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Dossier : Enjeux éthiques de l'aide publique au développement

Aide au développement et responsabilité sociale des multinationales

Ernest-Marie Mbonda

Abstracts

This paper presents an analysis of development aid from the normative perspective of corporate social responsibility. It uses the leading role of multinationals in the economies of developing countries and in development assistance policies to support the idea that a reconceptualization, in terms of “negative duty”, of the social responsibility of corporations in general and multinationals in particular could contribute to a more substantial definition of that responsibility and, at the same time, provide guidance for rethinking the ethics of development aid.

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  • 1 Voir CNUCED (2011).
  • 2 Plus de 82 000 multinationales et plus de 790 000 filiales dans le monde (voir http://www.surfeco21 (...)
  • 3 Le chiffre d’affaires des 10 premières multinationales serait l’équivalent du PIB de l’Inde et du B (...)
  • 4 Les multinationales contrôlent près des deux tiers du commerce mondial. Voir CNUCED (2013) et http: (...)

1Les multinationales (ou sociétés transnationales) occupent de nos jours une place importante dans le paysage des relations économiques et commerciales internationales1, tant par leur nombre2 et leur puissance financière3 que par le pouvoir qu’elles exercent dans l’ordre politique et économique mondial4. Elles sont devenues des acteurs de premier plan dans la coopération internationale et ont fini par s’imposer dans les politiques d’aide au développement aussi bien dans les gouvernements que dans les organisations internationales. Par leur importance même, elles ont toujours été le sujet de nombreux débats éthiques et politiques sur les rapports qu’elles entretiennent avec les États, mais surtout et de manière plus générale sur leur contribution au développement des sociétés dans lesquelles elles mènent leurs activités. Le présent article tente d’analyser la question de l’aide au développement à partir du statut normatif de la responsabilité sociale des multinationales, en présumant qu’étant donné l’importance de celles-ci dans la coopération internationale, ce statut est susceptible de fournir une orientation plus générale aux politiques d’aide publique au développement (APD). L’aide au développement, comme d’ailleurs la responsabilité sociale des multinationales, est régie par un ensemble de normes se présentant davantage sous la forme de directives ou de recommandations (soft law) que sous la forme d’obligations strictes. Si le modèle des directives et des recommandations correspond à la tendance actuelle à l’autorégulation, il est confronté au problème de son effectivité et encore plus à celui de son efficacité du point de vue du respect des normes de protection des droits de la personne et de l’environnement. Le pari du présent article est de voir dans quelle mesure et surtout sous quelle forme une normativité plus contraignante applicable aux multinationales serait envisageable dans un contexte dominé par la tendance à l’autorégulation, et si une telle reconceptualisation de la responsabilité sociale des multinationales pourrait contribuer, par ricochet, à réorienter l’éthique de l’APD.

Repenser la responsabilité des multinationales par la stratégie des « devoirs négatifs »

La prédominance de la soft law dans les normes de responsabilité sociale des entreprises. Quels avantages ? Quels inconvénients ?

  • 5 Citons en particulier les Principes directeurs de l’OCDE, adoptés en 1976 et révisés en 2000 et en (...)
  • 6 Plusieurs traductions ont été proposées pour rendre les termes anglais soft law avec chaque fois un (...)

2Comme on le sait, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) se présente aujourd’hui comme un ensemble de normes5 relevant principalement de ce que l’on désigne, dans son expression anglaise, par soft law6 ou « droit mou » non contraignant (par opposition à la hard law ou au « droit dur » contraignant), fruit d’une démarche d’autorégulation des entreprises. La prédominance de ce modèle a été expliquée par un certain nombre de facteurs, en particulier l’émergence d’une « normativité polycentrique » (Duplessis, 2007 : 245) dans laquelle on passe d’une vision pyramidale (l’État comme source principale et exclusive de normativité) à une forme plus large, en réseaux, avec l’entrée en scène d’acteurs non étatiques dans le champ de la production des normes, et aussi, plus largement, avec la diversification des sources de la normativité. Dans cette transformation du paysage normatif, la nature même des normes se trouve également modifiée : autant le modèle pyramidal du droit va de pair avec l’institutionnalisation de la contrainte et des sanctions, autant le modèle des réseaux va de pair avec une approche contractualiste et volontariste, dans laquelle la contrainte des normes est assouplie et ajustée aux « intérêts » fondamentaux des acteurs touchés.

  • 7 Voir Shaffer et Pollack (2010).
  • 8 Voir Duplessis (2007 : 253).
  • 9 Voir Chatzistavrou (2005)

3La question de savoir quel bénéfice a pu apporter le modèle actuellement prédominant de la soft law reste un vaste sujet de discussion7. Certains auteurs estiment que la soft law introduit une grande confusion dans le droit en en brouillant les catégories. Pour ces auteurs, c’est dans le cadre d’un code binaire légal/illégal qu’il est possible de régler les comportements avec précision et de déterminer ceux qui doivent être sanctionnés pour rendre la vie sociale possible8. La soft law constituerait une zone normative grise dans laquelle se confondraient la morale, le droit et d’autres formes de régulation. Certains auteurs préfèrent d’ailleurs traduire cette expression par « droit flou » ou « droit vague » (Chatzistavrou, 2005) plutôt que par « droit mou ». D’autres auteurs en revanche font valoir les « vertus de la mollesse » (Duplessis, 2007), en soulignant en l’occurrence le fait que la complexité de l’ordre social, sur le plan interne comme sur le plan international, plaide pour une conception du droit beaucoup plus souple et plus ouverte. C’est le droit mou qui permettrait à des acteurs habituellement réfractaires à la contrainte légale de suivre des normes devant régir leurs propres activités, certes sans remettre en cause leurs intérêts fondamentaux, mais en tentant de les rendre compatibles avec l’ordre juridique et même éthique dans lequel ils évoluent. Dans l’ordre international en particulier, en l’absence de gouvernement mondial, c’est la soft law qui permettrait d’obtenir l’adhésion de nombreux États à des conventions plus ou moins contraignantes (Abbott et Snidal, 2000). Elle peut également avoir une fonction supplétive, en se substituant à la hard law dans les domaines qui n’ont pas été régis par le droit. Elle peut aussi constituer un « pré-droit », étape transitoire avant l’élaboration de normes plus contraignantes9. Elle permet d’éviter, en raison de sa souplesse même, un certain nombre de difficultés liées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la hard law (Abbott et Snidal, 2000).

4Si, pour certains auteurs, le caractère flou de la soft law contribue à rendre l’ordre juridique peu opératoire, pour d’autres en revanche, on ne peut pas trancher d’une manière générale en opposant l’efficacité de l’une à l’inefficacité de l’autre. D’après ces derniers, si l’on considérait l’ordre normatif dans sa globalité, on verrait que la soft law possède dans certains domaines une efficacité que ne saurait avoir la hard law : quand en l’occurrence les intérêts des acteurs sont susceptibles d’être fortement remis en cause, il pourrait être plus efficace de privilégier une démarche de négociation plutôt que celle qui consiste à imposer des règles impératives (Abbott et Snidal, 2000).

5Il est clair que les défenseurs de la hard law ne considèrent guère cette forme impérative de la normativité comme une fin en soi et ne la préconisent que dans la mesure où la soft law échouerait à réaliser les buts visés par l’institution de la norme. Platon, dans le Politique (et aussi dans les Lois) considérait les lois comme un pis-aller à cause de leur formalisme et de leur généralité et reconnaissait à la sagesse du politique une certaine supériorité par rapport à la loi en vertu de sa capacité à s’adapter à des situations que la loi ne saurait prévoir :

Et pourtant, si tu t’en souviens, nous avons dit que celui qui sait, le véritable politique, agira dans bien des cas en vertu de la technique qui est la sienne, sans se soucier aucunement, dans l’exercice de sa propre pratique, des règles écrites chaque fois qu’il trouvera des idées qui lui paraissent meilleures que les règles consignées par écrit par lui et promulguées pour le temps de son absence (Politique, 300 d).

  • 10 Comme le suggère bien le titre de la note du FoEI : « Toward binding corporate accountability » (Fo (...)

6Ce qui ne l’empêchait pas de prescrire le devoir d’obéir aux lois comme un devoir sacré, strict et inconditionnel : « À ceux qui instituent des lois et des règles écrites, dans quelque domaine que ce soit, il ne reste comme seconde ressource qu’à ne jamais laisser le moindre individu ou la majorité les transgresser en aucune façon » (Politique, 300 c). Emmanuel Kant justifiait aussi l’impératif catégorique par la tendance pour les sujets moraux à suivre l’inclination de leur sensibilité plutôt que les prescriptions de la raison. Les plaidoyers des organisations de défense des droits de la personne pour une juridicisation d’un certain nombre d’exigences10 proviennent en général du constat selon lequel les individus, les organisations privées ou les États ont tendance à ne pas respecter les prescriptions qui n’ont pas de caractère juridique et qui par conséquent ne sont assorties d’aucune sanction. Ces plaidoyers sont fondés sur l’idée que si les normes visent à atteindre certains buts, il convient de choisir, pour ces normes, la forme qui leur permet d’atteindre ces buts avec une certaine efficacité. Qu’il s’agisse de la soft law ou de la hard law, la mise en place d’une norme est toujours fondée sur l’idée d’un devoir-être, sur le constat d’une distance entre ce qui est et ce qui doit être, sur le souhait de réaliser un ordre de choses qui ne se trouve pas encore dans la réalité présente et sur la conviction que la norme est susceptible d’améliorer la situation existante. Et si la forme soft de la norme ne garantit pas cette amélioration, il est bien raisonnable d’opter pour la hard law et, en tenant compte de la difficulté à la mettre en place dans certains cas, de la combiner avec une normativité souple permettant à la fois de fournir sous la forme de principes ce que les règles légales ne peuvent pas déterminer et d’éviter qu’une forme exclusivement « stricte » et impérative soit un facteur de résistance de la part des acteurs touchés.

La stratégie des devoirs négatifs comme solution ?

7La distinction entre devoirs positifs et devoirs négatifs renvoie à la différence qu’établissait déjà Kant entre « devoirs de vertu » (ou devoirs imparfaits, devoirs larges) et « devoirs de droit » (ou devoirs parfaits, devoirs stricts). Elle permet de montrer que si certains devoirs peuvent donner lieu à une contrainte de droit ou à une contrainte publique, d’autres par contre – les devoirs de vertu – ne peuvent pas donner lieu à la même contrainte (Kant, 1994 : 28 et 222). Ce sont des devoirs surérogatoires qui peuvent être appliqués ou non en fonction d’un certain nombre de paramètres liés à l’agent moral et au contexte de son action.

  • 11 Pogge se réfère en particulier au droit garanti par la Déclaration universelle des droits de l’homm (...)

8Thomas Pogge a repris la même distinction dans sa théorie de la justice globale et sa réflexion sur les droits des pauvres du monde pour déterminer les devoirs afférents aux droits de la personne. Après avoir discuté différentes hypothèses relatives aux causes de la pauvreté (en particulier l’opposition entre l’hypothèse des causes domestiques et celle des causes exogènes de la pauvreté), Pogge défend la seconde hypothèse, en ciblant en particulier les structures institutionnelles dans les pays riches et dans l’ordre international qui violent les droits des pauvres garantis par le droit international des droits de l’homme11 (Pogge, 2007a). Cette responsabilité des citoyens et des gouvernements des pays riches et aussi des institutions internationales étant établie, Pogge essaie de montrer qu’à défaut de défendre des devoirs positifs d’aide aux pauvres généralement contestés par les libertariens et par certains pays, il existe à tout le moins des obligations négatives consistant à ne pas causer du tort aux pauvres en violant leurs droits (en particulier économiques et sociaux). Les devoirs négatifs ont l’avantage de pouvoir constituer une base, un topos dans le sens aristotélicien, pour une argumentation susceptible de persuader même les plus redoutables adversaires des droits sociaux et économiques :

Pour que ma démonstration puisse recueillir le plus large assentiment possible, écrit Pogge, je vais entendre les droits de l’homme de manière étroite, comme s’ils n’imposaient que des devoirs négatifs. De cette façon, mon argument sera recevable par ceux qui rejettent l’idée de devoirs positifs imposés par les droits de l’homme, parce qu’ils acceptent néanmoins l’idée de devoirs négatifs contraignants tels que : ne pas torturer, ne pas violer, ne pas détruire les récoltes et les réserves de nourriture nécessaires à la survie (2007b).

9La stratégie de Pogge consiste à cibler, dans l’ensemble des obligations qui devraient s’appliquer aux institutions nationales et internationales, celles qui sont les moins contestées. On peut y voir une double efficacité potentielle : les normes qui sont généralement acceptées et qui se résument dans la formule « do no harm » sont beaucoup plus susceptibles d’être mises en application que celles qui sont contestées ; dans le cadre de la justice globale, le respect de ces normes négatives suffirait pour obtenir le résultat visé par les normes positives contestées et non appliquées. En effet, la non-violation des droits des pauvres aurait pour effet mécanique l’amélioration de leurs conditions économiques sans qu’il soit nécessaire d’envisager des apports substantiels de l’extérieur sous la forme d’aide.

10Il faut souligner par ailleurs que les devoirs négatifs préconisés par Pogge s’inscrivent ou pourraient s’inscrire dans le domaine de la hard law. Dans la mesure où l’exigence de respect des droits des pauvres appelle en réalité des devoirs positifs d’aide généralement présentés sous la forme de soft law, la démarche consiste soit à traduire les mêmes devoirs en termes de devoirs négatifs contraignants, soit à sélectionner, parmi ces devoirs, ceux qui sont traduisibles en devoirs négatifs ou ceux qui possèdent déjà la forme des devoirs négatifs, en sachant que le non-respect des devoirs positifs n’affecterait pas considérablement les droits des pauvres. Si ce travail de sélection peut paraître fastidieux, on pourrait simplement tout ramener au principe de non-violation des droits d’autrui, principe fondamental duquel de nombreuses autres formulations du devoir négatif pourraient être dérivées, en fonction des contextes. C’est l’application de cette démarche à la question de la responsabilité des multinationales que l’on préconise ici.

L’ambiguïté du rôle des multinationales dans l’aide au développement

11La création des entreprises multinationales est déterminée comme on le sait par les objectifs suivants : réduire les coûts de production grâce notamment à une main-d’œuvre bon marché, avoir un accès direct aux matières premières des autres pays, produire directement sur les territoires où la production visée est la plus consommée en évitant les charges liées aux contraintes douanières et au transport des marchandises, avoir des débouchés extérieurs en vue d’échapper à la forte concurrence interne dans les pays d’origine.

  • 12 Voir Bonin (1984), Mainguy (2004 : 69), CNUCED (2011) et CNUCED (2013).
  • 13 Comme l’affirme très clairement Michel Côté : « Il faut absolument renforcer les partenariats publi (...)
  • 14 Pour le cas de l’entreprise AES-Sonel spécialisée dans la production et la distribution de l’électr (...)

12Les entreprises multinationales présentent habituellement leurs activités comme ayant pour objectif de contribuer au développement des pays d’accueil. Cette posture s’argumente généralement en référence à la théorie économique néoclassique selon laquelle les capitaux qui vont des pays où ils sont abondants vers les pays où ils sont rares, les investissements directs étrangers par l’intermédiaire des multinationales par exemple, permettent d’accroître les rendements des nouveaux investissements et produisent des avantages et des gains importants pour les pays d’accueil, en améliorant notamment la productivité locale et, partant, les exportations, le revenu national et les rémunérations des travailleurs nationaux12. Les politiques d’aide au développement de la Banque mondiale et autres organismes de coopération internationale (Fond européen de développement, Agence canadienne de développement international, Agence française du développement, etc.) souscrivent généralement à cette théorie. Les entreprises multinationales figurent en bonne place parmi les principaux bénéficiaires de leurs fonds, dans un contexte privilégiant la privatisation ou le désengagement de l’État dans les activités économiques. Le rôle de l’État se réduit ici à une fonction de régulation « ultra-minimale » mais surtout de « protection » des investissements privés internationaux. La meilleure stratégie permettant de s’assurer de cette protection de l’État, dans certains cas, consiste à développer une sorte de partenariat public-privé13. Ce partenariat vise en principe à combiner deux soucis apparemment antinomiques : le souci d’efficacité managériale et de rentabilité (entreprises privées) et le souci de mission sociale (État). Mais en pratique, comme le montrent de nombreux rapports, le souci rationnel de la rentabilité des entreprises privées, combiné à la faiblesse des mécanismes de mise en œuvre de la mission sociale de l’État, ne permet pas généralement de combiner les deux exigences de manière « équilibrée » (Demuijnck et Ngnodjom, 2012)14. Bonnie Campbell (2011) montre que le processus de libéralisation lancé par la Banque mondiale dans les années 1990, en particulier dans le secteur minier en Afrique, a eu pour conséquence le transfert ou plus exactement l’abandon par les États, à des acteurs privés, de leurs responsabilités sociales (infrastructures, santé, éducation, etc.), mais aussi la difficulté pour ces mêmes États à mettre en place des systèmes efficaces de régulation des activités minières par des entreprises multinationales.

13À l’opposé de la théorie néoclassique, le courant désigné comme « dépendantiste » et inspiré du marxisme (Bertin, 1975 : 217-218), représenté en Afrique par l’économiste Samir Amin (1979), considère que les investissements directs étrangers (IDE) qui se mettent en place par l’intermédiaire des multinationales maintiennent la dépendance de l’Afrique à l’égard des pays capitalistes et consacrent le clivage entre le centre (pays industrialisés du Nord) et la périphérie (pays du Sud). Les multinationales constitueraient la nouvelle configuration du capitalisme dans son expansion internationale et agiraient en tant qu’agents de la prospérité des pays capitalistes. Généralement situées dans des « zones franches » ou même dans des « paradis fiscaux » directement connectés au marché international, elles ne favoriseraient pas le développement réel des pays d’accueil et constitueraient même, dans bon nombre de cas, un facteur de paupérisation des populations du Sud. C’est dans la foulée de cette théorie que l’ONU a adopté en 1974 la Déclaration sur le nouvel ordre économique international, suivie, en 1986, de la Déclaration sur le droit au développement. Et dans le cadre des institutions régionales, en Afrique, on peut mentionner le document sur le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique qui, tout en encourageant les investissements étrangers directs (Union africaine, 2001 : paragr. 166), préconise une redéfinition des règles de ce partenariat pour le rendre mutuellement bénéfique (Union africaine, 2001 : paragr. 183). L’Union africaine a également proposé un ensemble de normes, en direction des multinationales, visant à réglementer plus spécialement l’exploitation minière en Afrique. Le document est intitulé : Vision du régime minier africain. Exploitation équitable et optimale des ressources minières en vue d’une large croissance durable et d’un développement socio-économique (Union africaine, 2009). La notion d’équité apparaît d’entrée de jeu dans le titre du document, ce qui laisse voir qu’il est question de définir un nouveau cadre normatif pour l’exploitation minière en Afrique, afin que celle-ci, plus qu’elle ne l’a fait dans le passé, constitue un levier véritable pour la croissance et le développement économique de l’Afrique. En partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, l’Union africaine a publié un rapport intitulé Les ressources minérales et le développement de l’Afrique (2011) qui analyse dans une perspective historique, normative et prospective l’exploitation minière en Afrique par les entreprises multinationales. L’ensemble du rapport est structuré autour de l’idée d’un contraste entre les richesses minières de l’Afrique et la modicité des retombées de leur exploitation par les entreprises minières et de la nécessité de repenser les conditions (normatives, juridiques et institutionnelles) d’un changement d’approche.

  • 15 Voir par exemple Bertin (1975), Frank (1981), Fonseca (1984), Bonin (1984), CNUCED (2011) et CNUCED (...)
  • 16 Voir Renouard (2007), Deneault et al. (2008) et Carter Center (2012).
  • 17 Voir Bonin (1984 : 225-278) pour l’analyse comparée des réactions des pays d’accueil devant la mult (...)

14Les études15 consacrées aux rapports entre les multinationales et le développement dans les pays du Sud fournissent de nombreux cas qui permettent d’illustrer l’une ou l’autre théorie, ou qui montrent que des facteurs liés au contexte politique, à la structure économique et à la culture entrepreneuriale des pays d’accueil des multinationales contribuent à déterminer des résultats variés, allant d’un effet très mitigé à un effet bénéfique des activités des multinationales sur le développement des pays touchés (Bonin, 1984 ; CNUCED, 2013). Parmi ces données toutefois, celles qui se rapportent aux faits de violation des droits de la personne et des normes environnementales16, même si elles n’illustrent que partiellement les théories néomarxistes, n’en donnent pas moins à penser sur la mesure de la contribution des multinationales au développement économique et social. Ces cas de violations invitent à ne pas s’en tenir à des a priori théoriques dans l’évaluation du rôle des multinationales. À partir des données empiriques, on est fondé à ne pas souscrire à la thèse néoclassique d’un effet généralement, globalement ou automatiquement bénéfique des multinationales sur le développement des pays du Sud17 et à prendre au sérieux le problème de la forme de régulation la plus à même de permettre à la RSE d’atteindre ses objectifs.

Le modèle de John Ruggie : une application de la stratégie des devoirs négatifs ?

  • 18 Le nom du site Web de John Ruggie, Business and Human Rights Ressource Center, est complété par le (...)
  • 19 La contribution des Principes directeurs sur le plan normatif ne consiste pas à créer de nouvelles (...)
  • 20 Présentation des Principes directeurs, paragr. 6.

15Parmi les normes actuellement disponibles en matière de responsabilité des entreprises multinationales, les Principes directeurs de l’ONU, rédigés par John Ruggie en tant que représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, fournissent un modèle pour une possible redéfinition de ces normes en termes de devoirs négatifs. Après avoir échoué, en 2003, à élaborer un texte contraignant sur la responsabilité sociale des multinationales, et devant la multiplication des faits de violations des droits imputés aux multinationales18, l’ONU a adopté en 2011 des principes directeurs qui définissent la RSE directement en rapport avec les droits de la personne. C’est un ensemble de règles qui visent non pas à créer de nouvelles normes19, mais simplement à analyser la manière dont les normes déjà contenues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme doivent s’appliquer aux multinationales. Ces principes sont guidés par un triptyque comprenant l’obligation de protéger incombant aux États, la responsabilité pour les entreprises de respecter les droits de l’homme et la nécessité de réparer le cas échéant les violations de ces droits20.

16Première remarque : le rôle de l’État est remis au premier plan dans le cadre de ces principes. Présenté comme le principal garant des droits de la personne, l’État a l’obligation de protéger ces droits en les faisant respecter, notamment par ses lois et ses institutions, par tous les acteurs. Les États promeuvent le développement dans leurs propres pays non pas nécessairement en sollicitant des prêts auprès des partenaires bilatéraux ou multilatéraux, mais en mettant en place des mécanismes de prévention des violations des droits économiques et sociaux de leurs populations par les multinationales. Les États retrouvent par là leur pouvoir de contrôle sur les activités des multinationales et violent le devoir négatif de non-nuisance à leurs populations si ce contrôle n’est pas effectué de manière conséquente (principe 1).

17Dans pratiquement tous les cas dénoncés par les organisations non gouvernementales, la connivence avec l’État (pays d’origine des multinationales et pays d’accueil) joue un rôle déterminant dans le non-respect, par les entreprises, des normes relatives aux droits de la personne et à la RSE. On pourrait donc analyser la responsabilité des États en termes de devoirs négatifs se ramenant à l’obligation pour ces États de ne pas se rendre complices de la violation des droits de leurs citoyens ou des citoyens des pays où sont implantées leurs multinationales. Pour Bonnie Campbell (2011), la responsabilité de l’État (par les politiques publiques et la mise en place d’un environnement institutionnel approprié) constitue un enjeu essentiel dans la problématique de la responsabilité des multinationales et devrait occuper une place importante dans les réflexions sur la mise en œuvre des mécanismes visant à garantir pour les sociétés dans lesquelles sont implantées ces multinationales un effet réel sur le développement économique et social.

18Deuxième remarque : la responsabilité des entreprises est présentée plus explicitement comme une responsabilité négative : « Les entreprises devraient respecter les droits de l’homme. Cela signifie qu’elles devraient éviter de porter atteinte aux droits de l’homme d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part » (principe 11. Nous soulignons). Les multinationales n’ont pas vocation à être garantes des droits, la responsabilité des entreprises étant, comme l’affirmerait Milton Friedman, de faire du profit, mais elles sont au moins tenues de ne pas les violer. Même dans la logique friedmanienne ou libertarienne, on admettra que les entreprises, en plus du devoir « positif » de faire du profit, si l’on peut dire, assument l’obligation négative de ne pas violer les droits des stakeholders et des shareholders.

19Troisième remarque : ces principes sont une combinaison de hard law et de soft law. D’abord, ils se réfèrent aux normes des droits de l’homme déjà reconnus à l’échelle internationale, dont certaines possèdent un statut contraignant (droits-libertés et droit de propriété). Il est en outre demandé de respecter aussi bien « les lois applicables » que « les droits de l’homme internationalement reconnus » (principe 23). Est également mentionnée la question de la réparation en cas de violation des droits, par des recours auprès des juridictions nationales des pays hôtes ou, à défaut, des juridictions des pays d’origine des multinationales (principes 22 et 25). On a là les deux facettes de la hard law : existence de règles positives contraignantes et sanction de leur violation dans le cadre des institutions judiciaires ou non judiciaires.

20En même temps, ces principes se présentent comme des méta-normes, dont l’objectif n’est pas de prescrire des règles (nouvelles) de conduite, mais « d’améliorer les normes et les pratiques concernant les entreprises et les droits de l’homme afin d’obtenir des résultats tangibles pour les individus et les collectivités concernées et, partant, de contribuer aussi à une mondialisation durable sur le plan social » (Principes généraux, paragr. 3). En outre, les Principes établissent une différence terminologique entre l’« obligation » de protéger les droits de l’homme qui incombe à l’État et la « responsabilité » de respecter ces droits pour les entreprises. On voit bien ici le souci d’éviter une approche impérative des principes applicables aux entreprises, car après tout, rien ne s’oppose à ce que cette exigence de respect des droits soit présentée en termes d’« obligations » plutôt qu’en termes de « responsabilité ». Par ailleurs, cette responsabilité est définie comme « diligence raisonnable », laquelle consiste, pour les entreprises, à déterminer les incidences potentielles ou réelles de leurs activités sur les droits de l’homme, pour les prévenir ou pour en atténuer les effets (principes 15 et 17). Il est demandé aux entreprises de mettre en place leurs propres mécanismes d’exercice de la diligence raisonnable (évaluation des risques et prévention), cette tâche pouvant éventuellement être confiée à des experts externes et indépendants (principe 18).

21Björn Fasterling et Geert Demuijnck voient dans cette démarche une « tension » entre le statut d’obligations parfaites (strictes) reconnu aux droits de l’homme et le caractère inefficace du dispositif de « diligence raisonnable » qui est censé permettre la mise en œuvre effective de ces obligations :

On the one hand, the human rights responsibilities of business enterprises are defined in terms of due diligence but, on the other hand, this very due diligence approach falls short of the requirements implied by the respect of human rights as a perfect moral duty, i.e. a duty admitting no exception in favour of inclinations to refrain from acting on it. To the extent that the effectiveness (effectiveness is here understood as prevention and mitigation of business-related human rights abuses) of due diligence cannot be tested reliably, corporations have leeway when performing due diligence, which in some cases may result in an ineffective implementation of the Principles (2013 : 799).

  • 21 Voir Renouard (2007 : 31-32).

22C’est tout le problème de l’effectivité ou de l’efficacité des dispositifs normatifs qui est soulevé ici par ces auteurs. Et de fait, la définition de la notion de diligence raisonnable contenue dans les principes 17 à 21 laisse aux entreprises une marge de manœuvre qui fait craindre soit l’exercice de la ruse, soit un déficit d’engagement de la part des entreprises21. Faut-il remédier à cette « tension » par la mise en place, comme le préconisent ces auteurs, de normes nationales et internationales à caractère plus légal ? Cette solution semble découler logiquement des analyses qui en constituent la prémisse. Nous voyons dans les Principes directeurs onusiens une combinaison de normes qui permet de capitaliser les avantages des deux formes de normativité (soft law et hard law). Si la RSE, d’une manière générale, a besoin de se traduire par des mesures suffisamment contraignantes pour garantir le respect des droits de la personne, cette exigence est prise en charge par les Principes, qui ciblent les obligations négatives qui, prétendons-nous, recèlent une certaine efficacité devant la tendance des multinationales à rejeter des normes positives contraignantes. D’autre part, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de ces obligations négatives, il est en général difficile de régler ces questions par des prescriptions strictes. On peut interpréter la marge de manœuvre laissée aux entreprises comme correspondant à une pratique courante dans le droit qui ne règle pas toujours tous les détails. Pour les Principes directeurs de l’ONU, comme pour les systèmes normatifs en général, cette marge de manœuvre est encadrée par les obligations positives contraignantes, ce qui permet de prévenir une interprétation outrancièrement extensive ou une distorsion des règles de conduite. La marge de manœuvre constitue comme un espace de délibération, dans lequel chaque acteur tente certes de faire prévaloir ses intérêts. Dans le contexte où les acteurs dominants sont des multinationales, en raison de la faiblesse des institutions, si le rôle de contrepoids n’est pas assumé par des acteurs locaux (par la société civile locale), il est devenu difficile, aujourd’hui, d’échapper à la vigilance de la société civile mondiale. Cette vigilance permet d’assurer un contrôle des dispositifs établis pour la mise en œuvre de la diligence raisonnable et, à défaut de contrôle, elle permet de faire apparaître au grand jour les pratiques qui violent les obligations négatives (non élaborées par les entreprises) de respect des droits de la personne.

23Nous avons soutenu ailleurs (Mbonda, 2012) que la responsabilité sociale des entreprises devrait se situer entre hard law et soft law et non entièrement du côté de la soft law ou complètement du côté de la hard law. Ce qui relève de la hard law concerne en particulier le respect du principe de non-nuisance au regard des droits fondamentaux de toutes les parties prenantes, tandis que l’on pourrait analyser les autres directives en termes de soft law, en sachant que la soft law ne conduit pas à un affaiblissement des obligations négatives contraignantes, assez largement suffisantes en tant que garanties pour le respect des droits de la personne.

La transposition du paradigme des devoirs négatifs dans le domaine de l’APD

24Cette transposition peut s’opérer de deux manières : soit sous la forme d’une simple application du modèle normatif dérivé du principe de non-nuisance ou de non-violation des droits d’autrui, soit sous la forme d’une application du modèle par le statut normatif de la responsabilité sociale des multinationales. Si l’on considère la première démarche, on peut affirmer qu’il s’agit d’une idée déjà implicite dans les analyses portant sur la dette des pays en développement, les accords commerciaux, les règles de la propriété intellectuelle, le brevetage des inventions portant sur certains médicaments, etc., où l’on fait apparaître que dans ces mécanismes (par lesquels les droits des plus pauvres sont souvent violés) se trouve le levier même d’une aide (indirecte) au développement. Ces analyses visent à montrer par exemple qu’une bonne partie de la dette des pays du Sud pourrait être considérée comme une « dette odieuse », contractée dans des conditions non transparentes et inéquitables, par des dirigeants illégitimes, et utilisée dans le cadre de transactions économiques ou politiques garantissant les intérêts des prêteurs et non ceux des populations touchées. Ce sont en réalité les mêmes analyses que l’on trouve dans la théorie poggienne de la justice globale.

25La question légitime qui apparaît ici est celle de l’opportunité de lier la démarche à la responsabilité sociale des multinationales. Après tout, une éthique de l’APD pourrait bien recourir utilement à ce modèle sans qu’il soit besoin de transiter par la problématique de la RSE. L’APD comme la RSE gagneraient sans doute chacune à être reconceptualisées en référence au modèle normatif de l’obligation négative de non-violation des droits d’autrui, sans devoir emprunter le parcours de l’autre dans la référence à ce modèle. Il est entendu d’une part que des obligations non contraignantes sont en général peu efficaces dans le sens défini plus haut et que, par ailleurs, des obligations positives contraignantes risqueraient de rencontrer le même problème de mise en œuvre. Ces deux difficultés symétriques sont valables aussi bien pour la RSE que pour l’APD. Et si l’on pense que la stratégie des obligations négatives est plus susceptible de rendre des normes plus effectives, elle pourrait être valable pour les deux domaines, pris séparément.

26Toutefois, c’est le contexte même de l’APD qui justifie l’association des deux démarches : le rôle déterminant quoiqu’ambigu que jouent les multinationales dans l’économie des pays du Sud et la place importante qui leur est faite dans les politiques d’APD. Dans la mesure où une bonne partie de l’aide transite de nos jours par les multinationales, les contraintes normatives qui pourraient ou devraient s’appliquer aux multinationales sont susceptibles de guider les politiques d’aide. Il pourrait certes paraître plus simple de dire que les organismes qui financent l’aide au développement par leur soutien (politique ou financier) aux multinationales ont l’obligation de veiller sur l’adéquation entre les activités de ces entreprises et la finalité de l’aide (à supposer que l’aide ait pour finalité de promouvoir réellement le développement des pays « bénéficiaires »). Il ne serait pas pour autant superflu d’affirmer que si les multinationales qui sont devenues des agents directs du développement doivent être assujetties aux obligations négatives de non-violation des droits d’autrui, les institutions qui soutiennent ces multinationales dans les politiques d’APD doivent aussi, par ricochet, suivre les mêmes principes dont les effets, pour l’aide au développement, pourraient être plus importants que ceux résultant de principes différents (obligations non contraignantes ou obligations positives contraignantes).

Conclusion

27Le rôle important que jouent de nos jours les multinationales dans l’économie des pays du Sud nous a semblé justifier l’intention de penser une éthique du développement à partir de la question du statut normatif de la responsabilité sociale des multinationales. Nous avons tenté de donner un contenu plausible à ce projet en analysant, d’abord, la signification et la portée de la distinction entre devoirs négatifs et devoirs positifs et en tentant de justifier le plaidoyer pour une reconceptualisation de la RSE en termes de devoirs négatifs. Nous nous sommes efforcé en l’occurrence de montrer le caractère ambigu du rôle des multinationales dans les pratiques d’aide au développement, cette ambiguïté résidant notamment dans le soutien dont elles bénéficient de la part des institutions de financement de l’APD et dans les pratiques régulièrement dénoncées du point de vue de la prédation ou de la violation des droits de la personne. Cette situation nous a conduit à tenter de ramener la question de l’APD à l’exigence de respect de devoirs négatifs (non-violation des droits d’autrui) incombant aux multinationales sous la vigilance aussi bien des États hôtes que de leurs États d’origine et des organisations internationales. Nous considérons cette éthique des devoirs négatifs comme relevant d’un déontologisme réaliste qui pourrait suffire à résoudre une partie substantielle du problème éthique de l’aide au développement.

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Notes

1 Voir CNUCED (2011).

2 Plus de 82 000 multinationales et plus de 790 000 filiales dans le monde (voir http://www.surfeco21.com/?p=67).

3 Le chiffre d’affaires des 10 premières multinationales serait l’équivalent du PIB de l’Inde et du Brésil. Voir Manganella et Maurel (2012).

4 Les multinationales contrôlent près des deux tiers du commerce mondial. Voir CNUCED (2013) et http://www.surfeco21.com/?p=67.

5 Citons en particulier les Principes directeurs de l’OCDE, adoptés en 1976 et révisés en 2000 et en 2011, le livre vert de l’Union européenne intitulé Promouvoir un cadre européen pour la RSE (2001), la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT (1977), le Global Compact (2000), les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies (2011), les normes ISO 9000, ISO 14000 et plus récemment ISO 26000 (2011), les multiples codes de conduite des entreprises nationales et multinationales.

6 Plusieurs traductions ont été proposées pour rendre les termes anglais soft law avec chaque fois une analyse des avantages doctrinaux et pratiques de telle ou telle traduction : « droit mou », « droit souple », « droit vert », « droit vague », « droit doux », etc. Et des listes de normes qui pourraient correspondre à cette forme ont été également suggérées : « Elle comprend […] les déclarations protocolaires, les résolutions, les communications, les recommandations, les chartes, les programmes, les déclarations d’intention, les guidelines, les principes et autres positions prises en commun ou encore, des accords adoptés par les États. Cette liste peut aussi être étendue aux communiqués, aux déclarations, aux conclusions, aux accords informels, aux opinions, aux actes, aux accords interinstitutionnels, aux concertations et aux accords de nature purement politique (gentlemen’s agreements) » (Chatzistavrou, 2005).

7 Voir Shaffer et Pollack (2010).

8 Voir Duplessis (2007 : 253).

9 Voir Chatzistavrou (2005)

10 Comme le suggère bien le titre de la note du FoEI : « Toward binding corporate accountability » (FoEI, 2002).

11 Pogge se réfère en particulier au droit garanti par la Déclaration universelle des droits de l’homme à « un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux » (article 25).

12 Voir Bonin (1984), Mainguy (2004 : 69), CNUCED (2011) et CNUCED (2013).

13 Comme l’affirme très clairement Michel Côté : « Il faut absolument renforcer les partenariats public-privé canadiens au profit du développement du secteur privé » (Conseil canadien pour l’Afrique, 2005 : 26).

14 Pour le cas de l’entreprise AES-Sonel spécialisée dans la production et la distribution de l’électricité en Afrique, au Cameroun en particulier, voici ce qu’écrit l’organisation SOMO : « L’approche d’AES Corporation dans la fourniture d’électricité dans les pays en développement semble être moins motivée par les questions de RSE que par l’impératif commercial centré sur le profit » (citée dans Demuijnck et Ngnodjom, 2012 : 235).

15 Voir par exemple Bertin (1975), Frank (1981), Fonseca (1984), Bonin (1984), CNUCED (2011) et CNUCED (2013).

16 Voir Renouard (2007), Deneault et al. (2008) et Carter Center (2012).

17 Voir Bonin (1984 : 225-278) pour l’analyse comparée des réactions des pays d’accueil devant la multinationalisation.

18 Le nom du site Web de John Ruggie, Business and Human Rights Ressource Center, est complété par le slogan suivant : « Tracking the Positive and Negative impacts of over 5 100 companies worldwide. » Ce qui laisse voir très clairement que dans ce cas, comme dans bien d’autres dans l’histoire du droit, ce sont les violations des droits qui créent la nécessité de mettre en place des normes interdisant explicitement leurs violations.

19 La contribution des Principes directeurs sur le plan normatif ne consiste pas à créer de nouvelles obligations juridiques internationales mais à préciser les conséquences découlant des normes et pratiques existantes pour les États et les entreprises ; à intégrer ces normes et pratiques dans un seul modèle de portée globale qui soit logiquement cohérent ; à recenser les cas où le régime en vigueur se montre insuffisant ; et à voir comment il convient de l’améliorer » (Présentation des Principes directeurs, paragr. 14).

20 Présentation des Principes directeurs, paragr. 6.

21 Voir Renouard (2007 : 31-32).

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References

Electronic reference

Ernest-Marie Mbonda, “Aide au développement et responsabilité sociale des multinationales”Éthique publique [Online], vol. 15, n° 2 | 2013, Online since 28 April 2014, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1225; DOI: https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1225

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About the author

Ernest-Marie Mbonda

Ernest-Marie Mbonda est professeur d’éthique et de philosophie politique à l’Université catholique d’Afrique centrale (Yaoundé, Cameroun). Ses travaux portent sur la justice sociale et politique, la justice ethnoculturelle, l’action humanitaire, les relations internationales, la justice globale et la responsabilité sociale des multinationales.

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