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Zone libre

Définir les droits constitutionnels des peuples autochtones. La « nouvelle » approche du Québec

Jocelyn Maclure

Résumés

La question de la portée et de la substance des droits des peuples autochtones est constamment à l’avant-scène depuis que ces droits ont été reconnus et confirmés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Cour suprême du Canada, tout en échafaudant, de jugement en jugement, un cadre interprétatif qui tend à « culturaliser » (plutôt qu’à politiser) les droits des peuples autochtones, n’a cessé d’exhorter les représentants élus autochtones et non autochtones à négocier, dans la sphère politique, les termes de la coexistence. D’un point de vue normatif, l’objectif de la définition des droits constitutionnels des peuples autochtones devrait être la conciliation d’ordres juridico-politiques distincts mais interreliés dans un rapport de non subordination, ce qui est difficilement compatible avec la stratégie d’extinction ou d’échange définitif des droits adoptée par la couronne. Or, le Québec, dans ses relations avec les Cris, les Inuits et les Innus, a récemment exploré une nouvelle réponse à la question de la définition des droits constitutionnels des peuples autochtones.

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Texte intégral

1La question des droits des peuples autochtones mobilise les esprits. Cela s’explique notamment par le fait que la relation entre autochtones et non-autochtones demande qu’on précise les termes du vivre ensemble et des contours de la communauté politique. Qu’appellera-t-on une juste coexistence entre eux ? Que signifie traiter les peuples autochtones équitablement ? L’histoire coloniale impose-t-elle un devoir de réparation à l’égard des peuples autochtones et, le cas échéant, quelle est la nature de ce devoir ? Les réponses à ces questions s’enracinent dans différentes conceptions de la justice sociale, de l’identité et de la communauté politique.

2Je n’essayerai pas de répondre ici à chacune de ces questions. Je tenterai plutôt d’assembler des éléments en vue d’une évaluation normative de la « nouvelle » approche du Québec en matière de relations avec les peuples autochtones. Pour ce faire, il me faudra d’abord mettre en contexte les récentes négociations entre le gouvernement du Québec, les Cris (Eeyouch) et certaines communautés innues. J’exposerai ensuite les aspects les plus déterminants des ententes mieux connues sous les noms de « Paix des Braves » et d’« Approche commune », ce qui me permettra enfin de procéder à l’évaluation mentionnée.

L’évolution des droits des peuples autochtones

  • 1  D. Delâge et D. R. Saganash, « La Grande Paix de Montréal : 300 ans plus tard », Relations, juille (...)
  • 2  Cité par Gérald Lemoyne, « La Convention nous empêche-t-elle de faire du développement ? », dans A (...)

3Si les premières générations de colons européens en Amérique du Nord ont dû signer des traités avec les nations autochtones afin d’assurer leur protection et leur subsistance (ce qui faisait des relations entre les autorités coloniales et les peuples autochtones des relations internationales), l’établissement plus soutenu des uns et la décimation des autres changèrent la donne. La fin de la dépendance des colons à l’égard des premiers habitants marqua le début de la subordination des peuples autochtones à l’autorité des puissances coloniales. La ratification de traités continua aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, mais la fonction de cette pratique devint l’érosion et la dépossession des attributs de la souveraineté jusque-là exercée par les peuples autochtones plutôt que la mise en place de relations bilatérales plus ou moins égalitaires. Les clauses dites d’« extinction » contenues dans ces traités avaient généralement pour but d’éteindre les titres fonciers des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales en échange de parcelles de territoire et de droits de chasse, de pêche et de trappe sur les terres abandonnées1. Pour prendre toute la mesure de la persistance de cette approche, il suffit de souligner que la Convention de la baie James et du Nord québécois, ratifiée en 1975 et qualifiée de « premier traité moderne » entre une nation autochtone et des gouvernements non autochtones, contient une clause d’extinction d’une clarté cristalline : « En considération des droits et des avantages accordés aux présentes aux Cris de la Baie James et aux Inuits du Québec, les Cris de la Baie James et les Inuit du Québec cèdent, renoncent, abandonnent et transportent par les présentes tous leurs revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire et du Québec, et le Québec et le Canada acceptent cette cession2

  • 3  T. Alfred, Peace, Power, Righteousness. An Indigenous Manifesto, Toronto, Oxford University Press, (...)

4Plusieurs observateurs considèrent que l’approche fédérale actuelle demeure fondée sur une modalité – certes plus subtile et raffinée – de la stratégie d’extinction des droits3.

  • 4  En Australie, ce n’est qu’avec le jugement Mabo de 1992 que la fiction légale de la terra nullius (...)
  • 5  Cette politique est contenue dans le Livre blanc sur les affaires indiennes défendu à l’époque par (...)
  • 6  T. Flanagan, First Nations ? Second Thought, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press (...)
  • 7  C’est ainsi par exemple que les droits des peuples autochtones ont entre autres commencé à se fair (...)

5C’est dans les trente dernières années que les droits des peuples autochtones sont devenus une catégorie normative véritablement effective et reconnue dans les canons du droit constitutionnel canadien4. Encore en 1969, le gouvernement fédéral du Canada pouvait avancer que l’assimilation des autochtones à la majorité était la façon la plus éclairée de favoriser l’amélioration de leurs conditions de vie et leur émancipation5. Même si ce genre de proposition resurgit de temps à autre6, l’émergence d’une nouvelle sensibilité face aux droits des minorités culturelles depuis les années 1970 a fait en sorte que l’assimilation pure et simple des populations autochtones n’est plus vraiment envisageable en tant qu’orientation publique officielle (du moins dans des pays comme le Canada, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande)7.

  • 8  Voir J. Tully, « Rediscovering America : the Two Treaties and Aboriginal Rights », An Approach to (...)

6Au Canada, le jugement Calder rendu par la Cour suprême en 1973 s’est avéré le point tournant en ce qui concerne la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Avant cette décision, les droits des premiers habitants étaient vus comme personnels et usufructuaires, donc soumis en dernière instance au plaisir de la couronne. Prenant le contre-pied de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, la Cour suprême jugea que les Nisga’a étaient, avant l’arrivée des Européens, des sociétés organisées qui occupaient et exploitaient le territoire, ce qui se voulait une réfutation de l’idée lockéenne voulant que les populations amérindiennes étaient insuffisamment « évoluées » pour détenir des droits de propriété sur le territoire8. Les Nisga’a perdirent finalement leur appel, mais le jugement établit néanmoins que les peuples autochtones constituaient au moment du contact avec les colons des sociétés organisées autour de principes normatifs distincts et que cet état de fait leur conférait des droits collectifs qui auraient survécu à l’affirmation de la souveraineté de la couronne.

7Le nouveau régime normatif esquissé par le jugement Calder pava la voie à la constitutionnalisation des droits des peuples autochtones dans la Loi constitutionnelle de 1982. Donnant suite aux revendications formulées par plusieurs leaders autochtones, l’article 35(1) de cette loi « reconnaît » et « confirme » les « droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada », et l’article 25 précise que « le fait que la présente charte garanti[sse] certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada ».

8Si l’article 35 constitue une reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples autochtones – ce qui leur confère un statut élevé dans la hiérarchie des droits dans l’ordre constitutionnel canadien –, il ne dit rien de la substance et de la portée de ces droits. Le gouvernement fédéral, les provinces et les représentants autochtones ne parvinrent pas à définir les droits abstraits affirmés dans l’article 35 lors de la série de conférences constitutionnelles tenues à cette fin entre 1983 et 1987. C’est donc plutôt par une jurisprudence évolutive et parcellaire issue de jugements successifs de la Cour suprême (Sparrow, Van der Peet, Delgamuukw, etc.) que des éléments devant encadrer la définition des droits des peuples autochtones ont été assemblés.

9Ce n’est pas le lieu ici d’étudier la portée de cette jurisprudence qui constitue maintenant un référent juridico-normatif incontournable dans les négociations entre les nations autochtones et les gouvernements de la couronne. Il suffit de mentionner que la cour a préféré jusqu’ici ne pas s’aventurer trop loin dans la définition des droits collectifs autochtones, préférant fixer les bornes juridiques et invitant avec insistance les élus des deux parties à la négociation. Au paragraphe 186 du jugement Delgamuukw, le juge en chef de l’époque Antonio Lamer écrit : « Comme il a été dit dans Sparrow, à la p. 1105, le par. 35(1) “procure […] un fondement constitutionnel solide à partir duquel des négociations ultérieures peuvent être entreprises”. […] En outre, la Couronne a l’obligation morale, sinon légale, d’entamer et de mener ces négociations de bonne foi. En fin de compte, c’est au moyen de règlements négociés – toutes les parties négociant de bonne foi et faisant les compromis qui s’imposent – processus renforcé par les arrêts de notre Cour, que nous pourrons réaliser ce que, dans Van der Peet, précité, au par. 31, j’ai déclaré être l’objet fondamental du par. 35(1), c’est-à-dire “concilier la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de Sa Majesté”. Il faut se rendre à l’évidence, nous sommes tous ici pour y rester. »

  • 9  R. v. Van der Peet, 2 S.C.R., 507, 1996, par. 19.
  • 10  Ibid., par. 46.
  • 11  M. Asch, « From Calder to Van der Peet. Aboriginal Rights and Canadian Law 1973-96», dans P. Havem (...)

10Aux dires même de la Cour suprême, c’est dans la sphère politique que la nature et l’étendue des droits des uns et des autres (les termes de la coexistence) devront être définies. Fait à noter, ce déplacement vers une sphère de discursivité et de légitimité différente (le dialogue et la négociation politiques) est fort probablement préférable pour les peuples autochtones pour qui l’autodétermination est l’objectif principal. On peut en effet penser que l’interprétation culturelle plutôt que politique privilégiée par la Cour suprême jusqu’ici définit de façon trop étroite les droits des peuples autochtones. En guise d’exemple, le juge en chef Lamer argua, dans l’arrêt Van der Peet, que les droits reconnus dans l’article 35 devaient être distingués des droits généraux et universels dérivant des « préceptes de la philosophie libérale des Lumières9 ». Les droits des autochtones tirent plutôt leur source de l’autochtonéité même, c’est-à-dire des identités culturelles autochtones « distinctives » déjà formées au contact avec les Européens. En conséquence, une activité peut être considérée comme un droit constitutionnel s’il est prouvé qu’elle est partie intégrante de la culture distinctive de la nation autochtone en question10. Ainsi, les parties autochtones qui cherchent devant les tribunaux la confirmation qu’une pratique donnée constitue un droit protégé par l’article 35 doivent faire la preuve que cette pratique constituait, au moment du contact et par la suite, une caractéristique culturelle fondamentale de la nation autochtone requérante. C’est ce qui fait dire à l’anthropologue Michael Asch que la cour a choisi d’interpréter les droits autochtones d’abord et avant tout comme des droits culturels (way of life rights)11.

  • 12  Voir entre autres R. Barsh et J. Youngblood Henderson, « The Supreme Court’s Van der Peet Trilogy  (...)
  • 13  Pour un témoignage en ce sens, voir P. Aatami et L. Koperqualuk, «Être Inuit au Nunavik. Enjeux et (...)

11Ce cadre interprétatif des droits constitutionnels des peuples autochtones esquissé par la Cour suprême prête flanc à plusieurs objections. En plus d’octroyer à des juges non autochtones l’autorité de départager les pratiques essentielles d’une culture autochtone des pratiques accessoires, ce cadre semble clairement reposer sur une conception fixiste des identités culturelles et des droits des peuples autochtones. On a reproché entre autres à la cour de « geler » les cultures autochtones dans un passé précolonial qui s’est trouvé évidemment radicalement perturbé et transformé par la colonisation et le développement subséquent des sociétés euro-américaines12. Comment, en effet, réconcilier l’approche de la cour avec le caractère dynamique et fluide du processus de construction des identités à travers le temps ? La cour a choisi d’ignorer la possibilité que les cultures autochtones puissent se transformer (à force d’interaction et d’adaptation) tout en préservant leur intégrité et leur singularité13. À la lumière de la jurisprudence actuelle, seul le passé précolonial, en raison de sa virginité présumée, peut apposer le sceau de l’authenticité et de l’intégrité sur les pratiques culturelles autochtones contemporaines.

  • 14  R. v. Gladstone, 2 S.C.R., 1996, par. 73 (je souligne). Voir l’importante analyse de Patrick Mackl (...)

12Bref, si la reconnaissance de la préexistence de souverainetés autochtones organisées autour d’ordres normatifs propres ainsi que la constitutionnalisation des droits des peuples autochtones ont radicalement changé le statut de ces droits, la jurisprudence d’après 1982 quant à la définition des droits des peuples autochtones nous rapproche bien timidement de l’établissement d’une relation réellement postcoloniale entre autochtones et allochtones. D’un côté, la cour a renvoyé au législateur la responsabilité d’élaborer des ententes d’ordre général avec les nations autochtones. De l’autre, le cadre interprétatif qu’elle a échafaudé afin de déterminer cas par cas si une activité donnée constitue un droit ancestral ou dérivé d’un traité n’apparaît pas comme une voie susceptible de mener à une distribution plus juste de la souveraineté au Canada. D’ailleurs, si l’objectif avoué de la cour est la conciliation de la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de la couronne, cette dernière n’a jamais caché sa conception de la configuration du pouvoir au Canada : « Les droits ancestraux sont reconnus et confirmés par le par. 35(1) afin de concilier l’existence, en Amérique du Nord, de sociétés autochtones distinctives avant l’arrivée des Européens avec l’affirmation par Sa Majesté de sa souveraineté sur ce territoire. Ils constituent le moyen de préserver les éléments fondamentaux qui font partie intégrante de ces sociétés. Cependant, comme les sociétés autochtones distinctives existent au sein d’une communauté sociale, politique et économique plus large, communauté dont elles font partie et sur laquelle s’exerce la souveraineté de Sa Majesté, il existe des circonstances où, dans la poursuite d’objectifs importants ayant un caractère impérieux et réel pour l’ensemble de la communauté (compte tenu du fait que les sociétés autochtones font partie de celle-ci), certaines restrictions de ces droits sont justifiables. Les droits ancestraux sont un élément nécessaire de la conciliation de l’existence des sociétés autochtones avec la communauté politique plus large à laquelle ces dernières appartiennent. Les limites imposées à ces droits sont également un élément nécessaire de cette conciliation, si les objectifs qu’elles visent sont suffisamment importants pour la communauté dans son ensemble14

13En somme, les institutions de la couronne ont l’obligation constitutionnelle de ménager un espace d’autonomie pour les peuples autochtones au sein de l’ordre constitutionnel canadien, mais l’autorité dernière de ces institutions n’est pas mise en doute par la Cour suprême. On ne peut donc faire autrement que de conclure que la jurisprudence canadienne en matière de reconnaissance des droits des peuples autochtones laisse intacte la structure hiérarchique de la distribution de la souveraineté au pays.

  • 15  T. Moses, « Eeyou Tapaytahchesouwin (Eeyou Governance) Beyond the Indian Act and the James Bay and (...)
  • 16  Voir P. Macklem, op. cit., p. 12 et A. Lajoie, art. cité.
  • 17  Voir J. Borrows, Recovering Canada. The Resurgence of Indigenous Law, Toronto, University of Toron (...)

14Or les peuples autochtones, dans leur grande majorité, sont à la recherche d’une mesure de souveraineté ou d’autodétermination qui leur permettra d’avoir mainmise, dans la mesure du possible, sur leur propre développement. Comme le souligne le grand chef de la nation crie Ted Moses, « pour les Cris, le droit de se gouverner et de gérer son territoire en conformité avec ses lois traditionnelles, ses coutumes, ses valeurs et ses aspirations, est le principe le plus fondamental de leur histoire et de leurs relations avec les autres. Aussi, du point de vue cri, nous avons un droit inhérent à l’autodétermination et nous continuons de l’exercer15.» Ce droit à une certaine forme d’autodétermination serait inhérent, c’est-à-dire qu’il découlerait non pas de l’ordre constitutionnel canadien mais plutôt de la préexistence des nations autochtones en tant qu’entités souveraines. Selon cette interprétation plausible de l’article 35 abordée plus haut, ce droit serait reconnu, et non pas créé, par la Loi constitutionnelle de 198216. Dans cette perspective, le but de la définition des droits constitutionnels des peuples autochtones devient la conciliation d’ordres normatifs distincts et interreliés dans un rapport de non-subordination plutôt que l’objectif antinomique proposé par la cour. Les droits des peuples autochtones seraient ainsi « biculturels », c’est-à-dire reconnaissables dans les deux systèmes légaux et conçus en fonction de l’objectif de conciliation susmentionné17. Comme on l’a vu, il est peu probable que la voie défrichée par la Cour suprême mène à elle seule à cet objectif. En fait, cet objectif n’est pas celui de la Cour suprême, qui peut difficilement, par définition, remettre en question l’autorité de l’ordre constitutionnel canadien sur le territoire. Dans la conjoncture actuelle, seule la négociation politique entre représentants élus peut mener à un tel résultat.

Les voies de la coexistence : le chevauchement des souverainetés

15En théorie, la sphère politique est la plus appropriée pour revoir les paramètres de la relation entre autochtones et allochtones. Dans son acception large, le politique est le champ où sont définis et redéfinis les termes et les règles de la vie collective. On peut ainsi penser que c’est par le dialogue politique au sein de la société civile et entre représentants élus que le rapport entre peuples autochtones et gouvernements non autochtones peut être imaginé sur de nouvelles bases. En pratique, évidemment, les choses se compliquent. Le principe de réalité nous rappelle que la négociation politique concrète a peu à voir avec une situation d’interlocution idéale où seuls les arguments moraux et rationnels font autorité.

  • 18  Pensons ici aux fortes réactions qu’a suscitées dans une partie de la population du Saguenay-Lac S (...)
  • 19  Les leaders autochtones sont eux aussi confrontés à la dissension interne. Ainsi 30 % des Cris qui (...)

16L’histoire des trente dernières années nous apprend en effet que la négociation de traités entre gouvernements et leaders autochtones, qui se veut en soi un processus politicojuridique long et complexe, est quasi systématiquement retardée par les changements ponctuels de gouvernement, par une techno-bureaucratisation envahissante des enjeux, et par une stratégie volontaire de procrastination de la part de gouvernements souvent trop pusillanimes. C’est ainsi que les Nisga’a ont dû attendre plus de trente ans avant de parapher l’Entente finale de 1998 et que les quatre communautés innues en négociation avec les gouvernements du Québec et du Canada ont lancé le bal des discussions il y a de cela plus de vingt ans. En plus, lorsqu’un gouvernement s’engage de bonne foi dans la voie de la négociation avec une nation autochtone, sa volonté est rapidement mise à l’épreuve par une forte résistance chez une partie de l’électorat18. Alors que certains s’opposent à l’octroi de droits particuliers reposant sur des préjudices raciaux, d’autres, plus nombreux, le font plutôt en se fondant sur une conception uniformisante (républicaine ou libérale) de l’égalité. Tous ces facteurs font qu’en fin de compte le succès des négociations dépend d’une résolution peu commune de la part des parties gouvernementales, surtout à l’approche de rendez-vous électoraux19.

  • 20  Les autochtones habituellement qualifiés de « traditionalistes » considèrent d’ailleurs que le cap (...)

17Par surcroît, si la volonté des gouvernements ne faillit pas devant la résistance d’une frange (souvent volubile) de l’électorat, elle devra ensuite accepter de courber les lois « naturelles » du marché en restituant aux communautés autochtones un droit de propriété sur une partie de leur territoire ancestral. En effet, l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones est une coquille vide si elle n’est pas accompagnée d’une certaine dose de contrôle sur les territoires négociés ainsi que sur les ressources naturelles qui s’y trouvent, ce qui signifie en pratique que des terres et des ressources doivent être protégées contre les forces du marché ou du moins que leur exploitation se fasse en conformité avec des normes établies par les communautés autochtones ou en partenariat avec elles. Or des corporations opèrent déjà depuis longtemps sur plusieurs terres revendiquées par les nations autochtones, et on sait jusqu’à quel point les gouvernements sont frileux à l’idée de baliser de façon relativement contraignante l’exploitation des territoires. Bref, arrimer développement capitaliste et respect des droits des peuples autochtones exige une détermination soutenue de la part du législateur20.

18Enfin, les relations de pouvoir qui constituent l’arrière-plan des négociations entre peuples autochtones et gouvernements ne sont jamais parfaitement égalitaires et symétriques. En plus de ne pas disposer des mêmes ressources matérielles et humaines, les nations autochtones se débattent encore aujourd’hui avec les conséquences des politiques coloniales du passé. D’un côté, tous les indicateurs socioéconomiques démontrent que les populations autochtones souffrent d’un degré de détresse sociale largement plus élevé que les populations non autochtones. De l’autre, la Loi sur les Indiens adoptée par le gouvernement fédéral en 1876 a eu entre autres pour effet de fragmenter les nations autochtones en plusieurs communautés parquées dans des réserves exiguës et isolées les unes des autres. Ce fractionnement fait en sorte que l’unité des nations autochtones n’est aujourd’hui jamais chose acquise. Si la nation crie a réussi à parler – presque – d’une seule voix lors de la négociation de la Paix des Braves, il n’y a que quatre communautés innues sur neuf qui prennent actuellement part aux négociations devant mener à la ratification d’un traité. Cette fragmentation, on s’en doute, fragilise considérablement la position des négociateurs autochtones.

19Pour les raisons mentionnées plus haut, le sentier hasardeux de la négociation politique peut malgré tout difficilement être évité. Or le Québec s’est récemment aventuré, avec un certain succès, sur le chemin du dialogue avec les Cris, les Inuits et les Innus. Quelle évaluation normative devons-nous faire de l’approche actuelle du gouvernement du Québec en matière de relation avec les peuples autochtones ? Cette approche se distingue-t-elle de celles adoptées jusqu’ici ?

La certitude juridique et la stratégie de l’extinction des droits

  • 21  Voir Commission royale sur les peuples autochtones, À l’aube d’un rapprochement : Points saillants (...)

20Dans son rapport final déposé en 1996, la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones affirme que toutes négociations futures entre les gouvernements et les peuples autochtones doivent être menées de « nation à nation ». La commission soumet ainsi que la relation hiérarchique traditionnelle entre la couronne et les sujets autochtones doit faire place à une relation plus horizontale entre peuples égaux. Toujours selon la commission, la reconnaissance, le respect, le partage et la responsabilité mutuels sont les pierres de touche d’une nouvelle approche qui permettrait au Canada de rompre avec son passé colonial21.

21Huit ans après la publication du rapport, nous avons peu de raisons de penser que la conception de la justice interculturelle imaginée par les commissaires (autochtones et allochtones) imprègne aujourd’hui la culture politique canadienne et, plus précisément, la façon dont le Canada mène ses négociations avec les nations autochtones. Si l’orientation explicitement assimilationniste du livre blanc de 1969 est dépassée, il n’en demeure pas moins que des visions contradictoires des finalités des négociations politiques s’affrontent. D’une part, les gouvernements provinciaux et fédéral visent une certitude et une clarté juridiques quant à l’exercice des droits constitutionnels des peuples autochtones par l’extinction ou l’échange de ces droits. Comme on l’a vu, l’article 35(1) confirme mais ne définit pas les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. Depuis 1982, le but des gouvernements provinciaux et fédéral est conséquemment de mettre fin à cette incertitude en négociant avec les parties autochtones des ententes dans lesquelles leurs droits seraient définis de façon claire et définitive. D’autre part, les nations autochtones cherchent plutôt à donner une véritable substance à leurs droits constitutionnels (dont l’autonomie gouvernementale et le titre autochtone) tout en jetant la fondation d’une relation égalitaire et flexible avec les gouvernements de la couronne.

22La position que je souhaite défendre ici est que la reconnaissance et la confirmation des droits des peuples autochtones ont ouvert une brèche dans l’ordre constitutionnel canadien. Comme l’article 35(1) de la Constitution de 1982 reconnaît, confirme mais ne crée pas les droits des peuples autochtones, force est de constater que le constitutionnalisme canadien, avec ses normes écrites et non écrites, n’épuise pas à lui seul toutes les sources de l’autorité légale et politique sur le territoire du Canada. Les droits des peuples autochtones ne dérivent pas de la Constitution canadienne mais bien, tel que stipulé dans le jugement Calder, de leur préexistence en tant que sociétés organisées. L’article 35(1) confirme et constitutionnalise des droits enracinés dans un ordre normatif parallèle et préexistant. Appréhendés sous ce jour, les droits des peuples autochtones sont, comme je l’ai souligné, des instruments qui visent à articuler ou à coordonner des souverainetés distinctes dans un rapport de non-subordination.

  • 22  Nisga’a Final Agreement, 1998, General Provisions, section 26. Ce traité, on le sait, est présenté (...)

23Or rien n’indique que les gouvernements provinciaux et fédéral voient les choses ainsi. Même si les propositions gouvernementales ne contiennent plus de clauses d’extinction aussi larges que celle qui est incluse dans la Convention de la Baie James et du Nord Québécois, l’objectif des nouveaux traités demeure tout de même de définir une fois pour toutes les droits abstraits des peuples autochtones et de mettre ainsi fin à l’incertitude juridique créée par l’article 35. Cette approche exige des peuples autochtones qu’ils renoncent explicitement à revendiquer à l’avenir d’autres droits que ceux inclus dans un traité négocié. Cette exigence est écrite noir sur blanc dans l’Entente finale entre les Nisga’a et les gouvernements britannico-colombien et canadien : « si, en dépit de cette entente et des termes du règlement, la nation nisga a un quelconque droit aborigène, y compris un titre aborigène, au Canada, autre que ceux dont fait état l’article 35 de la présente entente ou différent de ceux-là par ses qualifications ou sa portée géographique, alors la nation nisga cède ce droit aborigène au Canada22

24Pour les peuples autochtones, le prix à payer pour l’obtention de droits fonciers, politiques, sociaux et culturels concrets est donc la définition formelle et exhaustive de leur capacité à l’autodétermination. Dans ces paramètres, un traité devient une sorte de grammaire statique des relations entre autochtones et non-autochtones. C’est ce qui fait dire à Taiaiake Alfred que la solution du Canada au problème de la réconciliation des droits collectifs des peuples autochtones avec la souveraineté de l’État canadien « consiste à forcer les peuples autochtones à faire ce qu’aucun autre peuple au monde ne doit faire : se définir officiellement soi-même et consigner une fois pour toutes ses droits dans un document qui sera soustrait à l’évolution et aux modifications pendant que le groupe, lui, fera face à la réalité politique et économique changeante ».

25Or les nations tiennent généralement à l’autodétermination précisément pour avoir la capacité de réagir face aux fluctuations du temps, donc de s’adapter ou de résister, dans la mesure du possible, aux tribulations de la vie contemporaine.

Le Québec et les peuples autochtones

  • 23  Pour un commentaire éclairant sur cette période, voir D. Salée, « L’État québécois et la question (...)

26Jusqu’à tout récemment, l’approche du Québec en matière de relation avec les peuples autochtones se démarquait peu de celle des autres gouvernements provinciaux. En dépit de la reconnaissance officielle des peuples autochtones en tant que « nations distinctes » possédant un droit à l’autonomie politique sous le gouvernement Lévesque en 1985, les négociations autour des revendications territoriales et politiques des nations autochtones piétinaient depuis la ratification en 1975 de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois. Par surcroît, l’orageuse décennie des années 1990 en avait même incité plusieurs à conclure que le Québec se trouvait en queue du peloton en ce qui a trait au respect des droits des peuples autochtones. De la crise d’Oka à celle de Listuguj (Restigouche) en passant par le projet Grande-Baleine et par les débats entourant le référendum de 1995, l’heure était davantage à la confrontation qu’à la négociation23.

27À la surprise générale, une fois que fut retombée la poussière soulevée par ces conflits, le gouvernement du Québec amorça la nouvelle décennie en mettant en avant un nouveau cadre de négociation avec les Innus (l’Approche commune) et en ratifiant des ententes avec les Cris (Paix des Braves) et avec les Inuits (Sanarrutik). Ces ententes sont au cœur de ce qu’il convient sans doute d’appeler la « nouvelle » approche du Québec en matière de relations avec les peuples autochtones. Je me propose donc d’examiner à tour de rôle la Paix des Braves (l’entente Sanarrutik est sensiblement coulée dans le même moule) et l’Approche commune afin d’évaluer, au moins sommairement, les fondements normatifs de cette nouvelle approche.

La Paix des Braves

  • 24  Voir J. Jenson et M. Papillon, « Challenging the Citizenship Regime : The James Bay Cree and Trans (...)

28La ratification de la Paix des Braves en 2002 avait de quoi surprendre. Nul leadership autochtone n’avait été plus véhément dans sa critique du gouvernement du Québec dans les années 1990 que le Grand Conseil des Cris24. La relation entre les Cris et le Québec, en plus d’être sérieusement endommagée par des différends majeurs portant sur des projets de développement hydroélectrique en territoire conventionné et sur l’éventuelle sécession du Québec, était déjà mise à mal par des désaccords persistants au sujet de l’interprétation et de l’application de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois. Du point de vue des Cris, on ne pouvait faire autrement que d’ajouter cette convention à la déjà longue liste des traités brisés par la couronne. Les désaccords au sujet de la mise en œuvre de cette convention s’étaient inévitablement traduits en poursuites judiciaires s’élevant à plus de trois milliards de dollars.

  • 25  T. Moses, « Comments at Signing of the Agreement in Principle », Québec, 23 octobre 2001, archives (...)

29Cela étant, le Grand Conseil des Cris et le gouvernement du Québec ont réussi à miser sur leurs intérêts mutuels en termes de développement du territoire et sur leur expérience commune en tant que nations minoritaires au Canada pour jeter les bases d’une nouvelle relation. S’inspirant de la recommandation de la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones citée plus haut, les deux parties ont d’abord convenu qu’il s’agissait d’une négociation de « nation à nation ». Les parties se sont ensuite engagées à négocier de bonne foi sur la base de l’idée que le sort des nations crie et celui de la nation québécoise étaient inextricablement liés. Ce sont ces nouvelles prémisses qui auraient rendu la ratification de la Paix de Braves possible25.

30Cette entente d’une durée de cinquante ans est en fait une actualisation de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois qui vise à procurer aux Cris les moyens d’une véritable prise en main de leur développement social et économique. En plus de paiements de transfert indexés à l’intensité du développement économique annuel sur le territoire conventionné, une gamme de partenariats économiques en matière de développement hydroélectrique, forestier et minier ont été imaginés dans le but d’assurer une participation continue des Cris à l’exploitation de leur territoire. Le leadership cri souhaite que l’activité économique engendrée par la Paix des Braves puisse générer des perspectives d’avenir pour les nombreux jeunes Cris qui atteindront l’âge adulte dans la prochaine décennie. De plus, l’entente prévoit la mise en place de mécanismes de protection de l’environnement conçus pour faire en sorte que le développement des territoires se fasse le plus possible en conformité avec le mode de vie traditionnel cri et avec les principes du développement durable. C’est ainsi par exemple que le gouvernement du Québec accepta d’abandonner un méga-projet de développement hydroélectrique sur les rivières Nottaway, Broadback et Rupert en échange du consentement des Cris à un projet de moins grande envergure sur la rivière Rupert. En contrepartie, les Cris ont accepté de régler ou de retirer les poursuites judiciaires entreprises à l’endroit du gouvernement du Québec. Un comité de liaison et un processus de médiation ont aussi été élaborés afin de coordonner les actions des intervenants cris et non cris, de gérer les situations imprévues et de régler les inévitables désaccords à venir au sujet de l’interprétation et de l’application de l’entente par la voie politique plutôt que juridique. Depuis la ratification de l’entente en 2002, les leaderships cris et québécois ne se font pas prier pour souligner, au Québec et ailleurs, que la Paix des Braves constitue une percée majeure en termes de respect des droits des peuples autochtones et, par-là même, un modèle qui gagnerait à être imité ailleurs.

31Qu’en est-il vraiment ? Un examen plus sobre de l’entente révèle à mon avis que la Paix des Braves se veut effectivement un des rares exemples d’entente ratifiée dans un esprit de respect et de réciprocité, mais qu’elle ne représente pas dans les faits le changement paradigmatique évoqué par les négociateurs cris et québécois. D’une part, il est vrai que le langage de la reconnaissance et du respect réciproques employé par les deux parties facilite le dialogue et la recherche de compromis mutuellement profitables. L’importance de cette nouvelle symbolique de respect et de compréhension ne doit donc pas être sous-estimée. Il faut aussi reconnaître que les partenariats économiques prévus dans l’entente ont ceci de positif qu’ils visent – contrairement à l’approche traditionnelle basée sur la « compensation financière » – à casser l’actuelle structure de dépendance économique par une participation continue des Cris au développement de leur territoire. À la lumière de ces deux aspects de l’entente, on peut certes conclure que la Paix des Braves constitue une avancée majeure.

  • 26  P. Trudel et S. Vincent, « Entrevue avec Roméo Saganash », Recherches amérindiennes au Québec, vol (...)

32D’autre part, nous avons vu que la volonté des gouvernements non autochtones de circonscrire une fois pour toutes la portée et la substance des droits des peuples autochtones constitue la principale pierre d’achoppement des négociations. En effet, la majorité des nations autochtones cherchent à donner chair à leurs droits ancestraux tout en établissant avec les gouvernements des rapports politiques capables de répondre aux défis changeants de la coexistence. Le vivre ensemble est ainsi vu comme une tâche permanente qui exige la mise en place d’un cadre politique et juridique ouvert aux révisions et aux amendements. Or la Paix des Braves est dans les faits une entente économique qui ambitionne de régler une série de différends liés à la mise en œuvre de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois26. La Paix des Braves n’est pas un traité ; elle vient plutôt compléter un traité qui lui, comme on l’a vu, contient une clause d’extinction non équivoque. Bref, si la Paix des Braves contient l’embryon d’une nouvelle approche quant à la définition des droits des peuples autochtones, seule la ratification d’un traité ne reposant pas sur l’extinction ou l’échange définitif des droits des peuples autochtones pourrait incarner une véritable refondation des rapports entre autochtones et non-autochtones.

L’Approche commune

33Les gouvernements du Québec et du Canada et quatre communautés innues de Mamuitun et de Nutashkuan ont ratifié, le 31 mars 2004, une entente de principe d’ordre général qui servira de base à la négociation d’un traité. Les Innus n’ont jamais défini, abandonné ou échangé leurs droits ancestraux reconnus par l’article 35(1). En 1980, ils ont amorcé, d’abord avec les Atikameks et ensuite de façon distincte, des négociations globales avec les gouvernements du Québec et du Canada au sujet de la définition de leurs droits ancestraux. La négociation a piétiné jusqu’au dévoilement d’un nouveau cadre de discussion – « l’Approche commune » – en 2000. C’est de l’Approche commune qu’est issue l’entente de principe dévoilée en 2002 et ratifiée en 2004.

  • 27  Gouvernement du Québec, Entente de principe d’ordre général entre les Premières Nations de Mamuitu (...)

34Reprenant l’objectif défini par la Cour suprême, le but des négociations est de concilier « la présence antérieure des Premières Nations de Mamuitum et de la Première Nation de Nutashkuan et l’affirmation de la souveraineté de la Couronne27 ». Faisant l’expérience d’une nouvelle approche à la définition des droits des peuples autochtones, le traité envisagé « reconnaîtra, confirmera et continuera » (art. 3.3.1, je souligne) les droits ancestraux, y compris le titre foncier, des communautés innues participantes. Les droits collectifs reconnus aux Innus tireraient donc toujours leur origine de leur antécédence en tant que sociétés organisées autour de principes normatifs et légaux distincts, mais leur substance serait spécifiée dans le traité. Contrairement à l’approche qui a prévalu jusque-là et qui prévaut encore ailleurs au Canada, le traité ne visera pas à « énumérer de façon exhaustive ni à remplacer les droits ancestraux » des Innus (art. 3.3.2). L’extinction de leurs droits ancestraux comme pré-condition à la ratification du traité est explicitement répudiée (art. 2.1). La certitude et la clarté juridiques seraient atteintes par le règlement des « effets et des modalités d’exercice » des droits ancestraux plutôt que par leur échange et par leur définition définitive (art. 2.1). En d’autres termes, les délibérations des négociateurs porteront sur les conditions de matérialisation et d’application des droits abstraits reconnus dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, incluant le titre foncier et le droit à l’autonomie gouvernementale.

  • 28  Cet aspect est par ailleurs absent de l’interprétation de l’entente de principe offerte par le min (...)

35L’élément le plus novateur de l’entente de principe se veut sans doute la proposition voulant que les effets et les modalités de l’exercice des droits des Innus qui ne seront pas spécifiés dans le traité soient « suspendus » plutôt que tout simplement abandonnés ou éteints (art. 3.3.4). Cette clause a ceci d’important qu’elle fait en sorte que le traité est moins susceptible de devenir, avec le temps, une camisole de force légale. Dans l’éventualité où, par exemple, l’évolution du droit constitutionnel canadien ou du droit international change la nature de droits ancestraux ou crée de nouveaux droits, les Innus pourraient entamer des négociations avec les gouvernements de la couronne sur la portée de ces changements sur l’exercice de leurs droits (art. 3.3.4 à 3.3.14)28. À cette fin, des procédures pour le règlement des différends et pour le réexamen et la modification du traité sont définies aux chapitres 15 et 17 de l’entente de principe. Ces procédures ont pour fonction de permettre aux parties de résoudre politiquement les désaccords liés à l’interprétation, à la mise en œuvre et aux angles morts du traité. L’entente de principe spécifie que le consentement des trois parties sera nécessaire à l’amendement du traité.

  • 29  S’il est vrai que certaines nations autochtones ont donné leur consentement à des ententes basées (...)
  • 30  Ainsi, la ratification de ce traité éloignerait encore un peu le Québec, comme communauté politiqu (...)
  • 31  Ce que la fall back release policy incluse par exemple dans l’entente avec les Tlicho permet beauc (...)

36Plusieurs leaders autochtones ont prétendu, avec raison, que de faire de la définition définitive de leurs droits et de l’extinction des droits non définis des pré-conditions à la négociation d’ententes politiques globales avaient des relents de colonialisme. Peu de nations, en effet, acceptent volontairement de se lier les mains de cette façon29. C’est pourquoi il est plausible de penser que l’Approche commune est en train de défricher un chemin jusqu’ici inexploré. La nouveauté de l’approche actuelle est qu’elle n’est pas fondée sur la prémisse que l’atteinte de la certitude juridique exige le tarissement de la source des droits ancestraux des Innus, puisqu’elle vise uniquement à donner chair à ces droits et à définir les paramètres d’une relation politique qui permettra aux parties de coordonner leur action dans le futur30. La source des droits des Innus demeurerait leur pré-existence en tant qu’entité souveraine (et non le constitutionalisme canadien), la portée et la nature de leurs droits seraient spécifiées dans le traité (qui agirait ainsi comme un outil politique et biculturel de coordination) et leur droit à l’autodétermination ne serait pas défini de façon telle à les laisser démunis devant les tribulations du temps, de l’espace et des rapports intersubjectifs31.

37J’ai tenté d’expliquer dans ce texte pourquoi il est plausible de considérer que la présente entente de principe ratifiée par les gouvernements du Québec et du Canada et quatre communautés innues contient les germes d’une relation véritablement postcoloniale entre autochtones et non-autochtones. On a vu qu’il est fort peu probable que les nations autochtones atteignent ce résultat par la voie juridique et que l’actuelle définition canadienne des droits ancestraux exige un cloisonnement trop étroit du pouvoir d’autodétermination des peuples autochtones.

  • 32  Il va sans dire qu’une étude plus complète de l’entente de principe serait nécessaire pour en fair (...)

38Une fois cela admis, il faut prendre l’entente de principe pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une entente de principe qui ne crée en elle-même aucune obligation juridique pour les signataires. Comme des groupes de citoyens de la Côte-Nord et du Saguenay, relayés par des figures publiques connues, se sont mobilisés contre le projet d’entente, il n’est pas impossible que les parties gouvernementales tentent de le diluer d’une façon qui semblera inacceptable aux yeux des négociateurs innus. De plus, l’entente, dans sa formulation actuelle, ne va pas sans poser certains problèmes. Pour ne considérer que quelques exemples, la fragmentation de la nation innue en neuf communautés (alors que le titre autochtone est une copropriété indivise), la situation souvent précaire des femmes autochtones au sein des communautés et l’harmonisation des sphères de juridictions fédérales, provinciales et autochtones soulèvent toutes des questions éthiques, politiques et légales complexes et controversées32.

39Cela étant dit, attendre la résolution de tous les problèmes au sein des communautés autochtones (dont plusieurs sont au moins en partie des legs des politiques coloniales passées et présentes) avant de donner une véritable substance à leurs droits revient à perpétuer le statu quo et les injustices qui lui sont inhérentes. Nous avons à ce jour amplement de preuves que le paternalisme et la subordination conduisent à la dégradation des conditions de vie et à la fragilisation des identités des peuples autochtones, alors que les voies de l’autonomie réciproque et de l’interdépendance ont été jusqu’ici largement laissées en friche.

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Notes

1  D. Delâge et D. R. Saganash, « La Grande Paix de Montréal : 300 ans plus tard », Relations, juillet-août 2001, p. 30-35.

2  Cité par Gérald Lemoyne, « La Convention nous empêche-t-elle de faire du développement ? », dans A.-G. Gagnon et G. Rocher (dir.), Regards sur la Convention de la Baie James et du Nord Québécois, Montréal, Québec Amérique, 2002, p. 80. Voir R. Dupuis, « Un accord signé au 20e siècle dans l’esprit de la politique coloniale britannique du 18e siècle », ibid., p. 151-158.

3  T. Alfred, Peace, Power, Righteousness. An Indigenous Manifesto, Toronto, Oxford University Press, 1999, p. 123 ; D. R. Saganash, « Speech Notes for a Conference at the University of Oxford », archives du Grand Conseil des Cris, 2002 ; A. Lajoie, « Les traités modernes au Québec et au Canada », Les Cahiers du 27 juin, vol. 2, no 1, 2004.

4  En Australie, ce n’est qu’avec le jugement Mabo de 1992 que la fiction légale de la terra nullius fut formellement invalidée et qu’il fut reconnu que le titre aborigène avait possiblement survécu à l’assertion de la souveraineté de la couronne. Voir P. Patton, « Réconciliation, droits aborigènes et paradoxe constitutionnel en Australie », I. Schulte-Tenckhoff (dir.), Altérité et droit. Contributions à l’étude du rapport entre droit et culture, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 343-363.

5  Cette politique est contenue dans le Livre blanc sur les affaires indiennes défendu à l’époque par Jean Chrétien et Pierre Elliott Trudeau.

6  T. Flanagan, First Nations ? Second Thought, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2000. Alan Cairns propose pour sa part une reconnaissance timorée de la différence autochtone dans Citizens Plus : Aboriginal Peoples and the Canadian State, Vancouver, UBC Press, 2000.

7  C’est ainsi par exemple que les droits des peuples autochtones ont entre autres commencé à se faire une niche au sein du droit international. Voir J. Anaya, Indigenous Peoples in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2000. Sur la nouvelle norme de respect et d’accommodement de la diversité culturelle, voir J. Tully, Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford, Clarendon Press, 1995.

8  Voir J. Tully, « Rediscovering America : the Two Treaties and Aboriginal Rights », An Approach to Political Philosophy : Locke in Context, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 137-178.

9  R. v. Van der Peet, 2 S.C.R., 507, 1996, par. 19.

10  Ibid., par. 46.

11  M. Asch, « From Calder to Van der Peet. Aboriginal Rights and Canadian Law 1973-96», dans P. Havemann (dir.), Indigenous Peoples’ Rights in Australia, Canada, and New Zealand, Auckland, Oxford University Press, 1999, p. 436.

12  Voir entre autres R. Barsh et J. Youngblood Henderson, « The Supreme Court’s Van der Peet Trilogy : Naive Imperialism and Ropes of Sand », McGill Law Journal, vol. 42, 1997, p. 994-1009.

13  Pour un témoignage en ce sens, voir P. Aatami et L. Koperqualuk, «Être Inuit au Nunavik. Enjeux et défis de la mondialisation », Les Cahiers du 27 juin, vol. 2, no 1, 2004. Sur la nature malléable des identités culturelles, voir J. Maclure, Récits identitaires. Le Québec à l’épreuve du pluralisme, Montréal, Québec Amérique, 2000, p. 181-215.

14  R. v. Gladstone, 2 S.C.R., 1996, par. 73 (je souligne). Voir l’importante analyse de Patrick Macklem dans Indigenous Difference and the Constitution of Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2001, p. 160-193.

15  T. Moses, « Eeyou Tapaytahchesouwin (Eeyou Governance) Beyond the Indian Act and the James Bay and Northern Quebec Agreement », texte présenté à la conférence Beyond the Indian Act, archives du Grand Conseil des Cris, 2002.

16  Voir P. Macklem, op. cit., p. 12 et A. Lajoie, art. cité.

17  Voir J. Borrows, Recovering Canada. The Resurgence of Indigenous Law, Toronto, University of Toronto Press, 2002, p. 10 et J. Webber, « Beyong Regret : Mabo’s Implications for Australian Constitutionalism », dans D. Ivison et al. (dir.), Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 60-88.

18  Pensons ici aux fortes réactions qu’a suscitées dans une partie de la population du Saguenay-Lac Saint-Jean et de la Côte-Nord le dévoilement du projet d’entente avec quatre communautés innues en juin 2002.

19  Les leaders autochtones sont eux aussi confrontés à la dissension interne. Ainsi 30 % des Cris qui ont participé au référendum sur la Paix des Braves ont rejeté l’entente, et il est généralement admis que plusieurs Cris qui s’y opposaient n’ont pas participé au référendum (non conforme aux traditions cries).

20  Les autochtones habituellement qualifiés de « traditionalistes » considèrent d’ailleurs que le capitalisme ne peut qu’être corrosif à l’égard des modes de vie autochtones traditionnels.

21  Voir Commission royale sur les peuples autochtones, À l’aube d’un rapprochement : Points saillants du Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/rpt/index_f.html ; et J. Tully, « Aboriginal Peoples : Negotiating Reconciliation », J. Bickerton et A.-G. Gagnon (dir.), Canadian Politics, Peterborough, Broadview Press, 1999, p. 417-437.

22  Nisga’a Final Agreement, 1998, General Provisions, section 26. Ce traité, on le sait, est présenté comme un modèle d’entente moderne et postcoloniale entre peuples autochtones et gouvernements allochtones. L’entente sur la gouvernance ratifiée avec les Tlicho (Dogrib) en 2003 est du même acabit.

23  Pour un commentaire éclairant sur cette période, voir D. Salée, « L’État québécois et la question autochtone », dans A.-G. Gagnon (dir.), Québec : État et société, Montréal, Québec Amérique, 2003, p. 117-147.

24  Voir J. Jenson et M. Papillon, « Challenging the Citizenship Regime : The James Bay Cree and Transnational Action », Politics & Society, vol. 28, no 2, juin 2000, p. 245-264.

25  T. Moses, « Comments at Signing of the Agreement in Principle », Québec, 23 octobre 2001, archives du Grand Conseil des Cris.

26  P. Trudel et S. Vincent, « Entrevue avec Roméo Saganash », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 32, no 2, 2002, p. 118-124.

27  Gouvernement du Québec, Entente de principe d’ordre général entre les Premières Nations de Mamuitun et de Nutashkuan et le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada, Secrétariat aux affaires autochtones, 2002, article 2.1.

28  Cet aspect est par ailleurs absent de l’interprétation de l’entente de principe offerte par le ministre responsable des affaires autochtones Benoît Pelletier. Voir B. Pelletier, « L’entente signée avec quatre communautés innues : mythes et réalités sur l’Approche commune », Le Devoir, 6 avril 2004.

29  S’il est vrai que certaines nations autochtones ont donné leur consentement à des ententes basées sur une modalité ou une autre de l’exigence d’extinction des droits, il faut aussi rappeler que la couronne a traditionnellement fait du consentement à l’extinction des droits une condition non négociable à la définition des droits des peuples autochtones.

30  Ainsi, la ratification de ce traité éloignerait encore un peu le Québec, comme communauté politique, de la conception unitaire (westphalienne) de la souveraineté. D’autre part, ce projet de traité montre que le respect du droit à l’autodétermination des peuples autochtones est compatible avec différentes formes de partage et d’entrelacement des souverainetés. Voir G. Nootens, « Nations, citoyenneté, intégration : à propos de l’évolution récente du concept d’État-nation au Québec », site internet Panorama sur le Québec (www.panorama-québec.com).

31  Ce que la fall back release policy incluse par exemple dans l’entente avec les Tlicho permet beaucoup plus difficilement. « Dans cette formule, explique Lajoie, si l’objectif de la non-assertion d’un droit foncier autochtone dans un traité n’est pas atteint, ou s’il devient impossible de donner suite à cette non-assertion, la partie autochtone au traité serait tenue de renoncer au droit en question. »

32  Il va sans dire qu’une étude plus complète de l’entente de principe serait nécessaire pour en faire une analyse normative plus générale. Voir M. Audette, « Autochtones et autonomie : des obstacles majeurs propres aux communautés », Les Cahiers du 27 juin, op. cit., et A. McKenzie, « Manque de transparence et manque d’unité chez les Innus », Le Devoir, 20 janvier 2003.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jocelyn Maclure, « Définir les droits constitutionnels des peuples autochtones. La « nouvelle » approche du Québec »Éthique publique [En ligne], vol. 7, n° 1 | 2005, mis en ligne le 13 novembre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1995 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1995

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Auteur

Jocelyn Maclure

Jocelyn Maclure est professeur adjoint à la faculté de philosophie de l’université Laval.

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