiques doivent prouver leur force dans des situations conflictuelles. C’est pourquoi, en dépit de leurs effets supposés subconscients, elles sont tenues pour pouvoir être enseignées (et – on peut l’espérer – apprises) dans des cours et non pas uniquement grâce à un lent processus de socialisation. Les règles éthiques sont considérées comme de nature à pouvoir contribuer à résoudre des conflits qui se présentent tous les jours ; il en va de même pour l’éthique de la communication s’agissant de ce type de conflits :

  • 27  Voir S. Bok, Secrets : On the Ethics of Concealment and Revelation, Oxford, Oxford University Pres (...)

51 Faut-il dire la vérité ou y a-t-il de bonnes raisons de mentir ? Faut-il garder le secret confié ou est-il justifié, en ce moment, de parler ouvertement27? – et quand les anciens conflits sont toujours d’actualité ? Mais les mêmes règles sont-elles toujours applicables à présent qu’on ne communique plus face à face mais de façon de plus en plus anonyme, à présent que le droit de propriété n’est plus une réalité évidente alors que cela est devenu essentiel pour le bien-être général ?

52Ces exemples, tenus pour simples, de conflits éthiques en matière d’information peuvent aider à se rapprocher de la question initiale. À la longue, ils permettent une meilleure compréhension de ce curieux destin du droit d’accès à l’information gouvernementale au sein des droits de l’homme à la communication, une meilleure compréhension aussi de cette apparente asymétrie entre le principe de privacy et celui de la transparence.

  • 28  R. Posner, « Privacy, Secrecy and Reputation », Buffalo Law Review, vol. 28, 1979, p. 1-55.
  • 29  Suivant B. van Stokkom (« Citizenship and Privacy : a Domain of Tension », dans P. Ippel, G. de He (...)

53Dire la vérité et garder un secret sont deux règles d’éthique de base paradoxales qui gouvernent la communication dans nos sociétés et presque toujours cela pose problème uniquement lorsque la règle du secret entre en conflit avec celle de la transparence. La discrétion, règle « par défaut » en matière d’information, apparemment plus solide, perd ce statut dès qu’elle est confrontée à la vérité. Celle-ci, lorsqu’elle combat la corruption ou des dépenses inacceptables ou des contacts cachés, s’est avérée un allié précieux de la transparence, fût-il seulement question d’une alliance fonctionnelle. La vérité est, semble-t-il, le seul défi sérieux de confidentialité et de défenseur de la transparence. C’est ce que les tenants de l’aspect juridique des choses ont toujours tenu en suspicion lors de l’étude – trop étroite – des seuls éléments de confidentialité de la vie privée28 et l’un des pères fondateurs de la notion de privacy était tellement convaincu du caractère indissolublement connexe de la privacy et de la transparence qu’il a souhaité compléter son étude de base sur la vie privée par un traité de la transparence29.

54Ce devoir de vérité et plus encore celui de faire progresser la vérité peut s’imposer en raison d’un statut ou d’un privilège, exactement comme le privilège de responsabilité limitée exige la transparence, elle a son équivalence en ce qui concerne la propriété et le capital. Cela étant admis, on aura à se diriger vers une obligation éthique essentielle de transparence, considérée comme un élément inhérent à l’égalité des conditions humaines. C’est cette égalité qui pose question au regard du déséquilibre dans la répartition du pouvoir d’information.

55Il semble bien que ce soit ce lien étroit avec le pouvoir qui a rendu les règles éthiques sur la transparence si difficiles à trouver, à saisir et à mettre en œuvre. C’est l’affinité de chacun avec le pouvoir qui peut avoir empêché l’insertion du principe de transparence dans le domaine des droits de l’homme où – selon les termes du la « Virginia Bill » – il devrait aller de soi.

56Et peut-être a-t-on besoin – même avec leurs limitations fonctionnelles et leurs imperfections pratiques – de ces droits d’accès, élaborés non sans difficultés et ne figurant qu’en arrière-plan dans les législations tant nationales qu’internationales, pour éveiller l’envie de les exercer ou, au moins, appeler l’attention sur le besoin d’une progressive transparence de nos sociétés. En sorte que – dans ce mystérieux système capillaire d’interactions entre droits de l’homme, législations nationales et normes éthiques – se développera en fin de compte, grâce à la loi d’accès, une éthique adéquate, ce qui contribuera à disposer d’un droit d’accès tenu pour un droit fondamental à une transparence désormais acceptée parmi les droits de l’homme.

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Notes

1  Déclaration de principes WSIS03/GENEVA/DOC/0004, par. 4.

2  Déclaration de la société civile, Définir des sociétés de l’information centrées sur les besoins humains, adoptée à l’unanimité par la plénière de la société civile du SMSI, 8 décembre 2003, section 2.2.3.

3  Voir Artikel 19 Group, The Public’s Right to Know, Principles on Freedom of Information Legislation, Londres, International Standards Series, 1999.

4  Déclaration de la société civile, déjà citée.

5  Pour plus de détails, voir I. Currie et J. Klaaren, The Promotion of Access to Information Act Commentary, Le Cap, Siber Ink, 2002.

6  P. G. Lauren, The International Evolution of Human Rights. Visions See, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1998, p. 205.

7  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic. Social and Cultural Rights (ICESCR).

8  European Convention on Human Rights (ECHR), the American Convention on Human Rights, the African Charter on Human and Peoples’ Rights.

9  P. G. Lauren, op. cit., p. 159 et suiv.

10  Voir V. T Coates et B. Finn, A Retrospective Technology Assessment : Submarine Telegraphy. The Transatlantic Cable of 1866, San Francisco, San Francisco Press, 1979.

11  K. Stern, « Die Idee der Menschen-und Grundrechte », dans D. Merten et H. J. Papier (dir.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Karlsruhe, C. F. Müller, 2004, p. 3-48.

12  Voir Y. Poullet, Access To Public Information A Key To Commercial Growth And Electronic Democracy Conference, Stockholm, 27et 28 juin 1996 (disponible à : http://europa.eu.int/ISPO/legal/stockholm/fr/poullet.html – dernière visite, 10 janvier 2004).

13  Voir. M. F. Metcalf, « Parliamentary Sovereignty and Royal Reaction, 1789-1809, dans M. F. Metcalf (dir.), The Riksdag : A History of the Swedish Parliament, Stockholm, The Swedish Riksdag/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, 1987, p. 109-164.

14  Voir H. N. Fœrstel, Freedom of Information and the Right to Know. The Origins and Applications of the Freedom of Information Act, Westport, Greenwood, 1999.

15  À propos d’un survol récent des lois d’accès sur le plan mondial, T. Mendel, Freedom of Information. A Comparative Legal Survey, Paris, Unesco, 2003.

16  Parliamentary Assembly of the Council of Europe on Access by the Public to Government Records and Freedom of Information, 854, 1979.

17  Voir « Recommendation 19 (1981) on the access to information held by public authorities », et plus récemment « Recommendation (2002) 2 on access to official documents ».

18  La cour a accordé des droits d’accès pour la personne affectée sur la base de l’article 8 de la Convention. Voir par exemple, les décisions, McGinley and Egan v. UK 27 (1988) EHRR 1. Jusqu’à présent aucun droit d’accès général n’a été accordé : S. Sedley, « Information as a Human Right », dans J. Beatson et Y. Cripps (dir.), Freedom of Expression and Freedom of Information. Essays in Honour of Sir David Williams, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 239-248, 245f.

19  J. Barker et P. Noorlender, Towards a Perspective on the Right To Communicate, que l’on peut consulter à l’adresse suivante : www.dgroups.org/groups/IS/docs/Right_to_Communicate.doc (dernière visite, 10 janvier 2004).

20  C. Hamlink, Keynote at the Opening Session of the Civil Society Sector Meeting at the Prepcom 1 for the World Summit on the Information Society, 1er juillet, 2002, Genève, disponible au site suivant : http://mail.sarai.net/pipermail/solaris/2002-July/000151.html [dernière visite 10 janvier 2004].

21  Disponible au site suivant : www.pccharter.net/charteren.html [dernière visite, 2 janvier 2004].

22  Déclaration à propos du « Right to Communicate » par l’ « Article 19 Global Campaign for Free Expression », Londres, février 2003, p. 9.

23  J. Braithwaite et P. Drahos, Global Business Regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

24  Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC, (OJ L 41 of 14.02.2003, p. 26). Further requirements of the Convention are going to be transferred into European Union law as well : see the Commission proposal for a Regulation applying the Århus Convention to eu institutions – COM(2003)622, the Commission proposal for a Directive on access to justice – COM(2003)624, and Commission proposal for a Decision on the conclusion of the Århus Convention – COM(2003)625.

25  D. Girard, « L’éthique dans les organisations : au-delà de la réglementation », Éthique publique, vol. 1, no 2, p. 41.

26  Cela explique selon nous l’attention mise progressivement en droit sur la procédure et non la substance (voir à ce propos, R. Leschke, Einführung in die Medienethik, Munich, Fink, 2001, p.86 et suiv.

27  Voir S. Bok, Secrets : On the Ethics of Concealment and Revelation, Oxford, Oxford University Press, 1984.

28  R. Posner, « Privacy, Secrecy and Reputation », Buffalo Law Review, vol. 28, 1979, p. 1-55.

29  Suivant B. van Stokkom (« Citizenship and Privacy : a Domain of Tension », dans P. Ippel, G. de Heij et B.Crouwers (dir.), Privacy Disputed, La Haye, SDU, 1995, p. 53-63, et plus particulièrement p. 54, Louis Brandeis se proposait de faire suivre l’article célèbre publié en 1890 avec Samual Warren en matière de vie privée par un article sur le devoir de publicité.

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References

Electronic reference

Herbert Burkert, “Le droit d’accès en tant que droit de l’homme et l’éthique de la communication”Éthique publique [Online], vol. 6, n° 2 | 2004, Online since 20 November 2015, connection on 19 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2019; DOI: https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2019

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About the author

Herbert Burkert

Herbert Burkert est président du Centre de recherches droit et information de l’université de Saint-Gallen, Suisse, où il est aussi professeur.

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