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Encadrement déontologique. Convergences et divergences

Pouvoirs et contre-pouvoir : une complémentarité conflictuelle

André Linard

Abstracts

Instead of being a fourth power, the media represent a counter-power to all social actors, including the State. Therefore, the relationships between the media and these actors are naturally tense. This does not prevent the State from entrusting private authorities with quasi “public utility” missions. The State determines the roles of these authorities without intervening, however, in their development.

One such authority in the French-speaking part of Belgium is the Council of Journalistic Deontology, a media self-regulatory body. Its activities mesh with the powers of legislative, executive and judicial bodies. The complementarity of the Council’s activities and the powers of these bodies is not only a concrete manifestation of the political philosophy principle of subsidiarity, but also a guarantee that the independence of this counter-power will be respected.

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Full text

1En Belgique francophone, les rapports entre ce que l’on appelle habi­tuellement le « quatrième pouvoir » (les médias au sens large) et les pou­voirs législatif, exécutif et judiciaire se nouent sur plusieurs terrains. Pour les médias audiovisuels, c’est le terrain de la reconnaissance et donc des conditions de celle-ci qui conditionne l’accès aux ondes. Certaines condi­tions sont techniques, d’autres concernent le contenu diffusé. Pour la presse écrite quotidienne, ce sont les conditions de l’accès à l’aide publique, réduite en volume mais importante dans son principe, qui balisent ces rapports.

2Le texte qui suit décrira ces niveaux de relation et s’arrêtera sur les caractéristiques particulières de cette nouvelle instance qu’est le Conseil de déontologie journalistique. Créé fin 2009, ce conseil présente en effet des caractéristiques ambivalentes qui le lient à la puissance publique, donc aux trois pouvoirs, tout en restant un organe d’autorégulation. La démarche de cet article est donc clairement inductive : décrire, à charge pour les lecteurs qui le souhaitent d’ensuite théoriser ces rapports au regard de leurs clés de lecture.

3Mais il nous faut d’abord mettre quelque peu à mal la notion fré­quente de quatrième pouvoir que l’on utilise pour désigner les médias. C’est une notion ambiguë. Elle trouve son origine dans les trois pouvoirs décrits par Montesquieu et bien d’autres, mais fait l’impasse sur quelques caractéristiques des médias. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire partici­pent de la puissance publique et de l’autorité de l’État. Ce n’est pas le cas des médias. Les trois premiers pouvoirs jouissent du monopole de la vio­lence légitime, à la différence des médias. Et surtout, ils naviguent entre complémentarité et tensions, chacun contrôlant les autres tout en leur étant redevable. Encore une fois, ce n’est pas le cas des médias.

4Certes, ceux-ci influencent la société et les pouvoirs dont ils doivent être les « chiens de garde ». Mais ils ne sont pas les seuls. Le pouvoir éco­nomique, si peu évoqué, influence, détermine et étouffe même parfois le politique. Si quatrième pouvoir il y a, n’est-ce pas de ce côté-là qu’il faut le chercher ? Les complémentarités et parfois même les complicités y sont bien plus fréquentes qu’avec les médias dont il est plus correct d’affirmer qu’ils constituent un contre-pouvoir face aux autres, économique compris. Voilà pour cette mise en garde préliminaire.

5Examinons maintenant les divers niveaux de relation entre les médias et les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire en Communauté fran­çaise (c’est-à-dire francophone) de Belgique. Nous nous limiterons aux rapports institués, pas aux pressions et influences diverses ni aux relations personnelles.

L’audiovisuel, régule par ses conditions de reconnaissance

6Les médias du secteur audiovisuel sont soit publics, soit privés. Du côté pu­blic, le paysage compte un émetteur de radiotélévision pour la Com­munauté (la RTBF). On y assimile parfois les 12 télévisions locales couvrant chacune une zone géographique. Ce sont pourtant des entités juridiquement privées, qui se voient confier des missions de service public. Une partie de leur financement provient du budget public et un certain nombre d’obligations de gestion, au sens large, leur sont imposées en contrepartie. Ces obligations portent à la fois sur les missions et sur des modes d’organisation. Les télévisions locales, par exemple, « ont pour mis­sion de service public la production et la réalisation de programmes d’infor­mation, d’animation, de développement culturel et d’éducation permanente. Elles s’engagent à promouvoir la participation active de la po­pulation de la zone de couverture » (Communauté française, 2009a). Elles doivent aussi répondre à des conditions plus techniques (respecter la législation sur les droits d’auteur…) ou administratives (présenter un rap­port annuel au ministère compétent). Plus intéressant : dans son travail d’information, là même où elle peut se situer en contre-pouvoir face au politique qui l’agrée, chaque télévision locale doit « assurer dans le traite­ment de l’information un équilibre entre les diverses tendances idéologi­ques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture » et

assurer, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services, aux partis politiques, aux organisations représenta­tives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements phi­losophiques ou religieux (Commu­nauté française, 2009a).

7Plus précis encore : « Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renfor­cement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l’être humain et du citoyen, et à favoriser l’intégration et l’accueil des populations étrangères ou d’origine étrangère » (Communauté fran­çaise, 2009a). Il s’agit donc bien d’encourager une action positive et pas simplement de définir des limites.

8Les principes sont semblables en ce qui concerne la RTBF, qui fait l’objet tous les cinq ans d’un contrat de gestion négocié avec le gouver­ne­ment. La combinaison entre d’une part l’indépendance dont doit dis­poser tout média parce qu’il est contre-pouvoir et d’autre part les conditions d’agréation et de financement de ces médias audiovisuels publics imposées par le monde politique joue donc sur les deux tableaux, l’autonomie et le contrôle, dans une relation dialectique qui peut être à la fois stimulante et ambiguë. Ce constat est d’autant plus prégnant quand on y ajoute la composition des conseils d’administration de ces médias indépendants où siègent dans des proportions variables des représentants des forces poli­tiques en fonction des résultats électoraux de celles-ci.

9L’audiovisuel privé, lui, est composé d’une entreprise de télévision qui diffuse principalement en Communauté française de Belgique et de près de 100 radios d’envergure différente selon les cas. La première a son siège social hors du pays, ce qui lui permet d’échapper aux réglementations imposées par les autorités belges, mais elle ne bénéficie dès lors d’aucun avantage. Les radios, elles, sont soumises à l’instar des télévisions locales à une série de conditions d’agréation en contrepartie de l’octroi d’une fréquence. Détail intéressant : l’une de ces conditions imposées par la réglementation publique est la reconnaissance de la légitimité d’une instance privée d’autorégulation, le Conseil de déontologie journalistique.

10Ici aussi, certaines conditions tendent à un contrôle idéologique du contenu diffusé ; un contrôle pour la bonne cause mais un contrôle quand même. Les radios qui diffusent de l’information doivent par exemple « éta­blir un règlement d’ordre intérieur relatif à l’objectivité dans le traite­ment de l’information et s’engager à le respecter » (Communauté française, 2009a). Or, l’objectivité n’est pas définie par la loi publique. Ses critères sont à chercher dans cette « loi » particulière à une profession qu’est la déontologie.

11Les radios diffusant en langue autre que le français sont susceptibles de devoir fournir la traduction intégrale de tout propos tenu sur antenne dans une autre langue que le français, afin de vérifier le respect des obli­gations précitées. Les obligations sont donc strictes.

12L’ensemble du secteur audiovisuel, à l’exception de l’éditeur privé dont le siège se trouve hors du pays, est contrôlé par un organe de régula­tion, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dont les membres du Bureau sont désignés en fonction de la représentativité des forces politiques. On se trouve donc à nouveau face à une articulation « trois pouvoirs »/« médias contre-pouvoir » dans laquelle la liberté des seconds est encadrée par des règles émanant des premiers. Cela ne pose cependant pas de problème de principe dans la mesure où ces règles sont édictées dans l’intérêt général. Elles visent à garantir la démocratie et des valeurs importantes dans la société comme l’antiracisme, la non-discrimination, le révisionnisme envers des périodes douloureuses de l’histoire comme les génocides. En Europe occidentale, le principe « pas de liberté pour les ennemis de la liberté » fait l’objet d’un consensus assez large en vertu duquel il existe, en Belgique par exemple, des lois sanctionnant les expressions racistes ou discriminatoires.

La presse écrite quotidienne, régulée par l’accès à l’aide

13Les liens sont plus ténus entre les décisions de la puissance publique (les « trois pouvoirs ») et la presse écrite. Il n’existe pas de presse écrite publique. Toutes les initiatives sont privées à l’exception évidente du Moni­teur belge, le Journal officiel. Si l’on exclut des règles très techniques comme l’obligation de dépôt d’exemplaires à la Bibliothèque nationale qui s’appli­quent à tous les éditeurs, seule la presse écrite quotidienne est réglementée. Et cette réglementation est très ténue puisqu’elle est mise en œuvre uniquement dans l’hypothèse où un organe de presse demande une aide économique de l’État. Alors, et alors seulement, un certain contrôle sur la satisfaction des conditions d’accès à cette aide est exercé. Ces conditions sont fixées dans un décret. Une seule d’entre elles porte sur le contenu de l’information diffusée :

Le Gouvernement réserve annuellement une part maximale de 5 % des sommes versées au Centre [d’aide à la presse] afin de soutenir les titres de presse quotidienne […] qui développent des programmes originaux d’incitation à la lecture du journal, de formation du lecteur à la citoyenneté et d’éducation aux médias (Communauté fran­çaise, 2004, article 9).

14Ce n’est pas une condition d’accès à l’aide en tant que telle mais à un sup­plément d’aide ; un critère incitatif, donc.

15Ce texte législatif prévoit aussi des incitants à l’engagement de jour­nalistes professionnels titulaires d’une carte de presse. Ce n’est pas indiffé­rent dans la mesure où ces journalistes sont membres d’une association professionnelle à travers laquelle ils sont soumis au contrôle du Conseil de déontologie journalistique.

16Il n’est pas indifférent non plus pour notre propos de constater des velléités, actuellement encore informelles, d’étendre les conditions d’accès à l’aide à la presse à des éléments qui, au nom de la défense de l’intérêt pu­blic, interféreraient un peu plus dans l’autonomie du « quatrième pouvoir ». L’idée est parfois évoquée d’un lien avec le respect des directives du Conseil de déontologie journalistique, en particulier celle sur les « forums ouverts aux internautes sur les sites des médias » (Conseil de déontologie journalistique, 2011). Ces espaces reposent sur l’intention positive de favoriser la liberté d’expression et les échanges d’informations. Mais in concreto, ils sont généralement le réceptacle de messages insigni­fiants ou de mauvais goût dans les meilleurs des cas et, dans les pires, d’expressions racistes, haineuses, injurieuses, discriminatoires… De même, l’hypothèse circule d’ajouter aux conditions d’octroi de l’aide à la presse l’engagement d’un journal à publier les décisions du Conseil de déonto­logie journalistique qui le concernent au lieu de s’en remettre à sa simple bonne volonté.

17Ce n’est pas le lieu d’ouvrir un débat sur la pertinence de ces propo­sitions. Relevons simplement que leur évocation indique que les pouvoirs législatif et exécutif renforceraient ainsi, par leur pouvoir de régulation, la démarche d’autorégulation d’une profession et l’organe privé chargé d’en assurer le contrôle. Le pouvoir public renforcerait son contrôle sur des ac­teurs privés constituant ainsi un contre-pouvoir en vue de lui donner plus de force et de crédibilité en tant que contre-pouvoir…

Le droit : régulation vs autorégulation

18On entre ainsi de plain-pied sur le terrain juridique et en particulier sur ce­lui des dispositions légales qui encadrent le travail de ce « contre-pouvoir » que constituent les médias et les journalistes. La question est déli­cate. Elle fait d’ailleurs actuellement l’objet de débats au sein d’un pro­cessus mis en œuvre par le Parlement de la Communauté française : les États généraux des médias d’information. Le troisième et dernier atelier de ces états, en cours, a pour thème la liberté de la presse et porte princi­palement sur… le type de limites légitimes à cette liberté.

19« Les journalistes ne sont pas hors la loi », a rappelé le 17 novem­bre 2012 l’Association des journalistes professionnels à propos d’une affaire de fuite dans un dossier pénal. Un certain nombre de dispo­sitions législatives pénales qui s’adressent à tous concernent aussi le travail journalistique : l’interdiction de la diffamation par exemple. Mais la ques­tion consiste à savoir jusqu’à quel point ces dispositions, forcément restrictives de la liberté, sont légitimes et à partir de quel point elles de­vien­nent des freins à l’exercice de la liberté de presse et donc, en corollaire, du droit du public à l’information.

20Certes, on n’en est pas à instaurer un « délit de fausse nouvelle », comme c’est le cas dans des pays où les pouvoirs ne s’accommodent pas facilement des exigences démocratiques. Là, dans les faits, la « fausse nouvelle » n’est pas interprétée comme celle qui contrevient à la vérité mais comme celle qui dérange ces pouvoirs, et des journalistes sont emprisonnés pour avoir diffusé de telles vérités. Mais même en démocratie, la menace est permanente.

21Dans un passé récent, la justice belge a régulièrement accusé de recel des journalistes qui, sans avoir eux-mêmes commis de délit, déte­naient des informations parce qu’à l’origine, une source avait transgressé qui un secret professionnel, qui un devoir de confidentialité, qui un secret de l’ins­truction… Le pouvoir judiciaire exerçait alors un chantage : le jour­naliste pouvait échapper à toute poursuite à condition de dénoncer sa source. L’effet dissuasif d’une telle menace aboutirait à restreindre forte­ment le droit du public à l’information sur des enjeux essentiels pour la vie en so­ciété. Sans cette liberté-là de la presse, il n’y aurait jamais eu de Watergate.

22En Belgique, une loi sur la protection des sources journalistiques, considérée comme modèle dans bien d’autres pays, a vu le jour le 7 avril 2005. Elle prévoit que les journalistes et d’autres collaborateurs de presse ont « le droit de taire les sources d’information » (article 3) sauf cas exceptionnels. Cette loi, que certains acteurs du pouvoir judiciaire tentent malgré tout encore de contourner, confirmait ainsi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle est originale notamment par le fait que le pouvoir législatif a ainsi délibérément privé le pouvoir judi­ciaire d’un moyen de pression sur les médias au nom de la liberté d’infor­mation et au risque de se voir lui-même plus fréquemment mis en cause par l’information diffusée.

23Une telle loi ne résout pas toutes les tensions entre la presse et la justice. Le contre-pouvoir médiatique est encore régulièrement l’objet de pressions, et dans une certaine mesure, c’est heureux. L’harmonie entre pouvoirs et contre-pouvoir ne pourra jamais résulter que d’un équilibre ponctuel entre des forces en tension naturelle ou d’un affadissement du contre-pouvoir dangereux pour la démocratie. Le Conseil de déontologie journalistique continue d’être saisi de plaintes pour, par exemple, violation du secret de l’instruction, alors que le respect de ce secret n’est en rien une obligation pour les journalistes.

24Un débat parlementaire récent éclaire bien ces tensions perma­nentes et dès lors aussi l’éthique des relations entre les « trois pouvoirs » et les médias. Fin 2011, des députés ont remis à l’ordre du jour une proposition de loi imposant aux journalistes le respect de la présomption d’innocence. Quoi de plus légitime, dira-t-on : les journalistes n’ont pas le droit de condamner à tort et à travers. Pourtant, ce n’est pas par corporatisme que l’ensemble du monde des médias, éditeurs inclus, a combattu l’adoption de cette proposition, qui a finalement été suspendue, mais au nom de la défense d’une valeur bien plus noble : la liberté de la presse. Le législateur, qui évoquait des exemples récents, se fondait sur le trop grand laxisme de la presse pour justifier la régulation de l’activité journalistique par la loi sur ce point précis : « les journalistes ne peuvent plus faire n’importe quoi ». De leur côté, les acteurs des médias ont réaffirmé à cette occasion qu’entre la régulation de l’activité journalistique par la loi et, à l’autre extrême, le laisser-faire complet, une autre catégorie de normes existe : la déontologie, sorte de « loi interne » qu’une profession se donne à elle-même. Réplique du législateur : l’autorégulation ne fonctionne pas, faute de sanction. Le monde médiatique a répondu en évoquant les risques encourus à per­mettre à un pouvoir de contrôler un contre-pouvoir. Car si le respect de la présomption d’innocence procède d’une bonne intention, le moment choisi par le législateur pour l’imposer par la loi, sous le contrôle du judi­ciaire, ne constitue pas un hasard : ces dernières années, en Belgique, la presse a révélé nombre d’affaires de corruption dans lesquelles des respon­sables politiques étaient impliqués. Dans certains cas, c’est à la suite d’en­quêtes journalistiques que des dossiers pénaux ont été ouverts. Sans doute de bonne foi, le législateur ne percevait pas – ou pas suffisamment – les ris­ques de son projet : faire taire la presse sur un certain nombre de situa­tions problématiques. Car qu’en est-il d’une éventuelle collusion entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire pour étouffer des dossiers ? Qu’en est-il d’une vaste opération de fraude fiscale qui a réellement eu lieu mais dont les responsables sont acquittés pour des raisons de procédure ? Qu’en est-il d’un diplomate bénéficiaire d’immunité qui utilise du personnel en situation d’esclavage ? Qu’en est-il de la dénonciation dans les médias des effets mortels de l’asbeste – thème sensible au Canada – connus depuis au moins deux décennies alors que la première condamnation pénale date de fin 2011 ? Dans tous ces dossiers d’intérêt public, fallait-il que les médias se taisent par respect pour la présomption d’innocence ?

25Ce n’est qu’un domaine parmi d’autres, mais il valait la peine de s’at­tarder sur cet exemple parce qu’il illustre parfaitement la dynamique des relations entre les trois pouvoirs et le contre-pouvoir que constituent les médias. Le monde journalistique ne revendique pas le droit de « faire n’im­porte quoi », mais il estime que de telles pratiques doivent être régies par des normes générées par la profession et non par des pouvoirs qui, comme la sociologie des institutions l’enseigne, risquent toujours la tentation même inconsciente d’étouffer toute remise en question.

La déontologie : une autorégulation indépendante et complémentaire

26L’autorégulation se situe donc au cœur des relations entre les trois pou­voirs, législatif, exécutif et judiciaire, et ce « quatrième pouvoir » que consti­tuent les médias, que nous préférons qualifier de contre-pouvoir. Certes, ce n’est pas un acquis incontesté. Inutile d’analyser les auteurs en science politique pour s’en rendre compte : les débats actuellement en cours aux États généraux des médias d’information (EGMI) organisés en Belgique par le Parlement de la Communauté française en constituent une illustration qui se déroule sous nos yeux. La huitième question abordée est celle de la déontologie et de l’autorégulation. Les autres questions portent sur des enjeux juridiques et remettent en cause la nécessité de légiférer sur un certain nombre d’aspects : la protection de la vie privée, le droit de réponse, le très discuté « droit à l’oubli » à propos des archives de la presse… Mais curieusement, la huitième question s’est imposée d’emblée comme fil conducteur : faut-il que le législatif et le judiciaire régulent de façon plus ferme les divers aspects évoqués ou le secteur doit-il plutôt s’autoréguler, quitte à ce que cette autorégulation soit assortie de consé­quences plus coer­citives qu’actuellement ?

27On trouvera une preuve de l’intérêt de ce débat dans le fait qu’il occupe aussi de nombreux conseils de presse en Europe et qu’il anime les échanges d’expériences entre ces conseils. Le fameux rapport Leveson, que la commission éponyme vient de publier au Royaume-Uni le 29 novembre 2012 à la suite de l’affaire des écoutes téléphoniques par des journalistes du News of the World, est traversé par la même interrogation. Au moment de rédiger ces lignes, nous n’en connaissons pas encore le contenu détaillé, si ce n’est par des articles de presse fort imprécis qui confondent allègre­ment régulation et autorégulation. Mais l’enjeu essentiel est bien celui-là : face aux excès de certains médias, faut-il aller vers une croissance de la régu­lation par les pouvoirs publics ou de l’autorégulation par les mi­lieux médiatiques eux-mêmes ? Au Royaume-Uni, à la différence d’autres pays occidentaux, l’instance actuelle, la Press Complaints Commission, est ex­clu­sivement composée des éditeurs de presse, à l’exclusion des journalistes.

28Aux États généraux des médias d’information, d’emblée, les premiers intervenants se sont divisés en deux camps : les partisans d’une régulation plus forte et ceux d’une autorégulation. Les premiers tirent arguments de l’intérêt général de la société que les trois pouvoirs sont censés exprimer dès lors qu’ils tiennent leur légitimité du peuple souverain. Les seconds invoquent le danger de déséquilibre lorsque la liberté des médias, condi­tion d’exercice des autres libertés, est étouffée par des pouvoirs soucieux d’éviter toute contestation. L’opposition se cache parfois derrière des décli­naisons d’arguments juridiques tendant à prouver la plus grande efficacité des deux systèmes. Mais en réalité, ce sont des convictions et des choix politiques qui sont à l’œuvre, et principalement la place accordée par cha­cun au principe de subsidiarité.

29Ce principe d’organisation politique, issu à l’origine du droit canon et formulé par des penseurs comme l’Allemand Johannes Althusius (1557-1638), constitue notamment un des pivots de la construction européenne. L’article 5 al. 3 du traité sur l’Union européenne le définit comme suit :

En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seu­lement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envi­sagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union (Union européenne, 2008).

30Le principe de subsidiarité dans le chef d’un pouvoir politique consiste à assurer une prise de décision la plus proche possible du citoyen concerné en vérifiant que l’action à entreprendre à un niveau X ne serait pas plus adéquate si elle l’était à un niveau inférieur. Le niveau X n’est invité à agir que lorsque son action est plus efficace. Transposé au domaine qui nous occupe, il signifie que le pouvoir public, dans chacune de ses bran­ches, est invité à ne règlementer l’activité des médias que si son inter­vention donne des résultats supérieurs à l’autorégulation par les milieux médiatiques. Mais l’acceptation du principe de subsidiarité est plus affaire de conviction, de philosophie politique que de considérations techniques.

31C’est ce principe qui définit le rôle d’un conseil de déontologie jour­na­listique comme celui institué dans la Communauté française de Belgique. Son Parlement a adopté en avril 2009 un décret permettant la reconnaissance d’une instance d’autorégulation de la déontologie journalistique (IADJ) et organisant son financement. Mais le pouvoir législatif ne la crée pas : il en confie le soin aux milieux concernés tout en en déterminant les contours et les rôles. Lorsque les éditeurs de médias et les associations professionnelles de journalistes ont mis cette instance sur pied, le pouvoir exécutif l’a reconnue en application du Décret. Enfin, dans les cas particuliers, le pouvoir judiciaire peut trouver dans les décisions de cette IADJ du matériau pour ses propres activités.

32Par le Décret qu’il a adopté, le législatif définit les missions que l’IADJ doit remplir, fixe des critères de composition, impose la reconnais­sance de la légitimité de l’instance comme condition de reconnaissance dans l’audiovisuel et d’aide à la presse pour les médias écrits et organise les relations entre elle et l’organe de régulation qu’est le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les missions ainsi fixées sont :

a) codifier, affiner et compléter les règles déontologiques […] ; b) informer le public et le secteur des médias […] ; c) traiter les plaintes et intervenir en tant que médiateur […] ; d) donner des avis sur toute question relative à la déontologie journalistique […] ; e) transmettre au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française et rendre accessible sur son site Internet un rapport annuel […] (Communauté française, 2009b).

33Le choix politique sous-jacent est la conviction qu’il est dans l’intérêt général de la société qu’un tel organisme privé existe et fonctionne avec l’appui du secteur public mais en toute indépendance par rapport à celui-ci. Le politique en définit le cadre, mais n’intervient pas dans sa mise en œuvre.

34De son côté, l’exécutif reconnaît et finance partiellement l’instance
de déontologie journalistique en vérifiant uniquement si sa gestion est correcte et si les missions générales sont remplies. Ce n’est pas le seul exem­ple d’une telle complémentarité dans l’organisation de l’activité jour­nalistique. L’octroi de la carte de presse aux journalistes professionnels répond à la même logique : une commission d’agréation composée pari­tairement d’éditeurs et de journalistes sélectionne les bénéficiaires et en transmet la liste au gouvernement qui édite et accorde la carte de presse, document officiel reconnu par toutes les autorités. L’exécutif exécute donc les décisions d’une instance privée.

35Enfin, le pouvoir judiciaire est lui aussi dans une relation dynamique avec l’instance privée que constitue le Conseil de déontologie journalistique. D’une part, lorsqu’une procédure civile est ouverte devant un tribunal pour obtenir des dommages et intérêts d’un journaliste en raison d’un acte lié à son activité, le juge doit déterminer si le journaliste a commis une faute. Il cherchera à savoir, selon les expressions consacrées dans la jurisprudence, si le journaliste a été normalement prudent et avisé et s’il a respecté sa déontologie. Or, un juge n’a pas la compétence pour ap­précier ce respect de la déontologie. Ce rôle revient au Conseil de déon­to­lo­gie dont les décisions peuvent ensuite être prises en compte par les juges et déterminer celles des cours et tribunaux.

36D’autre part, bien que le Conseil de déontologie journalistique soit dépourvu de pouvoir de sanc­tion au sens matériel du terme (amendes, dommages et intérêts, interdic­tion d’exercer…), les avis qu’il rend consta­tent l’existence ou l’absence de manquements à la déontologie. De tels manquements constituent des fautes et les plaignants peuvent ensuite se baser sur les avis du Conseil pour recourir à la justice sur la base de l’article 1382 du Code civil qui exige trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le répa­rer »). C’est donc à une instance privée qu’il revient de se prononcer sur le premier élément et de transmettre le relais au pouvoir judiciaire pour en tirer les conséquences.

Conclusion

37Pouvoirs et contre-pouvoir : tels sont les profils respectifs du législatif, de l’exécutif et du judiciaire d’une part, des médias d’autre part. L’opposition naturelle entre eux se double cependant, dans le cas du Conseil de déonto­logie journalistique en Belgique francophone, d’une complémen­ta­rité entre leurs rôles respectifs qui peut utilement servir à une réflexion sur les relations entre l’État et la société civile.

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Bibliography

Association des journalistes professionnels (AJP) (2012), « L’AJP condamne les fuites dans Sudpresse », 18 octobre, [En ligne], [http://www.ajp.be/communiques/2012/fuites_sudpresse.php] (11 dé­cem­bre 2012).

Communauté française (2004), Décret relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d’initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, 31 mars, pu­blié au Moniteur belge le 13 mai 2004.

Communauté française (2009a), Arrêté du gouvernement de la Communauté française portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, 26 mars, publié au Moniteur belge le 24 juillet 2009, p. 50609, titre IV.

Communauté française (2009b), Décret réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d’une instance d’autorégulation de la déontologie journalistique, Art. 1, § 2, 7, 30 avril, publié au Moniteur belge le 10 septembre 2009, p. 61629 et s.

Conseil de déontologie journalistique (2011), Recommandation sur les forums ouverts sur les sites des médias, 16 novembre, [En ligne], [http://www.deontologiejournalistique.be/telechargements/Carnet_Forums.pdf] (11 décembre 2012).

Union européenne (2008), « Version consolidée du traité sur l’Union européenne »,Journal officielno C 115, 9 mai, p. 0001-0388, [En ligne], [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: C:2008:115:0001:01:FR:HTML] (11 décembre 2012).

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References

Electronic reference

André Linard, “Pouvoirs et contre-pouvoir : une complémentarité conflictuelle”Éthique publique [Online], vol. 15, n° 1 | 2013, Online since 02 September 2013, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1059; DOI: https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1059

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About the author

André Linard

André Linard est secrétaire général du Conseil de déontologie journalis­tique en Belgique francophone. Juriste de formation et journaliste de profession, il a collaboré à la plupart des médias francophones belges en presse écrite et à des médias d’autres pays (France, Suisse, Mexique, Costa Rica). Il a créé l’agence de presse InfoSud Belgique et a dirigé le service d’information de la Confédération mondiale du Travail. André Linard a aussi enseigné à l’Institut international Lumen Vitae, à l’ICHEC Brussels Managment School et à l’Institut des hautes études des communications sociales (IHECS). Il a animé de nombreuses démarches de formation professionnelle de journalistes dans les pays d’Afrique francophone.

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